Fiche de révision sur le droit des contrats
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Avec cette fiche sur le droit des contrats, vous pourrez révisez plus facilement et plus rapidement le droit des contrats.

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Droit des contrats :Fiche de révision
Introduction :
Obligation juridique :institution en vertu de laquelle une personne appelée débiteur est tenue envers une autre, le créancier, de réaliser une prestation particulière. Envisagé du côté du créancier, l’obligation est une créance. Envisagé du côté du débiteur, l’obligation est une dette.
Selon l’art 1101 du CC, on distingue 3 types d’obligation : 1. Obligationde faire. 2. Obligationde ne pas faire. 3. Obligationde donner.
Le contrat: selonle contrat est une convention par laquelle une ou plusieursl’art 1101 du CC, « personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat permet de créer un rapport de droit, de le modifier et même de l’éteindre. »
Base du contrat exprimé à traversl’autonomie de la volonté. L’autonomie de la volonté est à la fois la source d’obligation (ce qui crée l’obligation) et aussi la mesure de l’obligation (l’étendue de la créance ou de la dette).
Pour conclure un contrat, l’échange des consentements suffit, il s’agitdu principe du consensualisme. En matière contractuelle, l’écrit n’est pas obligatoire.
Par rapport aux effets du contrat, l’autonomie de la volonté impose le principe de l’effet obligatoire du contrat. Ceci, selonl’art 1134, alinéa 1 du CC, « les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites ».
Différents types de contrats :
1. Contratsconsensuels :par le seul échange des consentements. L’écrit n’est pas obligatoire.Formés Les contrats solennels exigent en plus du consentement, une formalité particulière. Exemples :contrat de mariage, hypothèque, vente immobilière.
2. Contratsréels :Ceux qui exigent en plus du consentement, la remise de la chose. Exemples :contrat de gage.
3. Contratsd’adhésion et les contrats de gré à gré :Tous conclus de gré à gré, c'est-à-dire que les parties sont sur un pied d’égalité, avec discussion libre des clauses. Cela dit, il existe de nombreux contrats d’adhésion où l’un des parties ne peut pas discuter des clauses du contrat (ex: contrat de transport)
4. Contratscollectifs et contrats individuels :Contrats en principe tous individuels car ils ne lient que ceux qui ont donné leur consentement. Cela dit, il existe des contrats collectifs lorsque les personnes sont liées sans avoir manifesté leurs consentements. Exemples :convention collective en droit du travail.
5. Contratssynallagmatiques (bilatéraux) et les contrats unilatéraux: Uncontrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. On dit qu’il existe des prestations réciproques à la charge de chaque partie. Exemples :Une vente. Un contrat est unilatéral lorsqu’une personne est obligée envers une autre sans que de la part de cette dernière il y ait un engagement. C’est un contrat qui ne fait naitre l’obligation qu’à la charge d’une seule partie. Dansl’acte unilatéral, la volonté d’une seule personne suffit à produire des effets juridiques. Exemples :le testament, qui n’est pas un contrat.
6. Contratsà titre gratuit et contrats à titre onéreux :De loin, les contrats à titre onéreux sont les plus nombreux. Exemples :ventes, prêts…
7. Contratscommutatifs et contrats aléatoires: Lescontrats commutatifs sont ceux pour lesquels les prestations sont déterminées de façon équivalente.
Les contrats aléatoires sont ceux qui comportent un aléa, donc une chance de gain mais aussi un risque de perte. Exemples :le contrat de société.
8. Contratsinstantanés et contrats à exécutions successives: Lescontrats instantanés sont ceux susceptibles d’exécution immédiate, c'est-à-dire en un trait de temps. Les contrats à exécutions successives sont ceux pour lesquels l’exécution s’échelonne dans le temps. Exemples :le contrat de bail.
9. Contratsnommés et contrats innomés: Lescontrats nommés sont des contrats préétablis par le législateur qui en a précisé les règles. Exemples :le contrat de société, contrat de vente. Les contrats innomés sont les contrats sur mesure que les professionnels ou les particuliers adaptent à leurs besoins. Exemples :le crédit-bail qui est à la fois une location et une vente à crédit.
Partie I : La formation du contrat Les conditions de formation du contrat regroupent 4 points : 1. Lacapacité. 2. Leconsentement. 3. L’objet. 4. Lacause.
La capacité Deux points différents : Les mineurs Le principe: la capacité: Le principe est que le mineur non émancipé est incapable. Il ne doit pas accomplir les actes de la vie civile seul. Il lui faut donc l’intervention de son représentant et parfois même du juge des tutelles. La sanction des actes irrégulièrement accomplis: Hypothèse selon laquelle le mineur a contracté un acte alors qu’il aurait fallu avoir l’intervention d’un représentant. On dit que les actes sont rescindables pour liaison, c’est à dire annulable, c’est à dire s’ils sont désavantageux pour le mineur. Il s’agit de l’action en rescision pour liaison. Hypothèse selon laquelle l’administrateur (les parents) ne peut contracter qu’après autorisation du conseil de famille. Le tuteur ne peut tout faire pour le compte du mineur, certains actes de disposition supposent le consentement du conseil de famille. A défaut de cette autorisation, on dit que l’acte est nul d’unenullité relative.
Les majeurs Le principe : la capacité : Pour les majeurs, la règle est la capacité à contracter. Dans cette matière, on élimine les majeurs incapables et les mineurs émancipés. Les majeurs incapables : On part du principe général selon lequel tout majeur est capable. Toutefois selon l’art 489 du CC, « pour faire un acte valable, il faut être saint d’esprit ». C’est donc à celui qui se prévaut d’un trouble mental de prouver l’existence de ce trouble au moment de la conclusion de l’acte. Il s’agit dela démence au moment de la conclusion du contrat.Cette preuve peut être rapportée par tout moyen dans le délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage. En l’absence d’une protection sociale de l’incapable, il existe 3 types de régimes de protection : -:Les majeurs en tutelles’agit de ceux qui sont atteints d’une altération grave de il leurs facultés mentales. Dans ce cas, seul le tuteur peut faire un acte juridique. -:Les majeurs soumis à la curatelle cesont des personnes qui, en raison de leur intempérance ou de leur oisiveté, ont besoin d’un curateur. Ces majeurs sous curatelle peuvent accomplir certains actes avec l’autorisation du curateur. -Les majeurs mis sous sauvegarde de justice :Ce sont des majeurs qui en raison de leur état, ont besoin d’une assistance minimum. Ils peuvent accomplir des actes seuls mais ces actes peuvent êtres annulés pour cause de démence.
Le consentement Puisque le droit a opté pour le principe du consensualisme, l’échange des consentements suffit à créer le contrat. L’écrit n’est pas obligatoire. Le consentement peut être manifesté d’une manière active ou passive, il peut être encore manifesté d’une manière directe ou indirecte. La manifestation active ou passive du consentement : La volonté doit toujours être extériorisée pour acquérir une valeur juridique. En d’autre termes, le consentement doit toujours être express. Ce la signifie par des gestes, par des paroles, ou par un écrit. Le consentement peut être tacite, c’est à dire qu’il est déduit d’un acte. Le silence ou le simple fait de se taire n’est pas générateur d’obligation. Le silence n’a pas de valeur juridique contrairement à l’adage « qui ne dit mot consent ». Il existe toutefois des exceptions selon lesquelles le silence vaut consentement ou acceptation du contrat.
La manifestation directe ou indirecte du consentement : Généralement les contractants expriment en personne les consentements (de manière directe). Mais l’acte peut être formé par l’intermédiaire d’autrui. Dans ce cas, il s’agit de connaître les règles du contrat de mandat (représentation). A donne les pleins pouvoir a B pour commander 3patates à C. Si B commande 4 tonnes àtonnes de C, A devra payer la totalité. Car C a crût à un mandat apparent de la part de B. C’est à dire qu’il a cru ce que B lui a dit, a savoir 4 tonnes. Donc A devra en vouloir a B.
A
Contrat mandat B
Représenté (mandant)
 Représentant(Mandataire)
C
Le mandataire (B) (représentant) agit pour le compte et au nom du représenté (A) (le mandant). Si les règles de la représentation sont respectées le contrat qui a été conclu par le mandataire avec une tierce personne (C) est valable et c’est le mandant (A) qui est engagé.
Problème des vices du consentement Il ne suffit pas que les partie est manifestée leur volonté, il faut encore que cette volonté soit consciente, libre et éclairée. En d’autres termes, il ne doit pas exister de vice du consentement. 3 types de vice de consentement : 1.L’erreur : L’erreurest une représentation inexacte de la réalité elle consiste à croire vraie ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Ce fait aura une importance capital sur la validité du consentement et donc du contrat. Pour que l’erreur soir admise comme vice du consentement, il faut qu’elle est été déterminante. Le contrat ne pourra être annulé que s’il est établi que la victime de l’erreur n’aurait pas contracté si elle avait été bien informée. Selonl’art 1110 du CC: «l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. L’erreur n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».La substance est l’élément qui a déterminé le consentement. On parle de la qualité substantielle ou de la qualitédéterminantequi pousse le co-contractant à contracter. Il faut tenir compte de la sécurité contractuelle. On ne peut, en effet, annuler le contrat systématiquement sous prétexte que le contractant regrette. En conséquence il faut une erreur sur la qualité de la chose. L’erreur sur la personne peut entrainer la nullité du contrat, dans le cas unique où le contrat est conclu,intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne. Dans les cas où l’erreur n’est pas déterminante, on dit que c’est une erreur sur une qualiténon substantielle.
2.Le dol :une erreur cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées parLe dol est l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ses manœuvres n’autre partie n’aurait pas contracté ; c’est uneerreur provoquée.La partie induite en erreur doit prouver les manœuvres. Le dol doit avoir une influence déterminante sur le consentement du contractant. On dit qu’il s’agit d’undol principal.En d’autres termes, le dol qui porte sur des éléments accessoires, n’est qu’undol incident. Par ailleurs, le dol doit émaner du co-contractant pour provoquer l’annulation du contrat. Si les manœuvres proviennent d’un tiers, la victime ne pourra demander que des dommages et intérêts et pas la nullité. Mais si le contractant était complice du tiers auteur du dol, la victime pourra demander l’annulation du contrat.
3.La violence : Laviolence est une contrainte exercée sur un contractant pour l’amener à conclure un contrat. La violence peut être physique mais elle est le plus souvent d’ordre moral. En effet elle consiste en une menace qui suscite la crainte d’un mal physique, d’un mal à l’honneur, à la réputation ou bien un mal pécuniaire. La victime contrainte pour éviter ce mal. La violence doit avoir déterminé l’individu à passer le contrat, selonl’art 1112 du CC : « La violence doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable ».Les juges apprécient la gravité de la violence en fonction de l’âge et des conditions de la personne. De plus, la violence doit êtreinjuste ;la seule crainte révérencielle envers les ascendants ne suffit pas à annuler le contrat. Il en ait de même pour le créancier qui menace son débiteur de le poursuivre en justice. Contrairement au dol, la violence entraîne l’annulation du contrat et même des dommages et intérêts qu’elle provienne du co-contractant ou d’un tiers.
L’offre ou la promesse de contrat L’offre ou la pollicitation est une proposition de contracter faite à une personne déterminée ou au public. L’offre est une manifestation de volonté unilatérale (d’une seule personne) par laquelle une personne appelée offrant ou pollicitant fait connaître son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat. SI l’offre est acceptée, le contrat est conclu. Une offre doit être : -Précise :c'est-à-dire contenir les offres essentielles du contrat. -Ferme :c'est-à-dire que l’offrant doit avoir l’intention de s’engager. -Non équivoque :sinon ce ne serait pas une offre mais une invitation à entrer en pourparler.
Pour les modalités de l’offre, celle-ci peut être : -express :c'est-à-dire par écrit ou dans un catalogue. -Tacite :c'est-à-dire résulter d’un comportement. -Destiné à une personne déterminée :elle est alors caractérisée par l’intuitu personae. -Public :dans ce cas, l’offrant sera lié au premier acceptant.
En ce qui concerne les effets de l’offre : Le principe est que l’offre peut être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée. Si l’offre n’est pas encore parvenue à son destinataire, son auteur (l’offrant) peut la révoquer. Si l’offre est parvenue à son destinataire, le droit de révoquer est limité. En effet, l’offrant doit respecter un délai, si celui-ci est fixé par l’offrant, il est tenu de le respecter. Si aucun délai n’est prévu, on applique le délai raisonnable. En matière de prêts, le délai de l’offre est prévu par la Loi : -Prêt mobilier15 jours. -Prêt immobilier30 jours.
Cela dit, l’offre peut être caduque. Les causes de caducité de l’offre sont : -Le délai est expiré et il n’y a aucun acceptant. -L’offrant décède. -L’incapacité de l’offrant rend l’offre caduque. -En cas de contre proposition (nouvelle offre) de la part de l’acceptant.
L’acceptation de l’offre se traduit par : L’acceptation est la manifestation de la volonté par laquelle une personne donne son accord à l’offre. L’acceptationdoit être pure et simpleet si son auteur émet des réserves ou des modifications, ce sera une contre proposition.
Pour les effets de l’acceptation : Lorsque l’acceptation est donnée, le contrat est conclu : force obligatoire du contrat mais il existe cependant des exceptions où la Loi autorise l’une des parties à se rétracter (ex : démarchage à domicile où le délai est de 7 jours).
Le contrat par correspondance
Le contrat est formé au lieu et au moment ou l’offre et l’acceptation concordent. Lorsque le contrat est conclu entre absent, c’est à dire entre contractants qui ne demeurent pas au même endroit, des difficultés apparaissent.
PARIS Offr a n t
Expédition/émission
1) T1Expédition/ émission 2) T2Réception/ information
NICE Acceptant
 1 Offre +acceptation
Le consentement se situe à la date du cachet de la lettre envoyée. Il est pourtant nécessaire de déterminer avec précision le lieu et le moment parce que c’est à partir du lieu et de la date que l’on connaît la Loi applicable et la juridiction compétente en cas de litige. La date de la rencontre de l’offre et de l’acceptation permet de connaître la Loi applicable au contrat. Le lieu permet de connaître la juridiction territorialement compétente en cas de problème. Il existe deux théories :la théorie de l’expédition, et la théorie de la réception. Selon la théorie de l’expédition ou de l’émission, le cachet de la poste fait foi. C’est donc au moment ou l’acceptant envoie son acceptation que le contrat est formé. C’est aussi au lieu de l’envoi que le contrat est formé. Dans l’exemple, il s’agit de Nice. Selonla seconde théorie, la réception ou l’information, le contrat sera formé au lieu et au moment de sa réception. Dans l’exemple il s’agit de Paris. La jurisprudence se prononce en faveur de la théorie de l’expédition. Pour le contrat électronique, on applique la théorie de l’expédition, mais il existe une réglementation particulière qui impose des états: acceptation et confirmation de la commande par une série de saisie de données puis passage par un écran récapitulatif avec la mention explicite de l’engagement ferme du consommateur. Et enfin, confirmation de la commande par l’envoi d’un message électronique.
L’objet Les art 1126 à 1130 du CC sont consacré à l’objet. Ces articles traitent à la fois de l’objet du contrat et de l’objet de l’obligation. L’objet du contrat est l’opération juridique conclue. Exemple : l’objet du contrat de vente : c’est la vente
L’objet de l’obligation, c’est la prestation promise (faire, ne pas faire, donner).
L’objet de la prestation porte sur un bien déterminé. Exemple : l’objet de la prestation en matière de vente, c’est le bien vendu.
Pour que l’objet soit valable il faut qu’il soitpossible, déterminé ou déterminable et licite. On ne saurait s’engager sur une prestation impossible à exécuter. Le contrat serait nul faute d’objet. L’objet doit exister au moment de la conclusion du contrat. Lorsque l’objet porte sur la prestation, le lieu doit êtredéterminé. S’il s’agit d’un corps certain, il doit êtredésigné de manière précise. S’il s’agit d’une chose de genre elle doitêtredésignée au moins quand à son espèce, sa qualité et sa quantité. Dans certaines hypothèses, l’objet ne peut pas être déterminé de manière précise. Il est alors nécessaire que la convention compte des éléments qui permettent de déterminer l’objet.Souvent, l’objet d’une obligation porte sur le prix. Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente, le prix doit être déterminé. En revanche, le problème est posé pour les contrats d’entreprises et les contrats cadres, c'est-à-dire, ce qui comporte une durée. On ne peut pas appliquer une fixation du prix d’une manière précise. Désormais il est possible que le prix soit déterminé en cours d’exécution du contrat par l’une des deux parties (détermination unilatérale). Mais attention, la détermination du prix ne peut être effectuée que sous réserves de l’abus de droit, il s’agit de l’application du principe de loyauté dans les relations contractuelles. On soulève également le problème des clauses monétaired’indexation. Pour se protéger de l’érosion monétaire,les contractants ont imaginé des clauses d’indexation ou d’échelle mobile. Le principe est l’interdiction de telles clauses lorsqu’elles sont fondée sur le SMIC, le niveau général des prix et des salaires, mais cette interdiction n’est pas absolue. Exemple :Dans certains contrats (contrat d’entreprise qui porte sur un immeuble), le prix peut être fixé en fonction de l’indice du coût de la construction.
L’objet du contrat est illicite quand il est contraire à l’ordre public. Exemple : le contrat entraînant l’obligation de commettre un crime. D’aprèsl’art 1198 du CC, « Seule les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l’objet d’une prestation ».Sont hors commerce : la personne humaine, les biens du domaine public. Certains biens sont interdits pour des raisons de santé publique (la drogue). Le problème de l’incessibilité des personnes civiles.L’objet du contrat est immoral lorsqu’il contrarie les bonnes mœurs.
La lésion Prenons l’exemple d’une vente immobilière. Un contrat lésionnaire est un contrat qui comporte un déséquilibre entre les prestations réciproques au moment de sa conclusion. La lésion ne concerne que les actes énumérés par la Loi afin de préserver la stabilité contractuelle. ème La Loi autorise le vendeur àdemander la rescision (l’annulation) pour lésion s’il est lésé de plus des 7/12 de la valeur de l’immeuble. Ceci permet de protéger la valeur des immeubles en évitant qu’ils ne soient vendu ème à mois des 5/12de leur valeur réel. Le vendeur doit agir dans les deux ans de la vente. La preuve du caractère lésionnaire du contrat est établie par expertise en comparant la valeur réelle de l’immeuble et le prix de vente. Mais l’acheteur peut éviter la rescision (l’annulation) du contrat en rachetant la lésion: en ème payant le supplément du juste prix sous la déduction du 1/10du prix total.
La cause 2 thèses possibles : la cause objective, il s’agit de la raison immédiate. Cette thèse ne se préoccupe pas des motifsSelon pour lesquels un contractant s’engage.CETTE THESE N’EST PAS UTILISE
Selon la thèse moderne, la cause résiderait dans les motifs qui ont poussé les parties à contracter, on dit qu’elle estsubjective et impulsive.
L’absence de cause et la cause illicite Selonla convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pasl’art 1132 du CC, « exprimée ». Cela signifie que la cause est présumée exister. En conséquence, l’existence de la cause n’a pas à être prouvée. Ce qui veut dire que si le débiteur prétend qu’il s’est engagé sans cause, ou en l’absence de cause, il doit le prouver et par tout moyen. La cause doit être licite et donc morale sinon le contrat en court, et pour apprécier la licité de la cause, on se base sur la thèse de la cause subjective. Exemple : la cause est illicite quand les parties ont voulues frauder une Loi impérative.
Une obligation peut avoir un objet licite mais une cause illicite. Exemple : Contrat de vente d’un immeuble pour en faire une maison de tolérance.
Les conditions d’annulation : 2 types de nullité : La nullité absolue : si l’une des 4 conditions de formations du contrat a été violées, alors cela a pour conséquence une transgression de l’intérêt général, ont dit que la nullité est absolue. Ce qui veut dire que n’importe quelle personne peut la soulever et pas seulement les deux parties. : si la condition de formation du contrat est violée, qu’elle protège un intérêtLa nullité relative particulier d’un des deux contractants, la nullité d’un des deux contractants n’est que relative. Il reste alors 5 ans pour agir.
Les effets d’annulation : Annuler un contrat revient à l’anéantissement rétroactif du contrat, que la nullité soit relative ou absolue. Cela signifie quele contrat ne produira plus d’effet dans l’avenir, mais surtout que les conséquences produites doivent être effacées. Exemple : En matière de vente, le créancier doit restituer le prix et le débiteur acquéreur doit rendre la chose. Il arrive que la nullité n’atteigne qu’une ou certaines clauses du contrat et laisse subsister le reste. Voici les solutions de cas pratiques. Si certaines clauses sont immorales (illicites) sans affecter la validité du contrat, on réputera ces clauses non écrites. En revanche si la clause principale est déterminante sur la validité du contrat, on annulera entièrement la convention. On dit que la convention tombe. L ‘annulation du contrat peut donner lieu à la miseen œuvre de la responsabilité contractuelle du contractant fautif. Il est donc nécessaire que le contractant est connu le vice du contrat et que la victime du dommage soit exempté de faute. Laréparationcondamnation à verser des dommages intérêts en plus de l’annulation duen une  consiste contrat. Le montant est apprécié souverainement par le juge.
Partie II : Les effets du contrat Les effets du contrat se répercutent : 1. àl’égard du juge. 2. entreles parties. 3. àl’égard des tiers.
A l’égarddu juge Il arrive que le contrat ne soit pas rédigé de façon précise ou claire. L’interprétation du contrat est l’opération par laquelle le juge précise le sens en cas d’ambigüité.
Les méthodesd’interprétation Il s’agit des art 1156 et suivant du CC qui fixent les directives en matière d’interprétation des contrats. Selon l’art 1156 du CC « on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Selon cette directive, le juge doit rechercher l’intention des deux parties et non pas l’intention d’une seule partie. L’intention commune est celle que les deux parties avaient au moment de la conclusion du contrat. Cependant, le comportement ultérieur des parties peut être de nature à révéler cette intention. L’intention réelle doit l’emporter sur le sens littéral. Méthode : -Lorsqu’une clause est susceptible d’avoir 2 sens(art 1157 du CC), le premier sens produit des effets, et le second ne produit qu’un effet.On admettra que c’est le premier sens qu’il faudra prendre en considération. -Si une clause comporte 2 sens et que chacune produit des effets,(art 1158 du CC), on prendra le sens qui convient le plus à l’engagement, c'est-à-dire à la matière du contrat.
S’il y a multiplicité des clauses :c'est-à-dire que toutes les clauses s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. Cela signifie qu’on ne doit pas interpréter les clauses isolement. -Selonl’art 1159, « lorsqu’il en existe, il faut tenir compte des usages ». -Selonl’art 1162, « si le doute subsiste, l’acte s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».On entend généralement par celui qui a stipulé : le créancier ou alors celui qui a rédigé l’acte.
Par le biais de l’interprétation, les juges du fond peuvent requalifier le contrat. L’interprétation est une question de fait. La qualification, c’est une question de droit. Les juges ne sont pas liés par la qualification que les parties ont donnée aux contrats. Ils ont la faculté de lui attribuer sa véritable qualification pour en déduire les conséquences légales. Par ailleurs, par le biais de l’interprétation, les juges du fond ont parfois ajouté au contrat des obligations qui n’avaient pas été envisagé par les parties.
Le rôlede la courde cassation En principe, l’interprétation des contrats est une question de faits. En conséquence, ma cours de cassation n’intervient pas dans l’appréciation souveraine des juges du fond. Mais cette liberté n’est pas absolue. En effet, la cour de cassation contrôle la qualification (question de droit) donnée au contrat, parce que cela correspond à l’identité juridique donnée au contrat. Toutefois, sous couvert du contrôle de la qualification, la cours de cassation interprète implicitement le contrat.
Entre les parties Leprincipe de la force obligatoiresignifie que le contrat valablement formé, s’impose aux parties. Le contrat a donc une force de Loi entre les parties. En effet, ce qui a été librement conclu devient obligatoire. Les prestations promises doivent alors être exécutées. Et en cas de contentieux, le juge doit en imposé le respect, c’est la fameuse exécution forcée. Ce principe signifie que le contrat ne peut être révoqué que si les deux parties le souhaitent. En effet, la seule volonté d’une seule personne, c'est-à-dire la volonté unilatérale d’une partie ne peut suffire à dégager la partie de ses obligations.
A l’égarddes tiers Leprincipe de l’effet relatifest défini selonl’art 1165 du CC qui dit que «les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties, elles ne nuisent point aux tiers ». Exemple :Soit un contrat entre A et B. A doit exécuter sa prestation envers B et réciproquement, B envers A. Tous les tiers (C,D,E,F,…) ne doivent devenir ni débiteurs, ni créanciers par rapport à ce contrat. On dira simplement que le contrat entre A et B est opposable aux tiers.
Les dérogations au principe de l’effet relatif des contrats : La stipulation pour autrui :il s’agit d’un contrat par lequel une personne (le stipulant), obtient d’une autre (le promettant) que ce dernier exécutera une prestation au profit d’une troisième personne (le tiers bénéficiaire). Les conditions de la stipulation du contrat se trouvent à l’art 1121 du CC. On considère la stipulation pour autrui comme exceptionnelle. Comme il s’agit d’un contrat, on applique les 4 conditions: la capacité, le consentement, l’objet et la cause qui doivent être licites. Le tiers bénéficiaire doit être désigné dans le contrat, et il peut être déterminable.
Les effets de lastipulation pour autrui :envisageons une relation entre trois personnes. Les rapports entre le stipulant et le promettant : Le stipulant est le créancier de l’exécution par le promettant au profit du tiers. A ce titre, il peut contraindre le promettant d’exécuter la prestation envers le tiers. Si le promettant n’exécute pas son obligation, le stipulant dispose contre le promettant, d’une action en annulation du contrat. Les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire : Le tiers bénéficiaire dispose d’un droit direct contre le promettant. On considère qu’il est son créancier sans jamais avoir été partie du contrat. C’est en cela qu’il existe une dérogation à l’effet relatif des contrats. Par ailleurs, on estime que ce droit de créance est né rétroactivement au jour de la stipulation pour autrui.
La promesse de porte fort:l’on ne peut en général s’engager, niL’art 1119 du CC énonce que « stipuler en son propre nom que pour soi même ».Il s’agit encore d’une application de l’effet relatif des contrats. Néanmoins, selonl’art 1120, «on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci ».Il faut savoir que celui qui s’est porté fort n’engage pas autrui, il promet de respecter l’engagement du tiers. S’il l’obtient, il aura tenu sa promesse, s’il ne l’obtient pas (le tiers refuse), il engage sa responsabilité. A ce moment là, il sera donc tenu à des dommages et intérêts.
Partie III : l’inexécution du contrat
La responsabilité contractuelle Faire la distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle:deux Ces responsabilités sont civiles, mais elles sont distinctes. Qui dit responsabilité délictuelle, dit responsabilité extra contractuelle, c'est-à-dire en dehors de tous contrats. En d’autres termes, le délit, quasi délit, et quasi contrat conduisent à une responsabilité délictuelle (art 1382, 1383, 1384).
La responsabilité contractuelle est liée à l’existence d’un contrat, il s’agira donc de la faute contractuelle qui conduit à un dommage.
Les conditions de la responsabilité contractuelle : Il faut suivre 3 points essentiels : 1.L’inexécution de l’obligation contractuelle. 2.Le dommage. 3.La mise en demeure.
L’inexécution del’obligation contractuelle L’inexécutionpeut être un défaut total d’exécution (ex :le vendeur n’a rien livré). L’inexécutionpeut être une exécution partielle (ex :le vendeur n’a livré que la moitié des marchandises). L’inexécution peutêtre aussi une exécution défectueuse (ex :vendeur a livré des marchandises le détériorées).
Selonl’art 1137 du CC « l’obligation de veiller à la conservation de la chose […] soumet celui qui en est chargé à y apporter tout les soins d’un bon père de famille ».On a déduit de cet article une obligation de moyenresponsabilité que s’il a commit une faute,. Cela signifie que le débiteur n’engage sa on dit alors qu’il est tenu à une obligation de diligence ou de moyen. C’est au créancier (la victime) de prouver cette faute. Très concrètement, le créancier doit rapporter la preuve que tous les moyens n’ont pas été employés pour la bonne exécution de son obligation.
Selonest condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts,l’art 1147 du CC, « le débiteur soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas d’une cause étrangère qu’il ne peut pas lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part ». On déduit de cet article une obligation de résultat. En effet, le débiteur est de plein droit (automatiquement) le responsable en cas d’inexécution ou de retard. Le créancier doit simplement prouver ou constater cette inexécution. Le débiteur ne peut pas se dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commit de faute.
Cependant, il n’est pas toujours facile de distinguer les obligations de résultat et les obligations de moyens, dans ce cas, on se base alors sur l’existence d’un aléa (ex :une marchandise ou transporter une livrer personne jusqu’à un lieu précis ne soulève aucune difficulté, c’est donc une obligation de résultat, c’est une obligation de sécurité et de ponctualité. Lorsque le résultat est aléatoire, l’obligation est une obligation de moyen, c’est le cas du médecin qui ne garantie pas la guérison du malade et aussi le cas de l’avocat).
L’art 1148 du CC, exonère le débiteur lorsque l’inexécution provient d’une force majeure ou d’un cas fortuit (imprévu). Il s’agit d’un évènementirrésistible, imprévisible, et extérieur. Le cas de force majeure libère le débiteur de son obligation. Le fait du créancier, fautif ou non, exonère également le débiteur de ses obligations. Le fait du créancier n’exonère le débiteur que s’il est la cause exclusive du dommage.
Le dommage L’inexécution n’entraine pas automatiquement la responsabilité contractuelle.Le créancier doit donc prouver le dommage ainsi que son montant. Comme il s’agit de faits juridiques, les dommages peuvent être prouvés par tous moyens. En matière contractuelle, le dommage est fréquemment matériel, mais on admet aussi le dommage corporel et le dommage moral.
En matière contractuelle, le dommage doit être : 1.Certain : ledommage ne peut pas être éventuel. Un préjudice certain, même futur, est réparable mais un préjudice simplement éventuel ne l’est pas. La réparation de la perte d’une chance suppose qu’elle soit sérieuse. Exemple :l’omission d’un avocat d’interjeter l’appel entraine sa responsabilité si, et seulement si, cet appel représentait une chance de succès.
2.Direct :faut un lien suffisant de causalité avec l’inexécution contractuelle, c'est-(Art 1151 du CC). Il à-dire que le créancier doit avoir subit un préjudice directement lié àl’inexécution du contrat ou à la mauvaise exécution de ce contrat. Mais la distinction entre préjudice direct (celui réparable) et le préjudice indirect (non réparable) est parfois très délicate. Exemple :cas de défectuosité d’un système d’alarme, le dommage réparable est la perte d’une en chance d’éviter le vol et non la quantité volée.
3.Prévisible : (Art1150 du CC). En effet le débiteur ne doit réparer que le dommage qu’il avait put prévoir lors de la conclusion du contrat. Prenons l’exemple d’une malle contenant des bijoux précieux, le débiteur est le transporteur qui commet une faute dans le transport. Il ignore le contenu de la malle, alors le débiteur doit seulement rembourser la malle et le contenu qu’il transporte habituellement dans les malles et les circonstances analogues. Il ne doit donc pas rembourser le contenu réel. Par ailleurs, il arrive que les sociétés de transport prévoient en plus des clauses limitatives de responsabilité : elles sont régulières.
La mise en demeure C’est un acte extrêmement important car c’est lui qui conditionne toute la responsabilité contractuelle. Il s’agit d’un acte par lequel le créancier adresse au débiteur une sommation. En effet, il somme le débiteur d’exécuter son obligation. En matière contractuelle, il existe un principe selon lequel les dommages intérêts ne sont dus qu’au créancier et le débiteur est en demeure de remplir son obligation (Art 1146 et 1153-1 du CC).
Les modes de réparation du dommage: Laréparation s’effectue le plus souvent sous la forme d’une indemnité pécuniaire. En effet, on ne peut pas toujours admettre une réparation en nature. Si la réparation en nature est possible, il existe des cas où l’exécution forcée est admise. Le principe est énoncé àl’art 1142 du CC «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur». Celasignifie que lorsqu’on est en présence d’une obligation de faire ou de ne pas faire, le créancier ne pourra solliciter qu’une réparation pécuniaire. En dehors de ces hypothèses, l’obligation de donner peut conduire à une réparation en nature et pécuniaire.
Les différents types de dommages-intérêts : :Dommages-intérêts compensatoire sommed’argent destinée à compenser le préjudice subit suite à l’inexécution du débiteur. Ce montant doit couvrir la totalité du dommage réparable mais ne jamais l’excéder. :Dommages-intérêts moratoire ils’agit d’une somme calculée à compter de la mise en demeure. Ce sont des intérêts de retard qui vise à réparer le retard subit par le créancier. :Dommages-intérêts supplémentairespeuvent être demandés par le créancier. C’est lorsque qui le débiteur est de mauvaise fois. L’anatocisme :les intérêts produisent des intérêts à leur tour, c’est la capitalisation des intérêts.
Les clauses qui modifient le contenue de l’obligation :Elles sont en principe valable si les 2 parties sont en accord. Elles ont une incidence sur la responsabilité puisque la responsabilité contractuelle dépend de l’étendue des obligations. Si le contenu est allégé alors la responsabilité le sera également. Si les obligations principales sont renforcées alors la responsabilité sera plus importante.
Les clauses qui modifient les règles de la responsabilité contractuelle : Ici,l’obligation principale est inchangée mais c’est l’étendue de la responsabilité qui sera fixé contractuellement. Parmi ces clauses, on a : Les clauses qui écartent la responsabilité (les clauses exclusives de responsabilité), qui sont des clauses de non responsabilité qui affranchissent le débiteur de toute responsabilité. Les clauses limitatives de responsabilité :elles n’écartent pas la responsabilité mais elle la limite à un montant de réparation en instaurant un maximum. Elles sont dangereuses parce que le dommage subit peut être plus important que ce qui a été fixé, par ailleurs ces clauses peuvent inciter le débiteur à une certaine négligence, ce qui prive le créancier de toute partie de l’indemnisation.
Les règles particulières aux contrats synallagmatiques Dans les contrats synallagmatiques, les obligations sont interdépendantes, elles doivent être exécutées simultanément. Si une partie n’exécute pas son obligation, l’autre n’est pas tenu de le faire. On dit que la partie oppose une exception d’inexécution au co-contractant défaillant. Dans une vente au comptant, l’acheteur peut refuser de payer le prix tant que le vendeur ne livre pas la chose. L’exception d’inexécution n’exige pas l’autorisation du juge. C’est un moyen temporaire de défense et cela n’empêche pas au contrat d’exister, mais seule son exécution est suspendue, jusqu’à ce que l’autre partie exécute son obligation.
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