PL 9296 - projet de loi modifiant la loi d application de la loi  fédérale sur l assurance-maladie
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PL 9296 - projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

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Secrétariat du Grand Conseil PL 9296àPL 9301Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt: 24 mai 2004 Messagerie Train de projets de lois relatif à l'adaptation de la législation cantonale à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) : a) PL 9296 projet de loi modifiant la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (J 3 05) b) PL 9297 projet de loi modifiant la loi sur l'assurance-maternité (LAMat) (J 5 07) c) PL 9298 projet de loi modifiant la loi sur les allocations familiales (LAF) (J 5 10) d) PL 9299 projet de loi modifiant la loi relative à l'Office cantonal des assurances sociales (J 7 04) e) PL 9300 projet de loi modifiant la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (J 7 10) f) PL 9301 loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (J 7 15) ATAR ROTO PRESSE – 450 ex. – 06-2004 PL 9296 à PL 9301 2/46 Table des matières Pagea) PL 9296 projet de loi modifiant la loi d’application de 4la loi fédérale sur l’assurance-maladie (J 3 05) b) PL 9297 projet de loi modifiant la loi sur l'assurance- 10maternité (J 5 07) c) PL 9298 projet de loi modifiant la loi sur les 16allocations familiales (J 5 10) d) PL 9299 projet de loi modifiant la loi relative à l'Office 22cantonal des assurances sociales (J 7 04) e) PL 9300 loi sur ...

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Secrétariat du Grand Conseil
PL 9296 à PL 9301
Projet présenté par le Conseil dEtat Date de dépôt: 24 mai 2004 Messagerie Train de projets de lois relatif à l'adaptation de la législation cantonale à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) : a)PL9296projetdeloimodifiantlaloidapplicationdelaloifédérale sur l assurance-maladie (J 3 05)b) PL 9297 projet de loi modifiant la loi sur l'assurance-maternité (LAMat) (J 5 07)c) PL 9298 projet de loi modifiant la loi sur les allocations familiales (LAF) (J 5 10)d) PL 9299 projet de loi modifiant la loi relative à l'Office cantonal des assurances sociales (J 7 04)e)PL9300projetdeloimodifiantlaloisurlesprestationsfédéralescomplémentairesàlassurance-vieillesseet survivants et à l assurance-invalidité (J 7 10)f)PL9301projetdeloimodifiantlaloisurlesprestationscantonalescomplémentairesàlassurance-vieillesse et survivants et à l assurance-invalidité (J 7 15)
ATAR ROTO PRESSE  450 ex.  06-2004
PL9296àPL93
a) PL 9296 b) PL 9297 c) PL 9298 d) PL 9299 e) PL 9300
f) PL 9301
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Table des matières
projet de loi modifiant la loi dapplication de la loi fédérale sur lassurance-maladie (J 3 05) projet de loi modifiant la loi sur l'assurance-maternité (J 5 07) projet de loi modifiant la loi sur les allocations familiales (J 5 10) projet de loi modifiant la loi relative à l'Office cantonal des assurances sociales (J 7 04) projet de loi modifiant la loi sur les prestations fédérales complémentaires à lassurance-vieillesse et survivants et à lassurance-invalidité (J 7 10) projet de loi modifiant la loi sur les prestations cantonales complémentaires à lassurance-vieillesse et survivants et à lassurance-invalidité (J 7 15)
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Le Conseil dEtat présente ci-dessous un train de projets de loi en vue d'adapter la législation sociale cantonale à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Cette loi fédérale a pour but de coordonner le droit fédéral des assurances sociales. Conformément à l'article 82, alinéa 2, LPGA, les cantons disposent d'un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur pour adapter leur législation. Chaque projet fait l'objet d'une loi spécifique avec exposé des motifs ci-après. Les modifications introduites concernent pour lessentiel des dispositions de procédure relatives aux voies de droit (opposition, recours, révision et reconsidération), la suspension des délais, lassistance juridique gratuite ainsi que lassistance administrative. Leur introduction au niveau des textes cantonaux a également pour but de rendre les lois sociales lisibles et transparentes et de faciliter ainsi l'accès au droit des assurés ou bénéficiaires de prestations sociales. Pour ce qui concerne en particulier les projets de loi sur l'assurance-maternité (LAMat), les allocations familiales (LAF) et les prestations cantonales complémentaires (LPCC), bien que ces lois relèvent du droit cantonal, l'option a été prise de déclarer expressément applicable la LPGA dans ces domaines. D'une part, ce choix s'impose par le fait que tant la LAMat (article 18 notamment) que la LAF (articles 30 et 45, alinéa 1) et la LPCC (article 37, alinéa 1, 2ephrase) renvoient d'ores et déjà de façon large à la législation en matière d'assurance vieillesse et survivants, respectivement de prestations complémentaires fédérales, et que ce renvoi inclut, depuis le 1erjanvier 2003, la LPGA et la rend applicable à ces lois cantonales. D'autre part, ce choix permet aux caisses, respectivement à l'office cantonal des personnes âgées (OCPA), un traitement rationnel des dossiers et correspond à l'intérêt des assurés, dans la mesure où les mêmes règles de procédure sont applicables à toutes les décisions, qu'elles soient prises en vertu du droit fédéral ou cantonal.
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Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (J 3 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit : Art. 4, alinéa 2 (nouvelle teneur) et alinéa 4 (nouveau) 2Conformément à l'article 32 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, les autorités administratives et judiciaires ainsi que les assureurs et autres organes d'assurances sociales lui fournissent gratuitement, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données et pièces nécessaires à l'exécution de la LAMal et de la présente loi. Les articles 84 et 84a LAMal sont réservés. 4Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la LAMal et de la présente loi. Art. 10, alinéa 3 (nouveau, les alinéas 3 à 6 devenant 4 à 7) 3Le droit à des participations aux frais de maladie ou à des primes arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la participation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la prime était due. Section I du chapitre VII  Opposition, recours, révision et reconsidération  (nouvelle teneur) Art. 35, alinéas 2 et 3 (nouveaux, l'alinéa 2 devenant l'alinéa 4) 2L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure. 3La procédure d'opposition est gratuite.
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3de recours au sens de l'article 36 de la présente loi, l'assistanceEn cas juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941. Art. 51, al. 2 Dispositions transitoires (nouvelle teneur) Modification du (date d'adoption de la présente loi) 2Conseil d'Etat fixe par règlement le revenu déterminant le droit auxLe subsides. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme Le chancelier dEtat : Robert Hensler
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I. INTRODUCTION La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) est entrée en vigueur le 1er 2003. janvier Elle a pour but de coordonner le droit fédéral des assurances sociales. Conformément à l'article 82, alinéa 2 LPGA, les cantons disposent d'un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur pour procéder à cette adaptation. Le présent projet de loi est proposé dans le but d'adapter la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après : LaLAMal) aux exigences de la LPGA. Il convient de signaler que la LPGA ne s'applique que de façon limitée à la LAMal. Ainsi, en vertu de l'article 1, alinéa 2, LAMal, la LPGA ne s'applique pas aux domaines suivants: a) admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59 LAMal); b) tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55 LAMal); c) octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a LAMal et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'article 66, LAMal; d) litiges entre assureurs (art. 87 LAMal); e) procédure auprès du Tribunal arbitral cantonal (art. 89 LAMal). En dehors de l'adaptation à la LPGA, il est proposé de modifier la disposition transitoire de l'article 51, alinéa 2, permettant au Conseil d'Etat de fixer le revenu déterminant pour l'attribution des subsides, dans l'attente de l'adoption de la loi sur le revenu déterminant (PL 9135).
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