COURS NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALE
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REPUBLIQUE FRANCAISECOUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALEContentieux n° A.97.046Président : M. COUDURIERRapporteur : M. DEFERCommissaire du Gouvernement : Mme PICARDSéance du 12 décembre 2003Affaire : Association A.P.E.I. « Les Courlis » puis « Avenir A.P.E.I. » / Préfet des Yvelines.Au nom du peuple français,La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,Vu l’appel formé par le président de l’Association des parents d’enfants handicapés « LesCourlis » dont le siège est Mairie de Chatou – 78400 Chatou, dûment habilité par les statutsde l’association, ledit appel enregistré sous le numéro A.97.046, le 11 juillet 1996, ausecrétariat de la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale,tendant à l’annulation du jugement de la Commission interrégionale de la tarification sanitaireet sociale de Paris en date du 28 mai 1997, qui a rejeté les conclusions de sa requête dirigéecontre l’arrêté en date du 27 mai 1996, par lequel le préfet des Yvelines a fixé à 3.746.796 Fla dotation globale de financement du centre d’aide par le travail « Les Courlis » - 57 cheminde Cormeilles – 78400 Chatou.A l’appui de son appel, l’association A.P.E.I. « Les Courlis » demande la réintégration desommes nécessaires au fonctionnement de l’établissement, notamment en ce qui concerne lescrédits de personnel ; elle conteste la référence à une « mission d’appui » et la reconductionerdes dispositions de l’année 1995, dont ...

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REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR NATIONALE
DE LA TARIFICATION
SANITAIRE & SOCIALE
Contentieux n° A.97.046
Président :
M. COUDURIER
Rapporteur :
M. DEFER
Commissaire du Gouvernement : Mme PICARD
Séance du 12 décembre 2003
Affaire : Association A.P.E.I. « Les Courlis » puis « Avenir A.P.E.I. » / Préfet des Yvelines.
Au nom du peuple français,
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,
Vu l’appel formé par le président de l’Association des parents d’enfants handicapés « Les
Courlis » dont le siège est Mairie de Chatou – 78400 Chatou, dûment habilité par les statuts
de l’association, ledit appel enregistré sous le numéro A.97.046, le 11 juillet 1996, au
secrétariat de la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale,
tendant à l’annulation du jugement de la Commission interrégionale de la tarification sanitaire
et sociale de Paris en date du 28 mai 1997, qui a rejeté les conclusions de sa requête dirigée
contre l’arrêté en date du 27 mai 1996, par lequel le préfet des Yvelines a fixé à 3.746.796 F
la dotation globale de financement du centre d’aide par le travail « Les Courlis » - 57 chemin
de Cormeilles – 78400 Chatou.
A l’appui de son appel, l’association A.P.E.I. « Les Courlis » demande la réintégration de
sommes nécessaires au fonctionnement de l’établissement, notamment en ce qui concerne les
crédits de personnel ; elle conteste la référence à une « mission d’appui » et la reconduction
des dispositions de l’année 1995, dont fait état la DDASS dans une lettre du 1
er
avril 1996,
pour maintenir l’effectif d’encadrement ; elle soutient que la référence aux conclusions d’une
« mission d’appui » pour fixer le taux d’encadrement n’a pas de base réglementaire, qu’il
s’agit d’un transfert de charges d’encadrement entre budget social et budget commercial et
non de l’importance de l’encadrement, que la CITSS affirme sans justification que le préfet
des Yvelines est fondé à faire état de la définition conventionnelle du poste litigieux, pour en
justifier l’imputation partielle sur le budget commercial ; qu’elle affirme sans justification que
la référence aux erreurs commises par le préfet dans la détermination du ratio global
d’encadrement est inopérant ; qu’elle affirme que l’association ne fonde pas sa requête sur
l’article 12 du décret du 31 décembre 1977 modifié par celui du 9 mai 1995 ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Commission nationale de la tarification
sanitaire et sociale le 17 novembre 1997, produit par le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales des Yvelines, tendant au rejet de la requête, par les moyens :
-
que l’autorité de tutelle demande l’imputation de ¾ de poste supplémentaire sur le budget
commercial pour des raisons d’encadrement de la production ; qu’il n’a jamais été
demandé à l’association
« d’affecter exclusivement » au budget « production » le poste
d’adjoint technique ;
-
qu’il était légitime que l’autorité de tutelle s’appuyât sur la convention collective pour
étayer une argumentation reposant sur le contenu du poste en cause ;
-
que l’appréciation de la répartition des charges de personnel par le préfet n’est jamais
basée uniquement sur la lecture d’un ratio ;
-
que le requérant fait expressément référence à la mission d’appui, pour soutenir que le
poste d’adjoint technique doit être imputé en totalité sur le budget social, alors qu’il réfute
le caractère réglementaire de cette mission ;
-
que si le requérant cite de manière générale le décret n° 95-714 du 9 mai 1995, il ne se
réfère pas précisément à son article 12 pour argumenter ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 16 décembre 1997, le mémoire en réplique produit par le
président de l'A.P.E.I. « Les Courlis » persistant dans ses précédentes conclusions, en tous ses
points et par les mêmes moyens ;
Vu la télécopie adressée par le greffe de la Commission nationale en date du 27 mars 2001
aux parties à l’instance, leur demandant si l’instance devant être poursuivie ;
Vu le courrier du 23 mai 2003, du président de l’Association « Avenir APEI » qui informe la
Cour nationale, que la fusion de trois associations, dont l’APEI « Les Courlis » a donné
naissance à l’association « Avenir APEI » qui reprend l’instance en cours, engagée par l’APEI
« Les Courlis » et que l’établissement « CAT Les Courlis » a toujours dans ses comptes un
déficit non repris à ce jour de 187.569 francs ou 28.594,71 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de santé publique ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-
sociales ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale et
notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié ;
Vu le décret du 31 décembre 1977 modifié par le décret du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990, relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au conseil supérieur de l’aide sociale ;
Les parties étant dûment convoquées ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2003 ;
M. DEFER, conseiller d’administration, rapporteur en son rapport ;
Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d’Etat, Commissaire du Gouvernement en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant que si l’association AVENIR-APEI soutient que l’adjoint technique étant un des
principaux cadres de l’organigramme d’un C.A.T., les charges correspondantes à cet emploi
doivent être imputées sur le budget social, il ressort de l’énumération des tâches confiées à cet
agent, que celui-ci participe à une part importante à la section commerciale de
l’établissement ; que le préfet, comme l’a relevé la décision contestée de la CITSS de Paris,
était donc fondé à imputer une partie de la dépense correspondante au budget commercial,
sans que l’organigramme de l’établissement n’en soit affecté ;
Considérant que si la description des tâches effectuées par l’adjoint technique, figurant dans la
convention collective nationale de 1966 ne saurait servir directement à définir l’imputation
des dépenses de personnel entre le budget social et le budget commercial du CAT, le préfet
pouvait, en s’appuyant sur la définition qui en est ainsi donnée, justifier la répartition des
charges entre les deux budgets en faisant état de la définition conventionnelle de ce poste ;
Considérant que l’association requérante n’est pas fondée à faire état (du fait) que le préfet se
serait fondé sur les dispositions d’une circulaire ou d’un rapport émis par une « mission
d’appui » mise en oeuvre par les ministres chargés des affaires sociales et du budget, ni
invoquer les travaux de cette « mission d’appui », dépourvu de toute valeur réglementaire, le
préfet des Yvelines n’en ayant pas tiré les conséquences sur la répartition des crédits entre les
2 budgets, eu égard à l’activité réelle de l’établissement dont l’activité est exercée à 91% sur
place ; que le moyen qu’elle invoque selon lequel le calcul du ratio d’encadrement était pour
partie entaché d’une erreur est inopérant, l’existence de cette erreur, n’ayant pas d’incidence
sur la décision préfectorale qui n’était, en tout état de cause, pas fondée sur la prise en compte
de ce ratio ;
Considérant enfin que si l’article 12 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, dans sa
rédaction issue du décret n° 95-714 du 9 mai 1995 relatif à la gestion budgétaire et comptable
des centres d’aide par le travail prévoit que : « Certaines charges ou fractions de charges
directement entraînées par les activités de production et de commercialisation peuvent, à titre
exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l’activité sociale … »,
le préfet des Yvelines n’était pas saisi de propositions budgétaires en ce sens ; que
l’association requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la CITSS de Paris a commis
une erreur de fait ou de droit en n’ayant pas fait référence à ce texte ; que ce moyen doit pas
ensuite être écarté ;
DECIDE
Article 1
er
: La requête formée par le président de l’Association « Avenir APEI » faisant suite
à l’Association des parents d’enfants handicapés « Les Courlis » est rejetée.
Article 2 : La présente décision est notifiée à l’Association « Avenir APEI », au Préfet des
Yvelines et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré, hors la présence des parties et du public, par la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale dans sa séance du 12 décembre 2003, où siégeaient Monsieur Coudurier,
Conseiller d'Etat, président, Mesdames Beurier, Daudé, et Michaud, Messieurs Clément,
Lannes de Montebello, Pouilloux, et Vinsonneau et Monsieur Defer, rapporteur.
Lu en séance publique à la même date et dans la même formation.
Le président
Le rapporteur,
Le secrétaire,
P. Coudurier
A. Defer
B. Morin
La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le
concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le secrétaire,
Les visas de cette décision peuvent être consultés au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale, ministère de l’emploi et de la solidarité, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, 1,
place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP – pièce 3539.
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