Accidents du travail et maladies professionnelles : définitions
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Référentiel Pr GERAUT DCEM 4 2005  ITEM 109  LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES Définition  1-LES ACCIDENTS DE TRAVAIL   1-1DEFINITIONDUN ACCIDENT DE TRAVAIL Est considéré comme accident de travail, quelle quen soit la cause, laccident survenu par le fait ou à loccasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que se soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs dentreprise.:  Trois caractéristiques sont indispensables pour qu'il y ait accident de travail :  1-1-1 Action violente et soudaine d'une cause extérieure :  Un accident de travail est marqué par la survenue violente et soudaine de lésions corporelles : blessures, hématomes, brûlures, conjonctivite aiguë, etc... Toutefois, le caractère soudain n'est pas toujours strictement nécessaire : par exemple une paralysie tronculaire survenue à la fin d'une journée de travail où une posture traumatisante a été maintenue de façon prolongée peut être reconnue comme accident de travail, même si on ne peut en chiffrer l'heure exacte d'apparition.  Le caractère violent n'est pas toujours nécessaire. Par exemple, une insolation peut être considérée comme un accident de travail même si ses effets n'en ont été que progressifs.  La cause extérieure peut être variée : chute, projection d'un outil, traumatisme dû à une machine, effort anormal, mais aussi parfois seulement minime, paroles intempestives ou provoquant une surprise source d'accident, etc...  Si la cause de cette lésion corporelle n'est pas extérieure, l'accident de travail peut être contesté par l'employeur : par exemple chute due à une crise d'épilepsie chez un épileptique connu dont l'état morbide n'a aucun lien avec le travail en lui-même (ce qui reste à prouver par l'employeur ou la caisse d'assurance maladie).  1-1-2 L'accident doit, pour pouvoir être pris en charge, s'être produit au temps et sur le lieu du travail, c'est-à-dire tant que le salarié est "soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur".  Ceci comprend tous les déplacements, même à l'extérieur du lieu habituel de travail, à la condition que l'employé en mission n'ait pas interrompu celle-ci pour un motif indépendant de l'emploi.  La date et l'heure de l'accident doivent toujours être précisées.  1-1-3 L'accident de travail doit pouvoir être rattaché à l'exécution du travail, c'est-à-dire survenir par le fait ou à l'occasion du travail, c'est-à-dire que l'activité professionnelle doit être la cause directe de l'accident, ou du moins ce dernier doit se produire "quelle qu'en soit la cause" alors que le salarié est en situation de travail, sous l'autorité de son employeur.  L'ouvrier blessé lors d'une bagarre sur les lieux de son travail sera considéré comme une victime d'un accident de travail.  L'ouverture d'une boite de conserve apportée par le salarié pour son repas à la cantine, ou la réparation d'une voiture personnelle entreposée, avec l'accord de l'employeur, dans un local de l'entreprise, ne sont pas des circonstances d'accident de travail susceptibles d'être reconnues comme telles.   1-2DEFINITIONDUN ACCIDENT DU TRAJET Cest un accident survenu à une personne répondant à la définition énoncée ci-dessus, pendant le trajet daller ou de retour, entre : -la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs dordre familial et le lieu de travail, -le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, dune manière plus générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours na pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par lintérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de lemploi.  Il faut également que l'accident se produise pendant le temps normal du trajet et qu'il soit compatible avec le moyen de transport utilisé.  Le trajet peut avoir été légèrement détourné pour une nécessité de la vie courante, ou même en raison d'un arrêt pour acheter une boisson ou des aliments au cours d'un long trajet par exemple, et pour des cas de force majeure (déviation, encombrements, accidents, etc...). Par contre les arrêts non strictement nécessaires ne sont pas pris en considération.  L'accident de trajet est assimilé à un accident de travail et donne droit aux mêmes bénéfices que ce dernier, mais lemployeur nest pas considéré comme responsable et ne peut en subir des conséquences financières.  1-3DECLARATIONDUN ACCIDENT DE TRAVAIL
  
1-3-1 PAR LA VICTIME : sauf cas de force majeure, dimpossibilité absolue ou de motifs légitimes, dans la journée où laccident sest produit ou au plus tard dans les 24 heures, une déclaration sur papier libre ou sur imprimé (fourni par lemployeur) est envoyée à lemployeur ou à son préposé au besoin par lettre recommandée. La victime doit demander au médecin qui lui assure des soins un certificat médical détaillé, et joindre ce certificat à sa déclaration, envoyée à lemployeur. La victime peut envoyer ces deux documents à la caisse primaire dassurance maladie dont elle dépend, mais dans un délai qui ne peut dépasser 2 ans.  1-3-2 PAR LEMPLOYEUR : dans les 48 heures (non compris les dimanches et jours fériés) lemployeur adresse sa déclaration (comprenant des attestations de travail de la victime), et un double de celle de la victime à la caisse primaire dassurance maladie dont dépend son salarié, par lettre recommandée.  1-3-3 CAS PARTICULIER DUNE INFIRMERIE DUSINE : il peut y avoir une simple inscription sur un registre dinfirmerie, tenu à disposition des agents de contrôle des caisses ; sil y a des soins ou un arrêt de travail, une déclaration est envoyée à la caisse par lemployeur.  1-4SUITES ADMINISTRATIVES IMMEDIATESAPRES ACCIDENT DU TRAVAIL 1-4-1 RESERVE DE LEMPLOYEUR : Lemployeur peut émettre une réserve sur le caractère professionnel de laccident lorsquil adresse sa déclaration à la caisse. Une enquête effectuée par un inspecteur de caisse primaire peut alors être mise en oeuvre. 1-4-2 ENQUETE PAR UN INSPECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE si la caisse le juge nécessaire dans des cas litigieux 1-4-3 ENQUETE PAR UN AGENT ASSERMENTE : Une enquête par un agent assermenté est obligatoire sil y a décès ou risque de décès ou dincapacité permanente totale de travail. 1-4-4 AUTOPSIE : En cas de décès une autopsie peut être demandée par la caisse si cela parait nécessaire en accord avec les ayants droit de la victime. Si ceux ci refusent, il leur incombe dapporter la preuve du lien de causalité entre laccident et le décès.   1-5AVANTAGESAPPORTES PAR LE REGIME ACCIDENT DE TRAVAIL 1-5-1 PRESTATIONS EN NATURE : Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux et établissements de soins le montant des prestations payantes, dont les factures sont adressées directement par ces agents ou organismes aux caisses. Le patient na pas à faire lavance de ces frais. 1-5-2 INDEMNISATION DE LINCAPACITE TEMPORAIRE : La journée de travail au cours de laquelle laccident sest produit est intégralement à la charge de lemployeur. Ensuite, la caisse primaire verse des indemnités journalières pendant toute la durée de lincapacité temporaire jusquà guérison ou consolidation attestées par un nouveau certificat médical. Ces indemnités basées sur le salaire réel avant laccident sont habituellement plus élevées que de simples indemnités couvrant le régime maladie. 1-5-3 INDEMNISATION DE LINCAPACITE PERMANENTE En cas de séquelles durables ou définitives, des indemnités sont versées soit en capital en dessous dun certain taux dinvalidité (10%), soit sous forme dune rente fixée en fonction du taux dinvalidité.  1-6CERTIFICATS MEDICAUX OBLIGATOIRES (médecin assurant les soins)  1-6-1 Le certificat initial daccident de travail doit être très détaillé et en particulier faire mention du côté atteint lorsquil peut y avoir un doute. La durée de larrêt de travail doit être précisée. Un médecin na pas le droit de refuser deffectuer une déclaration daccident de travail si le patient le demande ; il doit simplement ne décrire que ce quil voit objectivement et ne reporter les déclarations du patient quen précisant que cest selon les affirmations de celui-ci.  1-6-2 Lors de la guérison ou de la consolidation, le praticien indique, sur un certificat médical dit certificat final descriptif, son avis sur la réalité soit de la guérison sans séquelles, soit de la consolidation des lésions, avec séquelles, celles-ci n'évoluant plus.  Le praticien ne fixe jamais le taux d'incapacité permanente. Seul le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie est habilité à le faire.  1-6-3 Il y a rechute en cas d'aggravation des lésions imprévisible à la date de la consolidation, et sans intervention d'une cause extérieure. Il faut donc un fait nouveau qui ait pour origine la blessure ; ce dernier fait doit être prouvé par la victime. De nouveaux certificats d'A.T. doivent être établis par le praticien.   2 - PROFESSIONNELLES INDEMNISABLESLES MALADIES:  2-1 DEFINITION
 
 
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 Une maladie est "professionnelle" si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.   Mais cette définition ne suffit pas pour distinguer les maladies professionnelles indemnisables des autres maladies professionnelles.   La législation de la sécurité sociale a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu'une maladie puisse être légalement reconnue comme maladie professionnelle et indemnisée comme telle.   Chacune de ces maladies "reconnues" font l'objet d'un tableau qui figure en annexe au décret du 31 décembre 1946. En janvier 2004, le dernier tableau porte le numéro 98. La liste des principales maladies professionnelles indemnisables est fournie dans ce cours.   Les conditions figurant sur les tableaux de maladies professionnelles sont de trois ordres :   2-1-1 Les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade :  Leur énumération est limitative et figure dans la colonne de gauche du tableau. Par exemple, la cataracte est la seule manifestation pathologique reconnue à la suite d'exposition habituelle à un rayonnement thermique.  Les manifestations pathologiques non décrites dans ces tableaux ne peuvent être indemnisées ; par exemple les pigmentations cutanées dues à l'exposition habituelle à un rayonnement thermique ne sont pas reconnues.   2-1-2 La liste des agents nocifs ou des travaux exposant au risque professionnel peut être seulement :  - indicative, c'est-à-dire que tout travail où le risque existe peut être pris en considération, même s'il ne figure pas dans la liste, à la condition que la victime fasse la preuve d'une exposition à l'agent nocif visé par le tableau,  - ou limitative : seuls les travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. Par exemple : les affections professionnelles provoquées par le travail à haute température ne sont indemnisées que si elles ont été provoquées par "tous travaux effectués dans les mines de potasse exposant à une température résultante égale ou supérieure à 28° C."   2-1-3 Le délai de prise en charge est le délai pendant lequel, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour pouvoir être prise en charge.  Ce délai varie donc en fonction de chaque maladie. Par exemple :pour une intoxication aiguë par les pesticides organo-phosphorés , il est de 3 jours, pour le tétanos professionnel, il est de 30 jours, pour les polynévrites arsenicales, il est de 3 mois, pour une aplasie médullaire due au benzène , il est de 3 ans, et pour les cancers de la vessie dus aux amines aromatiques, il est de 30 ans.  Le point de départ de ce délai est fixé par référence à la date de cessation d'exposition au risque (qui ne coïncide pas nécessairement avec la fin du travail dans l'entreprise), et son terme est la date de la première constatation médicale objective. Le point de départ du service des prestations est la date établie par certificat.    2-1-4 Il existe parfois un délai d'exposition au risque (par exemple au bruit ou aux poussières) .   2-2 LE MECANISME DE LA PREUVE repose, comme en matière d'accident de travail, sur :   2-2-1 La présomption d'imputabilité. La victime doit apporter les éléments constitutifs de cette présomption :  - exposition réelle ou habituelle au risque invoqué (grâce à des certificats, des documents divers ou des témoignages),  - certificats médicaux prouvant l'atteinte médicale à l'une des affections mentionnées au tableau auquel il est fait référence.   2-2-2 Preuve contraire : la caisse d'assurance maladie, comme l'employeur, conserve la possibilité de faire échec à la présomption d'imputabilité en démontrant que la maladie est sans rapport avec l'activité professionnelle de la victime, et qu'elle relève "sans aucun doute possible" d'une cause autre que le risque professionnel invoqué.  Le risque professionnel ne doit avoir eu aucune influence possible sur l'origine ou l'évolution de cette maladie.  En pratique, cette preuve contraire est difficile à établir.  
 
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