de la famille et le droit de la propri été s'inscrivent dans la
tradition islamique. Les pays d'Asie se partagent pour la plupart entre ceux qui ont adopt é le syst ème de
droit civil (notamment le Japon, la Cor éeduSud, Taiwan, la Tha ïlande, l'Indon ésie) et ceux dont le
droit est model é sur la Common Law (Inde, Pakistan, Birmanie) comme dans les pays d'Afrique
anglophone. Le droit des pays socialistes qui étaient dans l'orbite de l'exURSS conserve une certaine
filiation avec le syst ème romanogermanique.
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Le juge aux affaires familiales
Le juge aux affaires familiales (JAF) entr é en fonction depuis le 1er f évrier 1994, est comp étent
pour la plupart des questions relatives à la vie familiale rencontr ées par les couples, mari és ou
non, et leurs enfants. Il est plus sp écialement charg é de sauvegarder les int érêts des enfants.
Le JAF est un juge du tribunal de grande instance, d élégué aux affaires familiales.
En principe, il statue seul sur les affaires.
Toutefois, il peut renvoyer d'office toute affaire de sa comp étence devant la formation coll égiale
du tribunal de grande instance qui regroupe trois magistrats, au sein de laquelle il si ège. Ce renvoi
peut intervenir à tout moment de la proc édure. En mati ère de divorce, l'un de ses époux (ou les
deux) peut demander que le divorce soit prononc é par la formation coll égiale. Le renvoi est alors
de droit.
Quelles sont ses attributions ?
Les domaines pour lesquels le juge aux affaires familiales n'a pas de comp étence :
Protection des mineurs et des majeurs : tutelles, curatelles, qui rel ève du tribunal d'instance ;
adoption , qui rel ève du tribunal d'instance ;
émancipation, des mineurs de 16 ans, qui rel ève du tribunal d'instance ;
successions, qui rel èvent du tribunal de grande instance ;
actions relatives à la filiation et à fin de subsides, qui rel èvent du tribunal de grande instance ;
r égimes matrimoniaux, qui rel èvent du tribunal de grande instance (sauf pour la liquidation du
régime matrimonial li é à un divorce sur requ ête conjointe) ;
retrait total ou partiel de l'autorit é parentale , qui rel ève du tribunal de grande instance ;
assistance éducative pour les mineurs en danger et d élinquance des mineurs , qui rel èvent du juge
des enfants.
Le juge aux affaires familiales est comp étent dans les domaines suivants :
Divorce et s éparation de corps
Le JAF est le juge du divorce, quelle que soit la forme du divorce, et de la s éparation de corps .
Il intervient à tous les stades de la proc édure. C'est devant lui que se d éroule l'ensemble de la
procédure : tentative de conciliation des époux en instance de divorce, mesures provisoires,
prononcé du divorce...
Il est aussi le juge de l'apr ès divorce : il r ègle les cons équences du divorce et de la s éparation de
corps. Ainsi, il est seul comp étent pour statuer sur :
les modifications d'exercice de l'autorit é parentale ;
la modification de la pension alimentaire ;
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la modification de la prestation compensatoire dans les cas exceptionnels o ù
celleci peut donner lieu à r évision;
l'opportunité de confier, le cas échéant, les enfants à un tiers.
Autorité parentale
Le juge aux affaires familiales est également comp étent pour r égler les probl èmes li és à l'autorité
parentale que les parents soient mari és ou non.
Il statue sur l'attribution, les modalit és d'exercice et la d élégation de l'autorit é parentale, sauf sur
le retrait de l'autorit é parentale qui est de la comp étence du tribunal de grande instance.
Il statue, par exemple, sur le transfert de l'exercice de l'autorit é parentale d'un parent à un autre,
sur la demande d'exercice conjoint de l'autorit é parentale, ou, à l'inverse, sur la demande
d'exercice s éparé lorsque l'autorit é parentale a été jusqu'alors exerc ée en commun.
Il se prononce sur les conflits qui surgissent entre les parents concernant l'exercice de l'autorit é
parentale conjointe : choix de l'orientation scolaire, d'une religion...
Il tranche les conflits relatifs aux relations entre l'enfant et ses grandsparents ou d'autres
personnes, parents ou non.
Il d élivre également l'acte de communaut é de vie des parents naturels au vu des éléments qui lui
sont fournis. Les parents doivent faire une d éclaration conjointe d'exercice en commun de
l'autorité parentale au greffier en chef du tribunal de grande instance.
Obligation alimentaire
Le JAF est comp étent pour statuer sur :
les actions li ées à la fixation de l'obligation alimentaire, en vue d'obtenir une pension
alimentaire,
et les actions en r évision de la pension alimentaire.
Ces actions portent sur la contribution aux charges du mariage, l'obligation d'entretien des enfants
par les parents, l'obligation alimentaire entre ascendants (grandsparents, et parents) et
descendants (enfants, petits enfants).
Le JAF est également comp étent pour statuer sur les recours form és devant lui par les tiers payeurs :
hopitaux, hospices, services de l'aide sociale, en cas de nonpaiement de la pension alimentaire.
Mais il n'est pas comp étent pour statuer sur les difficult és d'ex écution de ces obligations et sur la mise en
oeuvre des proc édures de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires.
État civil
Le JAF a comp étence pour se prononcer :
sur les actions exerc ées par le procureur de la R épublique en suppression des pr énoms choisis
par les parents, lorsque celuici estime que le choix est contraire à l'int érêt de l'enfant ou au droit
des tiers à prot éger leur nom patronymique;
sur les demandes de changement de pr énom lorsque celui qui le porte justifie d' un int érêt
légitime;
sur les demandes de changement de nom des enfants naturels. Toutefois, c'est le greffier en chef
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du tribunal de grande instance qui re çoit la d éclaration conjointe des parents à un enfant naturel
lorsque ceuxci souhaitent qu'il porte le nom du p ère.
Les intérêts de la famille
Le JAF est comp étent pour prendre des mesures urgentes à dur ée limit ée, lorsque l'un des époux
manque gravement à ses devoirs et met en p éril les int érêts de la famille. Ces mesures peuvent
consister notamment à interdire à cet époux de disposer des biens de la communaut é sans le
consentement de l'autre.
Comment le saisir ?
La proc édure pour saisir le juge aux affaires familiales varie selon la nature de l'affaire.
Adressezvous au secr étariatgreffe du tribunal de grande instance de votre domicile.
Dans certains cas, la repr ésentation par un avocat est obligatoire ou facultative.
Ainsi, la pr ésence d'un avocat n'est pas obligatoire en mati ère de fixation de la contribution aux
charges du mariage, l'obligation alimentaire et l'obligation d'entretien incombant aux parents, ou
de conflit entre les parents sur l'exercice de l'autorit é parentale conjointe.
En revanche, le recours à un avocat est obligatoire en cas de divorce.
En tout état de cause, il est recommand é de prendre conseil aupr ès d'un avocat.
Où s'adresser ?
Le JAF comp étent est celui :
du lieu de r ésidence de la famille;
à d éfaut, du lieu o ù r éside le parent qui h éberge l'enfant mineur;
à d éfaut, du lieu o ù r éside le d éfendeur, c'est àdire la personne contre laquelle l'action en justice
est dirig ée.
En mati ère de cr éances alimentaires, le JAF comp étent est celui du lieu o ù r éside le parent
créancier ou celui qui assume à titre principal la charge des enfants, m ême majeurs.
LE MARIAGE
Au regard du droit, le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme
établissent une union dont la rupture ne peut être obtenue que dans des conditions déterminées. Si le
mariage est souvent per çu comme une institution sociale, tr ès imprégnée de caract ères religieux, il ne faut
pas oublier qu’il s’agit également d’un acte juridique. En tant que tel, il est soumis à des conditions et va
produire des effets parfois mal connus.
Les conditions l égales du mariage
En France, le mariage n’est admis qu’entre deux personnes de sexe différents, un homme et une femme.
Le code civil impose également un age minimum pour se marier : 15 ans pour les femmes et 18 ans pour
les hommes. Il est cependant possible d’obtenir une dispense du Président de la République pour motifs
graves, dans des cas très rares. Lorsque l’un des futurs mariés est mineur, il lui faudra obtenir une
autorisation parentale pour pouvoir se marier. Cette autorisation doit être donn ée verbalement le jour de la
cérémonie par l’un des deux parents du mineur. Si le mineur n’a plus de parents, ce sera l’un de ses
4ascendants (grands parents, arrières grands parents..). S’il n’a plus d’ascendant l’autorisation sera donnée
par le conseil de famille. Pour des raisons de moralité liées, le code civil interdit le mariage entre deux
personnes ayant un lien de parenté entre elles. Cette interdiction est absolue entre ascendants et
descendants en ligne directe. Les mariages entre collatéraux jusqu’au second degré sont également
prohibés. Cette interdiction est applicable également en cas de filiation naturelle ou de filiation adoptive.
Un examen médical est également obligatoire, et doit être effectué moins de deux mois avant le mariage.
Le certificat médical est indispensable à la publication des bans, mais le résultat de l’examen reste secret.
Les fiancés n’ont aucune obligation d’informer leur futur conjoint de leur état de santé. Le mariage doit
être célébré dans la commune ou l’un des deux époux réside depuis plus d’un mois. La publication des
bans doit être faite à la mairie du mariage pendant 10 jours. Les deux époux doivent être présents à la
cérémonie, accompagnés de deux ou quatre témoins qui vont certifier l’identité des parties et attester que
le mariage a été c élébré.
Les effets du mariage
Le doit civil met à la charge des époux un ensemble de droits et d’obligations qu’il convient de respecter.
Ces règles sont applicables quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux et constituent ce que
l’on appelle le " statut matrimonial de base ". Elles ne peuvent en aucun cas être écartées par un contrat de
mariage.
Les cons équences financi ères du mariage
La contribution aux charges du mariage
On entend par charges du mariage l’entretien du m énage, l’ éducation des enfants et l’ensemble des
dépenses n écessaires aux besoins de la vie familiale. Il s’agit des frais de logement, de nourriture, et de
toutes les d épenses du train de vie, et m ême les d épenses dites d’agr ément (vacances, voyages….)
Les deux époux doivent participer à ces d épenses, quelle que soit leurs situations financi ères respectives.
La r ègle est que chacun y participe selon ses facult és, soit en argent, soit en nature, c’est à dire par une
participation personnelle.
Cette obligation est tr ès importante : l’absence de contribution aux charges du mariage est en effet une
faute qui constitue une cause de divorce ainsi que le d élit p énal d’abandon de famille. Il convient donc de
la respecter m ême en cas de s éparation des époux.
Les dettes m énagères :
Il s’agit de tous les contrats qui ont pour objet l’entretien du m énage ou l’ éducation des enfants
(nourriture, chauffage, enseignement…). Chaque époux a le pouvoir d’engager seul ces d épenses mais le
principe est que les deux époux seront tenus solidairement de dettes.
Il existe cependant des cas dans lesquelles cette r ègle ne jouera pas :
o en cas de s éparation l égale des époux
o en cas de d épense excessive par rapport aux revenus du m énage
o en cas d’emprunt par un seul des époux dont le montant dépasse les petites sommes
nécessaires aux besoins de la vie courante.
La protection du logement familial
Le logement familial b énéficie d’une protection particuli ère : l’accord des deux époux est imp ératif pour
tous les actes le concernant. Il n’est donc pas possible pour un seul époux de r ésilier le bail sans l’accord
de l’autre ou de le vendre, m ême s’il en est le seul propri étaire.
5L’autre époux peut alors demander la nullit é de la vente ou de la r ésiliation du bail dans un d élai d’un an à
compter de la d écouverte de la vente ou de la r ésiliation.
L’ind épendance financi ère des époux
Chacun des deux époux dispose d’un droit à on ind épendance financi ère. C’est pourquoi, chaque époux
peut librement :
o exercer une activit é professionnelle de son choix et disposer librement de ses revenus,
après contribution aux charges du mariage.
o ouvrir un compte bancaire à son nom
o gérer seul les biens qu’il d étient individuellement
Les cons équences personnelles du mariage
Le code civil met à la charge des époux trois obligations personnelles, plus connues sous le terme de
devoirs conjugaux :
Le devoir de fid élité : l’adult ère est en effet une cause de divorce lorsqu’il est suffisamment grave.
Le devoir de cohabitation : qui implique l’obligation d’avoir des relations charnelles avec son conjoint
et le partage d’un même toit. Le refus de cohabiter avec son conjoint constitue également une cause de
divorce, mais peut également constituer le délit d’abandon de famille (abandon de la résidence familiale
sans motif grave pendant plus de deux mois lorsque le couple a un enfant ou si la femme est enceinte).
Le refus de cohabiter ne sera pas considéré comme une faute lorsque le conjoint est parti en raison de
motifs graves (femme subissant de mauvais traitements, violence envers les enfants…).
Le devoir d’assistance qui impose d’aider son conjoint dans tous les moments de la vie (maladie,
difficultés professionnelles….). Des comportements injurieux envers son époux peuvent être considérés
comme des manquements au devoir d’assistance lors d’une proc édure de divorce.
Le choix du r égime matrimonial
Le régime matrimonial est un élément essentiel : c’est en effet lui qui va définir toutes les relations
financières des époux, aussi bien entre eux qu’avec les tiers. C’est pourquoi le droit français offre aux
futurs conjoints le choix entre plusieurs régimes. La signature d’un contrat de mariage n’est cependant
pas obligatoire. Si les époux ne font pas de contrat, ils seront alors mariés sous le " régime légal ", dit de
la communaut é r éduite aux acqu êts ".
Le contrat de mariage est un acte solennel, qui doit être passé devant notaire, avant le mariage. Il n’aura
d’effet qu’ à partir du jour du mariage. Le choix d’un r égime particulier doit être mûrement réfléchi, car il
est en principe définitif. En effet, les époux ne peuvent décider d’un commun accord de modifier leur
régime matrimonial en cours de mariage. L’accord du juge aux affaires familiales est nécessaire. Le
6changement du régime matrimonial ne peut être demandé qu’après deux ans, et doit intervenir d’un
commun accord. Il aura r édaction d’un acte notari é qui sera homologu é par le juge.
Le r égime l égal
Le régime légal est applicable aux couples qui n’ont pas conclu de contrat de mariage. Il s’agit du régime
de la communaut é r éduite aux acqu êts.
Trois patrimoines vont coexister :
1. le patrimoine propre du mari : il s’agit de tous ses biens et de toutes les dettes qu’il avait avant le
mariage.
2. le patrimoine propre de la femme : compos é de la m ême mani ère
3. le patrimoine de la communauté, composé de tous les biens acquis, et de toutes les dettes
contractées par les époux apr ès le mariage.
Les patrimoines propres restent la propriété exclusive de chacun des époux et seront gérés exclusivement
par leur propriétaire. La communauté est gérée à égalité par les deux époux. Chacun d’eux peut faire seul
les actes de la vie courante, mais les actes importants devront être faits par les deux époux ensemble.
Le r égime de la s éparation de bien
Ce régime est considéré comme étant le plus simple, et assure une indépendance totale des deux époux.
Chacun reste propriétaire des biens qu’il apporte et de ceux qu’il va acquérir durant le mariage, et paye
ses propres dettes. Ce régime est le plus souvent utilisé lorsque l’un des époux exerce une profession
libérale (commerçant, avocat, médecin…), car il permet de protéger les revenus de son conjoint. En cas
de faillite, les biens et revenus de l’autre époux ne pourront pas être saisis par les créanciers pour régler
les dettes. Les revenus de l’autre conjoint pourront alors permettre d’assurer l’entretien du ménage
jusqu’au retour d’une meilleure situation financière. Ce régime pose cependant un problème de preuve
lors de la dissolution du mariage. En effet, de nombreux meubles vont parfois être achetés en communs,
ou par l’un des époux sans établir de facture. Il convient d’être très vigilent lors des différentes
acquisitions.
La communaut é universelle
Ce régime consiste en l’opposé du régime de séparation de bien : tous les biens et toutes les dettes sont
inclues dan la communaut é. Par exception, certains biens sont exclus de la communaut é :
• les instruments de travail de l’un des époux,
• les v êtements personnel de chacun des époux
• tous les biens et les droits personnels
Le choix de ce r égime permet de parer à l’absence de protection du conjoint survivant en cas de d écès. Le
droit des succession protège en effet très mal l’époux survivant, au profit des enfants et de la famille par
le sang. Le régime de la communauté universelle a pour effet de transférer l’ensemble des biens détenus
par la communauté dans le patrimoine du conjoint survivant. C’est pourquoi ce r égime est le plus souvent
choisi dans le cadre d’un changement de régime matrimonial, par des couples âgés désirant protéger leur
conjoint en cas de d écès.
7Le r égime de participation aux acqu êts
Ce régime a pour objectif de permettre aux époux d’éviter les inconvénients de la séparation de biens lors
de la dissolution du mariage. En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant pourra bénéficier de
l’enrichissement de l’autre.
Le r égime de participation aux acqu êts fonctionne donc en deux temps :
1. pendant le mariage, chacun des époux est seul propri étaire de ses biens, comme dans un r égime de
séparation de bien
2. à la dissolution du mariage, une communauté de valeur sera reconstituée, et l’époux qui s’est le
moins enrichi aura droit à la moiti é de la diff érence.
Les époux peuvent également choisir d’adapter l’un des régimes qui leur sont proposés. Il est en effet
possible de prévoir un régime communauté réduite aux acquêts, avec une clause attributive de tous les
biens communs au derniers vivant. Ils peuvent également prévoir un partage inégal des biens communs.
La seule limite r éside dans le respect des r ègles relatives au r égime matrimonial
LE CONCUBINAGE
La loi du 15 novembre 1999 définit le concubinage comme " une union de fait, caractérisée par une vie
commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou
de même sexes, qui vivent en couple ". Il y a donc concubinage lorsque deux personnes vivent ensemble
et ont une relation stable et durable. La loi ne détermine pas de délai pour apprécier la stabilité et la
continuité. L’apport principal de cette loi est d’admettre l’existence d’un concubinage homosexuel.
Auparavant, seuls les couples de sexes différents étaient considérés comme des concubins. Il existe deux
types de concubinages : le concubinage simple, lorsque le couple est composé de deux célibataires et le
concubinage adult érin lorsque l’un des concubins est mari é à une autre personne.
LE STATUT JURIDIQUE DES CONCUBINS
Quel est le statut juridique des concubins ?
A l’inverse du mariage, et aujourd’hui du PACS, le concubinage n’est pas une situation de droit, mais un
état de fait. Les concubins ne bénéficient pas de droits particuliers définis par la loi. Ils sont considérés
comme deux célibataires. Cependant, la jurisprudence a pris en compte ces couples et leur a accordé une
protection sp écifique dans diff érents domaines.
LE CERTIFICAT DE CONCUBINAGE
Qu’estce que le certificat de concubinage ?
8Il s’agit d’un document qui est délivré en mairie attestant que deux personnes vivent en union libre au
même domicile.
Le certificat est délivré par la mairie du lieu du domicile du couple. La pr ésence de deux t émoins majeurs
et nonparents des concubins est n écessaire. Ils doivent attester de l’existence d’une vie de couple durable
et stable entre les deux concubins. La présence de deux témoins n’est cependant pas exigée par toutes les
mairies. Les concubins doivent présenter une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile (facture
de t éléphone, d’ électricité…)
A quoi sert le certificat de concubinage ?
Le certificat de concubinage est également dénommé " certificat de vie maritale " ou " attestation d’union
libre ". Il permet d’établir l’existence d’un concubinage notoire entre les deux membres du couple. Ce
document permet aux concubins de bénéficier de certains avantages sociaux (maintien dans les lieux
loués en cas de décès d’un des concubins locataires, prestations de sécurité sociale, )ou familiaux (cartes
de réductions…). Certains organismes n’exigent pas la présentation d’un certificat, et acceptent une
simple déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est rédigée sur papier libre et indique l’état civil de
chacun, l’adresse du couple, et la date du commencement de la vie commune.
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCUBINS
Une concubine peutelle porter le nom de son concubin ?
En principe non. Il est en effet impossible de porter le nom de son concubin, même à titre d’usage. Le
nom de son concubin ne peut en aucun cas être mentionné sur les documents administratifs, et ce quelle
que soit la dur ée de la vie commune.
Les concubins sontils tenus de contribuer aux charges du m énage ?
Le concubinage n’étant pas un statut légal, il n’y a aucune obligation de contribution, qui est laissée à la
discrétion du couple. Il n’en va cependant pas de même pour les dépenses d’entretien ou d’éducation des
enfants, qui doivent être prises en charge par les deux parents quelle que soit leur situation de famille.
Le devoir de fid élité existe –il dans un couple de concubins ?
L’infidélité d’un des concubins ne peut être sanctionnée par un juge, en l’absence de statut légal. Il n’est
donc pas possible de demander des dommages int érêts car l’adult ère n’existe qu’en cas de mariage.
Un concubin peutil être tenu de payer les dettes de l’autre ?
Lorsqu’une dette a été contractée par l’un des membres du couple, il n’est pas possible d’en demander le
paiement à son concubin. Il en va cependant différemment lorsque les concubins sont commerçants et
participent ensemble à l’exploitation d’un fond de commerce. Les deux membres du couple sont alors
tenus solidairement des dettes et ce m ême lorsqu’un seul est propri étaire du fonds de commerce.
Quel est le statut fiscal des concubins ?
9L’administration fiscale ne fait aucune diff érence entre une personne c élibataire et une personne vivant en
concubinage. Chacun des concubins doit donc remplir sa propre déclaration de revenus. Les enfants
mineurs pourront être rattachés à l’un ou l’autre de leurs parents lorsque les deux l’ont reconnu. Si
l’enfant a été reconnu par un seul de ses parents, il sera rattaché à la déclaration de celuici. L’enfant
majeur doit être rattaché à celui de ses parents qui le déclarait durant sa minorité pour la première année
suivant sa majorit é. Par la suite, son rattachement se fera à l’un des deux parents à son choix.
LE LOGEMENT DES CONCUBINS
Comment les concubins peuvent acheter en commun un bien immobilier ?
Différentes techniques juridiques s'offrent aux couples vivant en union libre, pour acquérir conjointement
un logement:
Acquisition en indivision organis ée ou non
Acquisition avec clause d'accroissement
Acquisition avec cr éation d'une soci été civile immobili ère
Quels sont les droits du concubin nonpropri étaire du logement ?
Lorsque le logement du couple appartient à un seul des concubins, l’autre ne dispose d’aucun droit. La
protection du logement familial n’existe en effet que pour les couples mari és. Le concubin ne pourra donc
pas s’opposer à la vente ou à la mise en location du bien par son propri étaire.
Quels sont les droits sur le logement achet é en commun ?
Lorsque le logement a été acheté en commun par les deux concubin, l’accord des deux est n écessaire pour
tout acte de disposition (vente, location, donation). En cas de séparation du couple, le bien acquis en
indivision devra être partagé entre les deux membres du couple, soit à l’amiable, soit judiciairement En
cas de décès, le concubin survivant devra acquitter les droits de successions portant sur la part du défunt,
en l’absence de clause exon ératrice.
Que se passe til lorsque le logement est la propri été d'un seul concubin?
En cas de séparation conflictuelle, le concubin propriétaire peut contraindre l'autre à quitter le logement.
En effet, si le logement constitue la propriété privative de l'un d'entre eux, l'autre concubin ne dispose
d'aucune protection particulière. La situation du concubin nonpropri étaire est d'une telle précarité que
tout d épend de la volont é d'autrui.
Que se passetil en cas de s éparation si les deux concubins ont sign é le bail d'habitation ensemble?
Les concubins ont alors chacun la qualité de preneur. La rupture de l'union, quelle que soit la cause, ne
met pas fin au contrat de bail du fait que chaque concubin peut se prévaloir de son propre droit au bail.
Les concubins sont contraints de payer la totalité des loyers et charges, correspondant à la durée
contractuelle du bail. Le bailleur peut refuser de renouveler le bail au profit d'un seul des concubins,
considérant qu'il a plus de garanties à avoir deux d ébiteurs plut ôt qu'un.
Estce que le bail conclu par un seul concubin peut se poursuivre au profit de l'autre lors de la rupture
de l'union ?Le concubin nonlocataire peutil rester dans les lieux ?
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