Cours de consolidation
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1 CONSOLIDATION SECTION I / GENERALITES I/ LES ENTREPRISES CONCERNEES PAR L’ ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES 1- Définition La consolidation est l’ensemble des principes et techniques mis en œuvre pour établir les comptes consolidés d’un ensemble d’entreprises intégrées à un groupe. Les comptes consolidés visent à présenter le patrimoine, la situation financière et le résultat d’un groupe d’entreprises comme s’il s’agissait d’une entité unique. Selon la norme IAS 27 « une filiale est une entreprise contrôlée par une autre entreprise (appelée mère). Une société mère (ou mère) est une entreprise qui a toutes ses filiales. Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe présentés comme ceux d’une entreprise unique ». Un groupe est donc un ensemble d’entreprises liées entre elles par des participations financières ou par des liens contractuels ou statutaires. Selon les articles 173 et suivants de l’AUSCGIE, on peut retenir que : - Un groupe de sociétés est l’ensemble formé par des sociétés commerciales unies entre elles par des liens permettant à l’une d’entre elles de contrôler les autres ; - Le contrôle d’une société découle de la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société. Il se traduit par : • La détention directe ou indirecte (ou par personne interposée) de plus de la ½ des droits de vote de cette société ; • La disposition de plus de la ½ des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés de cette société. 2- Historique 2 Les comptes consolidés sont plus récents que les comptes individuels des entreprises. En effet, l’obligation d’établir des comptes consolidés obligatoires remonte en GB à 1948 et aux USA à 1933. En France, l’établissement des comptes consolidés était seulement souhaité depuis 1966. Il a efallu attendre la loi du 03 janvier 1985, portant application de la 7 Directive Européenne pour rendre obligatoire l’élaboration et la publication des comptes consolidés pour certaines sociétés. Au niveau de L’UEMOA, c’est en faveur de l’avènement du SYSCOA pour que les états efinanciers consolidés soient obligatoires à compter du 1 /01/1999. 3- Les bases légales et règlementaires de la consolidation En France, l’obligation légale de présenter des comptes consolidés pour tous les groupes e(qu’ils soient cotés au non) est établie par la 7 Directive Européenne sus citée et le Règlement 99-02. Au niveau des pays de l’OHADA, l’Acte Uniforme relative à l’harmonisation des comptes des entreprises a fixé les comptes et les exclusions d’établir les comptes consolidés et prévu également les sanctions. a) Principes Selon l’art.74 de l’Acte Uniforme portant harmonisation des comptabilités des entreprises, toute société qui a son siège social ou son activité principale dans l’un des Etats-partis, doit établir et publier chaque année les états financiers consolidés dès lors qu’elle détient des titres de participation donnant droit sur une ou plusieurs entreprises à : - un contrôle exclusif, - un contrôle conjoint, - une influence notable. Cette obligation de consolidation demeure même si l’entreprise consolidante de l’espace OHADA est elle-même contrôlée (exclusif ou conjoint) par une ou plusieurs entreprises ayant leur siège ou leur activité principale en dehors de l’espace OHADA. Titres de participation (Pré-requis) 1- Le titre de participation est un actif financier dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise parce que permettant d’exercer une certaine influence sur la société émettrice et d’en assurer le contrôle. Sont présumés être des titres de participation, des titres acquis en tout ou partie par OPA ou OPE et les titres représentant au moins 10% du K d’une autre entreprise. 3 2- Classement des titres en fonction de la nature de contrôle : - Contrôle exclusif : une société est considérée comme étant sous contrôle exclusif lorsqu’elle est détenue directement ou indirectement par une entreprise possédant plus de 50% des droits de vote dans l’assemblée ou plus de 40% des droits de vote si aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Le contrôle exclusif résulte aussi : • de la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre société ; • du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statuaires. Enregistrement c/261 : titres de participation des sociétés de contrôle exclusif - Contrôle conjoint : Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires mais de telle sorte que les décisions résultent de leur commun accord. C’est notamment le cas du GIE en des sociétés en participation (Enregistrement comptable des titres : c/262 « titres de participation dans des sociétés … contrôle conjoint) ; - Influence notable : pour conférer une influence notable dans une société, la détention de titres directe ou indirecte, donnant à l’entreprise détentrice une fraction au moins = 20% (≥ 20%) des droits de vote de la dite société. (les titres sont inscrits au c/263 « titres de participation dans de société conférant une influence notable ») ; - Autres titres : >=10% et < 20% : ne confèrent aucun contrôle déterminant sur les décisions de l’entreprise (enregistrement : c/268 « autres titres de participations »). Dans ce cas, l’identité de l’entreprise étrangère qui la contrôle doit être signalée dans l’Etat annexé de l’entreprise consolidante de l’espace OHADA. L’ensemble consolidé doit respecter pour l’établissement de ses comptes, les règles et conventions comptables retenues en matière de comptes personnels des entreprises, sous réserve des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés. 4 b) Exemptions d’obligation d’établir des comptes consolidés Le SYSCOA a prévu 2 cas d’exemption d’établissement et de publication d’états financiers consolidés : er1 cas : entreprise dominante de la région OHADA contrôlées par une autre entreprise de la même région. Mais cette exemption ne peut être invoquée dans les cas suivants : • Si les 2 entreprises ont leur siège social dans 2 régions différentes de l’espace OHADA (région/OHADA =ensemble économique institutionnalisé, formé par plusieurs Etats-parties tel que l’UEMOA (8), la CEMAC (6), la Guinée, les Comores). (Traité de l’OHADA signé à Port Louis le 17 octobre 1993 entré en vigueur le 18/09/95). • Si l’entreprise fait appel public à l’épargne (émission de valeurs mobilières inscrites à la côte officielle des bourses de valeur, émission de titres de créances négociables) ; • Si des états financiers sont exigés par un ensemble d’actionnaires ereprésentant au moins le 1/10 du capital dominant. e 2 cas : Groupes de dimension modeste peuvent bénéficier de ce type d’exemption, les ensembles d’entreprises (entreprises dominantes et entreprises dominées) ne doivent pas dépasser pendant 2 exercices successifs les 2 conditions suivantes : 500 000 000 F CFA de chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble des entreprises ; 100 travailleurs pour l’effectif moyen des entreprises consolidable (entreprises dominante plus entreprises dominées). Ces critères doivent être déterminés sur la base des états financiers arrêtés des deux derniers exercices par les entreprises entrant dans l’ensemble consolidable (exemple : pour exercice 2007 : prendre en compte les exercices 2005 et 2006). Il suffit que l’une des deux conditions sus visées soit remplie pendant 2 exercices successifs pour que l’ensemble des entreprises soit exempté d’établissement et de publication des états financiers. c) Organes responsables Les états financiers consolidés de l’ensemble constitué par toutes les entreprises doivent être établis et publiés par : Le CA ou l’Administrateur Général pour une S.A. 5 Le gérant pour les autres sociétés (de l’entreprise dominante de l’ensemble consolidé). NB : toutes ces obligations s’appliquent aussi bien aux entreprises individuelles qu’aux sociétés commerciales. d) Sanctions Le défaut d’établissement des états consolidés est sanctionné par les dispositions prévues à l’art. 111 de l’Acte Uniforme portant Harmonisation des comtabilités des sociétés commerciales. Une sanction pénale est prévue à l’encontre des dirigeants de sociétés et des personnes physiques (entreprises individuelles). Le CAC des entreprises consolidantes doivent révéler l’omission d’établir et de présenter les comptes consolidés au Procureur du Faso. II/ PERIMETRE DE CONSOLIDATION Le périmètre de consolidation est l’ensemble des entreprises dont les comptes annuels sont pris en compte pour l’établissement des comptes du groupe ; La détermination du périmètre de consolidation est faite en suivant les étapes de calcul du pourcentage d’intérêts et du pourcentage de contrôle détenus par l’entreprise consolidante sur les entreprises consolidées. a) Détermination des pourcentages d’intérêts et de contrôle Le pourcentage d’intérêt est défini comme étant la quote-part des droits financiers de l’entreprise consolidante sur chacune des autres entreprises. Le pourcentage peut être déterminé directement ou indirectement :  Le pourcentage d’intérêt direct est la quote-part de capital détenue par l’entreprise dominante ;  Le pourcentage d’intérêt indirect est le produit des pourcentages des participations détenues dans les sociétés formant la chaîne de contrôle (le pourcentage d’intérêt de chaque chaîne peut être cumulé s’il en existe plusieurs). Le pourcentage de contrôle correspond à la quote-part des droits de vote détenus par l’entreprise consolidante dans chacune des autres sociétés. Le pourcentage de contrôle est donc la somme de :  Des droits de vote directement détenus par l’entreprise consolidante ; 6  Des droits de vote détenus par les entreprises dominées, sous contrôle exclusif.
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