Corrigé BTS Economie - Droit 2015
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1 BTS Tertiaires Session 2015 Épreuve : Economie – Droit Duré ed el’ é p re uve: 4h PRO PO SITIO NDE C O RRIG É Droit Il est demandé au cabinet juridique de répondre aux demandes formulées par Mme Lenoir, présidente de la SAS ECOGYM. La première demandeconcerne la validité d'une clause particulière insérée dans le contrat de travail de M. Rousseau, commercial dans la société ECOGYM. La clause insérée dans le contrat de M. Rousseau est une clause de non-concurrence. Il s'agit d'une clause particulière et comme telle elle n'est licite que si elle répond à un certain nombre de critères. Il faut que la clause soit justifiée, qu'elle soit clairement limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle fasse l'objet d'une contrepartie financière en faveur du salarié. Ces critères sont cumulatifs. De ce point de vue, la décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2006 (annexe 2) confirme une jurisprudence établie. Ici, la clause insérée dans le contrat de travail de M. Rousseau ne répond pas à tous les critères. En effet, les deux premiers critères sont remplis mais pas le troisième. La clause est correctement justifiée puisqu'elle donne des raisons recevables à son existence en précisant qu'il s'agit pour l'entreprise de la« nécessité de protéger (…) le savoir-faire et le portefeuille clients» dela société.

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Publié le 07 avril 2016
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BTS Tertiaires
Session 2015 Épreuve:EconomieDroitDuré e d e l’ é p re uve : 4h
PRO PO SITIO N DE C O RRIG É Droit
Il est demandé au cabinet juridique de répondre aux demandes formulées par Mme Lenoir, présidente de la SAS ECOGYM. La première demandeconcerne la validité d'une clause particulière insérée dans le contrat de travail de M. Rousseau, commercial dans la société ECOGYM. La clause insérée dans le contrat de M. Rousseau est une clause de non-concurrence. Il s'agit d'une clause particulière et comme telle elle n'est licite que si elle répond à un certain nombre de critères. Il faut que la clause soit justifiée, qu'elle soit clairement limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle fasse l'objet d'une contrepartie financière en faveur du salarié. Ces critères sont cumulatifs. De ce point de vue, la décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2006 (annexe 2) confirme une jurisprudence établie. Ici, la clause insérée dans le contrat de travail de M. Rousseau ne répond pas à tous les critères. En effet, les deux premiers critères sont remplis mais pas le troisième. La clause est correctement justifiée puisqu'elle donne des raisons recevables à son existence en précisant qu'il s'agit pour l'entreprise de la« nécessité de protéger (…) le savoir-faire et le portefeuille clients » de la société. Elle est également limitée dans le temps (2 ans) et dans l'espace (la région d'activité du salarié). Toutefois, elle ne prévoit qu'une contrepartie de 100 euros, ce qui peut être qualifié de « dérisoire »pour reprendre le qualificatif utilisé par la Cour de cassation. Or la Cour de Cassation en 2006 (annexe 2) précise bien qu'une contrepartie dérisoire « équivaut à une absence de contrepartie ». Ainsi la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. Rousseau n'est plus valide. Pour remédier à cela, il faudrait donc que la société propose un avenant à M. Rousseau qui prévoit une réelle contrepartie financière. La seconde demandeformulée par la société ECOGYM concerne la protection des droits des clients en matière de protection des données personnelles. D'une manière générale, la loi de 1978 dite Loi informatique et liberté entend que la collecte des données personnelles et leur exploitation automatisée par fichier informatique soit encadrée et respecte un certain nombre de droits et de principes fondamentaux. Ainsi, une responsabilité est instaurée du « maître du fichier », c'est-à-dire de celui qui le met en œuvre et qui l'exploite. Il lui est interdit de collecter des informations personnelles sans en informer au préalable la personne, il doit lui laisser le choix de s'opposer efficacement à cette collecte et à l'exploitation qui est envisagée. Cette personne a droit également à avoir accès aux informations collectées sur elle et d'obtenir qu'elles soient corrigées le cas échéant. Pour cela le maître du fichier doit remplir des demandes auprès de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL). Le fait de collecter les informations sur la clientèle par Internet ne change rien à ces règles générales.
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Ainsi, la société ECOGYM peut collecter des informations personnelles, mais elle doit satisfaire aux obligations posées par la loi. Premièrement, s'agit-il de données personnelles ? A l'évidence, oui. L'article 2 de la loi de 1978 (annexe 3) pose que dès lors que les informations collectées permettent de déterminer « directement ou indirectement» une personne en fonctionou plusieurs éléments qui« d'un lui sont propres », il s'agit de données personnelles. C'est le cas ici, puisque les données collectées par Internet permettront de constituer un profil de consommation des clients. Puisque cela sera fait à l'occasion de commande, la personne est identifiée. Elle le serait de toutes façons même sans commander par le numéro IP de l'ordinateur avec lequel elle navigue sur le site de la société ECOGYM permet de l'identifier. Donc, il est nécessaire pour la société de faire une déclaration des fichiers qu'elle va constituer ainsi que de leur utilisation. Deuxièmement, la demande formulée à la CNIL devra établir clairement comment les droits des personnes seront assurés. D'une part, il faudra que celle-ci soient informées qu'une collecte est faite et qu'elle est son usage (seulement pour la société ou vente à des partenaires, et dans ce cas, il faudra que le client puisse s'y opposer en ayant la possibilité de cliquer NON sur un item). D'autre part, il faudra que, d'une manière ou d'une autre, le client soit informé du droit d'accès aux informations détenues sur lui. Troisièmement, la société ECOGYM devra s'assurer que les données collectées soient conservées dans des conditions évitant tout piratage ou utilisation frauduleuse par d'autres. En effet, le maître du fichier doit faire ce qui est possible pour éviter les vols de données personnelles par la mise en place de techniques telles que l'identification des utilisateur (carte à puce, signature), la sauvegarde par un traitement des données par un réseau interne dédié hors Internet par exemple, ou le transport des données une fois chiffrées. Cela apparaît clairement dans la demande à remplir pour la CNIL (Annexe 4). La société pourra donc mettre en place un outil reposant sur une meilleure connaissance des clients aux conditions décrites, sachant que le non respect de ces obligations est sanctionné de peines d'amendes et que la CNIL a le pouvoir de vérifier sur pièce et sur place. La troisième question formulée par la société ECOGYM concernela rupture des contrats administratifs. La société ECOGYM, ayant conclu avec une commune suite à l'attribution d'un marché public a conclu en effet un contrat administratif. Ce type de contrat est particulier car il est conclu par une collectivité publique (ici la commune) avec un cocontractant (ici la société de droit privé ECOGYM) en vue de réaliser une infrastructure. Par définition, le contrat administratif est conclu avec pour objectif la réalisation d'une mission de service public, c'est-à-dire d'une mission qui concerne l'intérêt général. La collectivité publique a la charge de l'intérêt général, et à ce titre, elle est soumise à un certain nombre de contraintes mais aussi bénéficie de certaines règles dérogatoires du droit commun.
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Ainsi, les contrats administratifs, parce qu'ils sont conclus dans le cadre de la réalisation d'une mission de service public obéissent à des règles dérogatoires du droit commun. Normalement, un contrat de droit commun (relevant du droit civil) ne peut pas être rompu unilatéralement, sauf raisons très particulières. Au contraire, un contrat administratif peut être rompu pour des raisons qui touchent à l'intérêt général, et être rompu unilatéralement à l'initiative de la collectivité publique. Ainsi, la directives du ministère de l'économie de 2011 (annexe 5) énonce le droit de l'administration de résiliation unilatérale et en donne les motifs : abandon du projet ou le fait que le cocontractantdispose plus des garanties suffisantes pour remplir ses« ne obligations ». Ici, il est clair que la commune a le droit de rompre le contrat puisqu'elle évoque des motifs d'intérêt général, comme celui de la fragilité des infrastructures qui rend impossible la poursuite des travaux. Il est certain que la commune n'aurait pas le droit de mettre à la disposition du public des infrastructures fragiles et donc susceptibles de se révéler dangereuses. Au nom de l'intérêt général, elle peut donc abandonner le projet et rompre les contrats y afférents. Néanmoins, cette rupture ne saurait avoir lieu sans dédommagement financier, ce qu'a rappelé le Conseil d'Etat (2 mai 1958, annexe 5). Enfin, en cas de contestation, la société peut saisir le juge administratif, notamment si le dédommagement attribué lui semble insuffisant.
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BTS Tertaires Session 2015 Épreuve : Economie-Droit Durée de l’épreuve : 4hPROPOSITION DE CORRIGÉ Economie
Il nous est demandé de concevoir une note structurée et argumentée en répondant à l’esprit et aux consignes de l’épreuve suivante: L’objectif de Monsieur MOULIN, producteur apicole dans le Limousin et adhérent du syndicat UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française) créé en 1946, dont il est le secrétaire, est de participer à la rédaction du prochain bulletin d’information.Il doit dès lors, développer une argumentation pour défendre les droits du syndicat, ce qui implique un plan assorti d’un développement d’après une réflexion cohérente sur le sujet proposé, à savoir : -la défense des intérêts des apiculteurs regroupés sous le syndicat UNAF Une conclusion, permettant d’élargir les débats, terminera l’élaboration de cette note.INTRODUCTION Définition des termes principaux du sujet : -activité apicole: L'apiculture est une activité qui s'enclenche bien dans les autres activités agricoles et les projets de développement ruraux. Certaines cultures semées lors de tels projets peuvent rapporter du miel à l'apiculteur tout en bénéficiant des activités de pollinisation des abeilles -pollinisation: il s’agitde la fécondation indispensable à la reproduction des plantes à fleurs. Le peuple des pollinisateurs est principalement constitué d’abeilles sauvages ou domestiques -marché du miel: La France consomme environ 40 000 tonnes de miel par an, cependant 10 000tonnes sont issues de la production nationale alors que 30 000 tonnes font l’objet d’importations.Délimitation du sujet : -en France. : Malheureusement, la production de miel français n'augmente pas, elle est même en légère diminution, alors que la consommation des ménages pour ce type de produit augmente régulièrement. PROBLEMATIQUE Les abeilles, piliers de la pollinisation et donc de la présence des fleurs, fruits et légumes, disparaissent massivement -Quelles sont les conséquences de la disparition des abeilles en France ? PLAN POSSIBLE Le déclin de l’activité apicole provient de la disparition des abeilles: en effet, dans certaines régions, on a constaté la perte de 15 à 30 % des colonies, victimes de la pollution, de l’utilisation massive de pesticides dans les campagne, mais aussi de monocultures agricoles qui ne leur fournissent pas suffisamment de nourriture.
Le déclin de cette activité a quatre impacts principaux sur la situation du marché du miel : 1° - un impact direct sur les apiculteurs: Les récoltes de miel sont en baisse, de ce fait, les apiculteurs craignent de ne pouvoir maintenir leur position sur le marché, les besoins des consommateurs faisant le plus souvent appel à des produits d’origine étrangère.Parallèlement, unevraie menace existe sur le devenir de futurs apiculteurs, aujourd’hui formés dans des ruchers-école grâce à des syndicats départementaux via l’UNAF2° - un impact direct sur les agriculteurs : à travers la pollinisation, l’apiculture génère mais aussi subit des externalités : les cultures de produits dits « porte graines» étant en augmentation et le nombre d’abeilles en diminution, les agriculteurs sont contraints aujourd’hui de rémunérer les apiculteurs à chaque placement de ruche, et par ruche, alors qu’auparavant, la situation était l’inverse: les abeilles étant en nombre suffisant, l’apiculteur était seulement rémunéré par la production de son miel. Ce n’est plus le cas à ce jour: le prix du marché du miel français étant trop élevé, les apiculteurs sont contraints de trouver une autre source de revenus, via, toujours, l’installation de leurs ruches. Quant aux agriculteurs, il semble bien être les premières victimes de l’utilisation massive de pesticides générés par eux mêmes. - ainsi que le disait K. Marx à propos du capitalisme, ne pouvons nous dire à propos de l’agriculture française «qu’elle porte en elle même les germes de sa propre destruction» 3° - un impact direct sur les ménagesménages étant linéaire, on: la consommation des assiste du fait de la loi de l’offre et de la demande à une hausse du prix du miel «made in France», ce qui entraîne une augmentation de la consommation de produits d’origine étrangère, bien moins onéreux et une aggravation de la situation économique du marché du miel français. 4° -un impact à moyen terme sur l’Etat:le syndicat de l’UNAF, en cas de non satisfaction de ses demandes auprès l’Etat, envisage des recours auprès des pouvoirs publics.On peut donc dire que l’apiculture génère et subit des externalités CONCLUSION La préservation de tout le milieu vivant, appelée biodiversité, et produit de plus de 3 milliards d’années d’évolution, constitue un patrimoine naturel et une ressource vitale au niveau mondial. L’Etat doit donc contribuer à organiser la protection de la nature et la conservation de tous les milieux et de toutes les espèces ainsi que leur diversité génétique sur le plan national et mondial puisque les biens publics mondiaux tels que la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, ou le contrôle des pandémies, sont une extension au niveau international des biens publics nationaux ou locaux. Les solutions sont multiples, mais il s’agit avant tout de s’entendre collectivement: par exemple, chaque pays peut s’engager sur le plan national, à atteindre les objectifs fixés au niveau mondial.
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