Travaux dirigé de droit social
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Ce document est un travail dirigé en droit social avec plusieurs fiches.

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Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue Français
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UNIVERSITÉ LYON 2
Faculté de droit et science politique
septembre 2013
3ème année Licence AES
TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT SOCIAL (*)
ORGANISATION DU CONTRÔLE CONTINU...............................................................................2 FICHE N°1 : MÉTHODOLOGIE.................................................................................................3 Méthodes de travail......................................................................................................................................3 Les outils.......................................................................................................................................................5 Les arrêts de la Cour de cassation................................................................................................................6 FICHE N°2 : CHAMP D'APPLICATION ET CONTENTIEUX DU DROIT DU TRAVAIL.........................7 Le Conseil de prud'hommes..........................................................................................................................7 Les autres juridictions.................................................................................................................................10 L'inspecteur du travail................................................................................................................................14 FICHE N°3 : DROIT SYNDICAL, REPRÉSENTATIVITÉ...............................................................16 La liberté syndicale.....................................................................................................................................16 La représentativité......................................................................................................................................17 Le syndicat dans l'entreprise......................................................................................................................20 Le statut des représentants syndicaux.......................................................................................................24 FICHE N°4 : SOURCES PROFESSIONNELLES DU DROIT DU TRAVAIL.......................................31 La négociation collective............................................................................................................................31 Le contenu des conventions collectives (notion d'ordre public social).......................................................36 L'application des conventions collectives...................................................................................................37 L'usage et les engagements unilatéraux de l'employeur...........................................................................43 FICHE N°5 : LE LICENCIEMENT (DROIT COMMUN).................................................................49 Les droits du salarié à la suite d'un licenciement.......................................................................................49 Procédure (licenciement pour motif personnel)..........................................................................................52 La justification du licenciement pour motif personnel................................................................................ 55 L'éventualité d'une nullité du licenciement................................................................................................65 FICHE N°6 : LES RUPTURES AUTRES QUE LE LICENCIEMENT..................................................68 Rupture pendant la période d'essai............................................................................................................68 Les ruptures à l'initiative du salarié............................................................................................................70 La retraite...................................................................................................................................................76 Les accords de rupture...............................................................................................................................78 FICHE N°7: EMBAUCHES – CONTRATS PRÉCAIRES – MODIFICATIONS DES RAPPORTS DE TRAVAIL............................................................................................................................. 80 La sélection des candidats à l'embauche...................................................................................................80 Les contrats à durée déterminée................................................................................................................80 Le recours à la main-d'œuvre extérieure....................................................................................................84 Modification des rapports de travail............................................................................................................85 FICHE N°8 : LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR.......................................................................89 Le règlement intérieur................................................................................................................................89 Pouvoir disciplinaire....................................................................................................................................92 Limites aux pouvoirs de l'employeur..........................................................................................................98
(*) Une version électronique de ce dossier se trouve sur le site de la faculté(http://fdsp.univ-lyon2.fr/1462.html). Elle permet de tirer profit des nombreux liens hypertextes qui y sont insérés.
FICHE N°9 : LES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL...................................................106 Généralités :..............................................................................................................................................106 Les suspensions dues à l'état de santé du salarié....................................................................................108 La maternité..............................................................................................................................................116 La grève....................................................................................................................................................117
FICHE N°10 : CONDITIONS DE TRAVAIL..............................................................................124 Durée du travail........................................................................................................................................124 Le salaire...................................................................................................................................................138
ORGANISATION DU CONTRÔLE CONTINU
* * *
I° -PREMIÈRE SESSION La note de contrôle continu sera constituée de la moyenne d'une note attribuée au cours des séances de TD (note de séances) et d'une note attribuée à l'issue d'une épreuve commune en amphi.
A. La note de séances
La note de séances est constituée, elle-même de la moyenne de 2 notes : la première est liée aux travaux de préparation présentés en séance (exposé, contrôle oral, etc.) laissés à l'initiative des chargés de TD ; la seconde sanctionne un devoir sur table, annoncé à l'avance.
1) Le travail de préparation des séances
Les séances sont obligatoires, mais il est inutile de venir si la séance n'a pas été préparée correcte-ment. Chaque semaine, les étudiants doivent venir en séance en ayant appris la partie du cours corres-pondant au thème étudié et avoir pris connais-sance des arrêts reproduits sur la fiche (un contrôle oral ou écrit peut avoir lieu à chaque séance). Ils doivent, par ailleurs, avoir exécuté les travaux proposés par le chargé de TD (cas pratique ou fiche d'arrêt). Chacun doit être en mesure de remettre au chargé de TD les travaux à réaliser pour la séance à toute demande de ce dernier. Les défaillances sont sanctionnées par un zéro. La ou les notes ainsi attribuées constituent la note de travaux
1) Épreuve écrite en séance
Une fois dans le semestre, au choix du chargé de TD, la séance est consacrée à une évaluation. Les
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étudiants sont prévenus la semaine précédente et aucun travail autre que la préparation de l'épreuve n'est demandée pour cette semaine. L'épreuve consiste dans un exercice écrit (cas pra-tique ou fiche d'arrêt) d'une durée d'une heure environ. Le reste de la séance est consacrée à la correction de l'exercice (après ramassage des copies, bien entendu). Les étudiants ont droit de consulter un Code du travail et le fascicule de TD (peu importe si des annotations ont été portées sur ce fascicule). Aucun autre document n'est admis, sauf précision expresse du chargé de TD. Ce travail donne lieu à la deuxième note de séance
A. Épreuve commune en amphi
La seconde note sanctionnera une épreuve en amphithéâtre, commune à tous les groupes. En principe, sauf contre-ordre, elle aura lieu en amphi,le lundi 9 décembre 2013 à 14h00(lieu et heure habituels du cours)et concerne donc tous les étudiants, sauf les dispensés d'assiduité. Les étudiants ont droit de consulter le fascicule de TD (peu importe si des annotations ont été portées sur ce fascicule). Aucun autre document n'est admis. Quelques articles du Code nécessaires à la résolution du sujet seront joints. D'une durée d'une heure trente, elle consistera dans la résolution d'un cas pratique.
I° -SECONDE SESSION Pour la deuxième session, ce sera une note unique obtenue lors d'un examen en amphithéâtre. Attention ! l'épreuveétant commune avec les étudiants dispensés d'assiduité,aucun document n'est autorisé.
FICHE N°1 : MÉTHODOLOGIE
MÉTHODES DE TRAVAIL
I° -L'ANALYSE D'ARRÊT Vous devez lire et analyser les arrêts qui vous sont proposés dans chaque fiche.
La fiche d'arrêtest un des exercices de base des TD de droit. Dans une fiche d'arrêt, vous devez : 1°- Exposer les faits, de façon brève et synthétique, en ne conservant que les faits significatifs, néces-saires à la compréhension de la décision ; s'il y en a, éliminez les faits qui sont contestés. 2°- Repérer la procédure qui a été suivie pour arriver à la décision étudiée : souvent, ce sont des arrêts de la Cour de cassation qui figurent dans vos fiches, recherchez quelle est la juridiction du premier degré qui a été saisie (éventuellement demandez-vous pourquoi) ; y-a-t-il eu appel ? Quelles ont été les solu-tions apportées par les juges du fond au litige ? 3°- Repérer quelles sont les thèses en présence. Quelles sont les prétentions et l'argumentation des par-ties ? Quel est leur raisonnement juridique ? 4°- Dégager le ou les problèmes de droit. C'est peut-être le plus difficile (?) : c'est la question de droit à laquelle la décision étudiée donne une solution. Cette question doit être formulée en termes abstraits, c'est-à-dire qu'elle doit expliciter un problème général qui dépasse le cas concret et l'intérêt des parties en présence dans la décision étudiée. 5°- La solution retenue doit enfin être énoncée. Là encore, cela doit être formulé en termes abstraits : il s'agit de la règle de droit qu'il faut retenir à l'issue de l'étude de la décision car elle est susceptible de s'appliquer à d'autres litiges ou situations similaires.
Important : Il: cela signifie que votre document doit être court. Son but est de vouss'agit d'une fiche permettre d'accéder plus facilement à l'information qu'elle contient. Il est stupide de recopier l'ensemble des données de l'arrêt étudié. Au contraire, il faut sélectionner et résumer ce qui est essentiel. Pour vous aider à bien comprendre les arrêts de la Cour de cassation, voici les schémas généralement retenus pour leur construction
Arrêt de cassation Le(s) visa(s), (Vus les articles..., la convention col-lective, etc.), la règle de droit applicable (chapeau) Les faits retenus par la décision attaquée ("Attendu que, selon le jugement -ou l'arrêt- attaqué..."). La solution retenue par la décision attaquée (Attendu que pour rejeter ou pour accueillir la demande, etc., la cour d'appel a...). C'est souvent la reprise de l'argumentation de la partie qui a gagné le procès devant les juges du fond. Atten-tion, cette partie de l'arrêt ne donne pas la solution retenue par la Cour de cassation qui, au contraire, s'apprête à censurer cette position... Le raisonnement adopté par la Cour de cassation (celui qu'auraient dû suivre, selon elle, les juges du fond) : “Attendu, cependant...” La cassation (“par ces motifs, casse et annule”
Arrêt du rejet Pas de visa, Faits et solution retenus par la décision attaquée. Moyens invoqués par le pourvoi (par la partie qui conteste la décision attaquée), une critique de cette décision...Attention, cette partie de l'arrêt ne donne pas la solution retenue par la Cour de cassa-tion qui, au contraire, s'apprête à rejeter cette argumentation pour conforter celle qui a été adop-tée par les juges du fond... La motivation du rejet par la Cour de cassation (“Mais attendu que...” la Cour explique pourquoi, selon elle, les juges du fond ont eu raison de juger comme ils l'ont fait) Le rejet (“par ces motifs, rejette...”)
En complément,«riovredCuoealtêdarreunendromprCelcsaasitnorneudenmatièrecivin-»rapaeJFrançois Weber, président de chambre à la Cour de cassation, sur le site de la Cour
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I° -LE CAS PRATIQUE Il s'agit d'un exercice permettant d'appliquer, à unmenté. Soulignez ces incertitudes et prenez, éven-cas concret, les règles apprises dans le cours ou/ettuellement, en compte chaque hypothèse pouvant dans la fiche de TD. Ça n'est pas une dissertation nise présenter. une simple récitation du cours. Dans quasiment tous les cas pratiques, il y a une Après avoir lu attentivement l'énoncé, votre travail,part d'appréciation des faits qui relève peu ou prou face à un cas pratique, consiste à rechercher et àde la subjectivité de chacun. C'est le cas pour les mettre en évidence les problèmes juridiques quiéléments qui relèvent de l'appréciation souveraine sont posés par votre interlocuteur. Ensuite, une foisdes juges du fond... Signalez l'incertitude qui en ces problèmes identifiés, il convient de donnerdécoule. votre avis sur la question. Ne vous contentez pas d'énoncer la règle appli-Pour commencer, il faut qualifier les faits, c'est-à-cable. Ce qui intéresse le correcteur, c'est le raison-dire tenter de les rattacher à une catégorie juri- nementque vous avez suivi pour la déterminer. dique pour en déduire, ensuite, les règles appli- Justifiezdonc votre affirmation en indiquant la cables. sourcede droit qui formule la règle que vous invo-quez et en donnant à votre correcteur la possibilité Il faut qualifier les faits (les classer dans la bonne de vérifier: s'agit-il d'une loi (laquelle? Quel catégorie juridique) pour déterminer quelles sont article ?), d'un règlement (idem), d'une décision de les règles qu'il faut leur appliquer. Exemples : justice (de quelle juridiction émane-t-elle ? Quelles tel groupe de salariés constitue-t-il sont ses références ? s'il s'agit d'une décision figu-un groupement informel ? rant dans la fiche de TD, indiquez à quelle page une association loi 1901 ? elle se trouve ; sinon dites comment et où peut-on un syndicat ordinaire ? la consulter : s'il s'agit d'un arrêt de la Cour de cas-un syndicat représentatif ? etc. sation, dites s'il a été publié au Bulletin, sous quel tel accord passé entre ce groupement de salariés numéro ? ou indiquez son numéro de pourvoi pour et l'employeur constitue-t-il permettre sa consultation sur le site legifrance.-un accord collectif d'entreprise ? gouv.fr, etc.). un accord d'établissement ? Pour rechercher la règle applicable, vous pouvez un usage ? (et même devez) utiliser les extraits de jurispru-une décision unilatérale de l'employeur ? dence que les éditeurs (Dalloz, Litec, etc.) placent Ce ne sont pas les mêmes règles qui régissent les sous les articles d'un code ou d'une loi, mais il faut syndicats professionnels et les associations. De le faire prudemment, car cela peut vous induire en même, le régime juridique des accords collectifs erreur :vous devez toujours vérifier (en la lisant d'entreprise se distingue de celui des usages ou intégralement) que la décision que vous citez cor-des décisions unilatérales de l'employeur... respond bien à la question que vous souhaitez trai-Attention !Souvent, l'histoire est racontée enter. termes non-juridiques; il faut toujours partir du Sauf indication contraire expresse, vous devez principe que la personne qui vous interroge ne résoudre le problème en vous situant au jour où il connaît pas le droit et, éventuellement, il faut recti-vous est soumis (par exemple, au jour de l'interro-fier ses affirmations (ce qu'elle appelle un accord gation écrite, de l'examen final... éventuellement, ou un usage n'en est peut-être pas un ; c'est à vous au jour de votre séance de TD s'il s'agit d'un travail de le déterminer!). Des détails inutiles peuvent à préparer chez vous). être relatés ou, au contraire, certains renseigne-Enfin, vous devez appliquer la règle que vous avez ments manquent pour donner une réponse exacte identifiée aux faits qui vous ont été présentés. Cela aux questions posées. Alors, il faut le relever signifie notamment que vous devez répondre expressément et, face à cette absence de préci-expressément à la (ou aux) question(s) qui sont sions, il faut faire des hypothèses (si l'élément formulée(s) dans l'énoncé. manquant était X, Y ou Z...). Cela ne doit pas vous La rédaction conduire à inventer des faits qui ne sont pas indis-pensables pour la résolution du problème, vous ne Pour commencer, vous pouvez rappeler les faits. devez ni modifier ni rajouter de faits supplémen-Ça n'est pas indispensable et, en toutes hypo-taires, mais vous contenter de répondre aux ques-thèses, si ce passage manque, c'est certainement tions qui vous sont posées en envisageant les diffé-celui qui vous “coûtera” le moins de points en rentes hypothèses qui peuvent se présenter. moins. Mais, une synthèse rapide des faits peut L'étape suivante consiste à énoncer la règle devous aider à distinguer ceux qui sont nécessaires droit applicable.des autres... Un conseil, si vous êtes dans un travail en temps limité (interro ou examen), laissez Si vous avez des doutes, mieux vaut le dire que de quelques lignes en début de copie pour les complé-prendre une position infondée. L'incertitude peut ter à la fin si le temps vous le permet... Celui ou venir des faits, mais elle peut aussi venir de l'im-celle qui vous corrigera les connaît ! précision de la règle de droit elle-même et, dans ce cas, vous pouvez (et devez) donner votre avis argu-
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Un plan théorique (comme le plan du cours par exemple) ne convient pas car, comme cela a déjà été indiqué, le cas pratique n'est ni une disserta-tion ni une récitation du cours. Il faut vous limiter aux éléments qui sont cohérents avec la question posée :si vous sortez de ce cadre et exposez des éléments de cours qui n'ont qu'un lien très indirect avec le problème, vous faites du hors-sujet, vous perdez du temps (si c'est en temps limité) et des points (dans tous les cas !).
Pour le reste, il n'y a pas de plan ou de modèle de plan qui s'impose. Votre raisonnement doit être présenté de façon ordonnée et c'est celui-ci qui doit vous guider pour présenter votre travail. Une seule question peut soulever plusieurs problèmes de droit méritant chacun un paragraphe. Évitez les longs développements théoriques: les connais-sances doivent être amenées au fur et à mesure de leur nécessité, en fonction des faits et de la ques-tion à résoudre. Une chose est certaine, il faut répondre aux questions posées de façon argumen-tée et en motivant votre réponse en droit (ce qui
A. Le Code du travail
vous paraît juste ou équitable peut vous guider, mais attention, ça n'est pas forcément la solution qu'impose le droit!). Après avoir exposé le droit, vous pouvez, éventuellement formuler des conseils à la personne qui vous consulte: doit-elle attendre ?Ou au contraire, effectuer telle ou telle formalité sans tarder (délai de procédure pour exercer une action en justice, par exemple) ? Une conclusion n'est pas obligatoire, mais si le temps vous le permet, vous pouvez résumer les propositions que vous faites ou/et formuler quelques conseils supplémentaires à votre interlo-cuteur fictif. Enfin, un ultime conseil sachez que les meilleures copies se trouvent rarement parmi les plus longues. N'essayez pas d'épater le correcteur avec un étalage de vos connaissances si elles ne per-mettent pas de résoudre le problème posé au contraire, il vous le reprochera. En revanche, il vous sera toujours reconnaissant si vous faites preuve de concision et savez formuler en quelques lignes l'ensemble de ce qui vient d'être examiné.
LES OUTILS
Un nouveau Code du travail est entré en vigueur le 1er mai 2008. La volonté affichée de ses auteurs était de réaliser cette recodification à droit constant. En principe, on devrait donc retrouver les mêmes règles dans le nouveau code que celles qui étaient énoncées dans l'ancien, mais avec une numérotation diffé-rente et, parfois, une formulation différente. Il est accessible à cette adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050 Il y a encore beaucoup d'arrêts parmi ceux que vous devrez étudier au cours des séances de TD qui ont été rédigés sous l'empire de l'ancien Code du travail. En principe, la solution qu'ils dégagent est toujours valable (sinon, on éviterait de les reproduire dans la fiche), mais il vous faudra éventuellement recher-cher la nouvelle numérotation des articles cités. Pour cela, j'ai mis au point un outil de concordances http://www.laloupiote.net/Cours/concordances4.php
A. La documentation à consulter régulièrement
Outre les manuels cités dans la bibliographie donnée avec le plan du cours, j'attire votre attention sur la très grande richesse de la documentation électronique mise à votre disposition par l'Université Lyon 2. En particulier, les deux bases de données mentionnées ci-dessous sontdisponibles à partir de tous les postes informatiques connectés au réseau de l'Université Lumière Lyon 2 ou, après identification, à partir de n'importe quel ordinateur connecté à internet. Elles sont accessibles sur le site de l'Université, à partir de cette page http://etu.univ-lyon2.fr/doc/etu-bases-droit-432057.kjsp?RH=ETU-Rub7 Lamyline Reflex, avec notamment - l'ouvrage « Lamy social » qui peut être utilisé comme un manuel, pour compléter le cours et pour faire des recherches sur les thèmes que vous abordez en TD. - les revues « La semaine sociale Lamy » et « Jurisprudence sociale Lamy » pour suivre l'actualité en la matière. Dalloz.fr, avec notamment - le « Recueil Dalloz » (revue généraliste en droit ; - La « Revue de droit du travail » (revue spécialisée) qui, toutes deux, publient régulièrement des articles de doctrine et des notes de jurisprudence en droit du travail. Mais vous pouvez aussi consulter les revues disponibles en bibliothèque - Les numéros spéciaux de Liaisons sociales, disponibles à la bibliothèque universitaire de Bron, - « Revue de Droit du travail », revue spécialisée disponible à la Bibliothèque Chevreul, - « Droit social », revue spécialisée disponible à la Bibliothèque Chevreul.
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LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
En 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu 3575 arrêts qui ont terminé 6211 affaires dont 342 arrêts ont fait l'objet d'une publication au Bulletin mensuel en raison de leur intérêt juridique particulier(rapport de la Cour pour 2012). Tous les arrêts rendus n'ont pas la même importance pour connaître l'évolution de la jurisprudence. Pour aider les juristes à faire le tri, la Cour de cassation publie des indicateurs sous forme de lettres pour chacun de ses arrêts (cf. tableau ci-dessoustiré du quotidien « Liaisons sociales »). Décryptage des mentions des arrêts de la Cour de cassation F : Formation à trois, dite « formation restreinte », FS : Formation de Section composée d'au moins cinq conseillers, Formation Plénière de chambre qui regroupe l'ensemble des membres de la chambreFP :(à ne pas confondreavec l'Assemblée plénière qui regroupe des conseillersissus de toutes les chambres de la Cour), D : arrêt diffusé aux abonnés, banques de données juridiques, revues, P : arrêt publié au bulletin mensuel de la Cour de cassation, B : arrêt publié au bulletin d'information bimensuel de la Cour de cassation, R : Arrêt commenté au rapport annuel de la Cour de cassation, I : Arrêt mis en ligne sur le site internet de la Cour de cassation. Note :Les trois premières lignes de ce tableau rendent compte de l'importance que la Cour donnea prioriaux affaires qui lui sont soumises : si le pourvoi paraît irrecevable ou ne repose pas sur des moyens sérieux ou encore si la solution semble évidente, l'affaire sera confiée à une formation restreinte; en revanche, la formation plénière intervient à la demande du président lorsque l’affaire touche à une ques-tion difficile ou que la décision pourrait donner lieu à un revirement de jurisprudence. Les autres lignes témoignent de l'importance que la Cour veut donner à ses décisions après les avoir rendues :une décision jugée sans aucune importance ne fera l'objet d'aucune publicité, une décision jugée intéressante sera communiquée aux banques de données et aux revues et éventuellement mentionnée ou reproduite intégralement directement par la Cour elle-même dans ces différentes publica-tions. Pour le chercheur, ces indications ne sont que des éléments parmi d'autres: pour bien connaître la juris-prudence, il est souvent intéressant de s'intéresser aussi à ce qui n'est pas publié, voire à ce qui est caché...
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FICHE N°2 : CHAMP D'APPLICATION ET CONTENTIEUX DU DROIT DU TRAVAIL
LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES Attention : La loi de sécurisation de l'emploi du 14: la qualificationles religions et la précisant juin 2013 ramène à deux ans (au lieu de cinq aupa-de contrat de travail n'est exclue que lorsque ravant) le délai dont dispose un salarié pourexercent leur activité pourles les religieux « exercer une action portant sur l'exécution de sonle compte et au bénéfice d'une congrégation contrat de travail ou relatif à sa rupture (à compterou d'une association cultuelle légalement du jour où le salarié connaît ou aurait dû connaîtreétablie »: les faits qui lui permettent d'exercer son droit (art. L.rt.c).va1-1147. Cass. soc. 20 janvier 2010 I° -COMPÉTENCE MATÉRIELLEPourvoi n°08-42207 Sur le moyen unique : A. La notion de contrat de travail Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est Définition :Le contrat de travail est un contrat par entrée en septembre 1996 à Perpignan dans la lequel une personne privée, le salarié, s'oblige à communauté de la Croix glorieuse, association pri-travailler pour le compte et sous l'autorité d'une vée de fidèles constituée suivant des statuts autre, l'employeur, laquelle s'oblige en contrepartie approuvés par l'évêque de Perpignan; qu'une à lui fournir du travail et à la rémunérer. association de la loi de 1901 a été créée sous le 3 critères : nom d'association La Croix glorieuse afin de consti-- une prestation de travail, tuer l'entité civile et juridique de la communauté ; - une rémunération, qu'en septembre 1997, rejoignant le siège social à - un lien de subordination. Toulouse, Mme X... a pris l'habit religieux et a reçu L'absence de l'un de ces trois critères exclut la le nom de soeur Y...; que le 13 septembre 1998, qualification contrat de travail. En revanche, leur elle a demandé à s'engager pour trois années en réunion implique cette qualification, sauf exception tant que moniale au sein de la communauté ; que expressément envisagée par la loi. le 30 mai 2001, elle a demandé à s'engager défini-tivement, en tant que moniale apostolique ; que le 1) Une prestation de travail 15 septembre 2001, elle a déclaré faire pour tou-jours entre les mains du " berger de la commu-Le travail est-il nécessairement pénible? Pour la nauté " les vœux de pauvreté, chasteté et obéis-Cour de cassation, la réponse est non : il y a travail sance dans la condition de moniale de la commu-s'il y a obligation de réaliser une prestation pour nauté de la Croix glorieuse, s'engageant à observer autrui ;peu importe que la tâche à accomplir ne fidèlement ses statuts ; que ces trois engagements, soit pas pénible, voire soit très agréable. S'il y a, en constituant des vœux privés au regard du droit outre, rémunération et subordination, alors il y a un canon, ont été contresignés par l'évêque de Perpi-contrat de travail. C'est ce que rappelle la Cour de gnan ; que le 18 novembre 2002, Mme X... a quitté cassation à propos de participants à l'émission de la communauté; qu'elle a saisi la juridiction pru-téléréalité «L'ile de la tentation» auxquels elle d'homale afin qu'il soit jugé qu'elle était dans une reconnaît la qualité de salariésSoc. 03(cf. Cass. relation de travail salariée avec l'association La juin 2009 (pourvois n°08-40.981 à 08-40.983 / 08-Croix glorieuse et que cette dernière soit condam-41.712 à 08-41.714) née à lui payer certaines sommes à titre de rappel Mais la qualification de contrat de travail est de salaires ainsi qu'en conséquence de la rupture parfois exclue. imputable à l'employeur ; C'est le cas des travailleurs handicapés Attendu que pour dire que Mme X... n'était pas liée occupés dans un ESAT (établissement ou par un contrat de travail à l'association La Croix service d'aide par le travail,.Lt.ar.cfte4-342 glorieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt s du Code de l'action sociale et des familles) retient que les engagements explicites de Mme X... C'est le cas également des religieux. Pour les dans la condition de moniale établissent de façon catholiques,l'art. 1er de la loi du 19 février non équivoque que celle-ci s'est intégrée au sein 1950 affirmeque« L'exercicedu ministère de la communauté ayant, pour l'Église catholique, du culte catholique n'est pas considéré le statut d'une association privée de fidèles, et de comme une activité professionnelle au regard l'association de la loi de 1901 La Croix glorieuse, de la législation sociale en tant qu'il se limite non pas pour y percevoir une rémunération au titre à une activité exclusivement religieuse. ». La d'un contrat de travail, mais pour y vivre sa foi Cour de cassation généralise la règle à toutes dans le cadre d'un engagement de nature reli-7
gieuse, qu'elle s'est dès lors soumise aux règles de la vie communautaire et a exécuté à ce titre les tâches définies par les responsables de la commu-nauté ;que les conditions dans lesquelles ces tâches ont été accomplies sont exclusives de l'exis-tence de tout contrat de travail ; Attendu cependant, que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté expri-mée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'engagement religieux d'une per-sonne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légale-ment établie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résul-tait de ses constatations que l'association La Croix glorieuse n'était ni une association cultuelle, ni une congrégation légalement établie, et qu'il lui appar-tenait de rechercher si les critères d'un contrat de travail étaient réunis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Voir aussi l'arrêt ci-dessous à propos d'un compa-gnon d'Emmaüs: dans cette situation, le travail n'était pas l'objet principal du contrat, mais ne constituait qu'un moyen mis en œuvre pour parvenir à l'insertion sociale de l'intéressé.
Cass. Soc. 9 mai 2001 Bulletin 2001 V n° 155 p. 124 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans les-quelles est exercée l'activité professionnelle ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... Y... est entré le 16 janvier 1995 en qualité de compagnon dans la communauté Emmaüs de Pointe-Rouge; que le 28 août 1995, il en a été exclu ; qu'estimant avoir été salarié de l'association, il a saisi la juridic-tion prud'homale d'une demande de remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que M. X... était lié à l'asso-ciation par un contrat de travail du fait qu'il effec-tuait une prestation de travail consistant en la récupération et la réparation d'objets mobiliers et recevait une rémunération constituée d'avantages en nature et d'une allocation hebdomadaire, qu'il existait un lien de subordination puisqu'il recevait des instructions et des directives quant aux lieux de récupération des objets et que les responsables pouvaient sanctionner l'exécution de la prestation de travail ; Attendu cependant, qu'en intégrant la commu-nauté Emmaüs en qualité de compagnon, M. X... Y... s'est soumis aux règles de vie communautaire
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qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à l'insertion sociale des compagnons et qui est exclusive de tout lien de subordination ; Qu'en statuant comme elle l'a fait fait, la cour d'ap-pel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,... NB :la solution a été reprise par une loi ultérieure er (loi n°2008-1249 du 1décembre 2008) en l'assor-tissant d'une condition d'agrément par l'État pour l'organisme d'accueil (.Lcaf..rt21-56ASFC. et R.62-52tesiuavtnCASF).
2) La rémunération
En l'absence de rémunération, il n'y a pas de contrat de travail. Cela permet d'écarter l'entraide amicale ou familiale du champ du droit du travail. L'entraide peut également être professionnelle comme cela se pratique dans le secteur agricole : il s'agit d'un échange de service (en travail ou en moyens) entre agriculteurs. Le système repose sur la réciprocité ; son caractère gratuit le soustrait au droit du travail, que l'entraide soit occasionnelle ou régulière. Elle fait l'objet d'une réglementation dans le Code rural(cf. art. L..retusvi).32ruc.15-.
3) Le lien de subordination
La définition du lien de subordination aété donnée, par la Cour de cassation dans unarrêt Société Générale du 13 novembre 1996:« le lien de subordination est caractérisé par l'exécu-tion d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécu-tion du travail ».
La Haute juridiction précise :seule volonté« La des intéressés est impuissante à soustraire des travailleurs au statut social découlant nécessaire-ment des conditions d'accomplissement de leur tâche »(Ass. Plén. 4 mars 1983).Reprenant une formule similaire dans un arrêt célèbre(arrêt Labbane du 19 décembre 2000), la Chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas hésité à faire application de cette règle dans une affaire où le contrat litigieux était un contrat de location de véhicule taxi. Dès lors que ce contrat prévoyait une prestation de travail rémunérée, la constatation que, dans les faits, elle a été exécutée sous la subordination d'autrui implique qu'il doit être requalifié en contrat de travail.
Outre l'existence d'un contrôle sur le travail ou d'ordres ou de directives, de nombreux indices sont utilisés pour établir un lien de subordination : comportement des parties, détermination du lieu et des horaires de travail, travail seul ou avec d'autres personnes, exclusivité, fourniture du maté-
riel et des matières premières, existence et moda-lités de la rémunération...
Cass. soc. 28 avril 2011 Pourvoi n°10-15573 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a, pour la saison 2006/2007, conclu avec l'association Mar-seille Provence XV, devenue Marseille Vitrolles Rugby, une convention prévoyant sa participation en qualité de joueur de rugby aux entraînements et aux rencontres sportives ainsi que le versement d'un défraiement annuel de 18000 €, outre une participation aux frais de logement d'un montant mensuel de 1000 € et des primes de matches; que soutenant être lié à l'association par un contrat de travail, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de l'association, M. X..., mandataire judiciaire, est intervenu à l'instance ; Attendu que pour dire que la convention liant les parties est une convention de défraiement et non un contrat de travail, l'arrêt retient que la mention dans la convention de l'obligation faite aux joueurs de participer aux rencontres sportives, de s'entraî-ner conformément aux directives données par l'en-cadrement, de respecter une certaine hygiène de vie, ainsi que le règlement du club ne sauraient caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination dans la mesure où ces consignes sont inhérentes à la pratique du rugby et entrent uniquement dans le cadre d'un simple rapport d'autorité sportif, indispensable à la poursuite d'un sport collectif et à l'organisation des matches et entraînements ;que M. Y... exerçait à temps plein et à titre salarié une activité de chauffeur livreur ce qui constitue un indice de l'absence de lien salarié avec le club sportif; que le joueur, adhérent de l'association, participait à une équipe amateur qui s'entraînait le soir, pendant deux heures, générale-ment trois fois par semaine ; que le fait qu'il ait été convenu que M. Y... serait défrayé en contrepartie de sa participation aux entraînements et aux matches, compte tenu de l'implication horaire demandée et que le club ait consenti à participer à ses frais de logement, s'agissant d'un joueur étran-ger, est insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; Attendu cependant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont don-née à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des tra-vailleurs ; que le lien de subordination est caracté-risé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants tirés de l'exercice d'une activité profes-
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sionnelle exercée parallèlement, à temps complet, par l'intéressé, alors, d'une part, que celui-ci était tenu, sous peine de sanctions, conformément au règlement interne du club et la charte des droits et des devoirs du joueur de participer aux activités sportives, de suivre les consignes données lors des entraînements et de respecter le règlement du club, et, d'autre part, que le joueur percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matches, ce dont il résultait que, nonobstant la qualification conventionnelle de défraiement, elles constituaient la rémunération d'une prestation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE.
4) Les effets de l'art. 8221-6 c.trav.
Cass. Soc. 8 juillet 2003 Bull. Civ. V n°217 p. 224 Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 (recod. L. 1221-1) et L. 120-3 (recod. L.8221-6) du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X... a été engagé en août 1989 par la société Trio TCS, commissionnaire de transport, en qualité de chauffeur ; que le 28 février 1995, il a démissionné de son emploi ; qu'il s'est inscrit aus-sitôt au registre du commerce et des sociétés en tant que transporteur indépendant et que la société Trio TCS lui a sous-traité un certain nombre de contrats ; qu'en août 1998, la société Trio TCS a mis fin aux relations contractuelles à la suite de l'arrêt de travail pour maladie de M. X...; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la sous-traitance en contrat de travail et au paiement de diverses sommes par voie de conséquence ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'ho-male incompétente et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a énoncé que M. X... s'était inscrit au registre du commerce et des sociétés, avait employé ponctuellement un salarié et avait décidé de ne plus effectuer de tour-nées en fin de semaine ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que la société Trio TCS donnait à M. X... des directives précises, définissait la périodicité, le secteur et les horaires de travail et avait sanc-tionné par la rupture des relations contractuelles l'impossibilité où M. X... s'était trouvé d'effectuer ses tournées, en raison d'un congé maladie ; qu'il résultait de ces constatations que ce dernier se trouvait placé dans un lien de subordination qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail, en dépit de l'inscription au registre du commerce et des sociétés laquelle ne constituait qu'une simple présomption de non-salariat, selon la loi alors applicable, et de l'embauche d'un personnel de remplacement qui lui permettait de fournir la pres-tation de travail demandée par personne interpo-
sée, afin de pouvoir prendre quelque repos ; Qu'en satuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
B. L'intervention d'un syndicat
Cass. Soc. 23 septembre 2009 Pourvoi n°08-42-109 Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mars 2008), que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité d'ouvriers chaudronniers par la société Franceaux, entreprise ayant pour activité la fabri-cation d'éléments de chaudronnerie, respective-ment en 2001 et en 1990 ; qu'à la suite de la ces-sion, le 31 janvier 2003, par la société Franceaux de sa branche d'activité d'assemblage, finition et peinture des séparateurs à la société SIMOP, les salariés sont passés au service de cette dernière en application de l'article L.1224-1 du code du tra-vail ;qu'ils ont été licenciés le 4 avril 2003 par la société Simop; que, contestant leur transfert et leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'ho-male ; quel'union locale CGT de Chatou (le syndi-cat) est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que les sociétés Franceaux et Simop font grief aux arrêts de déclarer recevable l'intervention du syndicat, alors, selon le moyen, qu'un syndicat n'est recevable à intervenir dans une instance pru-d'homale que lorsque celle ci soulève une question de principe dont la solution est susceptible d'être
étendue à toutes les entreprises y adhérant et de porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente; de sorte qu'en décidant, en l'es-pèce, que l'union locale CGT de Chatou était rece-vable en son intervention volontaire, sans préciser en quoi le litige soulevait une question de principe dont la solution était susceptible d'être étendue à toutes les entreprises adhérant à ce syndicat et de porter ainsi préjudice à l'intérêt collectif de la pro-fession représentée, la cour d'appel a privé sa déci-sion de base légale au regard des dispositions de l'article L.411-11 du code du travail (devenu l'ar-ticle L. 2132-3) ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1224-1du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'inter-vention de ce dernier au côté des salariés à l'occa-sion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
C. Compétence territoriale
Voir les articlesR.2141.Rà1-1214.vra.tc-5
D. Obligation de comparution personnelle
Voir les articlesR.154-31à.R145a3v-.4c.tr
LES AUTRES JURIDICTIONS
A. Le Tribunal de Grande Instance (TGI)
On a vu qu'un syndicat pouvait intervenir dans une affaire relevant de la compétence du Conseil de prud'hommes(Cass. soc. 23 septembre 2009, supra). Mais il peut également directement pour-suivre un employeur devant les tribunaux. Comme la demande a, alors, un aspect individuel, elle ne relève pas du Conseil de prud'hommes, mais de la juridiction de droit commun...
Cass. soc. 21 novembre 2012 Pourvoi n°11-15057 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles R. 211-3 du code de l'organisation judi-ciaire, 86, 96 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que des salariés de la société Equipement pour la construction électrique (l'employeur) ont, en 2008, saisi, chacun séparément, la juridiction prud'ho-male d'une demande de rappel de salaires sur le fondement d'accords d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail; que l'employeur a
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assigné, le 2 avril 2009, les syndicats signataires de ces accords, dont l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres (UD-CGT), devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur l'interpré-tation de ces accords; que par des jugements du 20 mai 2009, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance ; que le syndicat UD-CGT a saisi le juge de la mise en état de diverses exceptions de procédure ;
Attendu que pour confirmer en toutes ses disposi-tions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ayant ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que, dans la mesure où le litige ne porte pas sur l'établisse-ment, la révision ou le renouvellement d'une convention collective, mais uniquement sur son interprétation à l'occasion de litiges individuels relatifs à des contrats de travail existants, la demande de renvoi, quelle que soit la répercussion pratique étendue de ladite interprétation, relève de la compétence du conseil de prud'hommes, que, par ailleurs, la compétence du tribunal de grande instance ne serait pas de nature à éliminer le
risque de contrariété de décision avec le conseil de prud'hommes, et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception de connexité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige entre un employeur et des syndicats quant à l'interprétation d'accords collectifs relève de la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; L'arrêt ci-dessous illustre un aspect particulier de la compétence du TGI en matière de contentieux du travail: ici, le juge des référés n'était pas saisi par un plaideur ordinaire puisque c'est un agent public (l'inspecteur du travail) qui est à l'origine de l'instance. La situation est tout à fait exception-nelle et n'est possible que parce qu'elle est expres-sément envisagée par le Code du travail(cf. art. L.233-131.av.crt).
Cass. Soc. 10 mars 2010 N°08-17.044 Sur le moyen unique : Vu les articles L.3132-1, L.3132-3, L.3132-31, L. 8113-1,L. 8113-2et L.8113-4 du code du tra-vail, ensemble le principe de la liberté de la preuve ; Attendu que l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de presta-tions de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7du code du travail au soutien d'éven-tuelles poursuites pénales; qu'il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L.8113-1, L. 8113-2et L.8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation ; Attendu que l'inspecteur du travail a constaté le dimanche 2 avril 2006 à 14 heures 45 qu'un éta-blissement de la société centrale internationale de distribution, qui commercialise des produits non alimentaires sous l'enseigne Vima, était ouvert et que trois salariés y travaillaient; qu'estimant que le fait de faire travailler le dimanche ces trois sala-riés était contraire aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, il a saisi en référé le président du tribunal de grande ins-tance afin de voir ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de ces salariés le dimanche ; Attendu que pour rejeter la demande formée en référé par l'inspecteur du travail, l'arrêt retient que la mise en œuvre de la procédure spéciale prévue
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à l'article L.3132-31 du code du travail imposait que la juridiction des référés soit mise en posses-sion de preuves non sérieusement contestables et contemporaines des faits dénoncés; que par conséquent c'est à juste titre que le premier juge a écarté la règle de droit commun selon laquelle la preuve des faits est libre, pour retenir que, lorsqu'il entend agir en référé, sur le fondement de l'article L. 3132-31susvisé, l'inspecteur du travail doit avoir constaté l'infraction conformément aux pres-criptions du 1er alinéa de l'article L.8113-7 du code du travail, par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,...
B. Le tribunal d'instance (TI)
Le juge d'instance est juge départiteur en matière prud'homale. Le TI est également compétent en matière électo-rale. Il est le juge : des élections professionnelles qui ont lieu régulièrement au sein des entreprises ; des élections prud'homales.
Il est également compétent pour trancher les litiges relatifs à la désignation des délégués syndi-caux... À titre d'illustration, on peut se reporter à la fiche 4 qui contient de nombreuses décisions relatives au domaine de compétence du Tribunal d'instance.
C. Les juridictions pénales
Dans l'affaire ci-dessous, c'est le TGI (tribunal correctionnel) qui était compétent en première instance. Il y a eu un appel porté devant la Cour d'appel de Paris. C'est la décision rendue par cette dernière qui est contestée devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Cass. Crim. 20 janvier 2009 N°08-83710, RJS 2009, n°311 Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-tion des articles 225-1, 225-2, 225-4, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 388, 427, 475-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Société privée sur-veillance Ares France, dont le représentant légal était Philippe X..., a publié une offre d'emploi d'agents de sécurité, demandant aux candidats de fournir, notamment, une carte d'électeur; qu'un ressortissant béninois a pris l'attache de l'entre-prise et reçu l'indication que son dossier serait rejeté s'il ne possédait pas la nationalité française ; que Philippe X... et la personne morale, cités du chef de discrimination pour refus d'embauche, sur
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