EPS à l école-MAJ sept2009
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EPS à l'école-MAJ sept2009

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Langue Français

Extrait

      
 
   
      
 
 SOMMAIRE
vLES FONDEMENTS REGLEMENTAIRES  ØCode de l'Education : Articles L312-3 et L363-1 relatifs à l'enseignement de l'Education physique et sportive dans les écoles, collèges et lycées Ø: Articles L212-1-2-3-4 relatifs à l'enseignement du sport contre rémunérationCode du sport ØDécrets du 1eravril 1992 relatifs aux statuts du cadre d’emploi du personnel territorial ØCirculaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée –enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré Ø des sorties scolaires dans les organisationCirculaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 – écoles maternelles et élémentaires publiques ØCirculaire n°2004-138 du 13 juillet 2004 relative aux risques particuliers à l'enseignement de l'EPS et au sport scolaire ØArrêté du 9 juin 2008, JO du 17 juin 2008 : Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire. BO n°3 du 19 juin 2008 ØArrêté du 17 juillet 2008 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport vLES CONDITIONS D’ORGANISATION DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  ØLes programmes de l’éducation physique et sportive ØLe projet pédagogique en éducation physique et sportive ØLa programmation des activités physiques et sportives ØLes enseignants ØLes activités physiques et sportives ØL’organisation pédagogique des activités mises en œuvre ØLes conditions particulières de mise en œuvre de certaines activités ØLa responsabilité pédagogique vLES INTERVENANTS EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ØLes intervenants qualifiés ØLes intervenants bénévoles ØLes assistants d'éducation ØLes assistants vie scolaire vLES TESTS DE MAITRISE PERSONNELLE DES HABILETES  ØCyclisme ØSports équestres ØTir à l’arc ØHockey sur glace ØActivités aquatiques et subaquatiques ØActivités nautiques avec embarcation ØSports de combat ØSports de montagne  vLES REFERENCES  ØLes textes officiels ØLa bibliographie   
       
Mise à jour septembre 20093 
 
   
 FONDEMENTS REGLEMENTAIRES 
                                                  4     
 
 
 CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)  
   Section 1 : L'éducation physique et sportive (Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art.4 V (Journal Officiel du 15 avril 2003)  Article L312-3   L’enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique  Il est assuré :  1. dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive, pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agrée et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci  2. dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive    Article L363-1 Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport.                                                                           Mise à jour juin 2007       5                                                                              
 
 
 CODE DU SPORT (Partie Législative)  
  Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération  Section I : obligation de qualification     Article L212-1 I - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :  1. garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité  des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée;  2. et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L335-6 du code de l'éducation.  Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1. et 2. ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.  Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence  Article L212-2 Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées  Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.      Mise à jour juin 20076a
 
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