Projet de loi relatif la bioéthique du octobre
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Description

Niveau: Secondaire, Lycée, Première
Projet de loi relatif à la bioéthique du 20 octobre 2010 ANNEXE 1 : Tableau comparatif sur les articles portant sur les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires Code de la santé publique actuel Projet de loi 20 oct. 2010 Art. du code de la santé publique consolidés Titre V du livre 1er du code la santé publique « Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires » Art. 24 du projet de loi « I. – Dans l'intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, après le mot : « cellules » il est inséré le mot : « souches ». » Projet du titre V du livre 1er consolidé « Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires » Art. L.2151-5 code de la santé publique « La recherche sur l'embryon humain est interdite. A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques.

  • projet de loi relatif

  • biomédecine après vérification

  • sécurité sanitaire de produits de santé

  • respect des principes éthiques

  • santé publique

  • activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement

  • agence de la biomédecine


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 octobre 2010
Nombre de lectures 36
Langue Français

Extrait

Projet de loi relatif à la bioéthique du 20 octobre 2010
ANNEXE 1 : Tableau comparatif sur les articles portant sur les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires
Code de la santé publique actuel
er Titre V du livre 1du codela santé publique « Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires »
Art. L.21515 code de la santé publique « La recherche sur l'embryon humain est interdite. A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 21518, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation. Une recherche neeut être conduiteue sur les
CNRS/DAJ/NoTRe/IB
Projet de loi 20 oct. 2010
Art. 24 du projet de loi er « I. – Dansl’intitulé du titre V du livre Ide la deuxième partie du code de la santé publique, après le mot: « cellules » il est inséré le mot : « souches ». » Art. 23 du projet de loi er « Au titre V du livre Ide la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L. 21515 est ainsi modifié : 1° Aupremier alinéa, il est ajouté après les mots: « embryon humain », les mots : « et les cellules souches embryonnaires » ; 2° Ledeuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pardérogation au premier alinéa, ces recherches peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. » ; 3° Le troisième alinéa est supprimé ; 4° Leuatrième alinéaui devient le troisième est ainsi
25 oct. 2010
Art. du code de la santé publique consolidés
er Projet du titre V du livre 1consolidé « Recherche sur l'embryon et les cellulessouches embryonnaires »
Projet art. L.21515 consolidé «La recherche sur l'embryon humainet les cellules souches embryonnairesest interdite. A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 21518, lces recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrèsmédicauxthérapeutiques majeurset lorsqu’il est impossible,et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être
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