Action de groupe contre Foncia
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE ÷ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2018 N° R.G. : 14/11846 N° Minute : 18/ AFFAIRE Association UFC QUE CHOISIR C/ S . A .F O N C I A GROUPE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Association UFC QUE CHOISIR 233 Boulevard Voltaire 75011 PARIS représentée par Maître Christian BRASSEUR de la SCPA BRASSEUR & M’BAREK, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant) et Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau desHAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313 (postulant) DÉFENDERESSE S.A. FONCIA GROUPE 13 avenue Lebrun 92160 ANTONY représentée par Maître Florian BOUAZIZ de l’AARPI BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T12 L’affaire a été débattue le 13 Mars 2018 en audience publique devant le tribunal composé de : Eric JOLY, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé :Frantz FICADIERE,Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. 1 EXPOSÉ DU LITIGE La SAS «GROUPE FONCIA» (FONCIA) exerce depuis 1999 diverses activités de nature immobilière. Le « réseau FONCIA » est constitué de plus de 600 agences exerçant sous l'enseigne FONCIA, parfois sous la forme de franchises, qui proposent aux divers bailleurs cherchant des locataires d’habitation, des services dits «Gestion locative Foncia».

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Publié le 14 mai 2018
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Langue Français

Extrait

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
÷
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2018
N° R.G. : 14/11846
N° Minute : 18/
AFFAIRE
Association UFC QUE CHOISIR
C/
S . A . F O N C I A GROUPE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association UFC QUE CHOISIR 233 Boulevard Voltaire 75011 PARIS
représentée par Maître Christian BRASSEUR de la SCPA BRASSEUR & M’BAREK, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant) et Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTSDESEINE, vestiaire : 313 (postulant)
DÉFENDERESSE
S.A. FONCIA GROUPE 13 avenue Lebrun 92160 ANTONY
représentée par Maître Florian BOUAZIZ de l’AARPI BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T12
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2018 en audience publique devant le tribunal composé de :
Eric JOLY, VicePrésident Odile CRIQ, VicePrésident Matthieu DANGLA, VicePrésident
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé :Frantz FICADIERE,Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS «GROUPE FONCIA» (FONCIA) exerce depuis 1999 diverses activités de nature immobilière.
Le « réseau FONCIA » est constitué de plus de 600 agences exerçant sous l'enseigne FONCIA, parfois sous la forme de franchises, qui proposent aux divers bailleurs cherchant des locataires d’habitation, des services dits «Gestion locative Foncia».
L’Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR (ciaprès UFC QUE CHOISIR) est une association de défense des consommateurs agréée sur le plan national pour agir en justice, en application de l'article L8111 du Code de la consommation.
Par exploit d'huissier du 1er octobre 2014, l’UFC QUE CHOISIR a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d’une action de groupe en application des articles L4231 (devenu au 1er juillet 2016 L6231), et suivants du Code de la consommation, tels qu’issus de la loi du 17 mars 2014, et du décret du 24 septembre 2014, à l'encontre de la SAS GROUPE FONCIA, en invoquant l'existence d'une facturation de frais indus aux locataires, sous la dénomination de frais d'avis d'échéance, et ceci depuis l'année 2009.
L'UFC QUE CHOISIR se prévaut, au regard de l’article R4233 (devenu R6233) du Code de la consommation, des cas individuels suivants :
 M. David DA SILVA (Marseille), facturé notamment en mai et juin 2013 par l’agence « Le Phare » à Marseille;
 M. Nicolas MOUCHNINO (BoulogneBillancourt) facturé notamment en octobre 2011 par l’agence « Belcourt » à BoulogneBillancourt ;
 Melle Marième NDIR (Paris XIX°) facturée notamment de novembre 2013 à avril 2014 par l’agence « Rives de seine » à Paris XIème arrondissement;
 M. William MENAGER (Le Havre) facturé notamment de juillet 2012 à juin 2014 par l’agence « Océane » au Havre;
 Mme Eugénie PESSIA (Lyon) facturée d’août 2010 à décembre 2013 par l’agence « Saint Antoine » à Lyon ;
 M. Charles LAURENT (Lyon) facturé d’avril 2012 à février 2013 par l’agence « Saint Antoine » à Lyon ;
 M. Jacques GINER (Marseille) facturé de juillet 2012 à septembre 2014 par l’agence « Sagi » à Marseille (06);
 Mme Geneviève CARRA (Lyon) facturée d’août 2012 à février 2014 par l’agence « Bouteille » à Lyon (06) ;
 Mme Stéphanie BASNIER (Le PlessisRobinson 92) facturée de février 2010 à mars 2014 par l’agence « Colbert » à Sceaux (92).
L'UFCQUE CHOISIR a par ailleurs introduit devant le tribunal de grande instance de Paris une procédure à l'encontre de la SAS FONCIA GROUPE aux fins de voir déclarer illicites un certain nombre de facturations à l'occasion de la conclusion et de l'exécution de baux, dont celle de la facturation de l'envoi d'avis d'échéances. Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal a jugé illicite la facturation de frais d'envoi de quittances sous la forme de frais d'avis d'échéances. Par arrêt du 11 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé ce chef de décision. Le pourvoi interjeté par l'UFCQUE CHOISIR à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 6 juillet 2017.
Par ordonnance du 10 mars 2015, le juge de la mise en état a confié une mesure de médiation à l'Institut d'expertise, d'arbitrage et de médiation, mais la médiation n'a pu aboutir.
2
Par ordonnance du 2 juin 2016, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l'UFC QUE CHOISIR dans l'attente d'un arrêt de la cour de cassation devant être rendu sur pourvoi intenté contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2016 relatif à une autre instance opposant à la SAS GROUPE FONCIA.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 21 octobre 2016, puis en a ordonné le rabat le 22 septembre 2017 à la demande d'UFC QUE CHOISIR, afin de lui permettre de produire l'arrêt de la cour de cassation rendu le 6 juillet 2017 dans le cadre de cette deuxième instance.
La clôture de la procédure a été ordonnée une seconde fois le 9 février 2018.
A l'audience du 13 mars 2018, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2018, date de la présente décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 régulièrement signifiées par voie électronique le 3 janvier 2018,l’association UFC QUE CHOISIRdemande au tribunal :
 De dire recevables et bien fondées son action de groupe et ses demandes au regard des articles L 6231 et suivants (actuels) du Code de la Consommation ;
 De constater l’entière responsabilité de GROUPE FONCIA quant à la pratique illicite incriminée, depuis plusieurs années, d’une facturation pour prétendu « service d’avis d’échéance », de surcroit couplée à l’envoi de la quittance, et ce à concurrence de 2,30 €/mois, imputée à chaque locataire ;
En conséquence :
 De définir le groupe des consommateurs victimes pouvant être indemnisés de leur préjudice matériel, dans le cadre de la présente action, comme «tout locataire d’un logement soumis à la loi 1989 géré par une agence FONCIA, sur le territoire national»,
 De dire que l’information des consommateurs susceptibles d’adhérer au groupe sera assurée par la publication pendant 6 mois, par extrait du jugement à intervenir, contenant la reproduction du dispositif, les informations nécessaires à l’adhésion, et les informations relatives aux conséquence de l’adhésion, conformément aux art. R62313 à R62317 actuels –dans les journaux LE MONDE, LIBERATION, LE FIGARO & QUE CHOISIR, à l’initiative de l’UFC, et aux frais de la défenderesse ; ainsi que sur le site internet de chacun, et de celui de GROUPE FONCIA, le tout aux frais avancés de la société FONCIA, savoir :
 pour la presse écrite, une publication par semaine, pendant le délai imparti, à concurrence de 3.000 € par insertion ;
 sur les sites internet, par la parution du même extrait, en tête de page d’accueil de chaque site, maintenue pendant la durée impartie,
 radio et télévision, par un message reprenant le même extrait, diffusé chaque jour avant chaque journal d’information, ou journal télévisé, pendant le même délai.
 De dire que les consommateurs susceptibles d’adhérer au groupe défini, pourront le faire dans un délai de 6 mois, à compter de la dernière mesure de publication ordonnée,tout moyen utile sur support durable, et permettant d’en accuser réception, auprès de l’UFC QUE CHOISIR ;  De condamner FONCIA GROUPE à consigner la somme de 8.787.840 € (huit millions sept cent quatrevingtsept mille huit cent quarante euros) sur un compte spécifique ouvert pour la présente action auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de verser à l’UFC la somme due à chaque locataire adhérant au groupe, le montant de la réparation de son préjudice matériel, sur les bases cidessus (2,30 €/mois pour la durée de location de chacun), et ce dans le mois de l’information faite par l’UFC de leur adhésion au groupe ; outre intérêts au taux légal depuis chaque versement, et outre capitalisation des intérêts au regard de l’article 1154 du Code Civil,
3
 D’ordonner l’exécution provisoire du paiement de cette consignation.
 D’allouer en outre à l’UFC, au regard de l’art. L62312 actuel du code de la consommation, au titre des mesures de publication à faire sur son journal Que CHOISIR, et son site internet, sur la durée impartie, & des mesures prévues à l’ex art.L4239 devenu L62313, une provision d’un montant de 50.000 € ;
 D’ordonner enfin à FONCIA GROUPE de produire la liste de ses locataires, (nom, prénom & adresse, & adresse électronique) par agence, depuis le 1° janvier 2009, et ce dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5.000€ par jour de retard, au regard de l’art R 6239 actuel ;
 De renvoyer l’affaire à la mise en état pour le surplus, et, fixer la date d’audience à laquelle le Tribunal statuera sur toute difficulté intervenue dans le cadre de l’action (insuffisance de la provision globale, contestations sur les sommes réclamées par certains consommateurs…) ;
 De condamner la défenderesse à lui verser sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 10.000 € ;
 De la condamner encore aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 29 janvier 2018,la SAS GROUPE FONCIAdemande au tribunal de :
À titre principal,
 Dire et juger irrecevables les demandes formées par UFC Que Choisir à l’encontre de Foncia Groupe ;
À titre subsidiaire,
 Débouter UFC Que Choisir de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
 Dire et juger bien fondée la demande reconventionnelle de Foncia Groupe ;
 Condamner UFC Que Choisir à verser à Foncia Groupe une somme de 1 euro en réparation de son préjudice ;
 Condamner UFC Que Choisir à publier, à ses frais, le dispositif du jugement à intervenir sur son site Internet ainsi que dans la revue mensuelle « Que Choisir », pendant trois mois consécutifs à compter de la signification du jugement à intervenir ;
 Condamner UFC Que Choisir à une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
 Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les fins de nonrecevoir soulevées par la SAS GROUPE FONCIA
A) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
La SAS GROUPE FONCIA soutient qu'elle est dépourvue de qualité à défendre au motif qu'elle n'a conclu aucun contrat d'avis d'échéance ni facturé aucune somme à ce titre, ces prestations ayant été réalisées par ses filiales ou les commerces franchisés opérant sous son enseigne. Elle même se borne, selon elle, à animer le réseau FONCIA et à s'assurer, dans la mesure de ses moyens, de la qualité des services assurés par les membres du réseau. Elle ajoute que l'UFC QUE CHOISIR demande le remboursement de sommes qu'elle n'a jamais perçues, ces sommes ayant été facturées par les agences immobilières de son réseau. Elle précise enfin que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne invoquée par la demanderesse concerne une matière très spécifique, le droit de la concurrence, inopérant en l'espèce.
L'UFC QUE CHOISIR réplique en soutenant que la SAS GROUPE FONCIA est l'auteur d'un manquement à ses obligations notamment légales pour avoir organisé la pratique critiquée et qu'il est indifférent qu'il existe un contrat entre les consommateurs et le professionnel visé. Elle souligne que cette pratique est uniforme et concertée sur l'ensemble du territoire national, sous l'égide, voire à la demande de la SAS GROUPE FONCIA. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne selon laquelle les sociétés mères qui exercent une influence déterminante sur leurs filiales doivent assumer la responsabilité des conséquences.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, «constitue une fin de nonrecevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Selon l'article 32 du même code, «est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir».
L'UFC QUE CHOISIR impute à la SAS GROUPE FONCIA une pratique irrégulière liée à la facturation aux locataires de frais « d'avis d'échéance » en cours de contrats de bail. L'objet social de la SAS GROUPE FONCIA, tel qu'il ressort du registre du commerce et des sociétés, est la « prise de participation ou d'intérêt dans toute société ou groupement d'administration de biens (gestion locative syndic de copropriété) transactions immobilières expertise promotion, prise de participation et activités de gestion immobilière et de transaction». Les pièces versées aux débats font apparaître que la facturation de frais d'avis d'échéance a été pratiquée non pas directement par la SAS GROUPE FONCIA, mais par les sociétés du réseau FONCIA constituant soit des filiales de la SAS GROUPE FONCIA, soit des sociétés franchisées. Ainsi, la SAS GROUPE FONCIA n'intervient pas directement dans les transactions litigieuses ; cependant, cette pratique est généralisée sur l'ensemble du réseau, les documents utilisés par les agences immobilières, tels que la liste des documents nécessaires à la réservation de logements (document qui entraîne, lorsque le locataire l'a signé au verso, l'envoi mensuel des avis d'échéance), étant standardisés sur l'ensemble du réseau FONCIA.
Par suite, la SAS GROUPE FONCIA ne peut être étrangère à ces pratiques au regard du rôle d'animation et de vérification de la qualité des services assuré à l'égard des agences immobilières de son réseau, rôle qu'elle revendique dans le cadre de ses écritures. Un manquement personnel lui est ainsi reproché par la demanderesse. La SAS GROUPE FONCIA ne peut donc soutenir être dépourvue du défaut de qualité à défendre. Cette première fin de non recevoir sera écartée.
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B) Sur la recevabilité de la demande au regard de l'article L6231 du Code de la consommation
La SAS GROUPE FONCIA fait valoir que la recevabilité des demandes de l'UFC QUE CHOISIR doit être vérifiée au regard des conditions posées par l'article L6231 du Code de la consommation. Elle estime en premier lieu que l'action de groupe concerne en l'espèce exclusivement des préjudices à l'occasion de la conclusion et de l'exécution de baux d'habitation, et ne rentre donc pas dans le champ de l'article L6231 de ce code qui ne vise que des contrats de vente ou de fourniture de services. Elle relève ainsi que la demanderesse se prévaut de la violation de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et de la loi du 2 janvier 1970, de sorte que ces demandes échappent à l'action de groupe. Elle fait valoir en second lieu que les consommateurs ne sont pas placés dans une situation similaire ou identique. Ainsi, l'UFC QUE CHOISIR aurait varié sur la définition du groupe des consommateurs victimes entre son assignation et ses conclusions au fond, ce qui empêcherait de connaître avec certitude les contours de groupe et constituerait en soi une cause d'irrecevabilité. De plus, les groupes concernés seraient placés dans des situations objectivement différentes (locataires ayant reçu des avis d'échéance et des quittances de loyer/locataires n'ayant reçu que des quittances, faute d'avoir souscrit le service facultatif, locataires de baux d'habitation/locataires soumis à d'autres types de bail, variété des sociétés membres du réseau FONCIA).
L'UFC QUE CHOISIR soutient pour sa part que le litige ne porte pas sur une clause de contrats de bail, mais sur un service d'avis d'échéance facultatif, de sorte que serait en cause une prestation de services, ce qui rendrait l'action recevable. Elle ajoute que tous les consommateurs visés sont dans une situation identique, pour avoir subi des frais d'envoi d'avis d'échéance dans le même document que la quittance, partout en France et au même tarif.
L'article 6231 du Code de la consommation, reprenant l'ancien article 4231 du même code, dispose qu'une «association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L8111 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : 1°) A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; 2°) Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».
Il résulte de ce texte que la recevabilité de l'action de groupe est subordonnée à l'existence de préjudices individuels nés de manquements commis à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou de pratiques anticoncurrentielles.
Aucun contrat de vente ni aucune pratique anticoncurrentielle n'étant en cause en l'espèce, il convient donc de déterminer si le litige est survenu à l'occasion d'un contrat de « fourniture de services », ce qui présuppose de définir ce dernier.
Un contrat de fourniture de services a pour objet de réaliser une prestation de services au bénéfice d'un consommateur se procurant des services à des fins non professionnelles.
Il comporte juridiquement une obligation essentielle qui est une obligation de faire, le débiteur de cette obligation s'engageant à titre principal, à effectuer une activité déterminée créatrice d'utilité économique.
En l'espèce, l'UFCQUE CHOISIR invoque à titre principal la violation de dispositions relatives aux baux d'habitation issues de la loi n°89462 du 6 juillet 1989.
Or un contrat de bail constitue un contrat de louage de choses en application de l'article 1709 du Code civil, lequel dispose que « le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celleci s'oblige de lui payer ».
6
S'agissant d'un contrat de louage d'immeuble, l'immeuble en tant que chose, constitue l'objet du contrat et le titulaire du droit réel sur l'immeuble procure durant un certain temps à son cocontractant la jouissance de l'immeuble ou d'une partie de celuici, en contrepartie du paiement d'un loyer. Par conséquent, en vertu de ce contrat, le bailleur ne s'oblige pas, à titre d'obligation essentielle, à réaliser une prestation mais à mettre un bien immobilier à la disposition de son locataire.
Le bail d'habitation ne comprend donc pas à titre principal de la part du bailleur une obligation de faire au sens de réalisation d'une activité déterminée créatrice d'utilité économique. Il ne peut donc être analysé comme une fourniture de services, telle qu'elle a été définie cidessus.
Il sera surabondamment relevé que le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 n'est pas inclus dans le Code de la consommation et obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de 1 la consommation , de sorte qu'elle échappe à l'action de groupe.
Il résulte de ces énonciations que la demande de l'UFCQUE CHOISIR reposant sur la violation de la loi n°89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
L'UFCQUE CHOISIR invoque à titre subsidiaire la violation des dispositions de la loin° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
A cet égard, il y a lieu de relever que cette loi est relative aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives notamment à l 'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi qu'il résulte de son article premier.
Il existe par conséquent un lien direct entre ce chef de demande de l'UFCQUE CHOISIR et les contrats de bail. En effet, la responsabilité de la SAS FONCIA GROUPE est mise en cause par la demanderesse à l'occasion de la location réalisée sous l'égide des agences du réseau FONCIA.
Ce chef de demande sera donc également déclaré irrecevable, faute de rentrer dans le champ d'application de l'article L6231 du code de la consommation.
II) Sur la demande reconventionnelle de la SAS FONCIA GROUPE
La SAS FONCIA GROUPE reproche à l'UFCQUE CHOISIR d'avoir révélé au public, à grand renfort de publicité, l'existence du présent contentieux et en présentant son résultat comme étant acquis, ce qui a nécessairement été porté à la connaissance d’une fraction significative des clients actuels ou potentiels du réseau FONCIA et a porté atteinte à l'image de la marque FONCIA. Elle estime que l'objectif éminemment louable que constitue la défense des intérêts des consommateurs n'impliquait nullement d'agir de la sorte et soutient que le législateur n'avait pas souhaité conférer une publicité à l'action de groupe avant toute décision rendue au fond. Elle rappelle que l'UFC QUE CHOISIR a déjà été condamnée pour le même motif à plusieurs reprises dans le passé.
L'UFCQUE CHOISIR estime pour sa part que la SAS FONCIA GROUPE n'a également pas manqué de médiatiser ses points de vue et a été condamné à plusieurs reprises pour des pratiques illicites. Elle estime naturel qu'une association ayant pour objet l'information des consommateurs sur leurs droits et la défense de leurs intérêts soit amenée à communiquer sur son action, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une procédure nouvelle qui était attendue par les consommateurs depuis plusieurs dizaines d'années. Elle considère subsidiairement que le communiqué de presse incriminé était parfaitement mesuré et se bornait à rappeler les faits ainsi qu'une condamnation antérieure, de sorte qu'il n'était diffamatoire ni injurieux et que la SAS FONCIA GROUPE a elle même pu développer dans la presse son propre point de vue.
1 Voir en ce sens : Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Janvier 2017  n° 1610.389.
7
L'article 1382 ancien du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer
Le communiqué de presse émis le 1er octobre 2014 par l'UFCQUE CHOISIR évoque son action de groupe intentée contre FONCIA GROUPE, mentionnant un préjudice possible de 44 millions d'euros au préjudice de 310 000 locataires à raison du « service d'avis d'échéance » qualifié d'indu. Il mentionne qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris a condamné la SAS FONCIA GROUPE à divers frais, dont ceux facturés au titre de ce service d'avis d'échéance, précisant que ce jugement est frappé d'appel par la SAS FONCIA GROUPE, mais pas sur ce point.
Cette dernière affirmation, relative à l'absence d'appel, s'avère erronée, mais paraît compréhensible dès lors que les conclusions d'appel incident signifiées le 6 juin 2014, soit dans le délai de deux mois à compter des conclusions d'appel de l'UFCQUE CHOISIR, n'évoquaient pas expressément la question de la facturation des avis d'échéance de loyer.
Les autres mentions du communiqué de presse ne présentent pas de caractère excessif et ne sauraient être qualifiées de fautives.
La SAS FONCIA GROUPE n'établit ainsi pas que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle de l'UFCQUE CHOISIR seraient réunies.
Dès lors, elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
III) Sur les autres demandes
L'UFCQUE CHOISIR qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera la SAS FONCIA GROUPE au titre des frais irrépétibles à hauteur de8.000 €.
Compatible avec la nature de la décision, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLAREles demandes de l'UFCQUE CHOISIR irrecevables sur le fondement de l'article L6231 du code de la consommation, reprenant l'article L4231 ancien du même code ;
DÉBOUTEla SAS FONCIA GROUPE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNEl'UFCQUE CHOISIR à payer à la SAS FONCIA GROUPE la somme de8.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNEl'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNEl'UFCQUE CHOISIR aux dépens de l'instance.
Signé par Eric JOLY, VicePrésident et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
8
LEPRÉSIDENT,
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