La comptabilité des matières
21 pages
Français

La comptabilité des matières

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
21 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

La comptabilité des matières (cas des matériels en service) Wenceslas Ludovic TOTO Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université de Fianarantsoa. 1. NOTION GENERALE, CADRE JURIDIQUE ET SITUATION ADMINISTRATIVE Suivant l’article 55 du Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005, portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics, « La comptabilité comprend une comptabilité selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres ».

Informations

Publié par
Publié le 30 mai 2013
Nombre de lectures 1 914
Langue Français

Extrait

La comptabilité des matières(cas des matériels en service)
Wenceslas Ludovic TOTO
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
1.
NOTION GENERALE, CADRE JURIDIQUE ET SITUATIONADMINISTRATIVESuivant l’article 55 du Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005, portantrèglement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire desorganismes publics, «La comptabilité comprend une comptabilité selon lesbesoins et les caractères propres à chaque organisme public, unecomptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales desmatières, valeurs et titres ». Ces dernières (comptabilités spéciales desmatières, valeurs et titres), dénommées « comptabilité des matières et desimmeubles» dans l’Instruction Générale du 22 juillet 1955, comprennent, ellesaussi à leur tour, quatre (04) éléments :
-La comptabilité, en quantité et valeurs, des matières et du matérielde toute nature formant l’approvisionnement des magasins (matérielsen approvisionnement) ;
-La comptabilité, en quantité et valeurs, des objets qui, à raison de leuraffectation spéciale, ne font pas partie de l’approvisionnementdes magasins et sont confiés à un détenteur quelconque pourles besoins du service ou pour son usage personnel (matériel enservice) ;
-Les comptabilités administratives se rapportant aux matières,denrées et tous objets mis en consommation, en cours detransformation ou de confection, ainsi qu’aux matériaux employés auxconstructions. Sont compris dans cette branche, tous objets etmatériels durables, dont le prix unitaire est inférieur à cinquante milleAriary.
-Le compte évalué des propriétés immobilièresbâties ou nonbâties appartenant au Territoire, aux provinces et aux communes(comptabilité des immeubles)
En fait, ce travail concerne, plus particulièrement du second élément quin’est autre que la comptabilité des matériels en service.
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
1.1.Principes fondamentaux1.1.1 Définition : 
La comptabilité des matériels en service est un ensemble des règlesapplicables à la gestion des objets et matériels de toute sorte (outillagesdivers, matériels et machines agricoles, matériels informatiques, matériels etmobiliers de bureau, matériels de logement, matériels roulants…), utilisé parl’administration publique pour le fonctionnement de ses services. On entendpar l’administration publique, toutes les Institutions de l’Etat, tous lesMinistères et leurs services déconcentrés, collectivités territoriales,Etablissements publics…
Cependant, pour être prise en comptabilité des matériels en service,ces objets sont soumis à une double condition :
-Avoir un prix unitaire strictement supérieur à MGA 50 000,00. Par contre,les matériels et objets dont le prix unitaire est au dessous de ce seuil,entrera dans la comptabilité administrative, qui est un élément à part etentière de la comptabilité des matières.-Ne pas sceller dans les murs ou sur le sol. Autrement dit, les objets oumatériels qui sont susceptibles des mouvements de mutation.
1.1.2 Tenue de la comptabilité
Généralement, quatre (04) principes régissent la comptabilité des matériels enservice. Ces principes sont indissociables :
-Une Comptabilité soumise à la période annuelle : par principe,l’exercice budgétaire de l’administration publique s’étend du 1er janvierau 31 décembre de l’année N. En d’autre terme, la gestion comptablese fait annuellement.
-Une comptabilité tenue par service et par budget :tout servicedisposant d’un budget propre (budget général, autonome ou annexe)devra avoir un compte. Ainsi, «chaque livre comptable est unique parservice ou branche de service et par budget »1. La régularité de ce1  Instruction Générale du 22 juillet 1955, sur la comptabilité des matières, art 31, alinéa 4
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
compte est sanctionnée par la délivrance d’un quitus annuel émanantde la Direction du Patrimoine de l’Etat auprès du Ministère desFinances et du Budget, au niveau central ; et par la Direction Régionaledu Budget, au niveau excentrique.
-Une rubrique budgétaire unique pour tous les services : étant donnéque toutes les opérations en comptabilité publique sont régiespar le Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP), la rubriquede la comptabilité des matériels en service est unique pour l’ensemblede l’administration publique.
-Comptabilité par nomenclature :l’Instruction générale du 22 juillet 1955évoque que tous les objets devraient être classés selon leur nature etsuivant leur destination. En se référant toujours à ladite instruction, ceclassement se fait par nomenclature sommaire, et numéroté de un àtreize.
1.1.3 Tenue de Registres :Puisqu’il s’agit de la comptabilité, leJournal est un document indispensable.Ensuite, s’ajoute leGrand livre (annuel ou triennal). Le premier fait figurerles différents mouvements ou opérations effectuées au cours de l’exercice(en quantité et en valeur), et par numéro d’ordre chronologique.Toute inscription dans le journal doit être accompagnée des piècesjustificatives valables (ordre d’entrée ou ordre de sortie), tandis que le secondfourni des renseignements généraux sur l’ensemble des matériels existants.L’enregistrement des objets dans le grand livre doit se faire obligatoirementpar article, par ordre alphabétique et par numéro de la nomenclaturesommaire. La désignation des objets et matériels est identique à celle du livrejournal avec les caractéristiques y afférents. Cependant, il est à noter que, deux ou plusieurs objets de même nature et ayant le même prix unitaire,forment un article, même si la période ou date d’acquisition est différente. Demême,l’unification des prix est obligatoirelorsque les prix dans les écritures
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
des deux ou plusieurs objets de même nature, et même caractéristiques sontdifférents à la fin d’année.
Afin d’éviter toute forme et/ou tentative de fraude, «le libellé des articlesinscrits sur les livres doit être clair et précis, sans surcharges ni interlignes ;les grattages sont formellement interdits. Les ratures ne sont autorisées quedans les cas d’erreurs matériels… »2
1.1.4 Les différentes sortes d’opérations  :Par principe, il n’y a que deux types d’opération comptable : l’entréeet la sortie. Ainsi, la comptabilité des matériels en service ne fait pasl’exception à ce principe. On parle généralement de laprise en charge et de ladécharge.
-La prise en charge : comme son nom l’indique, est une opération comptablequi consiste à faire porter en écriture (journal), tout objet ou matérielnouvellement acquis (achat ou dotation) et/ou nouvellement constaté(excédent lors du recensement). Elle nécessite inévitablement une piècejustificative, appelée « Ordre d’Entrée», établie à partir d’une facture, en ce quiconcerne les achats effectués ; un état de cession ou ordre de sortie émanantdu service ou organisme donateur, en ce qui concerne les dotations ; et unprocès verbal de recensement, pour les excédents constatés.
-La décharge est une opération comptable permettant à un service public dese désengager des objets ou matériels figurés dans ses écritures. Elle doitêtre justifiée par un « Ordre de sortie ». La décharge peut s’effectuer pourplusieurs raisons : délivrance à un service public par d’autre service, la pertedes objets ou déficit constaté lors du recensement, et la condamnation desmatériels. La première demande une présentation d’un récépissé portant laprise en charge de la partie bénéficiaire qui se justifie par son « ordred’entrée » ; la seconde doit être accompagnée par un procès verbalconstatant la perte des objets, dûment approuvé par l’autorité compétente àcet effet ; et un procès verbal de condamnation approuvé, pour la troisième.
2 Instruction générale du 22 juillet 1955, sur la comptabilité des matières. Art. 34
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
Bref, il est considéré comme opération en comptabilité des matérielsen service, tout mouvement nécessitant un enregistrement dans le livrejournal. De ce fait, les prêts, les réparations et les remplacements d’objetsdans les unités collectives, bien qu’ils entrainent des mouvements des objetset matériels, ne donnent pas lieu à un mouvement comptable (chapitre 5 del’instruction générale du 22 juillet 1955). En effet, ces types de mouvementsne sont pas définitifs, ils ne s’agissent que des mouvements temporaires desobjets et matériels
1.2.Cadre réglementaire et rattachement administrative
De rang constitutionnel, le préambule de la Constitution de la quatrièmeRépublique de Madagascar énonce que, « Considérant que l’épanouissementde la personnalité et de l’identité de tout Malagasy est le facteur essentieldu développement durable et intégré dont les conditions sont, notamment :la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce àla transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositairesde la puissance publique;
Déclare :
Article 93.- La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôlede l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernementdans le contrôle de l’exécution des lois de finances ainsi que dans l’évaluationdes politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue àl’information des citoyens.Les comptes des Administrations publiques doivent être réguliers etsincères, et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leurpatrimoine et de leur situation financière.» En effet, étant le résultatdes dépenses publiques, les objets et matériels mis à la dispositionde l’Administration devront être gérer convenablement.
D’une manière générale, en tant qu’un élément de la comptabilitédes matières, la comptabilité des matériels en service est régie parl’Instruction Générale du 22 juillet 1955. Bien qu’il existe quelques textesrèglementaires et des mises à jour, ce texte datant de la fin de la colonisation,
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
confirmé par la circulaire n°13 604-FIN/MTM du Ministre des Finances en datedu 19 mai 1965, reste un texte de base et de référence dans la gestion desobjets et matériels dans les services publics à Madagascar. La question est desavoir si devant les différentes catégories de l’Administration publique,l’application des règles relatives à la comptabilité des matériels en service estidentique.
1.2.1 Ministères et Services déconcentrés de l’Etat : Se servant du budget général de l’Etat, les départements ministériels et leursservices déconcentrés au niveau provincial et régional ayant les mêmesprocédures budgétaires, appliquent, par voie de conséquence, les mêmesrèglements, y compris pour tout ce qui concerna la comptabilité des matières.
1.2.2 Collectivités Territoriales Décentralisées   :En ce qui concerne les collectivités territoriales décentralisées,on les distingue en deux catégories :
a.Première catégorie :
Sont classées dans cette catégorie, les provinces, les régions et lescommunes urbaines. Pour cette catégorie, la loi n°95-005 du 21juin 1995relative aux budgets des Collectivités territoriales décentralisées a clairementdéfini dans son article 3 que : «Les Régions, les Départements, Communesurbaines suivent le régime de la comptabilité publique, sur la gestionfinancière et sur celle des matières conformément aux lois et règlements envigueur ». Pour le cas des communes urbaines, une autre précision estavancée. «Les comptabilités des matières sont tenues, conformément à laréglementation, par un agent municipal désigné par l’ordonnateur »3. L’arrêtén°3738/96 MBFP/SG du 14 juin 1996 fixant le régime de la comptabilité descommunes rurales, de première catégorie, stipule que : « l’exécution desopérations financières des communes rurales de 1èrecatégorie, suit le régime
3 DECRET n° 2005-003 du 04 janvier 2005,portant règlement général sur la comptabilité de l’exécutionbudgétaire des organismes publics Art. 281
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
de la comptabilité publique ». Ce qui fait que, les communes rurales depremière catégorie, font partie de cette première distinction.
Ainsi, comme les départements ministériels et leurs services déconcentrés,la comptabilité des matières des CTD classées dans la présente catégorie, eststrictement soumise à l’approbation annuelle de reddition des comptes auprèsde la Direction du Patrimoine de l’Etat ou à la Direction Régionale du Budget,le cas échéant. Il s’agit en effet, du respect des principes de la répartitiondes services publics et de la décentralisation, notamment, aux missionsprévus dans les dispositions de l’article 20 de la loi n°93-005 du 26 janvier1994.
b.Deuxième catégorie :
Dans ce paragraphe figure les communes rurales de la deuxième catégorie.Cependant, il faut préciser que cette deuxième distinction a été faite à base du« Manuel de comptabilité-matières à l’usage des communes », publié par leMinistère chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,en octobre 2001. Dans la page 15, paragraphe 2-11-1, dudit manuel, il a étéavancée que : «Avant l’approbation par ses soins, le Maire doit tout d’abordvérifier cet inventaire ». Toutefois, cette disposition peut engendrer demultiples débats. D’abord, est-ce que ce manuel a une valeur juridique,comme les différents textes règlementaires ? Effectivement, la dispositionprévue dans l’article 9, de l’arrêté n°3739/96 MBFP/SG du 14 juin 1996 stipulequ’«Au 31 décembre de chaque année, le trésorier est chargé de préparer lecompte financier appuyé des pièces justificatives. Le compte financier estprésenté par le maire devant le conseil communal en assemblée généralepour approbation». Peut-être, cet article est aussi valable pour lecompte-matières, car, c’est aussi, le trésorier lui-même qui assure lacomptabilité des matières (art.5). Ensuite, le principe de séparation du pouvoirsera-t-il respecté ? Même avec examen du conseil communal, le maire, quiest à la fois, ordonnateur en matière, assure lui-même l’approbation ducompte de la commune. Quoi qu’il en soit, les dispositions règlementaires envigueur, évoque que leur« comptabilités des matières sont tenuesconformément à la réglementation par le receveur ou par un agent communal
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
4
désigné par l’ordonnateur »4.Ce qui implique que l’application de ladisposition, prévue dans ce manuel ne sera acceptée que lorsqu’elle va del’avant avec les textes règlementaires, car les articles de l’instruction généraledu 22 juillet 1955, cités comme référence ne mentionnent pas cette distinction,concernant l’autorité d’approbation, d’autant plus que le susdit arrêté n’est pascité en référence. Ce qui fait que, la procédure de la comptabilité-matières descommunes rurales de cette catégorie, voire des collectivités dans sonensemble, devra faire l’objet d’études des autorités gouvernementales.
1.2.3 Etablissements Publics nationaux et autres institutions publiques : Suivant l’article 2 de loi n°98-031 du 20 janvier 1999, les établissementspublics sont classés en deux catégories : les Etablissements publics àcaractères industriels et commercial (EPIC) et les Etablissements public àcaractère administratif (EPA). Bien que les dispositions de l’article 321, alinéa2 du décret n° 99-335, paru dans le journal officiel du 30.08.99, p.1940relatives à a comptabilité des matières des Etablissements publics nationauxsont plus ou moins floues, celles de la circulaire n°01.MFB/SG/GB/DPE/SMdu 14 juillet 2010, par contre, stipulent clairement que «les établissementpublics (EPIC, EPA…), les collectivités décentralisées doivent respecter,outre la procédure de leur comptabilité financière, toutes les dispositionsrelatives à la gestionde la comptabilité des matières (Instruction générale,décrets, circulaires, décisions…) ». Celles-ci supposent que cesétablissements, comme l’ensemble des services publics, sont soumis à lareddition de comptes de matériels en service à chaque fin d’exercice.
En somme, quelque soit leur nature et leur statut, et même si la procédurede leur comptabilité financière est différente, l’ensemble de l’Administrationpublique dispose des mêmes règlements en matières de la gestiondes matériels en service. Seules, les communes rurales (à partir de ladeuxième catégorie) qui font l’exception.
 D E C R E T N° 2005-003portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétairedes organismes publics, Article 323
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
1.3.Système de contrôleLes écritures comptables et les inventaires physiques des matériels dansun service, collectivité ou établissement devraient rester en concordance.Pour garantir cette concordance, la mise en place d’un système de contrôleest indispensable.
1.3.1 Contrôle interne :a.Contrôle périodique des matériels :
En se référant à l’article 236 de l’instruction générale du 22 juillet 1955,«les matières, denrées et objets doivent être recensés chaque année». Cettedisposition a été aussi, renforcé par la circulaire n°01 MFB/SG/DGB/DPE/SMdu 14 juillet 2010, en affirmant que «le recensement général des matières etobjet est obligatoire. », à partir de l’exercice 2010. En fait, le recensement estun moyen permettant à chaque service de contrôler physiquement lesmatériels et, leur concordance avec les écritures comptables.
De plus, le contrôle périodique a aussi pour objet de contrôler la concordanceentre les dépenses engagées et les prises en charge dans la comptabilitédes matériels en service.
b.Contrôle contextuel :
Comme son nom l’indique, le contrôle contextuel s’effectue dans un contextebien défini. D’abord, il est effectué dans les conditions prévues par l’article 15de la susdite instruction. Celui-ci stipule que «dans le cas de mutationde comptables, la remise et la prise de service donnent lieu en principe,à un recensement général des matières et objets ». Mais, à noter que cetteopération n’est obligatoire. Elle s’effectue à la demande du comptable entrant.Dans le cas où ce dernier n’a pas pu procéder à ce recensement,dans un délai de quinze jours après la date de sa prise de service, «il seraconsidéré comme ayant reconnu la concordance entre l’existant etles écritures » et, son prédécesseur sera acquitté de droit de touteresponsabilité y afférente. Ensuite, ce type de contrôle pourra se faire à la
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
demande du chef de service ou du comptable dépositaire pour quelque motifque ce soit (incendie, cyclone, vol, doute…).
Ces contrôles consistent surtout à la comparaison de l’existant réel etles écritures. En cas de différence (excédent et/ou déficit), un procès verbalde recensement sera établi, conformément à la règlementation en vigueur.Seuls, les articles qui présentent de différences seront portés dans le procèsverbal de recensement.
1.3.2 Vérification externe et contrôle règlementaire : 
On entend par « vérification externe et contrôle règlementaire », l’ensemblede toute action exercée par l’Inspection Générale de l’Etat, le ContrôleFinancier ou du service chargé des matériels auprès du Ministère du Budget,conformément à la règlementation en vigueur.
La vérification et contrôle externe pourra aussi être périodiquesou contextuels. Périodique, dans le sens où chaque service est soumisà la reddition de compte qui devra être approuvée, par le service chargé desmatériels au sein du Ministère du Budget, après visa du Contrôle Financier(circulaire n°01MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 juillet 2010). Tandis que, lecontrôle contextuel est exercé généralement par les services d’inspection.
1.4. Reddition des comptes de fin d’année et pénalisation
La reddition des comptes se définit comme étant un rapport annuelde la situation comptable d’un service donné, présentant la situation initiale,les opérations effectuées au cours de l’année, ainsi que la situation en find’exercice, dressé par le dépositaire comptable. Ce rapport sera présentédans un document, appelé « état appréciatif ». L’état appréciatif, accompagnédes pièces justificatives d’entrées et de sorties (ordre d’entrée, ordre de sortie)sera dressé en deux exemplaires, dont un servira de chemise.
1.4.1Approbation des comptes   :
Suivant la règlementation en vigueur «aucun Titre d’Engagement Financierse rapportant aux achats de matériels et de mobiliers sur toutes les rubriquesde fonctionnement et/ou d’investissement ne pourra être délivré par
Extrait du Mémoire de DESS soutenu à l’Ecole Normale Supérieure – Université deFianarantsoa.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents