École, handicap et collectivités territoriales. Sur quelques aspects de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - article ; n°1 ; vol.26, pg 31-40
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École, handicap et collectivités territoriales. Sur quelques aspects de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - article ; n°1 ; vol.26, pg 31-40

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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 2006 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 31-40
10 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2006
Nombre de lectures 50
Langue Français

Extrait

André Legrand
II. École, handicap et collectivités territoriales. Sur quelques
aspects de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 31-40.
Citer ce document / Cite this document :
Legrand André. II. École, handicap et collectivités territoriales. Sur quelques aspects de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. In: Annuaire des
collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 31-40.
doi : 10.3406/coloc.2006.1737
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_2006_num_26_1_1737IL Ecole, handicap
et collectivités territoriales.
Sur quelques aspects de la loi n° 2005-102
du 1 1 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
André Legrand
La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handi
capées avait représenté une évolution importante de la situation des dans notre pays. Son article 4 rappelait le principe du droit à l'éducation en
soulignant que « les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation
éducative ». Pour faciliter la mise en œuvre de ce que son article 1er présentait comme
« une obligation nationale », constituée par « la prévention et le dépistage du handi
cap, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle » des person
nes handicapées, elle organisait la coopération entre différents partenaires, « les
familles, l'État, les collectivités locales, les associations, les groupements, organis
mes et entreprises publics et privés », chargées « d'associer », sous la coordination et
l'animation de l'État, leurs interventions.
En matière éducative aussi, cette loi représentait une étape importante dans
une longue évolution. Née au début du xxe siècle, avec la création des classes et des
écoles de perfectionnement, destinées aux « enfants arriérés et déficients », l'éduca
tion spécialisée s'était développée, en particulier après la Seconde Guerre mondiale,
avec la multiplication de formations diverses de formateurs spécialisés par type de
handicaps. Un premier renversement de perspective datait de 1965, avec l'abandon
des références à « l'enfance inadaptée ». L'insistance mise désormais sur la notion
« d'adaptation scolaire et d'éducation spécialisée », qui substituait une vision positive
aux termes à connotation négative utilisés jusqu'alors, devait se poursuivre par la
suite avec l'apparition, en 1980, dans la droite ligne des transformations impulsées
par la loi de 1975, d'une nouvelle vision de l'éducation spécialisée désormais organi
sée autour de l'idée « d'adaptation et d'intégration scolaire » (AIS).
L'application de la loi de 1975, saluée dans ses débuts comme un important
progrès, a cependant fini par susciter des critiques. C'est qu'en fixant le statut législa-
31 Etudes
tif de l'intégration scolaire, le législateur laissait encore à ce qu'on continuait d'appel
er « l'éducation spécialisée » une place à part dans le système éducatif. C'est en effet
largement sur une idée de préférence, plus que d'obligation proprement dite, que le
système reposait. Si le législateur affirmait clairement son souci de voir se développer
les formes de scolarisation des enfants handicapés dans un établissement scolaire
ordinaire, il ne faisait pas de cette forme d'accueil une solution exclusive et il mainten
ait une porte largement ouverte à des solutions alternatives. L'article 4 de la loi de
1975 prévoyait que « les enfants et adolescents handicapés [...] satisfont à l'obliga
tion éducative en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation
spéciale ». L'article 5 concrétisait cette alternative en ajoutant que
l'État prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle
des enfants et adolescents handicapés 1) soit, de préférence, en accueillant dans les classes
ordinaires [...] tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ; 2) soit en
mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l'Éducation nationale à la disposition
d'établissements ou services créés ou entretenus par d'autres départements ministériels, par des
personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif
conventionnés à cet effet.
Tout enfant ou adolescent handicapé avait donc la possibilité de fréquenter un
établissement scolaire ordinaire et une circulaire du ministère de l'Éducation nationale
(n° 65-348 du 21 septembre 1965) recommandait que cela se fasse dans « des condi
tions aussi proches que possible de la normale en évitant de [. . .] séparer les enfants de
leur milieu naturel, familial et scolaire ». L'intégration individuelle dans une classe
ordinaire constituait «une priorité» (circulaires du 28 janvier 1982), au prix, le cas
échéant, d'enseignements de soutien et d'un dispositif d'appui, apporté depuis la circu
laire du 9^ avril 1990, par les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED). Mais l'intégration pouvait aussi s'opérer, au niveau de l'établissement, par
une scolarisation dans des classes particulières d'externat, constituées dès que la nature
des handicaps était censée l'exiger et que la concentration des effectifs le permettait :
classes d'intégration scolaire (CLIS) dans l'enseignement primaire ou classes de sec
tions d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) dans les collèges.
L'éducation spéciale était mise en œuvre dans des établissements spécialisés
avec internat si l'administration estimait que la nature du handicap rendait cette solu
tion indispensable ou si la dispersion de la population faisait obstacle à la mise en
place d'un dispositif cohérent. Certains de ces établissements relèvent du ministère de
l'Éducation nationale : écoles régionales d'enseignement adapté (EREA) au niveau
collège ou écoles nationales de perfectionnement (ENP) au niveau lycée. D'autres
sont des établissements relevant du ministère des Affaires sociales, financés
(article 7-1 de la loi de 1975) selon le système du prix de journée : établissements
sanitaires médicaux pour les enfants scolarisés en milieu hospitalier,
médico-éducatifs pour les enfants atteints d'un handicap intellectuel, moteur ou sen
soriel, établissements socio-éducatifs pour les enfants présentant des troubles du
comportement ou des difficultés sociales compromettant la scolarisation
« ordinaire ».
32 handicap et collectivités territoriales 2 École,
À l'usage, les familles furent cependant souvent amenées à dénoncer des
failles dans le système. Dans les faits, le rôle de la commission départementale de
l'éducation spéciale, créée par l'article 6 de la loi de 1975, intégré ultérieurement
dans le Code de l'éducation, est rapidement devenu essentiel. Définissant l'une de ses
compétences essentielles, celle qui lui permettait de décider de l'orientation des élè
ves handicapés, cet article la chargeait de
désigner les établissements ou les services [...] dispensant l'éducation spéciale correspondant
aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et susceptible de l'accueillir. La décision de la com
mission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation
spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Certes, les textes établissaient des limites à la liberté d'appréciation de la com
mission et réintroduisaient un principe de liberté de choix des parents dans le mode de
scolarisation. Sauf le cas exceptionnel

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