Introduction et Déroulement de l instance
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Document complet sur l'introduction et le déroulement de l'instance lors d'une procédure judiciaire.

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3.
LINTRODUCTION ET LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE ’ ’
3.1. LES MODES ACTUELS
LeCodeprévoit qu’une instance est introduite soit par déclaration, soit par requête. L’instance introduite par déclaration est régie par la procédure ordinaire (art. 110 à 481) ou allégée (art. 481.1 à 481.17) selon la nature ou le montant de la demande. Celle introduite par requête (par exemple, les art. 453 à 456, 762 à 812.1, 832 et 834 à 846) est assujettie à des règles qui varient selon la nature de la demande. Le nouveau modèle procédural recommandé par le Comité remet en question plusieurs règles actuelles, tout en en maintenant certaines.
3.1.1. La déclaration
3.1.1.1. La déclaration régie par la procédure ordinaire
La déclaration est accompagnée d’un avis au défendeur l’informant de son obligation de comparaître dans un délai de dix jours s’il entend contester la demande. En matière familiale, le délai est de 20 jours. Lorsque le défendeur n’a pas comparu et que le délai de comparution est expiré, la demande peut être inscrite pour jugement par défaut. Dans les cinq jours de sa comparution, le défendeur peut opposer à la demande des moyens préliminaires ou dans les dix jours de l’expiration du délai fixé pour la comparution, produire sa défense. Le demandeur peut alors, dans les dix jours de la production de la défense, produire une réponse. À la suite de la production d’une réponse, le défendeur peut produire une réplique mais seulement avec l’autorisation du juge. L’échange de ces actes de procédure complété, la contestation est liée et la cause peut être inscrite pour enquête et audition.
3.1.1.2. La déclaration régie par la procédure allégée
Cette voie procédurale est en application depuis le 1er janvier 1997294. Les règles générales régissant la déclaration introductive d’instance s’y appliquent, sous réserve de règles particulières destinées à accélérer le déroulement des procédures. La demande est introduite par une déclaration dont l’intitulé indique qu’elle est produite dans le cadre de la procédure allégée. La déclaration est accompagnée d’un avis au défendeur l’informant qu’il a dix jours pour comparaître ainsi que d’une copie des pièces alléguées au soutien de la demande, incluant les rapports d’expertise qui l’appuient. Le demandeur doit rapporter au greffe l’original de la déclaration dans les 30 jours de la signification ainsi que la preuve de sa signification. Le défendeur qui entend opposer des moyens préliminaires doit les proposer ensemble, dans les dix jours suivant le délai de comparution et, dans les dix jours du jugement disposant des moyens soulevés, produire sa défense. Dans tous les cas cependant, la défense doit être produite dans les 90 jours de la signification de la déclaration et de l’avis. Le demandeur peut ensuite produire une réponse. L’échange de ces actes lie la contestation. La cause peut alors
                                               
294.Loi modifiant le Code de procédure civile,la Loi sur la Régie du logement, la Loi sur les jurés et d’autres dispositions législatives, précitée, note 249, art. 40.
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être inscrite pour enquête et audition, l’inscription devant toutefois être effectuée dans les 180 jours qui suivent la signification de la déclaration et de l’avis.
Les principales différences entre l’introduction d’une demande par déclaration régie par la procédure allégée et celle régie par la procédure ordinaire sont que dans la première, les pièces alléguées et les expertises sont signifiées avec la déclaration, les moyens préliminaires sont présentés ensemble et les délais à l’intérieur desquels doivent être produits certains actes de procédure et complétées les procédures spéciales d’administration de la preuve sont plus courts.
3.1.2. La requête
Les règles générales régissant la déclaration introductive d’instance s’appliquent à la requête, sauf dispositions particulières à l’effet contraire. Selon le modèle prévu à l’article 762, la requête introductive d’instance est écrite. Elle doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits qui y sont allégués et dont la preuve n’apparaît pas autrement au dossier. Elle doit de plus être accompagnée d’un avis indiquant la date de sa présentation devant le tribunal dans un délai d’au moins dix jours. Ce délai peut être abrégé par le tribunal, en cas d’urgence. Au moment de la présentation de la requête, l’intimé comparaît devant le tribunal et indique verbalement les moyens de contestation, y compris les moyens préliminaires, et les demandes qu’il entend faire valoir. Le tribunal décide alors d’un échéancier, à moins que les parties n’en aient déjà convenu. À défaut d’une telle entente, le tribunal peut, entre autres, ordonner la contestation écrite, prononcer une ordonnance de sauvegarde, décider des moyens propres à simplifier la procédure et fixer la date de l’audition, le jour même, le cas échéant, ou ordonner que la demande soit portée au rôle général des requêtes. Si l’intimé ne comparaît pas, il est considéré en défaut et jugement peut alors être rendu contre lui séance tenante.
Les principales différences entre l’introduction d’une demande par voie de requête et celle par voie de déclaration régie par la procédure ordinaire sont pour la première, l’exigence de l’affidavit et d’un avis de présentation accompagnant la requête, l’absence de comparution, l’indication verbale des moyens de contestation au moment de la présentation de la requête et la gestion d’instance par le tribunal à la date fixée dans l’avis de présentation, à moins que les parties n’aient déjà convenu d’un échéancier établissant le déroulement de l’instance.
  ~ ~ ~
Cette multiplicité de procédures introductives et de règles a contribué à accroître la complexité de l’instance civile. Comme le Comité l’a mentionné dans son introduction, une telle complexité constitue en soi un élément dissuasif susceptible d’expliquer, du moins en partie, la diminution du nombre de causes. De plus, elle donne souvent ouverture à des débats judiciaires où les questions de forme l’emportent sur le fond, entraînant des délais et des coûts additionnels pour le justiciable.
Devant cette situation, le Comité préconise un nouveau modèle procédural dont il y a lieu de préciser les paramètres.
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3.2.
LE MODÈLE PROPOSÉ
L’examen en parallèle des procédures introductives et des règles relatives au déroulement des instances a permis au Comité d’en dégager les caractéristiques communes et de constater que la distinction s’établit essentiellement par la nécessité ou non d’un avis de présentation, par le rythme du déroulement de l’instance, par les pouvoirs d’intervention du juge en début d’instance, par le fait que la contestation de la demande est orale ou écrite et par le mode de fixation de la date de l’enquête et de l’audition.
Le Comité recommande un modèle procédural unique d’introduction et de déroulement de l’instance, qui s’inspire des meilleurs éléments de chacun des régimes actuels, notamment le délai impératif d’inscription de la procédure allégée et l’avis de présentation accompagnant la requête introductive d’instance, lequel incite les parties à préparer un échéancier. Le nouveau modèle s’inscrit ainsi dans une continuité procédurale. Toutefois, les matières non contentieuses, le recouvrement des petites créances, l’habeas corpus et l’outrage au tribunal devraient en être exclus, puisque leur nature particulière nécessite qu’ils soient régis par une procédure spécifique.
En outre, les règles applicables au déroulement de l’instance auraient avantage à être uniformes, sous réserve de prévoir des adaptations dans certaines matières particulières, notamment en matière familiale.
De l’avis du Comité, il importe de s’assurer que ce modèle respecte plus particulièrement deux des principes énoncés au chapitre 1 du présent titre, soit :
 la maîtrise du dossier et de la conduite de l’instance par les parties dans le respect des règles de procédure et des délais;
 lel’instance afin d’en assurer le bon déroulement. rôle plus actif du juge dans
Le Comité recommande donc :
recouvrement des petites créances,l’habeas corpuset l outrage au tribunal.
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Les caractéristiques principales du modèle procédural proposé, de la signification de la demande jusqu au jugement final de première instance, sont les suivantes:
La demande introductive et l’avis au défendeur
Les instances sont introduites par une procédure unique accompagnée d’un avis informant le défendeur :
- qu’il est tenu de comparaître dans un délai de dix jours, à défaut de quoi jugement pourra être rendu contre lui et ses biens saisis sans autre avis ni délai; - que la demande introductive sera présentée au tribunal à la date mentionnée, soit au moins 30 jours après la signification; - que, lors de cette présentation, à défaut d’entente préalable entre les parties relativement à un échéancier du déroulement de l’instance, aux moyens préliminaires, aux ordonnances de sauvegarde, aux conditions d’un interrogatoire préalable avant défense et à la possibilité d’une contestation écrite lorsqu’elle ne l’est pas de plein droit, le tribunal pourra en décider, après examen des questions de droit et de fait en litige; - que les pièces alléguées dans la demande sont disponibles sur demande.  
La comparution du défendeur et les discussions entre les parties
- lorsque le défendeur comparaît, les parties discutent entre elles en vue d’arriver, avant la date prévue dans l’avis de présentation, à une entente sur l’un ou l’autre des sujets déjà mentionnés dans l’avis au défendeur; - s’il y a entente, elle est déposée au greffe du tribunal au plus tard à la date de présentation; - à défaut d’entente, la demande introductive est présentée au tribunal à la date fixée dans l’avis de présentation.
La présentation de la demande introductive
Le tribunal peut, après examen des questions de droit et de fait en litige :
--------
dans les cas où la contestation est orale, procéder à l’audition sur le fond si les parties sont prêtes à procéder, sinon fixer la date d’audition ou ordonner que la cause soit mise au rôle; procéder à l’audition des moyens préliminaires contestés; déterminer les conditions, notamment le nombre et la durée, des interrogatoires préalables avant défense; déterminer, en l’absence d’échéancier convenu et produit au dossier de la Cour, les différentes étapes du déroulement de l’instance; décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l’audition; dans les cas où elle n’est pas permise de plein droit, autoriser ou ordonner la contestation écrite aux conditions qu’il détermine; accorder les autorisations requises; ordonner des mesures provisionnelles et rendre les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
La contestation et les demandes en cours d’instance
-
-
la défense est généralement écrite, les moyens préliminaires sont dénoncés par écrit mais proposés ensemble oralement lors de la présentation de la demande introductive et les demandes en cours d’instance sont soumises au tribunal par requête accompagnée d’un avis de présentation; en cours d’instance, l’intervention du tribunal est limitée aux cas qui nécessitent une ordonnance ou une autorisation et aux cas de désaccord entre les parties.
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Les interrogatoires préalables
- les interrogatoires préalables sont supprimés dans les causes n’excédant pas 25 000 $; - les règles actuelles sont toutefois maintenues dans les autres cas, sous réserve de l’obligation pour les parties de convenir des conditions d’un interrogatoire préalable avant défense, à défaut de quoi elles seront déterminées par le tribunal; et sous réserve également d’une intervention judiciaire dans les cas d’abus.
Le délai impératif d’inscription
- le déroulement de l’instance, à compter de la signification de la demande jusqu’à l’inscription doit être complété à l’intérieur d’un délai impératif de 180 jours que le tribunal peut proroger dans certaines circonstances.
Linscription
- dans les cas où la contestation est écrite, l’inscription pour enquête et audition est sommaire; - des informations et documents additionnels, actuellement requis par la règle 15 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière civile, devront être déposés au plus tard 15 jours avant la date de l’enquête et de l’audition, sauf si le juge demande qu’ils le soient plus tôt ou en dispense les parties.
Linstruction
- les règles relatives à l’instruction sont maintenues, sauf que le délai d’assignation des témoins est prolongé, que la règle relative aux écrits pouvant tenir lieu de témoignage (art. 294.1) est étendue à toutes les déclarations écrites et qu’une partie peut présenter une preuve orale dans tous les cas.
Les délais pour rendre jugement
- les délais de délibéré sont de quatre mois pour les jugements au fond et de deux mois pour les jugements interlocutoires; - les jugements par défaut doivent être rendus dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet.
Les dépens
- les règles relatives aux dépens sont maintenues.
La gestion d’instance particulière
- une gestion d’instance particulière, sous la supervision d’un même juge, peut être demandée ou ordonnée d’office à toute étape de l’instance.
Les technologies de l’information
- l’utilisation des technologies de l’information est favorisée à toutes les étapes de la procédure.
’ ’ 3.3. LINTRODUCTION DE L INSTANCE
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S’inspirant des articles 76 et 77 duCode, la demande introductive d’instance est écrite et énonce, de manière succincte et concise, les faits sur lesquels elle se fonde ainsi que les conclusions recherchées.
Elle est accompagnée d’un avis au défendeur indiquant :
 jugement par défaut pourra être rendu  quecontre lui et que ses biens pourront être saisis sans autre avis ni délai s’il ne dépose pas une comparution écrite au dossier de la Cour dans un délai de dix jours;  la date à laquelle la demande sera présentée devant le tribunal, s’il comparaît, à moins que les parties ne conviennent, avant cette date, d’un échéancier d’instance et, le cas échéant, des moyens préliminaires, des conditions d’un interrogatoire préalable avant défense, des mesures de sauvegarde ou d’une possible contestation écrite, lorsqu’elle n’est pas prévue de plein droit;  les pièces alléguées dans la demande introductive sont disponibles sur que demande.
Le Comité est d’avis d’exiger la comparution écrite dans tous les cas, parce qu’elle évite que le demandeur demeure, jusqu’au jour de la présentation de sa demande, dans l’incertitude quant aux intentions du défendeur. En outre, le défaut de comparaître permet au demandeur de procéder immédiatement à obtenir jugement et ce, sans avoir à se présenter à la Cour à la date mentionnée dans l’avis.
La date de présentation de la demande indiquée dans l’avis ne peut être fixée à moins de 30 jours à compter de sa signification. Ce délai permet aux parties de convenir d’un échéancier régissant le déroulement de l’instance et de s’entendre sur les moyens préliminaires qui pourraient être opposés à la demande, la tenue d’interrogatoires préalables, les mesures de sauvegarde et la contestation écrite, lorsqu’elle n’est pas prévue de plein droit.
Toutefois, si un seul modèle existe, force est d’admettre que toutes les demandes ne peuvent être traitées au même rythme. Certaines, par leur nature, doivent l’être plus rapidement que d’autres. Il en est ainsi de celles qui concernent le droit des personnes, de certaines demandes en droit de la famille et en injonction, ou des recours extraordinaires. Le délai de présentation pourra être plus court dans ces matières, par exemple de dix jours, de sorte que la comparution pourra devenir inutile. Par contre, d’autres demandes nécessitent des délais plus longs, notamment les recours contre l’État et les demandes en droit international privé.
L’article 331.2 duCode au demandeur de dénoncer au moyen d’un avis les pièces permet alléguées au soutien de sa demande alors que l’article 481.4, applicable à la procédure allégée, exige que copie des pièces alléguées et des rapports d’expertise soit jointe à la demande. Le Comité estime que les coûts du procès peuvent être réduits si la demande est simplement accompagnée d’un avis indiquant que les pièces alléguées sont disponibles sur demande plutôt que produites. Leur production en début d’instance risque d’entraîner des frais inutiles, notamment lorsque le défendeur ne comparaît pas, qu’il a déjà les pièces en sa possession, ou
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que plusieurs défendeurs sont représentés par un même procureur. Quant aux rapports d’expertise, l’expérience des dernières années démontre que leur préparation, avant même que l’instance ne soit introduite, n’est pas toujours justifiée puisque le demandeur ne sait pas, à ce stade, si le défendeur comparaîtra et quels sont les faits qu’il admettra, le cas échéant. Il serait donc préférable que ces rapports soient communiqués au moment indiqué dans l’échéancier convenu par les parties ou établi par le tribunal. Par ailleurs, les expertises dont l’utilité n’apparaîtra qu’au cours de l’instance seront transmises au moment précisé au chapitre 4 du présent titre.
Le Comité recommande donc :
conclusions recherchées.
l informant :
 qu ilcomparaître dans un délai de dix jours, à défaut de quoi est tenu de jugement pourra être rendu contre lui et ses biens saisis sans autre avis ni délai;
 lis euq e dlaanem sdea ersérpétneed etnav le tribunal à l aadetm neitnoén comparaît et quaucune entente écrite nintervient quant à léchéancier établissant le déroulement de l instance, aux moyens préliminaires, aux mesures de sauvegarde, aux conditions, notamment le nombre et la durée, des interrogatoires préalables avant défense et à une possible contestation écrite, lorsqu elle n est pas prévue de plein droit;  que, à cette date, le tribunal pourra exercer les pouvoirs énumérés dans la section sur la présentation;  que les pièces alléguées dans la demande introductive sont disponibles sur demande.
de prévoir un délai plus court ou plus long dans certaines matières.
3.4. LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE
Après signification de la demande, lorsque le défendeur fait défaut de comparaître, le dossier connaît alors un dénouement rapide. S’il comparaît, l’instance se déroule selon les règles décrites dans les sections qui suivent.
3.4.1.
Le déroulement de l instance en cas de défaut de comparaître
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Lorsque l’instance est introduite par déclaration, les articles 192 à 198.1 duCodeprévoient que le demandeur peut inscrire pour jugement par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas dans le délai prévu. Généralement, le jugement est rendu sur la foi d’affidavits et de pièces produits au dossier, de sorte que le demandeur et son procureur n’ont pas à se présenter à la Cour. Par ailleurs, lorsque l’instance est introduite par requête, il n’y a pas de comparution écrite. Si l’intimé est absent lors de la présentation de la demande, l’article 768 prévoit que le tribunal constate alors son défaut et entend le requérant. Conséquemment, le requérant ou son procureur doit se rendre à la Cour même lorsque la demande n’est pas contestée. La procédure par défaut prévue aux articles 192 et suivants duCodeest plus économique parce qu’elle évite une vacation à la Cour. Le Comité croit donc opportun de l’étendre à toutes les demandes en justice, incluant la demande en nullité de mariage.
La procédure recommandée permettra au demandeur d’inscrire par défaut dès l’expiration du délai de comparution, sans attendre la date de présentation indiquée dans l’avis joint à sa demande. Ceci aura pour effet d’éviter une mise au rôle inutile et surtout d’accélérer la procédure en vue d’obtenir un jugement par défaut.
De manière à favoriser le traitement accéléré des dossiers inscrits par défaut, le Comité croit de plus qu’il y a lieu, en certaines matières, d’inciter le demandeur à produire au greffe un projet de jugement en même temps que son inscription par défaut.
Le Comité recommande donc :
signification.
3.4.2. Le déroulement de l instance après la comparution
Afin que soit respecté le principe de la maîtrise du dossier et de la conduite de l’instance par les parties, il importe que le modèle proposé les incite à s’entendre afin qu’elles ne s’adressent au tribunal qu’en cas de désaccord. Dans la poursuite de cet objectif, si le défendeur comparaît dans le délai de dix jours de la signification de la demande introductive, les parties négocient en vue de s’entendre, avant la date de présentation de cette demande, sur les moyens préliminaires qui pourraient être opposés à la demande, les conditions d’un interrogatoire préalable avant défense, la possibilité d’une contestation écrite dans les cas où elle n’est pas de plein droit, un échéancier régissant le déroulement de l’instance et sur des mesures propres à sauvegarder les droits des parties pendant l’instance.
Lorsqu’une entente intervient, elle doit être déposée au greffe au plus tard à la date de présentation de la demande introductive.
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3.4.2.1.
Les ententes préalables à la présentation
Les moyens préliminaires
Les délais actuels pour proposer des moyens préliminaires autres que les moyens d’irrecevabilité et les moyens déclinatoiresratione materiaesont très courts, soit généralement cinq jours à compter de l’expiration du temps fixé pour comparaître. Ils ne favorisent donc pas les ententes permettant d’éviter une vacation à la Cour. Le Comité estime que le délai minimal de 30 jours, ou en certaines matières un délai plus court, avant la présentation de la demande est de nature à remédier à cette situation.
De plus, leCodeprévoit que, dans le cadre de la procédure ordinaire, les moyens préliminaires sont proposés en deux blocs, ceux prévus aux articles 163 et 168 par. 1, 4 et 8 devant être soulevés en premier lieu. S’inspirant des articles 481.7 et 764, le Comité suggère plutôt qu’ils soient soulevés ensemble sans toutefois être nécessairement tranchés dans le même jugement. En effet, le tribunal devra statuer d’abord sur un moyen déclinatoire; s’il le rejette, il statuera en même temps sur les autres moyens soumis; s’il l’accueille et ordonne le renvoi, les autres moyens seront jugés ensemble par le tribunal compétent.
Enfin, contrairement à la situation actuelle où la plupart des moyens préliminaires sont proposés par écrit, le Comité est d’avis qu’ils devraient être soumis oralement lors de la présentation de la demande introductive. Par contre, pour éviter que le demandeur ne soit pris par surprise, il importe que le défendeur l’informe préalablement, sans requête formelle, mais par écrit, de la teneur des moyens qu’il entend soulever. Le Comité recommande que le tribunal puisse, selon les circonstances, refuser la présentation de tout moyen préliminaire qui n’aurait pas été ainsi dénoncé.
L’interrogatoire préalable avant défense
L’article 397 duCode permet la tenue d’un interrogatoire préalable avant défense sans qu’aucune condition, notamment quant au nombre et à la durée, n’ait à être convenue avec la partie adverse. Pour les motifs exposés au chapitre 4 du présent titre sur l’administration de la preuve et pour éviter les abus constatés, le Comité considère approprié de prévoir que les parties devront désormais s’entendre sur ces conditions avant la date prévue pour la présentation de la demande introductive, à défaut de quoi le tribunal les déterminera.
La possibilité de contestation écrite
Le Comité recommandant que, même dans les cas où le code prévoira une contestation orale, les parties pourront convenir d’une contestation écrite, il importera que les parties s’entendent à ce sujet avant la date de présentation de la demande introductive, sinon le tribunal pourra l’autoriser ou l’ordonner.
Léchéancier
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Les articles 766 et 813.13 duCode, applicables respectivement aux requêtes introductives d’instance et aux matières familiales, ont rendu nécessaire la préparation d’un échéancier convenu entre les parties ou, à défaut d’entente, établi par le tribunal. Cet échéancier précise la nature des ententes et les délais dont les parties conviennent, notamment les délais de communication des pièces et des expertises, les délais pour la production de la contestation, les délais de communication des affidavits détaillés et des déclarations écrites, les délais pour procéder aux interrogatoires préalables ou sur affidavits. Il identifie les tiers qui seront mis en cause ou appelés en garantie et fixe le délai pour ce faire. Il prévoit, s’il y a lieu, la date de présentation de certaines demandes devant le tribunal et la date à laquelle le dossier sera prêt soit pour l’audition sur le fond, soit pour l’inscription pour enquête et audition.
Cet échéancier comporte plusieurs avantages :
 partie doit indiquer, dès le début des procédures, ses intentions quant au chaque déroulement de l’instance (plan de la cause); le plan de la cause de la partie partie connaît, tôt dans l’instance,  chaque adverse;  l’instance est assujettie à des modalités « sur mesure » plutôt qu’à un ensemble de règles uniformes et d’application universelle; et  l’échéancier permet d’éviter les surprises, d’adapter les délais aux intentions respectives des parties, de réduire au minimum les interventions judiciaires et de moduler l’évolution de l’instance en fonction de la nature et de la complexité de la cause.
Compte tenu de ces avantages, le Comité croit opportun d’étendre à tous les litiges civils l’exigence de l’échéancier, sauf dans les cas où le code prévoit un délai de présentation de dix jours ou moins. Il est entendu que le déroulement de l’instance fixé par cet échéancier doit être complété dans le délai impératif d’inscription de 180 jours à compter de la signification de la demande. Les délais prévus à l’échéancier pourront être modifiés de consentement, mais à l’intérieur de la limite du délai impératif. Cet échéancier, déposé sans délai au dossier de la Cour, lie les parties et doit être respecté sous peine, selon le cas, de rejet de la demande, de radiation des allégations concernées ou de forclusion; la partie forclose peut toutefois être relevée de son défaut avec le consentement de l’autre partie ou par le tribunal, le juge pouvant alors la condamner aux frais, le cas échéant.
Les mesures de sauvegarde des droits des parties
Les règles actuelles prévoient que, à l’exception des matières familiales et de celles régies par la requête introductive d’instance, la partie qui recherche une mesure provisionnelle ou une ordonnance de sauvegarde doit présenter une requête à cette fin au tribunal. Le Comité estime opportun d’étendre à toutes les matières la souplesse procédurale applicable à ces exceptions en supprimant l’exigence de la requête écrite lorsqu’une ordonnance est recherchée en début dinstance.
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Le Comité recommande donc :
code.
modifié de l accord des parties ou avec l autorisation du tribunal. ’ ’
pouvant alors la condamner aux frais, le cas échéant.
écrit et qu à défaut de ce faire, le tribunal pourra en refuser la présentation.
devant le tribunal.
3.4.2.2. La présentation de la demande introductive
Les parties s’adressent au tribunal à la date, fixée dans l’avis, pour la présentation de la demande introductive dans les cas suivants :
orale, elles sont prêtes à procéder au fond ou lorsque la contestation est demandent au tribunal de fixer la date de l’audition au fond ou d’ordonner que la demande soit portée au rôle;  il y a mésentente sur les moyens préliminaires, les conditions d’un interrogatoire préalable avant défense ou sur la possibilité d’une contestation écrite;  échéancier n’a été convenu et produit au dossier de la Cour; aucun  une partie recherche une ordonnance de sauvegarde ou une mesure provisionnelle;  l’autorisation du tribunal est nécessaire, notamment pour proroger le délai impératif de 180 jours ou pour prescrire une gestion d’instance particulière.
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