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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1512540/5-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________ SOCIETE FNAC PARIS ___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Thomas Rapporteur ___________ LeTribunal administratif de Paris ème ème Mme Laporte(5 section– 3chambre) Rapporteur public ___________ Audience du 9 novembre 2016 Lecture du 23 novembre 2016 ___________ 60-01-02-01-03 C Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, la société FNAC Paris, représentée par Me Gelas, demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 47177 379,34euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des travaux placés sous sa maîtrise d’ouvrage au sein du Forum des Halles jusqu’au 30 septembre 2014, au titre du fonds commerce qu’elle exploite sur trois étages du niveau -1 au niveau -3 de la partie dite Berger ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2000 eurosau titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux litigieux ont créé des difficultés importantes d’accès au fonds de commerce qu’elle exploite et ont ainsi été à l’origine d’une baisse brutale et forte de fréquentation de celui-ci exclusivement imputable à la réalisation des travaux litigieux ; - son préjudice, fondé sur des éléments comptables probants, doit être estimé à la somme de 47 177 379,34 euros.

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Publié le 24 novembre 2016
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Langue Français

Extrait

TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE PARISN°1512540/5-3RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________SOCIETE FNAC PARIS___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Thomas Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Paris ème ème Mme Laporte (5 section – 3 chambre) Rapporteur public ___________ Audience du 9 novembre 2016 Lecture du 23 novembre 2016 ___________ 60-01-02-01-03 C Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, la société FNAC Paris, représentée par Me Gelas, demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 47 177 379,34 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des travaux placés sous sa maîtrise d’ouvrage au sein du Forum des Halles jusqu’au 30 septembre 2014, au titre du fonds commerce qu’elle exploite sur trois étages du niveau -1 au niveau -3 de la partie dite Berger ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les travaux litigieux ont créé des difficultés importantes d’accès au fonds de commerce qu’elle exploite et ont ainsi été à l’origine d’une baisse brutale et forte de fréquentation de celui-ci exclusivement imputable à la réalisation des travaux litigieux ; -son préjudice, fondé sur des éléments comptables probants, doit être estimé à la somme de 47 177 379,34 euros.
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Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 novembre 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -le préjudice dont la requérante demande réparation ne présente pas de caractère anormal et spécial -la requérante ne justifie pas de façon probante de la baisse de chiffre d’affaires alléguée. Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2015. Un mémoire, enregistré le 9 décembre 2015, a été produit par la société FNAC postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Thomas, - les conclusions de Mme Laporte, rapporteur public, - les observations de Me Gelas, pour la société FNAC - et les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris. 1.Considérant que la société FNAC Paris, qui exploite un fonds de commerce toutes activités dans le domaine de la culture, des loisirs et de la communication implanté sur trois étages aux niveaux -1 à -3 dans la partie dite « berger » du Forum des Halles à Paris (75001), a saisi, par courrier du 30 avril 2015, la commission de règlement amiable instituée par la ville de Paris dans le cadre du projet de réaménagement du quartier des Halles, d’une demande d’indemnisation du préjudice commercial qu’elle estime avoir subi du fait des travaux de réaménagement dudit quartier ; que, par lettre du 30 avril 2015, elle a été informée que la commission de règlement amiable n’avait pas réservé une suite favorable à sa demande ; que par la présente requête, la société FNAC Paris demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 47 177 379,34 euros pour les préjudices subis jusqu’au 30 avril 2014, à parfaire ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 2.Considérant qu’il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général ;
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3.Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux de réaménagement du quartier des Halles, qui ont débuté en mai 2010, ont pu entraîner durant cette période une gêne importante pour l’activité des commerces situés au sein du Forum des Halles, du fait notamment des restrictions apportées à la circulation automobile et piétonne dans le quartier, de la réduction des espaces de stationnement ou encore de la fermeture temporaire des portes d’accès au centre commercial dites Lescot et Berger situé dans le Forum des Halles ou de l’indisponibilité d’escalators ou d’ascenseurs pour accéder aux différents niveaux ; que toutefois, il résulte de cette même instruction que le fonds de commerce exploité par la société requérante, situé respectivement aux niveaux -1 à -3 du Forum, dispose de cinq accès permanents dont plusieurs d’entre eux ont toujours été maintenus ouverts, par roulement, durant la durée des travaux ; que la fermeture de parkings n’a eu pour conséquence qu’un allongement relativement limité de la durée de parcours des clients ; que le fonds de commerce est donc toujours resté accessible à la clientèle sur la période en cause, sans impossibilité, ou particulières difficultés d’accès, pour les clients ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que la visibilité de l’enseigne ou des entrées de ce magasin depuis les voies de cheminement situées à l’intérieur du Forum aurait été significativement affectée par la réalisation des travaux ou que les nuisances afférentes à ces travaux, qui ont été menés de façon à les réduire, auraient été de nature à compromettre significativement l’activité du magasin dont la clientèle est en grande partie constituée d’habitués ; qu’en outre, l’éventuelle baisse d’activité a vocation à être à terme compensée par les travaux de réaménagement du quartier des Halles, destinée à en accroître de façon importante la fréquentation ; qu’enfin, eu égard à la tendance de baisse du chiffres d’affaires subie par les autres fonds de commerce de la société observée au titre des années 2010 à 2014, il n’apparaît pas que la baisse d’activité susceptible de résulter des travaux en cause, en sus de la baisse tendancielle constatée, revêtirait, à elle seule, une ampleur telle qu’elle puisse être constitutive d’un préjudice anormal ; que dès lors, la société FNAC France n’établit pas avoir subi un préjudice anormal du fait de la réalisation de ces travaux depuis le mois de mai 2010 ; 4.Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société FNAC France doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5.Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;
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6.Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société FNAC la somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur ce même fondement ; D E C I D E : er Article 1 : La requête de la société FNAC France est rejetée. Article 2 : La société FNAC versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société FNAC France et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2016, à laquelle siégeaient : Lu en audience publique le 23 novembre 2016.
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