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Lavarde Claire
Droit de l’entreprise – TD 3 – 20/10/08
1
Formation et effet du contrat
I-
définition du contrat
1. définition
-contrat = variété de conventions
*convention = variété d’actes juridiques
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers
une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Article 1101 du
code civil.
-
contrat
convention
: la convention est un acte juridique destiné à modifier, créer ou
éteindre un droit alors qu’un contrat est un acte qui a pour effet exclusif de créer un droit.
2. acte juridique versus fait juridique
-
fait juridique
: fait qui a des conséquences de droit ; on distingue les faits juridiques
involontaires des faits juridiques volontaires. Dans tous les cas,
les conséquences ne sont pas
voulues.
Ex de faits juridiques involontaires: la naissance, un décès sans testament, une tempête qui
arrache le toit d’une maison
Ex de faits juridiques volontaires: vol, crime, excès de vitesse
-
actes juridiques
: manifestations de volontés d’individus qui a pour but de produire un effet
juridique ou de modifier une situation juridique. Les
conséquences
d’un acte juridique sont
toujours voulues
.
Ex : vente, achat
3. obligation juridique et typologie
-
acte bilatéral
: les deux parties ont à charge des obligations suite au contrat.
-obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
-obligation de moyens ou de résultat. Base de tous contrat.
*
obligation de moyens
: lorsque l’on ne peut pas garantir le résultat. Le débiteur n’a pas de
certitude sur l’avenir. Il existe un aléa concernant la réalisation de son obligation. En
revanche, il doit mettre en oeuvre tous les moyens pour garantir le résultat escompté.
Ex : le corps médical, les avocats
*
obligation de résultat
: le résultat doit être garanti par le débiteur. S’il ne l’atteint pas il y
aura une présomption automatique à son égard. La responsabilité contractuelle est engagée.
Attention, dans de nombreux cas, le contrat ne précise pas s’il s’agit d’une obligation de
moyens ou de résultat. Il faut donc faire très attention à ce point lorsque l’on signe un contrat.
-typologie des contrats :
*
contrat commutatif
: contrat dont les avantages sont clairement connus des parties dès la
formation de ce contrat
contrat aléatoire
(ex : assurance)
*
contrat à titre onéreux
: chaque parti reçoit un avantage
contrat
gratuit
(ex : donation)
Lavarde Claire
Droit de l’entreprise – TD 3 – 20/10/08
2
*
contrat synallagmatique
: contrat bilatéral où il y a une exacte réciprocité des obligations
(ex : contrat de vente)
contrat unilatéral
: un seul parti s’engage et crée des obligations à
sa charge.
*
contrat d’adhésion
: contrat où on ne peut pas discuter les clauses du contrat
(ex : l’usager
qui ne peut pas contester les règles de la SNCF)
contrat de gré à gré
: contrat dans lequel
chaque modalité peut être discutées.
*
contrat nommé
: contrat qui reçoit une qualification légale
(ex : vente, mariage)
contrat
innomé
: contrat qui n’a pas de qualification légale mais qui est intégré dans les usages
*
contrat intuitus personae
: contrat lié à la compétence, à la personnalité d’un des
signataires
(ex : contrat de travail)
contrat non intuitus personae
: contrat qui peut être
cédé d’une personne à une autre.
*
contrat à durée instantanée
: contrat à exécution immédiate
contrat à durée successive
:
contrat qui s’échelonne sur plusieurs mois
(ex : contrat d’assurance, contrat de location)
*
contrat consensuel
: le contrat est valablement formé dès l’échange des consentements sans
qu’il n’ait été formalisé par un écrit. Ce type de contrat peut à terme s’avérer dangereux
contrat solennel
: contrat écrit qui requière un certain formalisme imposé par la loi
(ex :
contrat d’apprentissage, contrat d’assurance)
contrat sous seing privé
: contrat type dans
la vie des entreprises où aucun formalisme n’est imposé par la loi
contrat authentique
:
contrat rédigé par un notaire en sa qualité d’officier ministériel
(ex : testament, hypothèque)
Un contrat peut cumuler plusieurs de ces caractéristiques.
II-
la formation du contrat
1. les conditions de fond de la formation d’un contrat
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la
partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de
l’engagement ; une cause licite dans l’obligation. »
Article 1108 du Code civil
-capacité juridique : aptitude à passer des actes juridiques (être majeur, non placé sous tutelle)
-consentement : acceptation d’une offre. Il doit être réel et non vicié
-l’objet : il doit être déterminé et déterminable
-la cause doit exister, elle doit être licite et morale.
Ex : objet = l’achat d’une maison
cause : achat de cette maison pour en faire une maison
clause.
-offre = pollicitation : d’un point de vue juridique c’est la manifestation de volonté de celui
qui fait une proposition.
Une offre
un contrat
. Il est donc possible de se rétracter à tous moment. Mais le client peut
conduire l’affaire en justice en disant que le retrait a porté préjudice à l’entreprise cliente. Le
juge prendra alors en compte le nombre de jours durant lesquelles l’offre a été effective.
Il est
préférable lorsque l’on fait une offre, d’indiquer un délai après lequel il ne sera
plus possible de se rétracter.
-acceptation : manifestation de volonté de celui qui adhère à l’offre. Elle peut être soit
expresse, cad écrite, soit tacite.
Lavarde Claire
Droit de l’entreprise – TD 3 – 20/10/08
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Parfois, on a une offre à un instant T mais l’acceptation ne se fait qu’à l’instant T+n or entre
tps
les conditions de l’offre ne peuvent plus forcément être honorées
(grèves salariales,
…).
Sur ce point,
2 thèses s’opposent
:
*
la thèse de l’émission
(suivit par la chambre commerciale de la Cour de Cassation): le
contrat
est
considéré comme valablement formé dès lors que le bénéficiaire de l’offre
expédie la lettre dans laquelle il manifeste sa volonté d’accepter l’offre
.
*
la thèse de la réception
(suivit par la chambre civile de la Cour de cassation) :
le contrat
n’est formé que lorsque l’offrant reçoit la lettre d’acceptation.
Il peut alors vite informer
une lettre de rétractation.
-vices du consentement :
*
l’erreur sur la qualité substantielle
: seule l’erreur sur la qualité substantielle du produit ou
de la personne peut justifier l’annulation du contrat.
Ex : lorsque cette qualité était essentielle dans l’accord de volonté, le contrat peut alors être
annulé. L’erreur est bilatérale.
*
une erreur sur le prix
ne permet pas d’annuler le contrat.
*
erreur sur les motifs
ne permet pas d’annuler le contrat
Ex : achat d’un appartement en vue d’un mariage qui finalement est annulé.
*
le dol
: notion de tromperie (
erreur bilatérale). Manoeuvre frauduleuse qui conduit l’une
des parties à signer un contrat alors que sans cette escroquerie jamais elle n’aurait signé.
*
la violence physique ou morale
: harcèlement ou chantage qui conduit l’une des parties à
signer le contrat sous contraintes. La violence peut aboutir à la nullité du contrat même
lorsqu’elle pèse sur un proche du cocontractant signataire ou lorsque c’est un tiers non
signataire du contrat qui a exercé la violence.
2. les conditions de forme
-principe de consensualisme
-exception :
*acte sous-seing privé
*acte solennel
-
nullité absolue
: abs de consentement, d’objet, de cause. Abs de forme dans les contrats
solennels. Objet impossible, illicite ou immoral. Cause illicite ou immorale. Non-conformité à
l’ordre public.
-
nullité relative
: vice du consentement : erreur, dol ou violence. Incapacité, insanité d’esprit.
Dans les deux cas, c’est l’ensemble du contrat qui est annulé.
Le juge ne s’immisce pas dans le contrat. Il a juste pour rôle d’interpréter les volontés
des parties.
-
prescription
: délais après lequel, le contrat ne peut plus être contesté.
*5 ans à compter du jour où le vice a été révélé.
III-
les effets du contrat
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Article
1134, alinéa 1 du code civile.
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Droit de l’entreprise – TD 3 – 20/10/08
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« Les conventions doivent être exécutées de bonne foi ».
-Les conséquences
*
Un contrat ne peut donc pas être rompu unilatéralement
. Seul un nouvel accord de
volonté permet de rompre le contrat. Il faut rédiger un avenant au contrat.
Dans certains cas, grâce à un préavis sous conditions, le contrat peut être rompu.
*
un contrat ne peut pas être modifié unilatéralement
. Il faut rédiger un avenant au contrat
qui viendra la compléter.
*
un contrat n’a aucun effet juridique à l’égard d’un tiers
sauf sous certaines
exceptions (lorsqu’un tiers bénéficie des conséquences d’un contrat alors qu’il ne l’a pas
signé.
Ex : assurance vie ; conventions collectives signées par les syndicats)
« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux
tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 »
. Article 1165 du Code
Civile.

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Publié le : 21/07/2011
Langue : Français
Nombre de pages : 4
Thème : Education >

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