Sources : Ministère des Finances et Fonds des Rentes. 1Les emprunts classiques et les bons d’État sont considérés comme étant en circulation dès le jour prévu de clôture de la souscr iption et les obligations linéaires dès leur adjudication ou la date de clôture de la syndication. 2Les obligations linéaires sont évaluées au cour s de référence publié parLes emprunts classiques et les bons d’État sont évalués à leur cours de bourse. le Fonds des Rentes.
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TABLEAU S.2 — TAUX DE RENDEMENT BRUTS À MATURITÉ CONSTANTE DES OBLIGATIONS LINÉAIRES1
Source : Fonds des Rentes. 1selon la méthode de la courbeLa série reprend les rendements à maturité constante à partir d’une courbe de rendement calculée « cubic spline ». La méthodologie de calcul est décrite dans un article publié en mars 1994 dans le Bulletin de la BNB.
Taux de rendement, calculés avant les éventuelles retenues fiscales à la source, de l’emprunt de référence à 10 ans du secteur public. Les données sont relevées vers 12 heures. Les taux de rendement sont recalculés sur une base annuelle pour tenir compte du paiement semestriel des intérêts.
CIRCULAIRE 2004/2 DU 16 NOVEMBRE 2004 RELATIVE À LA DÉCLARATION AU FONDS DES RENTES DES TRANSACTIONS EN OBLIGATIONS LINÉAIRES, TITRES SCINDÉS ET CERTIFICATS DE TRÉSORERIE
1. CONTEXTE GÉNÉRAL
L’arrêté royal du 31 mars 20031est entré en vigueur le 1erjuin 2003. Il oblige les institutions soumises à déclaration à déclarer leurs transactions en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (CBFA). Dans la pratique, les déclarations passent, comme auparavant, par l’intermédiaire du Fonds des Rentes qui les communique à la CBFA. Pour le reste, l’arrêté royal reprend les obligations contenues dans l’arrêté royal du même intitulé du 25 février 1996.
Le Fonds des Rentes continue à veiller au respect des obligations de déclaration par les membres du marché réglementé hors bourse2mais pour compte et sous la responsabilité ultime de la CBFA. Si les institutions soumises à déclaration ne les respectent pas, la CBFA peut infliger des sanctions.
La présente circulaire du Fonds des Rentes a été rédigée sur avis conforme de la CBFA en vertu de l’article 7, 2° de l’arrêté royal précité3. Elle vise à fondre en un document unique les différentes circulaires existantes sur la déclaration des transactions, et à préciser les modalités pratiquesdesdéclarations,sanspréjudicedesobligationsspécifiquesauxprimarydealers,dans le cadre du cahier des charges auquel ils ont souscrit.
2. INSTITUTIONS SOUMISES À DÉCLARATION
Les institutions soumises à déclaration sont:
1° entreprises d les’ ;investissement de droit belge
2° les succursalesétablies en Belgique d’entreprises d’investissement relevant du droit d’États qui ne sont pas membres de la Communauté européenne ;
3° lesétablissements de crédit de droit belge ;
4° les membres du marché réglementé bourse des obligations lin horséaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, autres que la Banque nationale de Belgique et ceux visés au 1°à3°.
L’obligation de déclaration s’appliqueàtoute institution prise isolément et indépendamment du fait qu’une ou plusieurs autres institutions doiventégalement déclarer les transactions.
1 Arrêtéroyal du 31 mars 2003 relatifàla déclaration des transactions portant sur des instrumentsfinanciers etàla conservation des donnéesartic2003).Litsfauelseralrcmahdu2lgeril9avM(noesrebtiueéhors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie peuventêtre consultés sur le site Internet du Fonds des Rentes (www.fondsdesrentes.be). 2 march Leéréglementéest défini et organisépar l’arrêtéroyal du 16 mai 2003 relatif au marchéhors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. 3 circulaire a re Cetteçu l’avis conforme du Comité de direction de la CBFA le 26 octobre 2004.
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3. TRANSACTIONS À DÉCLARER
Les institutions visées au point 2, 1°à 3° déclarent, transaction par transaction, tout achat ou vente d’obligations linéaires, de titres scindés et de certificats de trésorerie effectué sur ou en dehors du marché réglementé hors bourse1,à l’exception des transactions conclues sur Euronext Brussels, que ce soit pour leur propre compte (en tant que contrepartie) ou pour le compte d’un ou plusieurs clients (en qualitéde commissionnaire, de courtier ou de mandataire)2.
Pour les institutions déclarantes visées au point 2, 4°, la même obligation de déclaration s’applique seulement aux achats et ventes conclus sur le marché réglementé bourse. hors
Les cessions-rétrocessions («reops»), les contrats d’échanges («spaws») ou les prêts de titresnedoiventpasêtre déclarés mais s’ils le sont quand même, ils doiventêtre clairement distingués d’un achat ou d’une vente.
4. DONNÉES À DÉCLARER PAR TRANSACTION
La déclaration doit comporter les donné :es suivantes
1° l’identification de l’institution déclarante ;
2° ; la nature de la transaction
3° le marché lequel elle a surété effectuée (marché bourse r horséglementé non ou réglementé) ;
4° code ISIN de l le’instrumentfinancier ;
5° le volume en valeur nominale des instrumentsfinanciers objets de la transaction ; 6° prix ou le taux de la transaction le3; 7° date et l la’heure de la transaction4;
8° la qualité– compte propre ou pour compte d pour’un client– laquelle l en’institution déclarante agit.
Lesmembres du marché doiventégalement déclarer :
9° l’identification de la contrepartie5.
1 Dans ce contexte, il faut remarquer que les parties ont la possibilité d’agir en dehors d’un marché réglementé. L’article 37 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement etàleur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, stipule que l’institution active en Belgique, qui conclut une transaction en dehors du marchéréglementéavec un investisseurétabli en Belgique doit,à cet effet, obtenir l’autorisation expresse de ce dernier. Les modalités de cette autorisation sont détaillées dans l’arrêtéroyal du 13 mai 1996 déterminant les conditions auxquelles des transactions peuventêtre exécutées en dehors du marchéréglementépanicrtieuller52iam6991e,)suivants.sraitlcse3eteuronitedubelgM( 2 mandataire intervient au nom de son client, tandis que le commissionnaire intervient en son nom propre. Le courtier met en Le préescnsapeelsoctreictanntradonttestiatlitcafedlo’identité jusqu’au moment où la transaction est conclue. 3 ce qui concerne les transactions en obligations lin Enéaires, le prix doitêtre mentionnésous la forme d’un cours qui est un pourcentage (comportant au moins deux chiffres après la virgule) de la valeur nominale des titres. En ce qui concerne les titres scindés et les certificats de trésorerie, le taux doitêtre mentionné la forme d sous’un taux d’intérêt (comportant au moins deux chiffres après la virgule) qui indique pour l’acheteur des titres le rendement de l’emtnsiesevtsni. 4 L’heureà déclarer est l’heure locale de l’établissement de l’institution déclarante. 5 vertu de l En’article 35 des règles de marché.
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5. MOMENT DE LA DÉCLARATION
La déclaration doit se faire dans les plus brefs délais et au plus tard pour 10 heures 30, heure belge, le jour bancaire ouvrable qui suit le jour de conclusion de la transaction .
6. MODES DE DÉCLARATION
6.1 Déclaration via le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique (déclaration implicite)
Seuls les participants directs au système de liquidation de la Banque nationale de Belgique (BNB) sont concernés par ce qui suit.
La notification de liquidation ne vaut toutefois déclaration que si chacune des trois conditions suivantes est remplie :
a) l’institution déclarante participe directementà ce système de liquidation de titres ;
b) l’institution déclarante comptabilise l’achat ou la vente (codes 10 et 15) dans son compte-titres propre (01) ou dans son compte-titres trading (02) ;
c) la transaction aété conclue pour compte propre sur le marché réglementé hors bourse.
Si ces trois conditions ne sont pas remplies, la déclaration doit se faire soit par l’intermédiaire du système Trax, soit par un fax spécifique.
Il résulte des conditions poséesà d laéclaration implicite et de l’organisation du système de liquidation de titres de la BNB que :
a) le participant direct n’effectue pas de déclaration implicite pour compte de son client titulaire de compte soumisà l’obligation de déclaration, lors d’un enregistrementà son compte client (10 ou 20) ;
b) la déclaration implicite par le participant direct n’est possible que s’il agit en qualité de contrepartie ou de commissionnaire ;
c) pour les transactions conclues hors marchéréglementéhors bourse, l’institution déclarante doit envoyer un message par Trax ou par fax, comme décrit ci-après.
Les détails techniques relatifsàla notification de liquidation au système de liquidation de titres de la BNB sont expliqués dans le règlement de ce système.
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6.2 Déclaration par l’intermédiaire du « Trade confi rmation and risk management system » (Trax) de l’International Securities Market Association (ISMA)
Seuls les utilisateurs du système Trax sont concernés par ce qui suit.
La déclaration d’une transaction via le système Trax peut se faire par une notification de matchingouunenotification uniquementà desfins de reporting.
L’institution qui désire procéderà d deséclarations via le système Trax, doit au préalable autoriser explicitement l’ISMAà transmettre ses déclarations au Fonds des Rentes (par l’intermédiaire de la BNB), dans le cadre du reporting.À cettefin, il faut utiliser le formulaire«TarxreportingtothefokalonanBethtiNanudivaalitnoFiesReguSecurit Belgium», reprisà l’annexe 1*.
La liste des donnéesà introduire dans le système Trax est reprise dans l’annexe 2 Des *. informations supplémentaires concernant les détails techniques des déclarations via Trax, peuventêtre obtenues auprès de l’ISMA.
6.3 Déclaration par envoi d’un fax spécifi que à la BNB
Si les conditions pour une déclaration implicite via le système de liquidation de la BNB ne sont pas remplies et si la transaction ne peutêtre déclarée par l’intermédiaire du système Trax, la déclaration doitêtre faite par fax. L’annexe 3 * précise les modalités de déclaration et d’envoi des données.
7. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Cette circulaire entre en vigueur le 1erdécembre 2004 et remplace la décision du Fonds des Rentes du 29 avril 1996, la circulaire de la Banque nationale de Belgique du 27 octobre 1998, les circulaires du Fonds des Rentes B97/1 de février 1997, octobre 1998, B98/1 du 27 A99/1 du 14 septembre 1999 et A2001/1 du 29 novembre 2001 relativesà la déclaration au Fonds des Rentes des transactions en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie.
8. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Tout renseignement complémentaire peutêtre obtenu auprès de la BNB, cellule Fonds des Rentes, tél. + 32 2 221 24 40 ou fax + 32 2 221 31 02 ou par e-mail celrf@nbb.be.
* Les annexes ne sont pas jointes au présent rapport annuel mais peuventêtre consultées sur le site internet du Fonds des Rentes (www.fondsdesrentes.be).
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ANNEXES *
1. Formulaire de l’ISMA :«repTraxeSehtotgnitroatulegRestiricuionFundviatheNtaoianl Bank of Belgium»;
2. Reporting via Trax au Fonds des Rentes via la Banque nationale de Belgique ;
3. Modèle de fax spécifique pour la déclaration au Fonds des Rentes des transactions en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie et notice explicative ;
4. Formulaire de demande d’un numéro d’identification pour une institution déclarante qui ne
participe pas directement au système de liquidation de titres de la BNB et qui procèdeàune déclaration par fax.
* Les annexes ne sont pas jointes au présent rapport annuel mais peuventêtre consultées sur le site internet du Fonds des Rentes (www.fondsdesrentes.be).
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Éditeur responsable
J. Hilgers
Directeur Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14– BE -1000 Bruxelles
Personne de contact pour le rapport du Fonds des Rentes
H. Smissaert Délégué du Fonds des Rentes Tél. +32 2 221 43 28–Fax +32 2 221 31 02herwig.smissaert@nbb.be
Imprimerie
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