Les décisions de justice
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Conseil de prud'hommes, Section activités diverses, Paris, Jugement du 2 août 2004, Répertoire général nº 03/15444 ENTRE Monsieur Jean-Philippe SMET [...] Partie demanderesse, assistée de Maître VERRECCHIA, avocat ET : S.A.S UNIVERSAL MUSIC [...] Partie défenderesse, représentée par Maître BOESPFLUG, avocat Dernier état de la demande principale : A. A TITRE PRINCIPAL : A titre liminaire, I - Résiliation d'un commun accord entre les parties au 31 décembre 2005. Donner acte à Monsieur Johnny HALLYDAY de sa démission notifiée à la Société UNIVERSAL MUSIC, le 5 janvier 2004 devant le Bureau de conciliation du présent Conseil, acceptée sans réserve le 6 février 2004 par la Société UNIVERSAL MUSIC. I. Dire et juger par conséquent qu'en application des articles 1134 du Code Civil et L. 1211 du Code du Travail, les conventions des 19 août 1961, 25 avril 1985 et leurs avenants ainsi que le contrat du 9 décembre 2002 ont été définitivement rompus dans toutes leurs dispositions par l'accord express des parties, sous réserve d'un délai de préavis expirant fin 2005. Ordonner de ce fait, aucune convention n'existant plus entre les parties, la restitution par la Société UNIVERSAL MUSIC à Monsieur Johnny HALLYDAY, des bandes mères "masters" (originaux de ses interprétations) de l'intégralité des enregistrements qu'il a réalisés pour le compte de la Société depuis 1961, le tout sous astreinte de 1.

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Publié le 06 décembre 2017
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Langue Français

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Conseil de prud'hommes, Section activités diverses, Paris, Jugement du 2 août 2004, Répertoire général nº 03/15444
ENTRE
Monsieur Jean-Philippe SMET [...]
Partie demanderesse,
assistée de Maître VERRECCHIA, avocat
ET :
S.A.S UNIVERSAL MUSIC [...]
Partie défenderesse,
représentée par Maître BOESPFLUG, avocat
Dernier état de la demande principale :
A. A TITRE PRINCIPAL :
A titre liminaire,
I - Résiliation d'un commun accord entre les parties au 31 décembre 2005.
Donner acte à Monsieur Johnny HALLYDAY de sa démission notifiée à la Société UNIVERSAL MUSIC, le 5 janvier 2004 devant le Bureau de conciliation du présent Conseil, acceptée sans réserve le 6 février 2004 par la Société UNIVERSAL MUSIC.
I. Dire et juger par conséquent qu'en application des articles 1134 du Code Civil et L. 121-1 du Code du Travail, les conventions des 19 août 1961, 25 avril 1985 et leurs avenants ainsi que le contrat du 9 décembre 2002 ont été définitivement rompus dans toutes leurs dispositions par l'accord express des parties, sous réserve d'un délai de préavis expirant fin 2005.
Ordonner de ce fait, aucune convention n'existant plus entre les parties, la restitution par la Société UNIVERSAL MUSIC à Monsieur Johnny HALLYDAY, des bandes mères "masters" (originaux de ses interprétations) de l'intégralité des enregistrements qu'il a réalisés pour le compte de la Société depuis 1961, le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistré, à charge pour lui de les exploiter, moyennant des modalités financières à déterminer d'un commun accord avec la Société, et à défaut d'accord sous l'égide d'un Médiateur judiciaire saisi à la requête de la partie la plus diligente.
"In limine litis"
II - Nullité du contrat du 9 décembre 2002
II.A - Constater l'absence de toute intention libérale de la part de Monsieur Johnny HALLYDAY au profit de la Société UNIVERSAL MUSIC, contrairement aux dispositions du contrat du 9 décembre 2002, qui constitue ainsi une libéralité sans cause.
Prononcer de ce chef, la nullité du contrat conformément aux dispositions de l'article 1131 du Code Civil pour défaut de cause et erreur sur la nature.
Interdire par conséquent à la Société UNIVERSAL MUSIC d'exploiter les enregistrements réalisés en exécution dudit contrat à compter du 1er septembre 2002 (date d'effet) en la condamnant à les remettre à Monsieur Johnny HALLYDAY (bandes masters), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistré, à compter de la date où la décision à intervenir sera devenue définitive.
II.B - Constater à titre superfétatoire, que du fait de l'absence d'intention libérale de Monsieur Johnny HALLYDAY le prix dérisoire fixé à l'article 8.3, s'analyse comme un vil prix de nature à entraîner également la nullité du contrat.
Prononcer de plus fort la nullité du contrat du 9 décembre 2002, pour défaut d'objet.
Interdire de ce chef, à la Société UNIVERSAL MUSIC d'exploiter les enregistrements réalisés en exécution dudit contrat à compter du 1er septembre 2002, en la condamnant à les remettre à Monsieur Johnny HALLYDAY (bandes originales de ses interprétations), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistré, à compter de la date où la décision à intervenir sera devenue définitive.
Condamner la Société UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 1.457.000 euros représentant le montant qu'il aurait dû percevoir pour l'année 2003, sur la base initiale de 17 % du chiffre d'affaires réalisé par la maison de disques sur ses enregistrements dits de "back catalogue", au lieu de la somme de 622.242 euros, qu'il a perçue sur la base de 7 %.
III - Nullités subsidiaires de certaines clauses du contrat du 9 décembre 2002
III A :
Constater que la clause d'exclusivité du contrat n'est pas limitée dans l'espace ni dans le temps et ne comporte pas d'obligations pour l'employeur de verser une contrepartie financière.
Prononcer en conséquence la nullité de l'article 2 du contrat visant cette clause.
Dire et juger que Monsieur Johnny HALLYDAY n'est pas lié en exclusivité avec la Société UNIVERSAL MUSIC pendant son préavis, et condamner cette dernière à lui payer une somme minimum de 2.136.775 euros au titre de la contrepartie de l'exclusivité pour l'année 2003, sauf à parfaire jusqu'à la date du jugement.
III B :
Constater la nullité de la clause catalogue insérée au contrat d'enregistrement du 9 décembre 2002 et par voie de conséquence celles insérées aux contrats précédents, faute d'être délimitées avec précision dans l'espace, dans le temps ou dans leur objet, celle insérée au contrat du 25 avril 1985 étant en tout état de cause expirée.
Dire et juger par conséquent que Monsieur Johnny HALLYDAY est libre de réenregistrer l'intégralité des titres initialement fixés pour la Société.
Du fait de l'ensemble de ces nullités, du contrat lui-même et des clauses particulières précitées,
Dire et juger impossible la continuation de la période de préavis initialement proposée, l'exécution du contrat n'étant plus envisageable dans ces conditions irrégulières.
Dispenser Monsieur Johnny HALLYDAY d'effectuer ledit préavis, - le lien de subordination à l'égard de l'employeur ne pouvant se poursuivre sur la base d'obligations contractuelles gravement attentatoires aux intérêts du salarié.
IV - Nullité de l'ensemble des contrats pour vice du consentement
IV A :
Prononcer la nullité du contrat du 9 décembre 2002 en vertu des dispositions de l'article 1109 du Code Civil pour dol et violences morales résultant de la contrainte illégitime exercée par la Société UNIVERSAL MUSIC sur son salarié.
Interdire de ce chef à la Société UNIVERSAL MUSIC d'exploiter les enregistrements réalisés en exécution dudit contrat, en la condamnant à les remettre à Monsieur Johnny HALLYDAY, sous astreinte de 1.500 euros par titre enregistré, et par jour de retard à compter de la date où la décision à intervenir sera devenue définitive.
IV B :
Constater que du fait de cette annulation, les précédentes conventions reprennent vigueur et par voie de conséquence, prononcer également en vertu de l'article 1109 du Code Civil, la nullité de l'ensemble des contrats de travail et avenants régularisés depuis 1978, début des violences morales et dol exercés par la Société UNIVERSAL MUSIC à l'encontre de Johnny HALLYDAY, dont il n'a été en mesure d'en prendre réellement conscience qu'au début de l'année 2003.
Interdire de ce chef, à la Société UNIVERSAL MUSIC d'exploiter les enregistrements réalisés en exécution desdits contrats à compter de celui régularisé le 25 avril 1985 en la condamnant à les remettre à Monsieur Johnny HALLYDAY (bandes originales de ses interprétations), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistré, à compter de la date où la décision à intervenir sera devenue définitive.
IV-C.1 :
Constater que l'illégalité des prêts accordés par UNIVERSAL MUSIC constituant la cause illicite des contrats de travail, cette dernière n'étant pas en droit de consentir des prêts successifs et réguliers à titre d'accessoires des contrats de travail, en infraction aux dispositions du droit du Travail et de la Loi du 24 janvier 1984 (articles L.511-5 et suivants du Code Monétaire et Financier), exerçant ainsi une activité illicite de banquier.
Dire et juger en conséquence, que le demandeur est bien fondé à remettre en cause la validité desdites opérations de prêts comme contraires à l'Ordre Public.
Dire et juger que ces opérations illicites n'ont pu par conséquent générer aucun fruit, ni intérêt quelconque dont a bénéficié à tort la Société UNIVERSAL MUSIC fondant ainsi une action légitime de Monsieur Johnny HALLYDAY à voir réparer son préjudice, tel qu'exposé ci-après (III).
2. Dire et juger qu'aucun cachet n'étant prévu aux contrats de travail successifs jusqu'en 1997, les redevances versées par la Société UNIVERSAL MUSIC, doivent être requalifiées en salaires dans leur intégralité, conformément aux dispositions de l'article L. 762-2 du Code du Travail.
Dire et juger que la Société UNIVERSAL MUSIC a aussi violé les dispositions impératives de l'article L. 144-2 du Code du Travail en exigeant de son salarié, qu'il rembourse les
prêts consentis à hauteur de 50 % à 90 % des salaires, voire parfois sur la totalité de ses rémunérations, au lieu des 10 % plafond limite imposé à l'employeur par la loi, fondant là encore une action légitime en réparation du préjudice subi par Monsieur Johnny HALLYDAY.
3. Dire et juger enfin, qu'outre l'intérêt facial prévu aux différentes conventions de prêts, la Société UNIVERSAL MUSIC a de surcroît bénéficié de taux usuraires au préjudice de Monsieur Johnny HALLYDAY, compte tenu des avantages exorbitants consentis sur le plan artistique et professionnel par celui-ci, à chaque nouvelle opération de mise en place d'un crédit, rendant ainsi totalement usuraire le taux réel de ces prêts.
Dire et juger que les prêts intégralement remboursés par Monsieur Johnny HALLYDAY, leur remise en cause a pour conséquence de permettre à celui-ci de solliciter, la réparation du préjudice subi, sous forme de dommages et intérêts tel qu'il sera exposé ci-dessous concernant les demandes chiffrées d'indemnisation (III).
B. A TITRE SUBSIDIAIRE :
V. La résolution judiciaire de l'ensemble des contrats de travail
Au cas où par impossible, le Conseil de Prud'hommes n'estimerait pas devoir faire droit aux demandes de nullité des contrats présentés "in limine litis" à titre principal, Monsieur Johnny HALLYDAY sollicite que soit prononcée en tout état de cause la résolution du contrat du 25 avril 1985 et de ses avenants subséquents ainsi que celui du 9 décembre 2002, pour inexécution fautive d'obligations contractuelles essentielles à la charge de la Société UNIVERSAL MUSIC.
Il est ainsi demandé au Conseil de bien vouloir constater :
A. L'inexécution de l'exploitation phonographique dans le Monde entier malgré l'exclusivité totale concédée par Monsieur Johnny HALLYDAY au profit de la Société UNIVERSAL MUSIC.
B. L'exécution défaillante et lacunaire de l'exploitation concédée à titre exclusif par Monsieur Johnny HALLYDAY au titre de sa marque, de son nom, de son image et de son site Internet.
C. L'inexécution fautive régulière d'obligations contractuelles par la Société UNIVERSAL MUSIC au préjudice de Monsieur Johnny HALLYDAY.
Prononcer en conséquence subsidiairement, la résolution judiciaire des contrats compte tenu de la cession intégrale de tous les droits détenus par l'artiste au profit de la Société à titre totalement exclusif, dont la carence et la défaillance font subir un grave préjudice à celui-ci.
Interdire du fait de cette résolution, à la Société UNIVERSAL MUSIC, d'exploiter les enregistrements réalisés en exécution desdits contrats à compter de celui régularisé le 25 avril 1985, en la condamnant à les remettre à Monsieur Johnny HALLYDAY (bandes originales de ses interprétations), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistré, à compter de la date où la décision à intervenir sera devenue définitive.
Les demandes chiffrées
VI-A : Le préjudice résultant de la nullité de la clause d'exclusivité :
Condamner la Société UNIVERSAL MUSIC du fait de la nullité des clauses d'exclusivité, à payer à Monsieur Johnny HALLYDAY la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 2.136.775 euros au titre de la contrepartie de l'exclusivité pour l'année 2003.
Condamner la Société UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 1.457.000 euros représentant le montant qu'il aurait dû percevoir pour l'année 2003, sur la base initiale de 17 % du chiffre d'affaires réalisé par la maison de disques sur ses enregistrements dits de "back catalogue", au lieu de la somme de 622.242 euros, qu'il a perçue sur la base de 7 %.
Il est par ailleurs bien fondé à solliciter également l'indemnisation des deux chefs particuliers de préjudice ci-après.
VI-B : Le préjudice résultant du caractère illégitime des accessoires du contrat de travail :
Il a été demandé précédemment au Conseil de :
Constater que la Société UNIVERSAL MUSIC a consenti à titre d'accessoire du contrat de travail, des prêts à son salarié de façon-illicite en infraction aux dispositions du Droit du travail et de la Loi du 24 janvier 1984 (articles L.511-5 et suivants du Code monétaire et financier).
Dire et juger que le demandeur est bien fondé à remettre en cause la validité desdites opérations de prêts comme contraires à l'Ordre Public, et que celles-ci n'ont pu par conséquent générer aucun fruit ni intérêt quelconque, dont a bénéficié à tort la Société UNIVERSAL MUSIC.
Condamner celle-ci à payer à Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 1.057.169,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, équivalant aux paiements des intérêts sans cause qu'il a effectués pour la période comprise entre 1991 et 2001.
Constater que la Société UNIVERSAL MUSIC a violé les dispositions impératives de l'article L.144-2 du Code du travail en exigeant de son salarié, qu'il rembourse les prêts consentis à hauteur de 50 % à 90 % des salaires, voire parfois sur la totalité de ses rémunérations, au lieu des 10 %, plafond limite imposé à l'employeur par la loi.
Constater qu'outre l'intérêt facial prévu aux différentes conventions de l'ordre de 9,5 % puis 4 %, la Société UNIVERSAL MUSIC, s'est fait consentir des avantages artistiques et professionnels supplémentaires très conséquents à chaque nouvelle opération de mise en place d'un crédit par ses soins, rendant ainsi totalement usuraire le taux réel de ces crédits.
VI-C : Le préjudice général résultant du défaut de propriété de ses enregistrements d'artiste-interprète de son patrimoine artistique :
Il est demandé au Conseil de bien vouloir :
Constater que le système pratiqué du contrat d'artiste prorogé régulièrement par anticipation longtemps par avance par rapport à ses échéances, a privé Monsieur Johnny HALLYDAY de la faculté de devenir son propre producteur, comme la plupart des artistes de même niveau et de conserver et mettre en valeur son patrimoine artistique.
Condamner par conséquent, la Société UNIVERSAL MUSIC à compenser le préjudice subi de ce chef particulier par Monsieur Johnny HALLYDAY, par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 50.000.000 d'euros correspondant au manque à gagner du fait de l'attitude fautive de sa maison de disques qui s'est réservée l'intégralité des bénéfices de production, montant établi sur la moyenne des dix dernières années conformément aux usages de la profession, concernant la part producteur qu'il n'a pu acquérir et de la perte de chance que lui a fait subir la Société UNIVERSAL MUSIC.
Estimation comptable de 46.284.270 d'euros par expertise amiable (sans y inclure les compilations avec d'autres artistes, les ventes "clubs", les projets spéciaux ni les vidéos) établie sur la moyenne des dix dernières années conformément aux usages de la profession.
Ordonner l'exécution provisoire, compte tenu de l'urgence et de la disparité économique des parties nonobstant appel, cette mesure étant particulièrement nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la volonté affichée ouvertement par la Société UNIVERSAL MUSIC, étant d'empêcher la carrière de l'artiste de se poursuivre dans des conditions normales.
Condamner la Société UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 20.000 euros, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles qu'il serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge du demandeur ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d'expertise visant à justifier ses demandes.
LES FAITS
Monsieur Jean-Philippe SMET, dénommé Johnny HALLYDAY, a été initialement engagé par la Société phonographique PHILIPS, en qualité d'artiste, selon contrat écrit à durée déterminée du 19 août 1961, pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Les relations contractuelles se sont poursuivies de façon ininterrompue avec les sociétés PHONOGRAM, POLYGRAM et UNIVERSAL MUSIC, aujourd'hui aux droits de ces sociétés.
Le 9 décembre 2002, Monsieur Jean-Philippe SMET et la société UNIVERSAL MUSIC signent un contrat d'exclusivité, à effet du 1er septembre 2002, pour une durée minimum de 110 mois et maximum de 182 mois, éventuellement prorogeable, dont l'objet est la réalisation de six albums inédits.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2003 adressée à son employeur, Monsieur Jean-Philippe SMET fait état de différents griefs à l'encontre de celui-ci.
La société UNIVERSAL MUSIC répond par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2003.
En date du 28 novembre 2003, Monsieur Johnny HALLYDAY saisi le présent Conseil de différentes demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2004 adressée à son employeur, Monsieur Jean-Philippe SMET fait part de sa volonté de démissionner, moyennant la réalisation d'un album au lieu de six prévus, au cours d'un préavis ayant pour terme le 31 décembre 2005.
Lors du bureau de conciliation du 5 janvier 2004, Monsieur Jean-Philippe SMET confirme sa démission.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande, Monsieur Jean-Philippe SMET dit Johnny HALLYDAY, assisté de Maître VERRECCHIA, fait valoir à la barre et par voie de conclusions :
Qu'en 1961, Monsieur Jean-Philippe SMET n'étant pas majeur, le contrat de travail a été signé par les représentants légaux.
Monsieur Jean-Philippe SMET n'a eu qu'un seul employeur en 43 ans et trois contrats à durée déterminée ont été conclus : les 19 août 1961, 25 avril 1985 et celui du 9 décembre 2002.
Chaque contrat (sauf le dernier) a été prorogé par anticipation par des protocoles d'accord et des avenants, de sorte que l'artiste est lié depuis 43 ans par une succession de contrats à durée déterminée, qui a modifié les relations entre les parties en contrat à durée indéterminée.
L'artiste est lié en exclusivité pendant la durée des contrats et s'interdit d'enregistrer pour son propre compte ou celui d'un tiers jusqu'à 18 mois après l'expiration des contrats. De plus, pendant un délai de cinq à sept ans, voir plus, l'artiste s'interdit de réenregistrer les titres fixés par le producteur (clause catalogue).
Le dernier contrat du 9 décembre 2002 a été conclu pour six albums nouveaux devant être enregistrés dans un délai de 110 mois et un délai maximum de 15 ans, éventuellement extensible et prorogeable dans certaines situations prévues expressément au contrat.
Il se substitue à tous les précédents contrats qu'il remplace. Les conventions sont des contrats de travail conclu par application de l'article L.762-1 du Code du travail et de l'article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
LES OPERATIONS DE PRET PAR LA SOCIETE UNIVERSAL MUSIC
Maître VERRECCHIA expose que depuis 1978, l'employeur a consenti à Monsieur Johnny HALLYDAY de nombreux prêts successifs sans objet avec l'activité principale d'une société phonographique, celle-ci exerçant ainsi une activité illicite de banquier.
La relation de travail entre l'artiste et la société UNIVERSAL MUSIC se caractérise par un processus le privant de toute réelle liberté contractuelle et le plaçant en situation de totale dépendance économique à l'égard de son employeur.
La cause des contrats de travail et de leurs avenants de prolongation réside dans la considération de prêts importants consentis libéralement par l'employeur à l'artiste selon actes notariés ou sous seing privé de mars 1978 à décembre 1996, et au total pour plus de cent millions de francs.
Ces prêts ont été effectués dans l'intérêt économique de la société UNIVERSAL MUSIC et non pas à la demande de Monsieur Johnny HALLYDAY, comme tente de le faire croire UNIVERSAL MUSIC.
Les nouveaux emprunts ont été consentis par l'employeur contre de nouvelles prolongations de durée contractuelle et des albums supplémentaires à enregistrer.
Ainsi, les avenants sont accolés à des opérations de prêts et de crédits. C'est un mélange de contrat de travail et de contrat de crédit, amenant le salarié à se dessaisir de son patrimoine mobilier ou immobilier (cession de parts de société, de la nue-propriété de ses deux biens immobiliers, avantages consentis à la société tels que droits merchandising, nom, image et marque Johnny HALLYDAY, site internet...).
En contrepartie des emprunts, l'artiste a concédé à la maison de disques, des albums supplémentaires dont les redevances ont été affectées au remboursement des sommes dues à la société UNIVERSAL MUSIC, jusqu'à concurrence de 90 % des rémunérations, au mépris de l'article L. 144-2 du Code du travail.
Cette situation a créé chez l'artiste un véritable état de dépendance économique, lequel, quasiment privé de redevances a dû recourir à de nouveaux emprunts qui lui ont été consentis par son employeur contre de nouvelles prolongations de durées contractuelles et des albums supplémentaires à enregistrer au profit de la maison de disques, ainsi que des avantages exorbitants consentis à cette dernière.
En conséquence, l'artiste n'a pu devenir propriétaire de son patrimoine artistique : tous ses enregistrements appartiennent à la société UNIVERSAL, alors que dans les années 1980, la plupart des artistes de premier plan sont devenus propriétaires de leur catalogue phonographique.
Monsieur Johnny HALLYDAY n'a pu être en mesure de choisir une formule qui lui aurait permis de rester propriétaire de son patrimoine artistique.
L'apogée de cet engrenage est atteinte par le contrat du 9 décembre 2002, qui réduit de près de 60 % la rémunération de l'artiste sur les enregistrements de son back catalogue (enregistrements de l'artiste exploités depuis plus de deux ans).
Ainsi, l'artiste Johnny HALLYDAY perçoit après 43 ans d'une carrière exceptionnelle et sans équivalent en France, une redevance dérisoire inférieure aux taux de base accordés par UNIVERSAL MUSIC à ses débutants, comme le démontrent les contrats versés aux débats à titre comparatif.
La signature de ce dernier contrat a donc créé pour l'artiste un appauvrissement exceptionnel, permanent et irrémédiable de son patrimoine.
Ainsi, pour l'année 2003, le chiffre d'affaires réalisé par la maison de disques sur le back catalogue a généré 11.242.932 euros, dont 622.242 euros pour l'artiste sur la base de 7 % au lieu de 1.457.792 euros, qu'il aurait dû percevoir sur la base initiale de 17 %.
Le caractère dérisoire de ce prix rend nul le contrat, pour défaut de cause et d'objet.
Les remboursements des prêts sont effectués à hauteur de 50 % et 90 %, en violation de l'article L. 144-2 du Code du travail au lieu des 10 %, plafond limite imposé à l'employeur par la loi.
Dans chaque contrat de prêt, il est précisé que les sommes prêtées sont immédiatement exigibles en cas de rupture de contrat. Monsieur Johnny HALLYDAY ne pouvait pas démissionner s'il l'avait voulu.
Il n'y a pas d'échéancier prévu avec les intérêts, on ne sait pas à quoi correspondent les intérêts. A ce titre, l'employeur sera également condamné à payer à Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 1.057.169,30 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi, équivalent au paiement des intérêts sans cause, effectués de 1991 à 2001.
Il y a eu un dernier prêt en septembre 1997. Monsieur Johnny HALLYDAY ne doit plus rien à l'employeur à ce jour.
Par ailleurs, Maître VERRECCHIA fait valoir que l'état de dépendance économique provoqué par l'employeur constitue l'élément matériel de la violence morale. (Prêts et avances consenties par l'employeur/banquier uniquement en contrepartie de nouvelles concessions à l'avantage de celui-ci), ce qui constitue la contrainte.
Cette contrainte est illégitime car UNIVERSAL MUSIC n'était pas en droit de consentir des prêts successifs et réguliers, et de se rembourser de plus de 10 % des rémunérations de l'artiste, consentant des prêts à des taux très largement usuraires.
La menace est constituée par l'exigibilité immédiate de la dette en cas de rupture de contrat.
Le caractère de violences morales exercées sur l'artiste, afin de le contraindre à contracter des engagements professionnels exorbitants au fil du temps, vicient incontestablement les différents contrats de travail successifs, faute d'un consentement libre et éclairé au sens de l'article 1109 du Code civil, ce dont Monsieur Johnny HALLYDAY n'a pu prendre conscience qu'en 2003, après avoir fait effectuer un audit sur sa situation contractuelle.
Le Conseil prononcera la nullité de l'ensemble des contrats pour vice du consentement.
LA DEMISSION ET RESILIATION D'UN COMMUN ACCORD
Maître VERRECCHIA expose que ce n'est qu'au cours du premier semestre 2003, et après remboursement intégral des prêts en cours, que Monsieur Johnny HALLYDAY a fait procéder à un audit de sa situation contractuelle depuis 43 ans, et ainsi pris la mesure de la gravité de sa situation.
Par lettre du 8 juillet 2003 adressée au Président de la société UNIVERSAL MUSIC, Monsieur Johnny HALLYDAY exprimait très clairement ses récriminations et revendications relatives à la modification des conditions de son dernier contrat d'enregistrement du 9 décembre 2002 et suite à cet audit, des conséquences très défavorables à son égard, liées au système mis en place par la société UNIVERSAL MUSIC.
Faute d'accord intervenu avec l'employeur, Monsieur Johnny HALLYDAY a été contraint de saisir le présent Conseil de différentes demandes, dont la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Lors de l'audience de conciliation du 5 janvier 2004, Monsieur Johnny HALLYDAY a notifié sa démission à la société UNIVERSAL MUSIC, le bureau de conciliation lui en donnant acte.
Par réponse du 6 février 2004, la société UNIVERSAL MUSIC acceptait la demande de Monsieur Johnny HALLYDAY exprimée dans sa lettre du 2 janvier 2004.
La demande de requalification du contrat, formulée par Monsieur Johnny HALLYDAY n'a, par conséquent, plus lieu d'être en raison de la résiliation du contrat d'un commun accord entre les parties au 31 décembre 2005.
Cette rupture définitive acceptée par l'employeur, sans restriction ni réserve, concerne également le sort des enregistrements interprétés par l'artiste depuis 1961.
Tous les contrats et avenants ayant été définitivement rompus dans toutes leurs dispositions par l'accord des parties, seul subsiste le préavis sous la forme d'un album à réaliser, qui sera commercialisé fin 2005.
Dès lors, aucune convention n'existant plus entre les parties, Monsieur Johnny HALLYDAY est bien fondé en sa demande de restitution des bandes masters reproduisant tous ses enregistrements qu'il a effectués pour la société depuis 1961, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistré.
DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT DU 9 DECEMBRE 2002
Maître VERRECCHIA demande au Conseil de prononcer la nullité du contrat conformément aux dispositions de l'article 1131 du Code civil pour défaut de cause et d'objet.
Il fait valoir que Monsieur Johnny HALLYDAY percevait dans ses débuts, 8 % de redevances, celles-ci augmentant au fil du temps.
Dans les années 1990, Monsieur Johnny HALLYDAY perçoit 16 %, 17 % puis 21 % en 1997.
En cas de campagne publicitaire, l'usage permet de diminuer le taux de redevance par un abattement de 30 %. Dans le contrat du 9 décembre 2002, le taux de redevance passe de 17 % à 7 %. UNIVERSAL MUSIC justifie ce taux par la suppression de cet abattement lors des campagnes publicitaires. Or, il n'y a aucune obligation de la société UNIVERSAL MUSIC concernant ces campagnes publicitaires.
Il s'agit d'une clause contestative purement hypothétique, il n'y a aucune contrepartie en face.
Cette baisse du taux de redevance sur la rémunération du back catalogue, a pour effet de diminuer la rémunération de l'artiste de près de 60 %. Le back catalogue concerne tous les enregistrements de Monsieur Johnny HALLYDAY ayant plus de deux ans, c'est-à-dire tout le patrimoine de l'artiste depuis le début de sa carrière.
Cette révision brutale et gravement spoliatoire des intérêts de l'artiste, ramène ladite redevance à son taux antérieur de celui qui avait cours au 1er juillet 1963.
Par comparaison, le taux de redevance appliqué aux artistes débutants est de 8 %.
Ce prix dérisoire fixé à l'article 8.3 du contrat s'analyse comme un vil prix de nature à entraîner la nullité de ce contrat pour défaut d'objet (prix dérisoire).
Par ailleurs Maître VERRECCHIA fait observer que ce contrat est nul pour défaut de cause.
Le contrat du 9 décembre 2002 étend l'objet du contrat à six albums inédits supplémentaires à enregistrer pour l'artiste et pour une durée comprise entre 110 mois et 182 mois, modifiable et extensible de façon indéterminée (plus de quinze ans) intégrant les deux albums qui restaient dus sur le précédent contrat.
Ainsi, l'objet et la durée du contrat sont donc étendus dans des proportions exorbitantes, de six albums, tandis que la rémunération sur le back catalogue de l'artiste est au contraire diminuée de 17 % et 18 %, à 7 % et 8 %.
En conséquence, le Conseil prononcera la nullité de ce contrat et fera droit aux différentes demandes telles qu'exposées en dernier état.
A TITRE SUBSIDIAIRE NULLITES DES CLAUSES D'EXCLUSIVITE ET CATALOGUE
Le contrat d'enregistrement du 9 décembre 2002 ne stipule aucune contrepartie financière à la clause d'exclusivité, laquelle n'est pas limitée dans le temps ni dans l'espace, ce qui entraîne sa nullité.
De même que la clause dite de "catalogue" figurant au contrat du 9 décembre 2002 est tout aussi nulle. Il s'agit d'une clause de non concurrence qui doit également être déterminée quant à son objet, limitée dans le temps et dans l'espace, et comporter une contrepartie financière pour le salarié. Cette clause prévoit, à la demande de la Société à l'expiration du contrat, à ce que l'artiste ne puisse réenregistrer pour son propre compte ou celui d'un tiers, les titres qu'il aura enregistrer pour le compte de la Société, et ce, pendant un délai de cinq années prenant effet à l'expiration de la période d'exclusivité.
Par application de la présente clause, UNIVERSAL verserait à l'artiste une contrepartie financière dérisoire de 15 000 euros pour chacune des cinq années pour lesquelles UNIVERSAL MUSIC demanderait le respect de cette clause.
Le Conseil déclarera également ces clauses nulles.
A TITRE SUBSIDIAIRE, LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE L'ENSEMBLE DES CONTRATS DE TRAVAIL
Au cas où le Conseil estimerait devoir ne pas faire droit aux demandes principales, Monsieur Johnny HALLYDAY sollicite que soit prononcé, en tout état de cause, la résolution du contrat du 25 avril 1985 et de ses avenants ainsi que celui du 9 décembre 2002, pour inexécution fautive d'obligations contractuelles essentielles à la charge de la société UNIVERSAL MUSIC.
En effet, le Conseil constatera, par défaut d'obligation de moyens, l'inexécution de l'exploitation phonographique dans le Monde entier malgré l'exclusivité totale concédée par Monsieur Johnny HALLYDAY au profit de la société UNIVERSAL MUSIC, et qui concerne notamment les engagements de la société pour les Etats-Unis.
Il constatera également l'exécution défaillante et lacunaire de l'exploitation concédée au titre de sa marque, de son nom, de son image et de son site internet.
DEMANDE DE REQUALIFICATION DES REDEVANCES EN SALAIRE
Maître VERRECCHIA souligne la violation de l'article L. 144-2 du Code du travail par l'employeur sur le montant des retenues des rémunérations du salarié, la loi limitant à 10 % la compensation permise.
Il rappelle les dispositions de l'article L. 762-1 du Code du travail et l'obligation de fixer un salaire pour les séances d'enregistrement nécessitant la présence de l'artiste.
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