Introduction
En l’absence d’une définition formalisée de la clause pénale, la
doctrine marocaine a défini la clause pénale comme étant « la clause
pénale par laquelle les parties fixent elles-mêmes et de manière
forfaitaires le montant d’indemnité qui sera due en cas d’inexécution. Le
débiteur devra donc payer la somme fixée par le contrat même si elle est
1supérieure ou inférieure au préjudice réel » .
La clause pénale est très fréquente en pratique. Elle permet
d’abord d’éviter les difficultés d’évaluation du dommage et dispense de
la preuve de l’existence et de l’étendue du dommage. Elle joue aussi
comme un facteur de prévision puisque les contractants savent, dés la
2conclusion du contrat, à quoi ils devront s’en tenir en cas d’inexécution .
Lorsque le montant de la clause dépasse manifestement le dommage
pouvant résulter de l’inexécution, la clause pénale sert à faire pression
sur le débiteur pour qu’il s’exécute et renforce ainsi la force obligatoire
(la clause pénale excessive est dissuasive et joue à la manière d’une
peine privée).Par contre, lorsque le montant de la clause est nettement
inférieur au dommage pouvant résulter de l’inexécution, elle permet au
débiteur de se dégager du contrat aux moindres frais.
Les clauses pénales donnent souvent lieu à de nombreux abus et
les contrats d’adhésion contiennent souvent des clauses pénales
excessives (notamment les contrats de prêt, les ventes à crédit, le
leasing…).
Dans certains pays la loi a réagi contre ces excès en plaçant les clauses
3pénales sous le contrôle du juge .
1 Omar AZZIMAN « le droit civil », Editions Le Fennic 1995 page 291.
2 ibidem
3 La loi française du 9 juillet 1975 qui confère au juge un large pouvoir modérateur à l’égard des
clauses pénales.
1Le législateur français a défini la clause pénale comme étant « la
clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer
l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas
4d’inexécution » . L’article 1229 du même code ajoute que « la clause
pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier
souffre de l’inexécution de l’obligation principale… ».
Ces deux textes présentent la clause pénale, à la fois comme une
garantie d’exécution du contrat, et comme la compensation en
dommages et intérêts du préjudice dont souffrira le créancier victime de
l’inexécution du contrat.
Par ailleurs, l’article 1152 du code civil indique dans son deuxième alinéa
que «néanmoins, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la
peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou
dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. ».
En droit égyptien, la mention des dommages et intérêts
conventionnels a été consacrée par le droit moderne en 1948. La clause
pénale est réglementée par les articles 223 à 225. L’article 223 est clair :
« les parties peuvent fixer d’avance le montant des dommages- intérêts,
soit dans le contrat, soit dans un acte ultérieur ».
En droit marocain, l’article 264 du texte formant des obligations et
des contrats, dans ses deuxième et troisième alinéas prévoit que : « les
parties contractantes peuvent convenir des dommages -intérêts dus au
titre du préjudice que subirait le créancier en raison de l’inexécution
totale ou partielle de l’obligation initiale ou en raison du retard apporté à
son exécution.
Le tribunal peut réduire le montant des dommages – intérêts convenus
s’il est excessif ou augmenter sa valeur s’il est minoré comme il peut
réduire le montant des dommages –intérêts convenu, compte tenu du
profit que le créancier en aurait retiré du fait de l’exécution partielle des
obligations ».
4 L’article 1226 du code civil français.
2La clause pénale apparaît comme une institution aux multiples
fonctions : elle a une fonction première de réparer le préjudice en
évaluant un dommage –intérêt autrement dit elle a une fonction
contraignante dans la mesure où elle peut être perçue à titre moratoire
sans préjudicier à l’exécution de l’obligation principale.
A cet effet, elle est considérée comme une garantie de l’exécution de
l’obligation principale.
La clause pénale ne peut exister juridiquement et de manière
autonome que par rapport à l’obligation principale, elle constitue une
obligation accessoire.
Pour bien déterminer le champ d’application de l’article 264 et par
conséquent de l’équité de juge. Il convient de distinguer la clause pénale
par rapport aux institutions voisines. Ainsi nous allons distinguer la
clause de l’astreinte et la clause pénale de l’usure et la clause pénale
des arrhes.
Si l’astreinte est une sanction judiciaire, elle est donc, sur le point de sa
création ou de son prononcé, radicalement opposé à la clause pénale
qui est d’origine contractuelle.
En outre, la finalité de ces deux institutions diffère sensiblement. La
clause pénale a pour but l’exécution d’une obligation, tandis que
l’astreinte est prononcée pour contraindre à l’exécution d’une décision de
justice.
La clause pénale et l’usure (Ribâ), l’usure ou le Ribâ qui déséquilibre les
prestations. Certains jurisconsultes comme ALGAZIY disent que « Ribâ
est une augmentation (ziyada) de l’un des biens échangées sans qu’il y
5ait compensation de cette augmentation » .
Concernant les arrhes trouveront leur fondement dans le D.O.C qui
affirme que « les arrhes sont ce que l’un des contractants donne à l’autre
6à fin d’assurer l’exécution de son engagement » .
5 Arrêt de la cour suprême n°77 /109 du 14 Mars 1979 dossier 77/65542.RACS,
1958-1996.édition.1997 page 65.
6 Article 288 formant code des obligations et des contrats.
3On peut se demander légitimement sur la nature juridique de la
clause pénale en d’autre terme est ce que la clause pénale est une
véritable peine privée, ou un moyen de réparation du droit commun, ou
encore une institution juridique propre, spécifique qui échappe à toute
tentative de qualification ?
Quelles sont les caractéristiques de la clause pénale ?
On va essayer de chercher les éléments de réponse à ces interrogations
à travers l’approche suivante :
Première Partie: la nature juridique de la clause pénale en
droit Marocain
Dans le cadre de cette partie, on va examiner la réforme du 11
Août 1995 relative à la clause pénale qui fera l’objet du premier chapitre
d’une part, et les caractéristiques de la clause pénale qui l’objet du
deuxième chapitre d’autre part.
Chapitre 1 : la réforme du 11 Août 1995 relative à la clause
pénale.
Nous allons étudier dans une première section : la réforme et porté
et limites
De la clause pénale.
Tandis que la seconde section : l’étendue du pouvoir des magistrats
confié par la réforme.
Section 1 : la réforme et porté et limites de la clause
pénale.
On va focaliser l’attention dans un premier paragraphe : la réforme
juridique de la clause pénale classique, et dans un second paragraphe :
l’appréciation de la réforme par la doctrine.
Paragraphe 1 : la réforme du régime juridique de la clause pénale
4La doctrine, qui demandait une évolution du droit en matière de
clause pénale avant l’entrée en vigueur de la réforme de 1995 a
fortement accueilli celle-ci, malgré que cette réforme se trouve alors au
centre d’un grand paradoxe. D’un côté elle est supposée mettre fin aux
excès constatés sur le terrain, de l’autre elle tente de préserver les
caractères de la clause pénale classique.
La réforme du seul régime de la clause pénale classique était en
réalité insuffisante pour lutter contre les abus car ceux-ci dépassent la
simple clause pénale. Ils faisaient partie de tout un système de droit
cohérent qu’il était difficile de remettre en cause. Une véritable réforme
capable de lutter efficacement contre des abus devait aller beaucoup
plus loin que celle de la simple réforme de la clause pénale classique.
La réforme, supposée régler la crise de la clause pénale sera en réalité à
l’origine de grave difficulté de mise en œuvre. La doctrine a pu dégager
que la réforme n’a pas atteint ses objectifs que partiellement.
A la lecture de l’article 264 du texte formant dahir des obligations et des
contrats
Alinéa 2 et 3 ; la réforme en réduisant la clause pénale à une
simple évaluation des dommages- intérêts a vidé celle-ci de sa
substance. On peut légitimement se demander quel sera le rôle de la
clause pénale dans un contrat en sachant que le juge ne peut modérer le
montant de celle-ci par rapport au dommage réellement subi.
La clause pénale est désormais un forfait de dommages intérêts. Avant
la réforme, elle n’était que comminatoire. Cet aspect comminatoire
permet d’assurer l’exécution de l’obligation principale en prévoyant une
sanction.
Si la réforme du régime de la clause pénale a permis la révision
des clauses excessives ou minorées par le juge, la question qui se pose
est de connaître l’étendue de ce pouvoir de révision.
Le législateur, monomane par le besoin de lutter contre les clauses
excessives ou minorées a confié au juge de fond la question de
5l’appréciation de l’excès et celle de la limite de l’étendue de la révision
de cette clause.
On déplore que le législateur marocain n’ait pas évoqué, l’aspect
contraignant de la clause pénale d’une part, et d’autre part, donné au
juge les moyens de sa mission par l’instauration d’un pouvoir modérateur
général des conventions au nom de l’équité contractuelle. Ces deux
éléments qui doivent être observés pour la raison d’être de la clause
pénale et de combattre tous les abus qui engendrent les relations
contractuelles en général.
Paragraphe 2 : l’appréciation de la réforme par la doctrine
La réforme de la clause pénale semble, en apparence seulement
participer du mouvement très large de la remise en question du
consensualisme. En permettant au juge de modifier les clauses
excessives, c’est « l’absolutisme de l’emprise des parties sur leur
contrat » qui se trouve ainsi remis en question et le contrat semble alors
se placer alors se placer dans une perspective « socialisé ». La réforme
de 1995 a été favorablement reçue par la doctrine sans se soucier de
l’opportunité de l’intervention du juge, ainsi que la portée de son
intervention et sur les moyens à lui accorder.
La position de la doctrine reste dans la lignée des présupposées
classique et archaïque du droit civil.
Tous les commentaires de la réforme présentent un dénominateur
commun : ils restent prisonniers des présupposées et paradigmes du
code des obligations et des contrats. Autrement dit, ils restent teintés de
l’approche classique qui caractérisait le dahir de 1913 et ignorait la
problématique des contrats d’adhésion.
Même ces auteurs sont favorables à une intervention du juge, ils gardent
la vision classique du contrat comme étant « la loi des parties » et ne
pensent pas remettre en question la hiérarchie des normes pour donner
au juge un véritable pouvoir normatif en matière d’interprétation des
clauses pénales excessives ou minorées.
6Le législateur a voulu préserver la force obligatoire du contrat en
limitant le pouvoir modérateur du juge aux seuls cas où le montant est
excessif ou minoré. Il pensait ainsi pouvoir concilier les impératifs de
régulation sociale liés avec les principes véhiculés par l’article 230 du
dahir des obligations ; les présupposés de ce Dahir étaient ainsi
préservés.
Section 2 : l’étendue du pouvoir des magistrats confié par
la réforme
L’une des principales objections qu’il serait possible de formuler à
l’encontre de la réforme de la clause pénale réside dans l’absence de
repère donné au juge pour apprécier l’excès d’une part. Cette absence
de repère s’étant également à l’étendue du pouvoir d’adaptation de la
clause pénale excessive offerte au juge d’autre part. Ces points sont de
nature à limiter le pouvoir normatif de la jurisprudence, qui aurait pu, au
profil des affaires qui lui étaient soumises, permettre de donner des
points de repères au juge et aux praticiens du droit.
Il est impossible de déterminer critères de « l’excès » en raison du
pouvoir souverain d’appréciation du juge de fond.
Paragraphe 1 : l’appréciation de l’excès soumise à la seule
appréciation du juge du fond
En faisant de la question de l’excès une question de fait soumise à
l’appréciation souveraine du juge de fond, le législateur pensait
contourner le problème de la détermination de tels excès. L’appréciation
du juge, devait permettre de rendre bonne justice et de plus, cette
manière de procéder restait conforme à la jurisprudence concernant
l’interprétation du contrat. Faire de la question des excès question de
droit aurait induit un important bouleversement dans les préceptes
habituels qui régissent le droit des contrats et le législateur s’est à
franchir le pas.
Paragraphe 2 : l’absence de repère pour le juge permettant de
déterminer l’excès
7A partir de quel moment le juge peut-il décider d’entreprendre
l’adaptation d’une clause pénale devenu excessive ?
Aucun critère, hormis les règles générales de droit commun, ne peuvent
lui permettre de justifier son attitude et ses règles ne peuvent lui servirai
de véritable instrument de mesure, et t’entonner que remis en cause
totalement la nature comminatoire de la clause pénale. Une fois la
question de l’excès trancher sur le fond ce système ne laisse aucune
possibilité d’harmonisation de la jurisprudence.
Chapitre II : Les caractéristiques de la clause pénale :
La clause pénale est une obligation contractuelle différèrent des
autres obligations, qui est marqué par l’indépendance par rapport a
l’obligation principale.
Section I : les caractères volontaires de la clause :
La clause pénale et classiquement définie comme étant "un article
7particulier a l’intérieure d’une convention plus vaste" . Donc création de
cette clause implique une manifestation de volonté qui ne confond pas
avec celle qui donne naissance au contrat principale. Qui donne
naissance de la clause pénale.
Alors si le contrat principal repose sur des conditions de la validité, la
clause elle-même exige des conditions de la validité.
Section II : les conditions générales de la validité de la
clause pénale
Le principe de la validité de la clause pénale en droit marocain est
reconnu par l’article 264 du D.O.C en tant que partie accessoire d’un
contrat, cette clause est soumise aux conditions nécessaires à la
8formation et a la validité des contrats en général. L’article 2 du D.O.C .
7 J. carbonnier, op. Cité. P 78.
8 L’article 2 du D.O.C."Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérive
d’une déclaration de volonté sont : la capacité d’oblige : une déclaration valable de volonté
8Qui énumère les conditions nécessaires a la validité des conventions. A
cause de sa nature contractuelle. Alors pour que cette clause soit
valable aux yeux de la loi elle doit automatiquement satisfait aux
conditions de la validité.
Paragraphe1 : la capacité et le consentement des parties
La clause pénale exige la capacité des contractants ce qui est
annoncé par l’article 3 du D.O.C. la capacité civile est réglée par la loi
qui régit le statut personnel. Toute personne est capable d’obliger et de
s’obliger si elle n’est déclaré incapable par cette loi.
La clause pénale doit recueillir le consentement des deux parties
contractant, alors cette clause est formé par la rencontre du
consentement du débiteur et du créancier sur sont contenu.
La clause est valable dés que les deux contractants ont consenti,
sans accomplir d’autres formalités (le principe de consensualisme). Mais
l’absence de toute formalisme peut multiplier les possibilités d’erreur ou
de fraude a l’égard des contractants, la loi exige l’accomplissement de
certaines formalités a fin de pallier aux inconvénients du pur
consensualisme. Pour que le consentement soit valable, il faut que les
parties le donner en toute liberté.
Le principe de l’autonomie de la volonté a connu une grande
restriction de taille. Car au contrat librement négocier est venu de plus
en plus souvent se substituer le contrat d’adhésion.
La rédaction d’une clause pénale comprend souvent plusieurs volets.
La première : la désignation de l’obligation qu’elle garantie, son
et son objet elle peut ainsi porter sur le retard ou
sur la non exécution d’une obligation.
La deuxième : doit également établir son assiette c'est-à-dire un
élément de base permettant son calcule, ce point
portant sur les éléments essentiels de l’obligation ; un objet certain pouvant former objet
d’obligation ; une cause licite de s’obliger."
9reste un objet de débat car elle est la cristallisation
de l’équilibre économique de celui-ci.
La clause peut porter sur une somme fixé qui peut s’aggravait par
le retard, aussi les parties peuvent fixer un plafonnement de
responsabilité (la clause pénale joue alors dans l’hypothèse ou le
préjudice réel serait supérieure au moment prévu, le rôle d’une clause
exonératoire de responsabilité).
Il faut faire une distinction entre la clause pénale insérer dans un contrat
de construction qui n’est pas la même qu’une clause pénale insérer dans
un contrat de crédit.
Pour les la parties, qui s’estiment victimes d’un abus de puissance
économique de la part de son contractant, doit, nécessairement et
conformément au doit commun des obligations, prouver l’existence d’un
des vises du consentement n’a pas été libre, et obtenir en conséquence
la nullité de la clause pénale.
Le vise de consentement qui peut le plus facilement être évoqué en
matière de clause pénale est dol, erreur et la violation sont très rare en
cette matière.
Paragraphe 2 : Objet de clause
"Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à
9donner ou une partie s’oblige à faire ou a ne pas faire". Le D.O.C
marocain ne contient pas de disposition semblable cet article.
Lorsque les paries se mettent d’accord sur la conclusion d’un
contrat, ont pour but de créer un certain nombre d’obligations. En se
sens, on peut parler de l’objet du contrat. Certain auteurs notamment Mr
MAZEAUD estiment nécessaire. De distingue l’objet du contrat et l’objet
10de l’obligation. Le législateur marocain ne procède à aucune distinction.
Cette position ressort notamment des dispositions renfermées dans les
articles 2, 57 à 61 du D.O.C.
9 L’article 1126 du code civil français
10 Henri, Léon et jean MAZEAUD, François CHABAS, op cité, p.80
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