LA TVA ET LES DROITS D AUTEUR - NOV 2013
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LA TVA ET LES DROITS D'AUTEUR - NOV 2013

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Description

Sur le site de la SGDL http://www.sgdl.org/ !!!!!! LE TAUX DE TVA APPLICABLE AUX DROITS D’AUTEURS ! erLe livre est de nouveau soumis, depuis le 1 janvier 2013, au taux réduit de TVA de 5,5%. Il était depuis le 1er janvier 2012 taxé au taux de TVA intermédiaire de 7%. Le taux de TVA applicable aux droits d’auteur, qui avait été également soumis à la hausse, n’a pas profité - pour des raisons inexpliquées - de ce retour à 5,5% et devrait même passer au 1er janvier 2014 au taux intermédiaire de 10%. ! erDepuis le 1 octobre 1991, les auteurs sont en effet soumis de plein droit à la TVA (loi du 26 juillet 1991). Toutefois, un dispositif permettant de dispenser les auteurs de toute obligation à l’égard de la TVA a été institué par la loi du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. Ainsi, les éditeurs et les sociétés de perception et de répartition de droits doivent opérer sur les droits versés aux auteurs une retenue à la source de la TVA brute due par l’auteur. Ils imputent toutefois sur le montant de TVA brute due par l’auteur un pourcentage forfaitaire de TVA déductible fixé par la loi, soit 0,8% du montant hors taxes des droits pour les auteurs établis en France métropolitaine, grâce auquel les auteurs sont censés couvrir leurs achats professionnels. Le versement au Trésor effectué par les éditeurs et les SPRD, pour le compte des auteurs, est donc aujourd’hui égal à la taxe nette due par l’auteur, soit 6,2% du montant hors taxe des droits.

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Publié le 02 mars 2014
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Sur le site de la SGDL http://www.sgdl.org/
LE TAUX DE TVAAPPLICABLE AUX DROITS DAUTEURS er Le livre est de nouveau soumis, depuis le 1janvier 2013, au taux réduit de TVA de 5,5%. Il était depuis le 1er janvier 2012 taxé au taux de TVA intermédiaire de 7%. Le taux de TVA applicable aux droits dauteur, qui avait été également soumis à la hausse, na pas profité - pour des raisons inexpliquées - de ce retour à 5,5% et devrait même passer au 1er janvier 2014 au taux intermédiaire de 10%. er Depuis le 1octobre 1991, les auteurs sont en effet soumis de plein droit à la TVA (loi du 26 juillet 1991). Toutefois, un dispositif permettant de dispenser les auteurs de toute obligation à légard de la TVA a été institué par la loi du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. Ainsi, les éditeurs et les sociétés de perception et de répartition de droits doivent opérer sur les droits versés aux auteurs une retenue à la source de la TVA brute due par lauteur. Ils imputent toutefois sur le montant de TVA brute due par lauteur un pourcentage forfaitaire de TVA déductible fixé par la loi, soit 0,8% du montant hors taxes des droits pour les auteurs établis en France métropolitaine, grâce auquel les auteurs sont censés couvrir leurs achats professionnels. Le versement au Trésor effectué par les éditeurs et les SPRD, pour le compte des auteurs, est donc aujourdhui égal à la taxe nette due par lauteur, soit 6,2% du montant hors taxe des droits. Ce reversement était préalablement de 4,7% (TVA à 5,5%) et serait de 9,2% demain (TVA à 10%). La SGDL continue à demander un retour à un taux identique à celui du livre (5,5%), et, à défaut, une réévaluation du différentiel de 0,8 à un taux dau minimum 1,6%. Le rapport de Pierre-François Racine, remis le 8 mars 2012, proposait ainsi, dans le cadre dun taux de TVA sur les droits dauteurs à 7%, de relever le taux de déduction forfaitaire à 1%). Il convient de préciser que le taux de TVA réduit dans les DOM était de 2,1% (contre 5,5%) et le forfait déductible de 0,4% (contre 0,8%). Il y a donc bien une apparente proportionnalité entre ces deux taux. Même en cas de retour à une TVA sur les droits dauteur de 5,5%, il faudrait dailleurs sinterroger sur une revalorisation de ce différentiel qui couvre au mieux lachat dun crayon et dun cahier décolier, à lépoque où il n‘est plus possible de faire publier un livre sans posséder un ordinateur.Il faut rappeler que plusieurs autres mesures toutes défavorables à la situation financière pourtant déjà fragile des auteurs ont été prises récemment (augmentation de lassiette des droits dauteurs pour le versement des cotisations CSG et CRDSet prélèvement de 0,35% des revenus des auteurs pour le financement dun dispositif de formation professionnelle continue) et que de nouvelles sont actuellement à létude (prélèvement de la cotisation vieillesse dès le premier euro perçu pour tous les auteurs, affiliés ou assujettis, abaissement du seuil de SGDL – Novembre 2013
cotisation pour la retraite complémentaire obligatoire des auteurs). Ces mesures défavorables à la rémunération des auteurs interviennent de surcroît dans une période de diminution globale de leurs revenus en droits dauteurs (augmentation du nombre de titres, baisse des tirages, diminution des à valoir) et alors que les incertitudes sur le développement du numérique font craindre une diminution de leur rémunération, dès lors que le prix de vente des livres numériques baisse de 30% à 50% par rapport au prix du livre imprimé et que le taux de droits dauteurs consenti par les éditeurs reste, comme cest le plus souvent le cas, inchangé. Il convient enfin de rappeler que jusqu'à l'imposition des revenus de 1997, les écrivains qui optaient pour la déduction forfaitaire de 10% pouvaient pratiquer en sus une déduction supplémentaire de 25%, plafonnée à environ 7 500. Cette disposition a été supprimée pour tous les artistes auteurs, mais les autres professions artistiques ont toutefois réussi à maintenir des dispositifs de déduction intéressants, avec des modalités variables selon les cas. Sil a souvent été question depuis que les écrivains puissent, à l'exemple des journalistes, soustraire un montant forfaitaire de leur rémunération imposable, sans être tenus de justifier de l'affectation de cette somme au paiement de frais professionnels, une telle mesure, qui permettrait pourtant de supprimer une flagrante inégalité entre les auteurs, na jamais été adoptée. EXTRAIT DU RAPPORT DE PIERRE-FRANCOIS RACINE II. - Le traitement des droits dauteur en matière de TVA La situation est actuellement la suivante : les droits dauteur sont soumis à la TVA, mais leurs titulaires sont placés de plein droit sous le régime de franchise en base prévu au 2 du III de larticle 293 B du CGI sils ont perçu un montant de droits nexcédant pas 42300. Dans ce cas, ils sont dispensés du paiement de la taxe. Ils peuvent néanmoins opter pour la payer si tel est leur intérêt. Sils se sont placés sous le régime de la franchise, léditeur doit (article 285 bis du CGI) retenir sur le montant des droits la TVA due et lacquitter au Trésor pour le compte de lauteur, sauf si ce dernier renonce expressément à cette facilité. Toutefois sur le taux de TVA applicable aux droits quil reverse, léditeur applique un abattement forfaitaire de 0,8% au titre des droits à déduction. En effet (article 293 E du CGI) lauteur bénéficiant de la franchise en base sur ses droits na aucun droit à déduction sur ses dépenses damont. En pratique, tant que le taux réduit est de 5,5 %, lorsque léditeur doit 100taxes à un hors auteur, il le crédite également de 5,5 – 0,8 = 4,7reverse au Trésor. Lauteur perçoit en quil définitive 100,8. Tout se passe comme si lauteur bénéficiait dun remboursement dune partie de la taxe quil a supportée sur ses dépenses, comme cest le cas dans d'autres secteurs par exemple pour les agriculteurs. La technique est différente, mais le principe est le même : assurer à une personne non assujettie ou partiellement assujettie dans son activité professionnelle une compensation forfaitaire de la taxe non déductible supportée dans lexercice de cette activité. Le relèvement de 5,5% à 7 % du taux réduit applicable aux droits dauteur conduit naturellement à se demander sil y a lieu de relever le taux de 0,8%. A cet égard, il convient dobserver que le projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 29 février 2012 prévoit, en conséquence du relèvement de 19,6% à 21,2% du taux normal de TVA, une compensation» pour les agriculteurs bénéficiant du régime de remboursement forfaitaire de la taxe damont (articles 298 bis, quater et quinquiès CGI) : les taux de ce remboursement qui étaient soit de 4,63 % soit de 3,68 % du chiffre daffaires alors que le taux normal était de 19,6% seraient portés respectivement à 4,73% (1er janvier 2012) puis 5,01% (1er janvier 2013 ) et à 3,78% puis 4,06%, soit une hausse qui correspond largement à la hausse du taux de TVA. On relèvera au surplus que ces taux avaient déjà été relevés concomitamment avec la hausse de 5,5% à 7 % du taux SGDL – Novembre 2013
réduit (article 13, I, N de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, il est vrai pour compenser les effets de la hausse du prix du gazole). Or, comme il a été dit ci-dessus, la déduction forfaitaire dont bénéficient les auteurs obéit à la même logique que le remboursement forfaitaire des agriculteurs. La culture devrait donc être traitée comme lagriculture. Dans ces conditions, la logique et léquité conduisent à ce que le taux de déduction forfaitaire reconnu aux auteurs soit lui aussi relevé et porté à 1% pour tenir compte des deux modifications des taux de TVA.»
SGDL – Novembre 2013
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