fne-guide-procedure-classements-de-cours-deau
8 pages
Français

fne-guide-procedure-classements-de-cours-deau

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
8 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Procédure classements de cours d’eau Guide de l’action des APNE La procédure des classements de cours d’eau est une étape cruciale et à haut risque pour la biodiversité aquatique. Au cours de la procédure, les classements de cours d’eau seront remis en cause notamment par les promoteurs de barrages hydroélectriques et les agriculteurs. Les APNE doivent donc être vigilantes que la procédure ne constitue pas un recul par rapport aux précédents classements. Au-delà, cette procédure doit être vue comme une opportunité pour des classements plus complets et cohérents. Alors que le processus s’engage, FNE a rédigé cette note pour aider les APNE à voir plus clairement leur rôle dans la procédure, que la réunion de consultation soit passée ou à venir, et comment elles peuvent travailler à des classements consistants. Vous y trouverez des explications sur la procédure, les pièges à éviter, une proposition d’arguments à donner. Dans le cadre de son travail avec l’ONEMA, FNE fera un rapport aussi complet que possible sur la mise en œuvre des classements de cours d’eau au niveau national. Par ailleurs, afin que nous puissions prendre le relais et porter vos demandes auprès des Préfets Coordonnateurs de Bassin, à l’ONEMA et au MEEDDM, nous souhaitons donc que vous nous fassiez parvenir une copie de vos remarques / demandes à l’administration et les problèmes que vous identifierez. Merci de faire parvenir vos remarques argumentées (voir rubrique dédiée dans ce ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 111
Langue Français

Extrait

Procédure classements de cours d’eauGuide de l’action des APNELa procéduredes classements de cours d’eauest une étape cruciale et à haut risque pour la biodiversité aquatique. Au cours de la procédure, lesclassements de cours d’eauseront remis en cause notamment par les promoteurs de barrages hydroélectriques et les agriculteurs. Les APNE doivent donc être vigilantes que la procédure ne constitue pas un recul par rapport aux précédents classements. Au-delà, cette procédure doit être vue comme une opportunité pour des classements plus complets et cohérents. Alors que le processus s’engage,FNE a rédigé cette note pour aider les APNE à voir plus clairement leur rôle dans la procédure, que la réunion de consultation soit passée ou à venir, et comment elles peuvent travailler à des classements consistants. Vous y trouverez des explications sur la procédure, les pièges à éviter, une proposition d’arguments à donner.Dans le cadre de son travail avec l’ONEMA, FNE fera un rapport aussi complet que possible sur la mise en œuvre des classements de cours d’eau au niveau national.Par ailleurs, afin que nous puissions prendre le relais et porter vos demandes auprès des Préfets Coordonnateurs de Bassin, à l’ONEMA et au MEEDDM, nous souhaitons donc que vous nous fassiez parvenir une copie de vos remarques / demandes à l’administration et les problèmes que vous identifierez. Merci de faire parvenir vos remarquesargumentées (voir rubrique dédiée dans ce document) à : Guillaume Cortot Coordinateur du Pôle eau et milieux aquatiques France Nature Environnement guillaume.cortot@fne.asso.frNous restons à votre disposition dans la mesure de nos possibilités pour répondre à vos questions. Jacques Pulou&Guillaume CortotJacques.pulou@wanadoo.frGuillaume.cortot@fne.asso.fr/ 02 38 62 55 90Vous trouverez dans ce document les rubriques suivantes : Où en est-on dans la procédure ? Demander à être consultésur les classements de cours d’eauCe que peuvent faire les associations si la réunion de concertation est passée Le classement en liste 1 (au titre du 1° de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement)Obtenir une liste 1 large Le classement en liste 2 (au titre du 2° de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement)Faire des propositions complémentaires pour la liste 2 Proposition de classement de cours d’eau au titre des deux listesLe déclassement /non classement ne peut pas être justifié par l’existence de projets hydroélectriquesL’hydroélectricité n’est pas plus importante que les milieux naturelsLa présence de prélèvements agricoles ne doit pas empêcher le classement en liste 1 ou 2 Annexe :procédure d’élaboration des listes de réservoirs biologiques à intégrer dans les SDAGE (Circulaire DCE no 2008/25 du 6 février 2008)
Où en est-on dans la procédure ? Les listes présentées par les services des Préfectures en Septembre / Octobre seront amen dées en fonction des remarques des différents acteurs consultés. Les listes seront ensuite transmises aux Préfets coordonateurs de Bassin qui assureront leur harmonisation en 2011. Il y aura ensuite une étude d’impact qui fera notamment la balance entre les pertes économiques dues aux projets bloqués par les classements (notamment hydroélectriques) et les gains environnementaux (coûts évités). Des éléments qualitatifs entreront également en jeu (FNE fera en son temps une autre note pour les APNE sur ces études d’impact). Les Conseils Généraux, Conseils Régionaux et EPTB seront consultés puis les Préfets Coordonateurs arrêteront les listes pour fin 2011. Demander à être consultésur les classements de cours d’eauPour les associations qui n’ont pas été consultées, demander au Préfet de département (et en cas de refus, au Préfet coordinateur de bassin) en se référant à la Circulaire DCE no 2008/25 du 6 février 2008. Récupérer auprès de la DREAL (DIREN) ou la DDT les listes de classements proposés. Ce que peuvent faire les associations si la réunion de concertation est passée Les Préfets de Départements vont affiner leur liste de propositions de classements en fonction des remarques des APNE et des usagers avant de les transmettre au Préfet Coordonateur de Bassin. Il est donc possible de faire parvenir par écrit au Préfet de Département (et pas uniquement aux services car il est important de s’assurer que le Préfet soit au courant)votre position comprenant les ajouts nécessaires. Le Préfet Coordonateur de bassin devant trancher au final, vous pouvez donc lui adresser une copie de vos propositions. Le classement en liste 1 (au titre du 1° de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement)C’est le classement le plus important pour l’année 2010 car il interdit la construction de tout nouveau barrage. C’est sur celui là qu’il faut être le plus vigilant.La liste présentée n’est pas définitive: le Préfet va probablement prendre en compte les demandes que ne manqueront pas de faire notamment les usiniers et les agriculteurs. Ces demandent seront ensuite réitérées au Préfet coordonnateur de bassin, voire au MEEDDM. Il faut donc être exigeant sur nos demandes et ne pas penser qu’une liste large aujourd’hui le restera après les différents assauts qu’elle va subir.Nos propositions doivent être argumentées. Le Préfet doit élaborer sa liste à partir des critères suivants : lesmasses d’eauen très bon état (voir les SDAGE) ; les masses d'eau contenant des réservoirs biologiques (voir liste dans le SDAGE) ; les cours d’eau qui nécessitent une protection complète pour les migrateurs amphihalins. Cela signifie qu’aucune masse d’eau ne peut être classé en liste 1 si elle ne répond pas à un de ces critères. Cela signifie aussi que le Préfet n’est pas obligé de classer toutes les masses d’eau quicorrespondent à un de ces critères. Il peut donc y avoir négociation sur n’importe quelle masse d’eau.
1 Les zones prioritaires du plan anguille (et la zone d'action à long terme de ce même plan anguille ) devraient faire partie des cours d’eau qui nécessitent une protection complète pour les migrateurs amphihalins.
Selon les SDAGE, le point suivant est plus ou moins clairement mentionné : le classementd’un tronçon de cours d’eau au titre de la liste 1 emporte celui de tous ses affluents et sous affluents dans ce tronçon (tout le réseau hydrographique confluant dans ce tronçon de cours d’eau). Cela est particulièrement indispensable lorsque le tronçon contient un réservoir biologique. Il est indispensable d’insister sur ce point car le petit chevelu (TPCE: très petits cours d’eau) ne constituant pas à l’heure actuelle des masses d’eau en tant que tel, il n’est pas protégé.
La marge de manœuvre des APNE est ici de faire classer le maximum de cours d’eau au sein de l’enveloppe proposée. Les différents usagers arguent de l’impact du classement sur leurs activités pour « sortir» telle ou telle masse d’eau du classement. Les arguments relatifs à opposer aux représentants de l’hydroélectricité et de l’agriculture font l’objet de rubriques dédiées dans ce document. Le classement en liste 2 (au titre du 2° de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement)Le textede l’article L. 214-17 indique que sont classés «les cours d’eau dans lesquels il estnécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs» (amphihalins ou non). Cependant la Circulaire DGALN/DEB/SDEN/EN4 du 17 septembre 2009 indique qu’il s’agit de procéder auclassement dans les cas oùun des deux critères au moins présente des enjeux particulièrementimportants. Il est possible de classer un cours d’eau, même si l’enjeu sur l’autre critère apparaîtmoins prononcé, à partir du moment où il existe. Il existe en fait deux listes 2 : celle qui aun objectif de mise en conformité à l’horizon 2012 et celle qui identifie des tronçons de cours d’eau à classer «terme». Cette deuxième liste est pour l’instant un vœu pieux car aucun texte n’indique que ces tronçons seront intégrés un jour, ni bien sûrquand ils le seront. Faire des propositions complémentaires pour la liste 2 Il est important d’avoir à l’esprit la procédure qui a (ou aurait dû) conduire à la construction de la liste des réservoirs biologiques présentée dans leSDAGE. Selon la Circulaire DCE no 2008/25 du 6 février 2008, ces réservoirs biologiques devaient être élaborés en 4 étapes (voir détails en annexe). Dans le cadre de la procédure des SDAGE, l’administration devait étudier les besoins en réservoirs biologiques par bassin et sous bassin afin d’assurer non seulement leur cohérence géographique (continuité), mais également que les différents types de cours d’eau sont représentés dans chaque sous bassin. Elle devait ensuite démontrer que la liste des réservoirs biologiques permettait de couvrir ces besoins et à défaut, comment ces besoins seront comblés. Les SDAGE étant adoptés,il n’est pas possible aujourd’hui de revenir sur la liste des réservoirs biologiques avant leur révision. S’il n’est pas possible de demander le classement en liste 1 de cours d’eau qui ne correspondent pas à l’un des trois critères, le besoin de cohérence par bassin et sous bassin peut a minima servir d’argument pour des propositions en liste 2.1 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/milieux-continentaux/poissons/plan-anguille.php
Les APNE pourront argumenter sur le manque de cohérence ou de représentativité qu’elles identifient et proposer des compléments en sélectionnant dans les listes suivantes : Ces critères restent évidemment interprétables. Cependantla liste 2 doit permettre de mettre en continuité les cours d’eau de la liste1avec les BV qu’ils sont sensés ensemencer. Ainsi, les critères suivants peuvent être retenus comme arguments : - les parties amont etaval des réservoirs biologiques sur une longueur leur permettant d’assurer leur rôle d’ensemencement,et surtout quand cela permet de relier deux tronçons de cours d’eau classés en liste 1; - les zones de présence historique des espèces amphihalines (Aloses, anguilles, lamproies) afin de préserver la possibilité de restauration telle que demandée par la DCE (qui englobe les zones identifiées par le plan migrateur du bassin) ; -Les masses d’eau pour lesquelles l’atteinte du Bon Etat en 2015 nécessite des mesures sur la morphologie ou la continuité écologique ; -les zones où la situation révèle un manque ou un dysfonctionnement en terme d’équilibreet de transport sédimentaire, qu’il est indispensable d’éliminer, ou à tout le moins de réduire, par des modalités d’exploitation ou des aménagements. Les sédiments grossiers allant des sables grossiers aux graviers, galets et blocs sont visés prioritairement. Les érosions progressives en aval des barrages, l’incision du lit de la rivière, la disparition des frayèressont notamment de bons indicateurs de déficit sédimentaire ; 2 - les zones identifiées comme corridors écologiques où intégrées à la trame bleue ; - les sites Natura 2000 en lien direct avec les milieux aquatiques (pSIC, SIC ou ZSC suiv ant leur stade de désignation) ; - les sites de référence représentatifs de la situation de très bon état au sens de la DCE ; - les ZNIEFF en lien direct avec les milieux aquatiques ; - les zones remarquables du bassin déjà connues et identifiées dans le SDAGE ou par les travaux du COGEPOMI ; - les frayères et les zones de croissance remarquables connues dans les schémas départementaux de vocation piscicole ou les plans départementaux de gestion piscicole ; - les espaces naturels sensibles désignés pour les milieux aquatiques ; - les espaces protégés pour abriter des habitats et des espèces aquatiques (arrêté de protection de biotope, réserve naturelle...). 2 http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0504.pdf, article 121 et 122.
A noter que les odonates et les oiseaux ne sont pas visés. Une ZICO ou une ZPS ne sont pas des arguments. En revanche, la moule perlière ou certaines espèces de phytoplancton ou diatomées peuvent être des arguments. Proposition de classement de cours d’eau au titre des deux listesLe classement d’un même cours d’eau (ou section) au titre de la liste du 1o et de celle du 2o de l’article L. 214-17-I est possible. En effet, les conséquences emportées par ces classements pour les ouvrages nouveaux et existants sont complémentaires. Il est rappelé que les obligations résultant du 2o de l’article L. 214-17 s’appliquent, à l’issue d’un délai de 5 ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.En particulier, pour un ouvrage existant sur les cours d’eau classés sur la liste du 1o, le double classement permet de le rendre franchissable aux espèces et de gérer le transit sédimentaire dans les 5 ans, sans devoir attendre le délai de renouvellement de son acte d’autorisation ou de concession. Le déclassement /non classement ne peut pas être justifié par l’existence de projets hydroélectriquesLe non classement d’une ZAP, d’un réservoir biologique ou d’unemasse d’eau ayant un objectif de TBE en liste 1 ne peut pas être justifié par l’existence de projets hydroélectriques ou d’un potentiel dedéveloppement hydroélectrique. Le « toilettage» (déclassement de parties de cours d’eau ne remplissant pas les critères biologiques) a eu lieu (ou aurait dû avoir lieu) avant la rédaction des SDAGE (source : Circulaire DCE no 2008/25 du 6 février 2008). Donc tous les cours d’eau cités dans les SDAGE doivent figurer sur la liste de la Préfecture soumise à concertation.
Le paramètre « perte de potentiel de production électrique » sera pris en compte ultérieurement avec l’étude d’impact, en balance avec les coûts environnementaux du non classement.Le Préfet ne peut donc pas préjuger de la prévalence des pertes économiques sur les coûts environnementaux sans cette étude. Par ailleurs, le tableau ci-après montre que l’objectif national de développement de l’hydroélectricité peut largement être atteint par les projets hors cours d’eau pressentis pour être classés:Si l’on se rapporte à l’estimation des potentiels hydroélectriques réalisés à l’occasion des tout récents SDAGE, on s’aperçoit que ces 3TWH «net » supplémentaires sont atteignables avec le seul équipement des cours d’eau actuellement non soumis à la moindre contrainte environnementale (mais qui restent évidemment soumis à la réglementation générale en matière d’hydroélectricité).Les seuls projets déjà identifiés par les usiniers dans les zones dépourvues de toutes contraintes 3 réglementaires (2ième colonne) suffisent à remplir les orientations proposées par la PPI 2009 ! Plus encore: l’optimisation des ouvrages hydroélectriques existants (4ième colonne) et le turbinage des débits réservé (5ième colonne) réunis dépassent les 3TWH (3,5 TWh) chiffre qui excède même les 4TWh si on y ajoute l’équipement des ouvrages non électrogènes (6ième et dernière colonne) et cela sans aucun ouvrages nouveaux !
3 http://www.basseautomne.fr/arreteppi-15-12-09.pdf
Productible(TWh) Projets Résiduel Optimisation Turbinage Equipement supplémentaires identifiésd’ouvragesdes Débitsd’autresselon les bassins par les hydroélectriques Réservés Ouvrages non hydrographiques usiniers existants hydroélectriques AG 0,725 0,289 1,603 0,1 0,033 LB 0,086 0,037 0,333 AP 0 0,001 0,118 RM (Meuse) 0,091 0,024 0,050 0,048 RM (Rhin) 0,024 0,155 0,100 RMed 4,387 1,995 1,540 0,202 SN 0,136 0 ,203 0,004 0,123 Total 5,313 2,599 3,434 0,306 0,757 L’hydroélectricité n’est pas plus importante que les milieux naturelsLa Commission Européenne a rappelé qu’il n’y a pas de hiérarchie entre la DSER (directive sur les énergies renouvelables) et la DCE.Le développement de l’hydroélectricité n’est pas un enjeu au-dessus 4 de l’atteinte du bon état. Par ailleurs, si la continuité écologique est un enjeu majeur de la DCE, le développement de l’hydroélectricité, et particulièrement la microhydraulique, n’est qu’un voletmineur de la DSER. La «convention pour le développement de l’hydroélectricité» que les usiniers risquent de brandir comme étant un blanc-seing des associations environnementalesn’a pas de valeur réglementaire et les deux Fédérations nationales (FNE et FNPF) ont refusé de la signer. Ce texte n’engage que la responsabilité de quelques associations. La présence de prélèvements agricoles ne doit pas empêcher le classement en liste 1 ou 2 Certainsreprésentants agricoles demandent le non classement de cours d’eau car les barrages maintiennent une lame d’eau en été qui leur est nécessaire pour leurs prélèvements.Ils affirment par ailleurs que ces barrages assurent un certain débit en été. L’objectif des classements est d’atteindre 10 à 15% des masses d’eau au niveau national. Il s’agit donc déjà d’une prise en compte des usages, qui pourront continuer à exploiter 85 à 90% des masses d’eau. Lobjectif des classements est bien de rétablir des débits proches des débits naturels et sur ces masses deau, cest lagriculture qui doit sadapter. Létude dimpact dira si leffort demandé au secteur agricole est trop important ou sil est acceptable.
4 La Loi du 10 juillet 1976 affirme que la protection de la nature est d’intérêt général. La Loi "pêche" du 29 avril 1984 constitue une avancée significative puisqu’elle prévoit que la préservation des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole est d’intérêt général, donc aussi importante que les autres usages. La Loi de 1992 affirme ensuite que la préservation des milieux aquatiques est même un préalable nécessaire à la satisfaction des autres usages. (Source: Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse)
Annexe: procédure d’élaboration des listes de réservoirs biologiques à intégrer dans les SDAGE (Circulaire DCE no 2008/25 du 6 février 2008) Etape 1 : Toiletter et compléter les anciens classements Le toilettage des anciens classementsau titre de la Loi de 1919 et de l’article 432-6 du code de l’environnement: déclassements éventuel des cours d’eau qui ne remplissent plus la fonction de réservoir biologique (donc critères biologiques). Cette liste de cours d’eaux «candidats » au classement devait être complétée avec d’autres cours d’eau connus pour abriter tout ou partie des communautés biologiques au sens de l’annexe V de la DCE.Selon la Circulaire DCE no 2008/25 du 6 février 2008 les aires candidates étaient à chercher parmi : les sites de référence représentatifs de la situation de très bon état au sens de la DCE ; les ZNIEFF en lien direct avec les milieux aquatiques ; zones remarquables du bassin déjà connues et identifiées dans le SDAGE ou par les travaux du les COGEPOMI ;  les frayères et les zones de croissance remarquables connues dans les schémas départementaux de vocation piscicole ou les plans départementaux de gestion piscicole ; les zones humides connues ; les espaces naturels sensibles désignés pour les milieux aquatiques ; espaces protégés pour abriter des habitats et des espèces aquatiques (arrêté de protection de les biotope, réserve naturelle...) ; les sites Natura 2000 en lien direct avec les milieux aquatiques (pSIC, SIC ou ZSC suivant leur stade de désignation). Etape 2 : identification des « besoins » en réservoirs biologiques par bassin, sous-bassin Par bassin et sous-bassin, l’ensemble des types de masse d’eau devra être couvert car il est nécessaire de se rapporter à la diversité des besoins biologiques à cette échelle en lien avec les différentes conditions de références (différentes hydro-éco-régions [HER] et classes de taille). Un deuxième niveau d’identification des besoins devra être apporté par une analyse fonctionnelle permettant de localiser au sein du réseau hydrographique les zones où doivent être positionnés des réservoirs biologiques. Pour jouer leur rôle d’essaimeur d’espèces, il est en effet indispensable que les réservoirs soient en continuité écologique avec le reste du réseau hydrographique. L’identification des grandes « coupures » dans la continuité écologique au sein du réseau hydrographique (obstacles importants, zones d’assec prononcées, structure du réseau hydrographique...) sera à la base de cette analyse. Un troisième niveau d’identification concernera les portions de bassins dégradés pour lesquelles le SDAGE et le programme de mesures associé prévoient un effort particulier de restauration. Le fait d’y positionner des réservoirs biologiques doit aider cette « reconquête ». Les trois niveaux d’analyse (couverture typologique, et positionnement optimal des réservoirsau sein du réseauhydrographique, secteurs dégradés à restaurer) doivent conduire à l’identification spatialisée des besoins. On entend par « spatialisé » une évaluation de la répartition et du nombre de réservoirs nécessaire par sous-bassin, ce nombre étant décliné par types à couvrir, avec des indications plus précises lorsque c’est nécessaire (par exemple, répartition de ces effectifs en amont et en aval d’un grand barrage).
Etape 3 : évaluation de la satisfaction des besoins par les aires candidates L’analyse spatiale croisée de la présence d’aires candidates avec les besoins enréservoirs biologiques conduitlogiquement à l’évaluation de la satisfaction des besoins. Deux cas pourront se présenter :bassins ou sous-bassins pour lesquels les besoins ne sont pas satisfaits (en tout ou partie). Il des conviendra alors de prévoir des investigations complémentaires en connaissances pour combler ces manques ; bassins ou sous-bassins pour lesquels les besoins sont a priori satisfaits. Pour les cas où certains des bassins ou sous-bassins sont « surservis », une sélection des réservoirs est envisageable. Etape 4 : première identification des réservoirs biologiques à faire figurer dans les SDAGE A l’issue de l’étape 3, une « pré-identification » des réservoirs biologiques est ainsi possible. La question de l’échelle d’identification finale se pose également. Pour les réservoirs situés dans les petitesmasses d’eau, il est proposé d’identifier la masse d’eau en tant que telle comme réservoir.Pour les réservoirs situés dans un tronçon d’une masse d’eau, leur délimitation plus précise se fera à partir de visites de terrain et de dires d’experts. Cette dernière tâche peut s’avérer extrêmement consommatrice de temps. C’est pourquoi, il est proposé d’inclure les réservoirs « pré-identifiés » dans la maquette des SDAGE (fin 2007)et d’utiliser la période de consultation (2008) pour effectuer les indispensables affinements des délimitations. Ce travail pourra tenir compte des observations recueillies durant cette phase de consultation. Réservoirs biologiques et SDAGE Le SDAGE devra au final comporter deux types d’information : la première identification des réservoirs biologiques, telle qu’elle résulte de l’étape 4 ;pour les manques identifiés à l’issue de l’étape 3, l’indication des dispositions et mesures nécessaires en matière de connaissances pour combler les besoins non satisfaits pendant la durée du plan de gestion 2009-2015 (sous-bassins à satisfaire en priorité), ainsi que les éléments de méthode pour le faire. Parmi les principes qui sous-tendront l’établissement des listes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, le SDAGE devra également affirmer la nécessité de maintenir ou de restaurer la continuité entre les réservoirs biologiques et les portions de bassins qu’ils doivent ensemencer.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents