Histoire du droit des affaires
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Ce cours traite de la naissance du droit des affaires et aussi de l'oeuvre de la pratique de ce dernier.

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Studility.com CHAPITRE 1 : L’ANTIQUITE ET L’APPARITION DES TECHNIQUES DU DROIT COMMUN. Section 1 :La Grèce et les premières institutions commerciales. A- Le droit des Métèques.En Grèce, "l'étranger" ne parle pas grec : il n’a aucun statut et a vocation à être esclave. Les Métèques viennent d’une autre ville grecque. Leur statut varie : Sparte est peu accueillante ; Athènes favorise leur arrivée (possibilité de profit économique). Ils y sont libres d'exercer leur commerce, mais ne peuvent pas participer en droit ou en fait à la vie politique (incapacité pour acquérir un immeuble, la citoyenneté athénienne est réservée aux enfants nés de deux athéniens, protection judiciaire différente, impôts très lourds, participation aux fonctions publiques interdites). Ils s’installent tous dans le même quartier (le Pirée) : un embryon de droit des affaires naît de la confrontation des usages de différentes cités. Le Tribunal du Pirée est ainsi composé de juges choisis parmi les marchands, l’arbitrage se développe, et une procédure plus souple, plus rapide, et donc mieux adaptée aux besoins du commerce se développe. B- Les premiers usages du droit commercial1. le Nauticum fenus (prêt nautique) Un capitaliste prête de l’argent à un négociant maritime pour charger un bateau. Si l’opération réussie, le négociant rembourse le capitaliste avec un taux très élevé (30 à 40%) ; en cas d’échec, il ne doit rien. Cet usage est à l’origine de : - la société en commandite (le capitaliste est le commanditaire). - l’assurance maritime (le capitaliste est l’assureur qui couvre le sinistre). Au temps moderne, on l'appelait le "prêt à la grosse aventure". Elle a subsisté jusqu'au code de commerce. 2. la Lex Rhodia de jactu (la loi rhodienne du jet à la mer) Elle a été reprise par les romains, puis sous l'Ancien Droit ("théorie des avaries communes"), et a été consacrée par le code de commerce. Il s'agit d'une participation aux risques : quand on doit jeter par dessus bord une partie de la cargaison pour alléger le navire, les pertes sont réparties sur l'ensemble des négociants : les chargeurs dont les marchandises ont été perdues disposent d'une action contre le capitaine, qui ensuite se retourne contre les marchands dont la cargaison n'a pas été perdue. 3. Le droit des sociétés Les Grecs l'ont développé en s'attachant aux sociétés maritimes puis bancaires (prêt à taux élevé). Section 2 :Rome et le droit des affaires. Rome : - de 753 av JC à 509 av JC : période royaleDroit privé :- avant 150 av JC : Ancien Droit - de 509 av JC à 27 av JC : la République- de 150 av JC à 284 : Droit classique - de 27 av JC à 476 : empire- après 284 : bas empire et codification
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Le droit privé romain est défavorable au droit des affaires, mais la création d'institutions dans ce domaine sera favorisée à la fin de la période classique. L'ancien Droit était privé, religieux, archaïque, rituel du point de vue de la création des obligations (moules à contrats) et de la procédure (forme prévue par la loi). A- Le droit prétorien Le prêteur est élu pour 1 an par l'assemblée des citoyens, a le pouvoir de commander (impérium) et celui de dire le droit (jurisidictio). Dans la première phase d'un procès, il délivre au plaideur une action en justice ; pour la seconde ("phase devant le juge") il choisit le juge sur une liste de citoyens. Un second prêteur a dû être créé à Rome avec la multiplication des affaires avec des pérégrins = le prêteur pérégrin. Pour disposer d'un droit en justice, il faut disposer d'une action. Des lois, dont celle des 12 Tables (Vème av. JC), en prévoyaient, sauf pour les pérégrins. De nouvelles actions et un droit des pérégrins seront créés par les prêteurs : à leur arrivée, ils rédigeaient un édit, et y créaient des actions. Les suivants reprenant les édits des prédécesseurs, les édits sont devenus perpétuels, puis le nombre d'actions s'est figé. Les prêteurs ont créé de nouvelles actions, ce qui a facilité les actions contractuelles entre pérégrins et entre romains et pérégrins. Beaucoup de procédures sont des voies d'exécution : la main mise permet au créancier, quand le jugement n'est pas exécuté dans le délai légal, de ramener le débiteur devant le prêteur, de l'emprisonner chez lui, et en l'absence de résultat après 15 jours, de le promener 60 jours dans 3 marchés. En cas de nouveau refus, le créancier pouvait exécuter la sentence sur le débiteur (le couper ou le vendre comme esclave hors de Rome). En 326 av. JC, l'exécution sur la personne sera interdite (travail pour rembourser), puis remplacée à la fin de la République par une exécution sur les biens (vente). B- L'apparition de techniques juridiques nouvelles1. La société en droit romain Les Romains vont développer la notion de société commerciale : ils partent de la notion de société civile familiale, née à la mort du pater familias, et arrivent à une société entre étrangers (le consortium). La théorie de la société s'est forgée progressivement : apport de capital en numéraire ou industrie, participation aux pertes et bénéfices selon un partage par tête, puis proportionnellement aux apports. La société de publicains repose sur l'idée que tous les associés devaient être solidaires. Sous la République, la classe élevée était scindée entre l'ordre sénatorial (magistrats propriétaires de domaine foncier, qui ne peuvent exercer le négoce) et l'ordre équestre (voué au négoce). Parmi eux, les publicains utilisaient le système déjà connu des grecs de la ferme des impôts : mise aux enchères de la perception d'un ou plusieurs impôts pour une durée déterminée. A Rome, les publicains prenaient à ferme l'impôt des provinces pendant 5 ans. Ce système était aussi utilisé pour l'exploitation des mines, forets,… Vers le Ier siècle av. JC, le droit des sociétés s'est beaucoup affiné avec l'apparition dans les sociétés de publicains de la personnalité morale (le corpus) : la société, auparavant dissoute à la mort d'un des associés, devient permanente ; dans les sociétés de capitaux, le capital a brasser étant de plus en plus important, le nombre d'associés augmente et on distingue les véritables associés (= commandités) des associés bailleurs de fond (origine des commanditaires). Le passage de la société de personnes à celle de capitaux se fera grâce aux sociétés de publicains (» nos actuelles sociétés de commandite par actions). 2. La faillite Les prêteurs ont créé une nouvelle action : la venditio bonorum (vente des biens), qui fait passer de l'idée d'exécution sur la personne à celle d'exécution sur les biens. La procédure de faillite a ainsi pu être créée : le prêteur désignait un curateur, chargé d'administrer les biens et de figer le patrimoine du débiteur pour l'empêcher de faire des dettes nouvelles, et le magister bonorum (un des créanciers) chargé de recenser les créances et dettes et d'organiser la vente aux enchères, qui aboutissait à la cession du patrimoine global du débiteur : l'adjudicataire prenait à sa charge l'actif et le passif. Au Bas Empire puis dans l'Empire romain d'Orient, l'interventionnisme économique des empereurs, motivé par la crise économique et sociale, sera néfaste pour le commerce : ils vont vouloir protéger les débiteurs pour des biens particuliers (prêt à la consommation,…). L'édit de Caracalla de 210 ("la plainte pour argent non compté") renverse ainsi la charge de la preuve en matière de reconnaissance de dette : le débiteur a un an pour présenter sa plainte, et le créancier doit prouver qu'il a versé la somme entière. Au IIIème siècle, le délai passe de 1 à 5 ans, mais il est rabaissé à 2 ans par Justinien (Vème), et au VIème, le renversement n'est conservé que pour les "billets non causés". De même, l'édit du maximum de 301 lutte contre l'inflation en imposant un prix maximum de vente sur un millier de denrées et marchandises.
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CHAPITRE 2 : LA RENAISSANCE DU DROIT DES AFFAIRES AU MOYEN AGE. De la chute de l'Empire romain d'occident (476) jusqu'à l'an 1000, le droit commercial régresse et se referme à cause des invasions barbares. Les villes disparaissent, et les seigneuries vivent en autarcie. En l'an 1000, les croisades rouvrent une route commerciale vers Byzance. Section 1 :Les facteurs favorables au renouveau économique du Moyen Age. A- Les foires 1. création et organisation Les grandes foires apparaissent entre le XIème et le XIIème, notamment en Champagne. La foire de Lyon profite du déplacement vers l'est de l'axe de commerce après la guerre de 100 ans. Les seigneurs voisins devaient donner leurs accords pour la tenue des foires. Les marchands se faisaient consentir un ensemble de privilèges ("la paix des foires") les plaçant sous sa protection directe et spéciale : levée de la prohibition du prêt à intérêt (au XIème, l'Eglise interdisait l'usure de façon générale pour tout chrétien sous peine d'excommunication, mais cette pratique était autorisée pendant les foires). 2. desinstitutions originales Des officiers de foire sont désignés par les seigneurs pour assurer la garde des foires : ils reçoivent des pouvoirs de justice et de police, et sont compétents pour tout litige survenu durant la foire ou concernant ses commerçants. La procédure est rapide et les modes de preuve rationnels. Pendant la foire, un notaire constatait les obligations contractées par un acte revêtu du sceau de la foire, lui donnant forces probante et exécutoire : le créancier muni de cet acte pouvait se présenter devant l'officier. La sentence était exécutée sur les biens amenés par le commerçant : si le produit de la vente était insuffisant ou si le marchant s'était enfui, l'officier délivrait un mandat d'exécution ("lettres de foire") destiné à la juridiction du domicile du débiteur, qui devait alors se saisir de la personne et des biens du débiteur récalcitrant. La "défense des foires" incitait cette juridiction à mettre la décision à exécution, sous peine de voir tous ses ressortissants interdits de commerce à cette foire (= début de la contrainte par corps). Une organisation de la faillite du débiteur apparaît : les créanciers avec lettres de foire sont traités à égalité, mais sont payés par privilège par rapport aux autres créanciers ("la rigueur des foires"). La première juridiction propre aux marchands est fondée en 1419 : "la conservation des foires de Lyon". Elle est composée de juges choisis parmi eux, et reprend les compétences des officiers de foire. B- Les communautés de métiers A partir du XIIème, les marchands et artisans créent des regroupements visant à préserver les intérêts du métier, en fixant des usages obligatoires pour tout ceux qui en font partie. Les associations ("métiers", "guildes" ou "hanses") formées entre artisans sont moins puissantes que celles formées entre marchands et entrepreneurs. Au début du XIIIème, il faut faire partie d'un métier pour pouvoir l'exercer. A Paris, elles se multiplient au cours du XIIIème, ce qui incite le prévôt à ordonner en 1268 la rédaction des métiers parisiens organisés ("le livre des métiers de Paris"), pour éviter la fabrication déloyale. La formation des métiers était libre, mais une fois la communauté organisée, ceux qui voulaient y entrer devaient jurer le métier ; les autres ("chambrelans") devant travailler en dehors (situation précaire). Les maîtres sont les seuls à pouvoir exercer le métier pour leurs comptes : les compagnons travaillent à l'heure ou aux pièces pour le compte des maîtres ; les apprentis vivent avec la famille du maître et l'ont payé pour être instruit. En principe, un compagnon peut devenir maître dès qu'il a un certain niveau de connaissance, car le nombre de maître est rarement limité. Le nombre d'apprentis est par contre toujours réglementé pour éviter qu'il n'y ai trop de maître, ce qui conduirait à une baisse des prix. Les maîtres finiront par fermer le métier, et les compagnons ne pourront plus devenir maîtres. Un petit nombre de maîtres (les "jurés", "gardes" ou "syndics du métier") dirigent la communauté : ils sont élus pour un an par l'assemblée générale ou désignés par le seigneur, et sont chargés d'assurer le respect de la réglementation : ils pouvaient visiter à toute heure les ateliers et se saisir des fausses œuvres. Les communautés de métiers sont autonomes, mais leur existence est soumise à l'accord du seigneur : les jurés doivent résoudre les conflits nés à l'intérieur du métier, mais l'arbitrage final revient au seigneur. En 1291, celui de Reims a tranché un conflit entre maîtres et ouvriers drapiers, et a ordonné la rédaction de statuts interdisant les alliances d'ouvriers contre les maîtres, ou de maîtres contre les ouvriers.
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Þ Les rois favoriseront ces communautés, qui permettent le développement d'un droit commercial, quelquefois inséré dans leur statut. En Italie, certaines auront des juridictions spécifiques. C- Le renouveau municipal.La seigneurie ne favorise pas les échanges commerciaux. Au XIIème siècle, trois types de villes apparaissent :  -les villes de prévôté sont créées avec l'assentiment du seigneur et du roi, et ont une autonomie modeste. Un prévôt administre la ville pour le compte du seigneur ou du roi. On en trouve surtout dans le centre, l'ouest et le sud-ouest. Les libertés y sont moindres que dans les autres villes. - les communes jurées, présentes dans le nord et l'est, sont souvent créées avec un esprit de lutte contre le pouvoir seigneurial en place. Elles s'administrent elles-mêmes, ont quelques libertés, et bénéficient d'une juridiction particulière : origine des juridictions municipales. - les villes de consulats sont copiées sur le modèle italien. Elles ont en général les mêmes libertés que les communes jurées, mais leur création n'est pas présidée par un esprit de lutte. Les villes ont favorisé le renouveau du commerce, car cette structure était adaptée aux échanges, au contraire des seigneuries. Les statuts des villes regroupés dans les Chartes municipales, accueillaient quelquefois de nouveaux usages du droit commercial. Mais ici aussi, les apports des villes françaises restent minces. Les villes italiennes sont celles qui en ont accueilli le plus : la République de Gènes accueille directement le droit des marchands dans ses statuts. Section 2 :La redécouverte du droit romain. Il est peu favorable au développement des échanges et du commerce, mais deviendra très favorable au droit des affaires sous le Bas Empire malgré l'interventionnisme. La technique du droit romain permettra d'affiner celle du droit des affaires A- Les circonstances de la redécouverte du droit romain. 1. la renaissance du droit romain en Italie. Les compilations justiniennes sont divisées en 4 parties : le code (toutes les constitutions des empereurs depuis Adrien) ; le Digeste (une anthologie de l'œuvre de jurisconsultes célèbres en droits privé et pénal) ; les Institutes (un manuel destiné aux étudiants) ; les Novelles (les constitutions impériales postérieures à Justinien). Ces compilations, redécouvertes au XIème, sont connues sous le nom de Corpus juris civilis : le code justinien (VIème) représente alors le droit romain dans son dernier état. Après 476, Garnerius fonde l'Ecole de Bologne et permet ainsi le renouveau de l'étude du droit en Europe. Ses élèves puis les glossateurs s'attacheront à comprendre les textes littéralement et à les comparer. Comme les étudiants se transmettaient les manuscrits avec leur commentaire, ces annotations (gloses) finissent par prendre la même importance que le texte lui-même. Au XVème, Accurse, un des glossateurs, rédige une version officielle ("la Grande glose"). L'école des glossateurs aura entraîné le renouveau du droit en Europe, notamment en Italie, prête à accueillir dès le XIIème ce corps de droit tout fait. De plus, pour les italiens, le droit romain est le droit des empereurs. 2. la renaissance du droit romain en France. Bien qu'accueilli par une hostilité générale, il pénètre assez vite en France dès le XIIème : en 1140, il est enseigné à Paris. L'Eglise y est hostile car ses religieux mettent trop d'empressement à l'étudier au détriment du droit canonique et de la théologie : au XIIème, des concils interdisent aux moines de quitter le couvent pour aller étudier ou enseigner le droit romain. Les rois de France craignent que cela ne fasse échec à leur autorité, et que les empereurs romains germaniques ne revendiquent certaines prétentions, car ce droit est le leur. Philippe Auguste tente donc de mettre fin à l'enseignement de ce droit, mais comme les universités du Moyen Age sont sous la protection directe du pape, il demande à ce dernier après la bataille de Bouvines (1214 : victoire sur l'empire romain germanique) d'interdire l'enseignement du droit romain à Paris. Une bulle du Pape de 1219 interdit d'enseigner ou d'assister à de tels cours à Paris sous peine d'excommunication et d'interdiction d'exercice des fonctions judiciaires. D'autres villes en profitent et accueillent les étudiants. Les Rois de France tolèrent donc vite l'enseignement du droit romain à Paris. Ce droit va se répandre tout au long du XIIème : le royaume est divisé, pour ce qui est du droit privé, par une ligne fictive Genève - La Rochelle, au nord de laquelle on trouve le pays de coutume, et au sud les pays de droit romain. B- L'impact de la redécouverte du droit romain en droit des affaires.
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La pratique puise dans le droit romain pour renouveler les techniques du droit des affaires. Au XIIème et XIIIème, les notaires essayent de faire rentrer beaucoup d'acte ("confessio") dans la catégorie de la stipulation. Ils requalifieront aussi de societas le contrat de société, né spontanément au Moyen Age. Ils introduisent dans les actes qu'ils rédigent, des clauses faisant renoncer par avance les parties à des dispositions protectrices, et qui existaient seulement en droit romain. La prohibition du prêt à intérêts est contournée par le biais d'un montage contenant un service rendu. Le droit romain provoque aussi la rédaction des premiers recueils pratiques de droit commercial : les usages des foires seront rédigés ("les coutumes, styles et usages des foires de Champagne et de Brie"), de même que de nombreux recueils de droit maritime, et un recueil regroupant les sentences des tribunaux de commerce de Genève. Au XVIème, lors de la seconde renaissance du droit romain, les premiers ouvrages de doctrine commerciale apparaissent en Italie. En France, la question de la prohibition du prêt à intérêt domine : Dumoulin (juriste du XVIème) écrit le "traité des contrats et de l'usure". Section 3 :L'apparition de nouvelles techniques de droit commercial. 1. le droit des sociétés A partir du Xème et surtout au XIème, deux formes de sociétés apparaissent en Italie, crées sous la seule influence de la pratique. Au XIIème, les notaires y grefferont la technique de la societas du droit romain. a- la commande Il s'agit de la forme de société la plus ancienne : les premières applications remontent à la fin du Xème. Cette société de personnes a pour but de couvrir les risques maritimes : un capitaliste (le commendator) fait un apport en capital qu'il confie à un marchand navigateur (le tractator) qui s'en sert pour faire du trafic maritime. La commande unilatérale : seul le commendator fait un apport. En échange, seul le tractator apporte son activité. Les gains vont alors pour ¾ au commendator, et pour un ¼ au tractator. Quand ce dernier perd la cargaison, y compris suite à de mauvais investissements, il est dégagé de toute responsabilité. La commande bilatérale : le commendator et le tractator font chacun un apport, et ont 50% des gains. Ce contrat, rudimentaire et ne portant que sur un voyage aller-retour, finit par prendre de l'ampleur : les commandes sont prévues pour plusieurs voyages, avec plusieurs tractator ou commendator. Pour les historiens, ce contrat est plus un mandat ou un prêt qu'un contrat de société. Au XIIème, la renaissance du droit romain tend à qualifier ce contrat de société suivant la societas du droit romain, mais cela est faux tant au niveau de propriété que de la répartition des risques ou des gains. En fait, la commande est née de la pratique et ne correspondait pas aux pratiques du droit commercial. b- la compagnie Elle est créée pour une durée illimitée, et est constituée d'un grand nombre d'associés apportant un capital important, divisé en parts. C'est tout de même une société de personne, car les parts ne sont pas librement cessibles, et les associés sont indéfiniment solidaires entre eux. Il s'agit souvent d'association de grandes familles italiennes : on en trouve à Venise puis Florence, dans les secteurs marchand puis bancaires, quand les associés vont faire des prêts à intérêts. c- les évolutions postérieures Les premières sociétés de capitaux apparaissent à la fin du Moyen Age. La technique de l'affermage des impôts, utilisée dans les villes italiennes les plus importantes, entraîne l'apparition de sociétés composées d'un grand nombre d'associés car il faut beaucoup de capitaux. Au début du XVème, La Casa di San Giorgio affermait les impôts de Gènes, et gérait les finances et l'économie en général de la ville : elle avait un secteur bancaire privé. Le capital était divisé en parts, librement cessibles, mais il n'y pas encore de limitation de responsabilité en proportion des apports. En France, le pas vers la société de capitaux est définitivement franchi avec une forme de société née de l'exploitation des moulins (la société des moulins du Bazacle, près de Toulouse) : le capital est divisé en parts, qui sont très tôt librement cessibles. La responsabilité de l'associé sera vite limitée à sa part, même si, au début, il pouvait arriver que l'on fasse des appels de fond sur les associés pour couvrir les charges. Au XVIème, ces sociétés de moulins ont une vraie organisation statutaire, et les associés ne sont plus considérés comme copropriétaires : la société acquiert une véritable personnalité juridique, et a donc un patrimoine propre, qui seul sera engagé. C'est presque une forme achevée de sociétés de capitaux.
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2. la lettre de change La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel le tireur donne mandat au tiré de payer au bénéficiaire (ou preneur) une certaine somme à une date déterminée. Deux rapports de créance coexistent donc : - la "valeur fournie" est la cause de la lettre de change : le tireur doit de l'argent au bénéficiaire. - la "provision" : le tiré doit de l'argent au tireur. a- origine Cette technique est née au Moyen Age italien (XIVème). Au XIIème à Gènes, des personnes reconnaissent, par contrat notarié, avoir reçu une somme d'argent en monnaie de Gènes, et s'engagent à en restituer la contre-valeur dans la monnaie d'un autre endroit à une date déterminée. Si le remboursement n'est pas effectué à la date prévue, la dette augmente et une seconde date est fixée, à laquelle, faute de remboursement, la dette devient exigible dans la monnaie de départ mais pour un montant très supérieur au montant initial. Les marchands itinérants se sont servis de ce contrat, pour jouer sur le change. L'Eglise a admis cette opération, car le prêt à intérêt y contient un service rendu. Au XIIIème, les notaires qualifient ces contrats de "reconnaissance de dettes avec promesse de restitution", puis de "contrat de change", et ces opérations, qui se passaient dans les foires entre marchands itinérants, se sédentarisent quand les commerçants obtiennent des correspondants dans d'autres places. A la fin du XIIIème, de vraies lettres de paiement apparaissent à Florence et Sienne, par lesquelles ordre est donné au représentant d'une maison de commerce à l'étranger de recevoir le paiement, d'en donner quittance et d'aviser la maison mère du recouvrement. Les actes notariés ne disparaîtront qu'au XIVème, quand le prestige des notaires décroît. b- les fonctions  ÄLe change et le paiement : entre le XIIème et le XIVème, la lettre de change est une opération de change, qui sert aussi au paiement de la dette. Elle réunissait 4 personnes : un marchand (tireur) empruntait de l'argent à un banquier (donneur de valeur) pour acheter de la marchandise, qu'il envoyait à son correspondant sur une autre place avec mission de la vendre. Il tirait alors la lettre de change sur son correspondant, qui, avant la date d'échéance, vendait la marchandise et payait le montant de la dette à une quatrième personne (le correspondant du donneur de valeur). La technique va s'affiner, et on va passer à 3 personnes :- le tireur et le tiré sont la même personne : le tireur se déplace lui-même pour vendre ses marchandises. - le donneur de valeur et le bénéficiaire sont la même personne : un pèlerin, qui, pour éviter de transporter de l'argent, fait un dépôt chez un banquier et le récupère dans l'autre place chez le bénéficiaire. - le donneur de valeur et le tireur sont la même personne : un marchand qui a une dette et une créance sur une même place étrangère, tire la lettre de change sur son débiteur au profit de son créancier.- le tiré et le bénéficiaire sont la même personne : le donneur de valeur et le tireur ont le même correspondant sur la place étrangère, à qui ils enjoignent par lettre de change de se payer la somme qu'il avait lui même donné. Ä La fonction d'instrument de crédit : les marchands vont faire de la lettre de change un instrument de crédit en raison de l'écoulement du temps entre l'émission et le paiement. Au début, ils utilisaient des moyens détournés pour prendre un intérêt : ils escomptent un gain sur les taux de change, puis, comme cela est hasardeux, ils portent dans la lettre de change la somme réellement attendue (l'intérêt est pris en compte). L'Eglise admet cette pratique tant que la lettre change de place, mais elle condamne celles dans lesquels le déplacement de la lettre de change est réduit : elle admet à la limite les déplacements entre villes voisines, mais refuse le rechange (change sec) car le déplacement est fictif. C'est le cas quand deux banquiers se mettent d'accord et tirent deux lettres de change désignant les mêmes personnes mais avec des positions inversées : la commission de change est versée sans service rendu. Ä Une fonction plus tardive : la circulation de l'argent. La technique de l'endossement permettra cette fonction, née à la fin du XVème – début XVIème de la pratique des banquiers de se céder mutuellement les créances qu'ils avaient les uns sur les autres. Au début, ce moyen de paiement n'est pas sûr, car le nouveau porteur ne peut être certain de la validité de la lettre, ni du fait que le bénéficiaire avait bien une créance sur le tiré. De plus, le tiré n'avait pas forcément accès aux livres de compte du bénéficiaire et n'étant pas forcément averti de la cession de la lettre, il n'était pas sûr de s'acquitter à la bonne personne. Le bénéficiaire va donc prendre l'habitude d'inscrire un endos, au dos de la lettre "Payez pour (le cédant) à (cessionnaire)". A la fin du Moyen Age, il manque juste à la technique de la lettre de change l'idée que tous les signataires de la lettre en sont solidaires.
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c- les formes de la lettre de change. Elle met en relation 4 personnes : le donneur de valeur ; le tireur ; le bénéficiaire ; et le tiré. Deux places de commerce sont en jeu, ainsi que deux monnaies différentes. L'Eglise imposera qu'il y ai toujours deux places différentes. La mention de "valeur reçue" est la cause de la lettre de change. Quand le bénéficiaire détient la lettre, il ne pourra obtenir d'être payé du tiré que si ce dernier a bien reçu provision du tireur : en pratique, le bénéficiaire présentait la lettre au tiré qui avait alors un délai de paiement qui courrait du jour où le bénéficiaire lui présentait la lettre. "Payez à usance" signifie payer suivant l'usage : le délai variait suivant les deux places en relation (entre Bruges et Barcelone, l'usage est de payer dans les 30 jours suivant la présentation de la lettre). En même temps, le bénéficiaire tend à demander une garantie de paiement au tiré : du jour où le tiré marque au dos "accepté le", il reconnaît être débiteur du bénéficiaire, qui dispose alors d'une action contre lui. Par le refus d'acceptation, aucun rapport de droit n'est créé entre le bénéficiaire et le tiré : en pratique, un notaire dressait la protestatio (protêt faute d'acceptation) indiquant le refus du tiré : le bénéficiaire peut alors se retourner contre le tireur. Ce refus faisait l'objet d'un acte notarié car les conséquences sont importantes : la contrainte par corps pouvait être utilisée contre le tireur. 3. la failliteCette institution de la venditio bonorum naît en France à la fin du Moyen Age, mais il n'existe pas de procédure de faillite spécifique pour les commerçants. En Italie, la procédure collective de faillite était réservée aux commerçants, et était de la compétence exclusive des juridictions consulaires. En France, la technique des lettres et foire existait sur les foires de Champagne, mais en dehors de ce cas, il n'y avait qu'une technique générale, la "déconfiture", poursuivie devant les juridictions ordinaires. En pays de droit écrit, la déconfiture était dérivée du droit romain et de la vente des biens du débiteur : dès le XIIème, l'exécution avait lieu à la fois sur la personne et les biens du débiteur. Ce dernier avait la possibilité de passer un accord avec le créancier, mais si aucun accord n'était conclu, le juge lui ordonnait de liquider son patrimoine afin de désintéresser rigueurs de ses créanciers, et dans le cas où il ne s'exécutait pas, le juge pouvait l'y contraindre. Dans les pays de coutume, l'organisation de la procédure est plus tardive. Vers la fin du XIIIème, elle évolue vers un caractère collectif : le créancier premier saisissant est alors censé avoir agi dans l'intérêt commun de tous les créanciers. Au début du XIVème, le partage égal entre les créanciers était devenu coutume notoire. Des lettres du roi permettait de changer la situation du débiteur : - le roi délivre une lettre empêchant le débiteur en faillite d'être mis en prison. Il n'accordait ce type de lettre que très rarement, et le créancier avait toujours la possibilité de poursuivre le débiteur jusqu'à être entièrement remboursé. - les lettres de répit permettaient au débiteur de faire suspendre aux créanciers leurs poursuites pendant un certain temps (5 ans maximum). Suite à des abus, le Parlement de Paris a restreint le bénéfice de ces lettres, notamment quand le débiteur y avait par avance renoncé dans ses rapports contractuels avec ses associés. Les répits les plus longs ne peuvent plus être accordés qu'avec l'assentiment de la majorité des créanciers, cette majorité étant déterminée à la fois en nombre et en créance.
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