Article 8  Commission de thèse
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RÈGLEMENT DE DOCTORAT DE LA FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION Approuvé par le Département de l'instruction publique le 3 juillet 2001 Article 1 Objet 1.1. La Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après FPSE), décerne le grade de docteur en psychologie et celui de docteur en sciences de l'éducation. 1.2. Les sections établissent des directives internes relatives à l'application du présent règlement. Elles sont approuvées par le Conseil de faculté et jointes au présent règlement. Article 2 Conditions d’admission 2.1. Peuvent être admis comme candidats au doctorat en psychologie : a) les personnes titulaires de la licence ou d’un diplôme post-licence en psychologie de l'Université de Genève ou d'une autre université faisant partie de la convention romande; b) les porteurs d'un titre universitaire jugé équivalent par le doyen de la Faculté sur préavis de la commission d’équivalences de la Section de psychologie. 2.2. Peuvent être admis comme candidats au doctorat en sciences de l'éducation : a) les personnes titulaires de la licence ou d’un diplôme post-licence en sciences de l'éducation de l'Université de Genève; b) les porteurs d' par le doycommission d’équivalences de la Section des sciences de l’éducation. 2.3. En outre, pour s’inscrire, les candidats au doctorat doivent obtenir l’aval écrit du directeur de thèse pressenti. Article 3 Immatriculation ...

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RÈGLEMENT DE DOCTORAT DE LA FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION A p p r o u v ép a rl eD é p a r t e m e n td el ' i n s t r u c t i o np u b l i q u el e3 jui l l e t2 0 0 1Article 1Objet 1.1. LaFaculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après FPSE), décerne le grade de docteur en psychologie et celui de docteur en sciences de l'éducation. 1.2. Lessections établissent des directives internes relatives à l'application du présent règlement. Elles sont approuvées par le Conseil de faculté et jointes au présent règlement. Article 2Conditions d’admission 2.1. Peuventêtre admis comme candidats au doctorat en psychologie : a) lespersonnes titulaires de la licence ou d’un diplôme post-licence en psychologie de l'Université de Genève ou d'une autre université faisant partie de la convention romande; b) lesporteurs d'un titre universitaire jugé équivalent par le doyen de la Faculté sur préavis de la commission d’équivalences de la Section de psychologie. 2.2. Peuventêtre admis comme candidats au doctorat en sciences de l'éducation : a) lespersonnes titulaires de la licence ou d’un diplôme post-licence en sciences de l'éducation de l'Université de Genève; b) lesporteurs d'un titre universitaire jugé équivalent par le doyen de la Faculté sur préavis de la commission d’équivalences de la Section des sciences de l’éducation. 2.3. Enoutre, pour s’inscrire, les candidats au doctorat doivent obtenir l’aval écrit du directeur de thèse pressenti. Article 3Immatriculation et inscription 3.1. Conformémentà l'article 18 du règlement de l'Université, le candidat est immatriculé à l’Université et inscrit en qualité de doctorant à la FPSE, pendant toute la durée de son travail de thèse. 3.2. L’immatriculationet l’inscription prévues à l’alinéa précédent ne peuvent pas dépasser 10 semestres, sauf dérogation accordée par le Rectorat. Article 4Projet de doctorat Le candidat prépare un projet de doctorat qui est soumis à l'approbation du collège des docteurs de la section concernée. Article 5Durée 5.1. Leprojet de doctorat doit être accepté dans un délai de 4 semestres par le collège des docteurs pour que le doctorant puisse maintenir son inscription. Sur préavis du directeur de thèse pressenti, le doyen peut accorder un délai supplémentaire.
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5.2. Auneuvième semestre, le collège des docteurs peut préaviser une éventuelle prolongation du délai fixé à l’article 3 alinéa 2. Cette demande est transmise après accord du doyen de la Faculté au Rectorat qui statue 5.3. Lecandidat au doctorat qui souhaite interrompre momentanément ses études ou les poursuivre à l’étranger peut demander un congé au sens de l’article 19 du RU. La demande doit être adressée au Doyen de la Faculté qui statue. Article 6Collège des Docteurs 6.1. Danschacune des sections de la faculté, les membres du corps enseignant qui ont le titre de docteur forment un collège des docteurs. 6.2. Lecollège des docteurs de chaque section se réunit au moins une fois par semestre pour se prononcer sur les projets de thèse et la composition des commissions de thèse. 6.3. Lecollège des docteurs peut autoriser la rédaction de la thèse dans une autre langue que le français. Dans ce cas, le manuscrit définitif sera accompagné d'un résumé d'une vingtaine de pages en français. Article 7Direction de thèse 7.1. Sonthabilités à diriger des thèses : les professeurs ordinaires, associés, adjoints et titulaires, les chargés de cours et, de cas en cas, les maîtres d'enseignement et de recherche de la faculté, titulaires d'un doctorat. Une co-direction peut être autorisée. 7.2. Ledirecteur de thèse est membre de la section concernée par le projet de thèse. 7.3. Ledirecteur de thèse : - propose le projet de thèse et la composition de la commission de thèse à l'approbation du collège des docteurs; - suit régulièrement le travail du doctorant pendant l'élaboration de la thèse. Article 8Commission de thèse 8.1. Lacommission de thèse est composée du directeur assisté d'au moins 2 membres dont un doit appartenir à la section concernée par le projet de thèse. 8.2. Peuventêtre désignés comme membres de la commission de thèse : - les membres du corps professoral, les MER de la faculté et, de cas en cas, les MA et les CE de la faculté porteurs du titre de docteur; - des membres du corps professoral d'une autre faculté ou d'une autre université; - des personnes particulièrement qualifiées dans le domaine de la thèse. 8.3. Lacommission doit comprendre au moins un professeur (ordinaire, associé, adjoint ou titulaire) de la section concernée. 8.4. Encas de désistement d'un membre de la commission, le directeur de thèse soumet une proposition de remplacement à l'approbation du collège des docteurs. 8.5. Lacommission de thèse assiste et supervise le candidat dans l'élaboration de son travail. 8.6. Lacommission de thèse déclare la thèse prête à être soumise au jugement d’un jury. A cet effet, une déclaration signée par tous les membres de la commission est remise au doyen. Article 9Jury de thèse 9.1. Aprèspréavis de la commission, le doyen invite le collège des professeurs de section, ou une instance restreinte désignée par ce collège, à nommer le jury de thèse. 9.2. Lejury est composé d'au moins trois membres dont deux professeurs de la section concernée et une personnalité extérieure à la section. Le directeur de thèse est, d'office, président du jury. 9.3. Surinvitation du doyen, les membres du jury :  a)évaluent le manuscrit de thèse et sa soutenance;
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 b)se prononcent, au terme de la soutenance publique, sur la collation du grade de docteur;  c)émettent des recommandations sur les formes et modes de publication de la thèse;  d)préavisent l'octroi de l'imprimatur au doyen qui l'établit. Article 10Conditions requises pour l’acceptation de la thèse 10.1. Lecandidat remet un exemplaire dactylographié du manuscrit de sa thèse à chacun des membres du jury qui remettent leur évaluation au directeur de thèse. Ces évalua-tions peuvent comporter des propositions de modification du manuscrit. Restent réser-vées les dispositions prises à l'article 6 alinéa 3. Elles sont portées sur une échelle de : a) 0à 6 en Section de psychologie ; b) Fà A en Section des sciences de l’éducation. 10.2. Euégard à l’article 35 du RU, A correspond à la note 6, B correspond à la note 5,5, C correspond à la note 5, D correspond à la note 4,5, E correspond à la note 4 et F correspond à une note inférieure à 4. 10.3. Lemanuscrit est accepté s’il obtient : a) enSection de psychologie une note moyenne au moins égale à 4 ou b) enSection des sciences de l’éducation, après délibération, au minimum la notation E. 10.4. Lemanuscrit est refusé et renvoyé à la commission de thèse avec un avis motivé s’il n’obtient pas : a) enSection de psychologie une note moyenne au moins égale à 4 ou b) enSection des sciences de l’éducation, après délibération, au minimum la notation E.  Lenouveau manuscrit peut être soumis une deuxième et dernière fois à l'approbation du jury. 10.5. Danstous les cas, le directeur de thèse remet un rapport des décisions, signé par tous les membres du jury, au doyen qui le communique au candidat. 10.6. Lemanuscrit doit être accepté définitivement pour que la soutenance publique puisse avoir lieu. Article 11Conditions requises pour la soutenance 11.1 Lefrançais est la langue officielle de la soutenance publique des thèses. D'entente avec le candidat et le jury de thèse, d'autres langues peuvent être utilisées. 11.2. Lejury évalue la soutenance sur une échelle de 0 à 6 en Section de psychologie et selon l’échelle de notation de F à A en Section des sciences de l’éducation. Pour que celle-ci soit déclarée réussie, le candidat doit recevoir a) enSection de psychologie une moyenne des notes des membres du jury au moins égale à 4 ou b) enSection des sciences de l’éducation, après délibération du jury, au minimum la notation E. Une deuxième soutenance n'est pas possible. Article 12Grade de docteurLe grade de docteur est décerné au candidat après que celui-ci ait déposé six exemplaires de sa thèse conformément aux formes et modes de publication et aux conditions de dépôt fixés par la faculté. Article 13Elimination 13.1. Estdéfinitivement éliminé de la Faculté, le candidat qui :  a)ne respecte pas les délais d'études prévus à l'article 5.1. et à l’article 3.2. ;  b)n'obtient pas la note de 4 en Section de psychologie ou la notation E en Section des sciences de l’éducation au manuscrit de thèse après deux tentatives;  c)n'obtient pas la note de 4 en Section de psychologie ou la notation E en Section des sciences de l’éducation à la soutenance de thèse après une tentative. 13.2. Leséliminations sont prononcées par le doyen de la faculté. Article 14Procédures d’opposition et de recours
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Il peut être fait opposition aux décisions qui résultent de l'application de ce règlement, conformément à la procédure fixée par le RIOR. Les oppositions doivent être adressées au doyen. Article 15Exmatriculation 15.1. Lecandidat au doctorat de la Faculté qui, en cours d’études a demandé à être exmatriculé de l’Université peut à nouveau être admis en cette qualité, sur décision du collège des docteurs, pour autant qu’il remplisse les conditions mentionnées à l’alinéa 2. 15.2. Peuventà nouveau être inscrites en qualité de doctorant les personnes qui se sont exmatriculées pour des motifs reconnus valables par le collège des docteurs 15.3. Lorsde sa prise de décision, le collège des docteurs tient également compte des possibilités pratiques de poursuite du travail de thèse. Il peut être exigé des modifications du projet de thèse, voire une nouvelle présentation du projet devant le collège des docteurs. 15.4. Dansla mesure du possible, le directeur de thèse préavise la demande de nouvelle inscription. 15.5. Enrevanche, le candidat exmatriculé suite à son élimination du cursus d’études n’est pas autorisé à s’inscrire à nouveau en qualité de candidat au doctorat au sein de la Faculté. Article 16Entrée en vigueurer 16.1. Leprésent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001 et abroge celui du 1octobre 1994. 16.2. Ils’applique à tous les doctorants dès son entrée en vigueur.
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