Chapitre VII. — Chronique législative et réglementaire - article ; n°1 ; vol.1, pg 225-274
50 pages
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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 1981 - Volume 1 - Numéro 1 - Pages 225-274
50 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Joseph Desmarescaux
Jean-François Lachaume
Chapitre VII. — Chronique législative et réglementaire
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 1, 1981. pp. 225-274.
Citer ce document / Cite this document :
Desmarescaux Joseph, Lachaume Jean-François. Chapitre VII. — Chronique législative et réglementaire. In: Annuaire des
collectivités locales. Tome 1, 1981. pp. 225-274.
doi : 10.3406/coloc.1981.878
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_1981_num_1_1_878Chapitre VII
CHRONIQUE LÉGISLATIVE
ET RÉGLEMENTAIRE
Joseph DESMARESCAUX et Jean-François LACHAUME — LA COMMUNE L
Le projet de loi pour le développement des responsabilités locales, tel qu'il a été
adopté par le Sénat, a été déposé, le 7 mai 1980, sur le bureau de l'Assemblée
nationale.
Le projet, adopté par le Sénat, reprend avec de nombreux amendements, les
dispositions du projet de loi pour le développement des responsabilités des
collectivités locales, déposé le 20 décembre 1978 sur le bureau du Sénat (document
n° 187). Il reprend également, mais seulement en partie, les dispositions du projet
de loi donnant force de loi à la partie législative du Code des communes, modifiant
certaines dispositions de ce code et complétant la loi du 10 août 1871 relative aux
conseils généraux, déposé le 2 mars 1979 sur le bureau du Sénat (document n° 221).
Le Sénat a consacré à son examen douze séances au cours de la session de
printemps 1979, douze séances au cours de la session budgétaire 1979 et cinq
séances au cours de la session de printemps 1980.
La discussion a eu lieu sur le rapport établi au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administ
ration générale par M. Lionel de Tinguy du Pouët, ancien ministre, conseiller
d'État, sénateur de la Vendée et ancien président de l'Association des maires de
France (document n° 307 du 3 mai 1979).
Des rapports pour avis furent établis au nom de la commission des affaires
culturelles par M. Paul Seramy, sénateur de Seine-et-Marne (document n° 318 du
9 mai 1979), de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation par M. Joseph Raybaud, sénateur des Alpes-Maritimes
(document n° 333 du 10 mai 1979) et au nom de la commission des affaires sociales
par M. Jean Cherioux, sénateur de la ville de Paris (document n° 337 du 15 mai
1979). — (voir chapitre V, Travaux des assemblées).
Au cours de l'année 1980, deux lois importantes pour la vie des collectivités
locales ont été adoptées, à savoir la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de
la fiscalité directe locale et la loi du 31 décembre 1980 complétant la loi n° 79-15 du
3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'État
aux collectivités locales et à certains de leurs groupements (voir chapitre 9,
Économie et finances locales).
A. — Organisation de la commune
Création et fusion de communes. — La politique de regroupement communal,
qui avait été mise en œuvre par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 (1) est, en fait,
— 227 — CHRONIQUE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE
abandonnée. La seule fusion de communes, rendue publique, est celle des
communes de Dunkerque et de Mardyck avec effet du 1er janvier 1980 prononcée
par un arrêté préfectoral du 21 décembre 1979, l'ancienne commune de Mardyck
étant érigée en commune associée (2).
De nouvelles communes ont été créées par rupture de la fusion précédemment
décidée. Le fait concerne des communes rurales, faiblement peuplées, dont les
habitants ne supportent pas la prédominance de la commune la plus peuplée et, en
proportion même des services publics assumés, la fiscalité plus lourde de celle-ci et,
dès lors, aspirent à retrouver leur ancienne autonomie. L'arrêt du Conseil d'État
du 25 avril 1980 rendu à la requête de M. Ribault (3) révèle que certains électeurs,
pour faire échec au déroulement de la procédure de fusion, invoquent les griefs les
plus divers : refus de communiquer les procès-verbaux de certaines délibérations
des conseils municipaux, position du tableau d'affichage, libellé de l'ordre du jour
de la convocation du conseil municipal, déroulement du scrutin dans une ancienne
sacristie d'église, etc.
Le conseil municipal. — Les incompatibilités relatives à l'exercice des fonctions
de conseiller municipal ont été allégées par la loi n° 80-1057 du 23 décembre
1980 (4).
Antérieurement à cette loi, dans les communes de plus de 500 habitants, ne
pouvaient être simultanément membres du même conseil municipal les conjoints,
les ascendants et les descendants, les frères et les sœurs, ainsi que, sous certaines
conditions, les alliés au même degré.
En vertu de la loi précitée, en premier lieu, l'incompatibilité frappant les alliés
au même degré est supprimée dans toutes les communes. En second lieu,
l'incompatibilité frappant les conjoints, les ascendants et les descendants, les frères
et les sœurs ne peut plus leur être opposée dans les communes où les élections ont
lieu par arrondissement, groupe d'arrondissements ou groupe de cantons lorsque
les intéressés ont été élus dans des secteurs électoraux différents. Cette dernière
modification de la loi électorale a trait aux membres du conseil de Paris et à ceux
des conseils municipaux de Marseille, Lyon, Toulouse et Nice (C. elect., art. L.
261).
La communication des documents administratifs. — L'accès aux documents
administratifs de la commune a été organisé avec le plus grand libéralisme par la loi
du 5 avril 1884.
Le droit de communication s'exerce selon les modalités fixées à l'article L.
121-19 du Code des communes : « tout habitant ou contribuable a le droit de
demander sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle
des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et comptes de la commune,
des arrêtés municipaux ». La juridiction administrative a, constamment, fait une
interprétation large de ces dispositions, étendant le droit de communication à
toutes les pièces dont le conseil municipal est appelé à connaître dans l'exercice de
son pouvoir délibérant : rapport des commissions du conseil municipal, projet de
— 228 — CHRONIQUE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE
contrat ou de marché, etc... (Cons. d'État, section, 11 janv. 1978, commune de
Murât) (5).
La seule restriction au droit de communication résulte de ce que, si l'habitant
peut en prendre copie, le maire n'est pas tenu, par la loi, à délivrer la copie des
documents communiqués, même contre le paiement d'une redevance (Cons.
d'État, 10 fév. 1978) (6).
Le maire avait l'obligation de donner copie des documents relevant des archives
en vertu de l'article 37 de la loi du 7 messidor An II et de l'avis du Conseil d'État
des 4-18 août 1807 : « tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours
et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment ». Le
Conseil d'État a jugé que ces dispositions n'avaient pas été abrogées par l'article 58
de la loi du 5 avril 1884 (Cons. d'État, 6 avril 1933, sieur Lépine) (7).
La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives (8) a abrogé la loi du 7 messidor
An II et organisé la communication des communales en fonction de la
nature des documents.
Les documents dont la communication était libre avant le dépôt aux archives
publiques, continuent d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte. Les
documents visés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (9) sont
communicables dans les conditions fixées par cette loi. Tous les autres documents
d'archives publiques peuvent être librement consultés à l'expiration d'un délai de
trente ans ou, pour ceux qui comportent des informations mettant en cause
notamment la personne, la sûreté de l'État ou la défense nationale, à l'expiration
de délais spéciaux allant, selon les cas, de soixante ans à cent cinquante ans (L. 17
juil. 1978, art. 6 et 7). Le refus opposé à une demande de co

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