La nature de la firme et la théorie des options : quel fondement juridique ? - article ; n°3 ; vol.7, pg 95-111
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Revue française d'économie - Année 1992 - Volume 7 - Numéro 3 - Pages 95-111
L'analyse optionnelle décrit la firme comme un ensemble d'actifs patrimoniaux qui forment le support d'un contrat d'option liant les actionnaires et les créanciers sociaux. Cette analyse met en évidence les limites d'une conception juridique trop strictement comprise de la personnalité morale des sociétés; elle rend compte du contrôle exercé par les actionnaires principaux sur l'activité économique de l'entreprise. Cependant, la théorie des droits de propriété, qui constitue le fondement juridique de l'analyse optionnelle, présente des faiblesses rédhibitoires. Il est donc nécessaire de revoir le fondement juridique de la théorie des options en lui substituant une analyse en termes de contrôle.
In the optional analysis, the assets of the firm are the support of a contract between shareholders and creditors. From a juridical point of view, the company is no more an indépendant person; the control of the leading shareholders is pointed out. A weakness still affects the results: the theory of property rights, which is the basis of the analysis, is not relevant in the French case. The juridical foundation of the theory must be revisited; a better basis is the theory of control.
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1992
Nombre de lectures 37
Langue Français

Extrait

Didier Danet
La nature de la firme et la théorie des options : quel fondement
juridique ?
In: Revue française d'économie. Volume 7 N°3, 1992. pp. 95-111.
Résumé
L'analyse optionnelle décrit la firme comme un ensemble d'actifs patrimoniaux qui forment le support d'un contrat d'option liant
les actionnaires et les créanciers sociaux. Cette analyse met en évidence les limites d'une conception juridique trop strictement
comprise de la personnalité morale des sociétés; elle rend compte du contrôle exercé par les actionnaires principaux sur l'activité
économique de l'entreprise. Cependant, la théorie des droits de propriété, qui constitue le fondement juridique de l'analyse
optionnelle, présente des faiblesses rédhibitoires. Il est donc nécessaire de revoir le fondement juridique de la théorie des
options en lui substituant une analyse en termes de contrôle.
Abstract
In the optional analysis, the assets of the firm are the support of a contract between shareholders and creditors. From a juridical
point of view, the company is no more an indépendant person; the control of the leading is pointed out. A weakness
still affects the results: the theory of property rights, which is the basis of the analysis, is not relevant in the French case. The
juridical foundation of the must be revisited; a better basis is the theory of control.
Citer ce document / Cite this document :
Danet Didier. La nature de la firme et la théorie des options : quel fondement juridique ?. In: Revue française d'économie.
Volume 7 N°3, 1992. pp. 95-111.
doi : 10.3406/rfeco.1992.1317
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1992_num_7_3_1317Didier
DANET
La nature de la firme et
la théorie des options :
quel fondement
juridique ?
sans l'importance1. apports aucun Au théoriques doute, plan financier, pour dont a l'analyse théorie M. elle Glais renouvelle de des soulignait la options firme, profondément récemment l'un constitue de ces 96 Didier Danet
l'approche traditionnelle en termes de rente ou de quasi-
rente qui valorise les actifs patrimoniaux de l'entreprise en
fonction des flux futurs de revenus auxquels ils donnent
naissance2. La théorie des options fait de ces actifs le sous-
jacent d'un contrat par lequel une partie consent à une
autre le droit de les lui acheter ou de les lui vendre, à une
échéance convenue et pour un prix d'exercice déterminé,
moyennant le paiement d'un premium.
Au plan juridique, la théorie des options court-
circuite la société-institution. Celle-ci n'est plus perçue
comme une entité autonome dotée d'un patrimoine
propre ; elle s'apparente à une indivision dont la valeur
fluctue selon l'état du compromis intervenu entre les ac
teurs intéressés à son fonctionnement. L'essentiel de l'ana
lyse est reporté sur la relation contractuelle qui unit le
vendeur et l'acheteur de l'option. L'entreprise, naguère
sujet de droit, devient objet d'une obligation.
Cette vision de l'entreprise se veut réaliste ; elle
tend à lever le « velum societatis » jeté par le droit commerc
ial sur l'activité des agents économiques. La perspective
n'est certes pas inédite puisqu'elle est celle-là même qui
domine les travaux de l'« Ecole de Rennes » pour laquelle,
au-delà du débat entre les thèses de la nature contractuelle3
et institutionnelle de la société, la firme doit s'analyser
comme la technique privilégiée d'organisation de
l'entreprise4, le «merveilleux instrument du capitalisme
moderne» évoqué par G. Ripert5. Le point de départ peut
donc parfaitement se justifier tant il est vrai que le fonc
tionnement des sociétés de capitaux révèle qu'elles ne sont
pas le paradigme de la démocratie économique qu'un l
ibéralisme utopiste aurait pu imaginer et que, si vote il y a,
celui-ci relève d'un suffrage ultra-censitaire, per capitalis et
non per capita.
Cependant, si l'on doit porter au crédit de la théor
ie sa volonté de réalisme, on ne peut que s'interroger sur Didier Danet 97
la validité des concepts juridiques sur lesquels elle repose.
Ceux-ci s'écartent tellement du droit positif que la coupure
entre la théorie économique et la théorie juridique paraît
inévitable.
Le but des quelques lignes qui suivent est de mont
rer que la théorie des droits de propriété qui sous-tend
l'analyse optionnelle de la firme n'est pas pertinente au
regard du droit positif français et de ses principes fonda
mentaux. Or, il est aujourd'hui évident qu'une question
comme celle de la nature de la firme ne peut recevoir une
réponse unidimensionnelle, ignorante des principes pre
miers des approches complémentaires. Il convient donc
de reconsidérer le fondement juridique de la théorie des
options afin de contribuer au rapprochement indispen
sable de la science économique et de la science juridique.
Un substrat juridique étranger au
droit des sociétés
La théorie des options, qui modifie la vision traditionnelle
de la firme, repose sur un substrat juridique extrêmement
particulier.
La société analysée au travers du mécanisme optionnel
Dans la logique du mécanisme optionnel, la firme devient
le support d'un contrat par lequel une partie accorde à
l'autre le droit de lui acheter ou de lui vendre les actifs
sociaux selon certaines conditions. Ce modèle général peut
trouver à s'appliquer dans plusieurs hypothèses.
Il est d'abord possible de recourir au contrat d'op
tion pour expliquer les relations nouées entre cédant et
cessionnaire d'un fonds de commerce ou de droits
sociaux6. Le second paye au premier un prix qui corres- 98 Didier Danet
pond, en sus de la valeur patrimoniale des actifs corporels
et incorporels, à la de la clientèle dont l'analyse la
plus élémentaire montre qu'elle n'appartient pas au
commerçant qui la vend et peut très facilement
s'évanouir, notamment par l'effet d'une concurrence
active7. Le surprix ainsi acquitté par le cessionnaire peut
être considéré comme le premium d'une option d'achat
portant sur la firme. Si l'exploitation ne procure pas au
cessionnaire la rentabilité qu'il en attendait, il vend les actifs
sociaux pour leur valeur de marché et limite sa perte au
prix de la clientèle. Tout se passe comme s'il abandonnait
son option en renonçant à son premium qui demeure ainsi
définitivement acquis au cédant. En revanche, si la rentab
ilité de l'affaire est satisfaisante, l'acheteur lève l'option
et poursuit l'exploitation.
L'option ainsi décrite présente des particularités
qui faussent l'équilibre traditionnel de tels contrats8. Ainsi,
le prix d'exercice n'est pas spécifié. Il est laissé à la discré
tion du cessionnaire qui dispose d'une marge d'appréciad'autant plus grande que les techniques d'évaluation
des actifs patrimoniaux sont nombreuses et que le résultat
obtenu dépend largement du point de vue adopté par
l'évaluateur. De même, la durée de vie de l'option n'est
pas définie, si ce n'est à l'image du fut du canon qui met,
pour se refroidir, un certain temps. Ici, la durée de l'option
est librement déterminée par le cessionnaire, hors même
la contrainte du délai de prescription trentennaire.
Dans un article récent, N. Mourgues améliore sen
siblement la présentation du modèle en le transposant aux
relations entre actionnaires et partenaires financiers de
l'entreprise9. Nous en rappellerons rapidement les grandes
lignes avant d'en examiner les fondements juridiques.
L'actionnaire qui prend le risque d'entreprise peut
ne pas en assumer toutes les conséquences patrimoniales
en limitant sa responsabilité par le recours à une forme Didier Danet 99
sociale ad hoc, S.A.R.L. ou S.A. en particulier. Cette limita
tion de sa responsabilité présente une valeur économique
que l'on peut analyser grâce au raisonnement optionnel.
Soit en effet un projet d'entreprise financé pour
partie par endettement. A l'échéance, c'est-à-dire au mo
ment où l'actionnaire doit rembourser le créancier, deux
situations sont possibles selon les valeurs respectives de
l'actif et de la dette.
Si la valeur de l'actif est supér

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