Le conseil supérieur de la magistrature
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LE CONSEIL SUPÉRIEUR 69 DE LA MAGISTRATURE Présidé par le président de la République, le CSM (Conseil supérieur de la magistrature) se voit confier par la Constitution le rôle de garant de l’indépen- dance des juges, et plus largement de l’autorité judiciaire. UNE HISTOIRE COMPLEXE eLe CSM apparaît pour la première fois en tant que tel à la fin du XIX siècle, avec la loi du 31 août 1883 relative à l’organisation judiciaire. C’est alors la Cour de cassation, statuant en matière de discipline des magistrats, toutes chambres réunies, qui reçoit cette dénomina- tion. La Constitution de 1946 en fait un organe constitutionnel distinct. Le CSM devient alors un Conseil présidé par le président de la République, avec le garde des Sceaux pour evice-président. Sous la IV République, les pouvoirs de ce Conseil sont étendus. La Constitution du 4 octobre 1958 réforme l’institution. Ses pouvoirs sont limités: le CSM ne propose plus au prési- L’indépendance dent de la République que la nomination de la magistrature des conseillers à la Cour de cassation et des premiers présidents de cours d’appel; Nominations et discipline des magis- il donne un avis simple sur les projets de trats ne résument pas l’intégralité des nomination des autres magistrats du attributions du CSM telles qu’elles sont siège; confirmé comme conseil de disci- définies par l’article 64 de la Constitu- tion.

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Langue Français

Extrait

UNE HISTOIRE COMPLEXE
Le CSM apparaît pour la première fois en tant que tel à la fin du
XIX
e
siècle, avec la loi du
31 août 1883 relative à l’organisation judiciaire. C’est alors la Cour de cassation, statuant en
matière de discipline des magistrats, toutes chambres réunies, qui reçoit cette dénomina-
tion. La Constitution de 1946 en fait un organe constitutionnel distinct. Le CSM devient
alors un Conseil présidé par le président de la République, avec le garde des Sceaux pour
vice-président. Sous la IV
e
République, les pouvoirs de ce Conseil sont étendus.
La Constitution du 4 octobre 1958
réforme l’institution. Ses pouvoirs sont
limités: le CSM ne propose plus au prési-
dent de la République que la nomination
des conseillers à la Cour de cassation et
des premiers présidents de cours d’appel;
il donne un avis simple sur les projets de
nomination des autres magistrats du
siège; confirmé comme conseil de disci-
pline des magistrats du siège, il statue
sous la présidence du premier président
de la Cour de cassation.
La loi constitutionnelle du 27 juillet
1993
et la loi organique du 5 février 1994
ont à nouveau profondément remanié le
Conseil supérieur de la magistrature.
Désormais, c’est le principe de l’élection
qui est retenu pour les magistrats
membres du Conseil, et le Conseil siège en
deux formations distinctes, l’une compé-
tente pour les magistrats du siège et
l’autre pour les magistrats du parquet. Le
CSM dispose aussi de compétences nou-
velles en ce qui concerne son pouvoir de
proposition qui concerne désormais les
présidents des tribunaux de grande instance et son pouvoir consultatif par des avis
conformes pour les magistrats du siège et simples pour ceux du parquet. Le Conseil ainsi
réformé a été constitué pour la première fois au début du mois de juin 1994.
158
LE CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE
69
Présidé par le président de la République, le CSM (Conseil supérieur de la
magistrature) se voit confier par la Constitution le rôle de garant de l’indépen-
dance des juges, et plus largement de l’autorité judiciaire.
L’indépendance
de la magistrature
Nominations et discipline des magis-
trats ne résument pas l’intégralité des
attributions du CSM telles qu’elles sont
définies par l’article 64 de la Constitu-
tion. Il lui revient encore d’assister le
président de la République dans son
rôle de garant de l’indépendance de l’au-
torité judiciaire. Pour mener à bien les
missions qui lui sont confiées, le Conseil
se doit d’être bien au fait de la situation
judiciaire: d’où l’importance des mis-
sions d’information auprès de la Cour
de cassation, des cours d’appel, des tri-
bunaux et de l’École nationale de la ma-
gistrature, pour lesquelles chaque for-
mation du Conseil peut mandater un ou
plusieurs de ses membres. Dans le
cadre de ses missions, le Conseil supé-
rieur de la magistrature a ainsi adressé
à plusieurs reprises des avis au prési-
dent de la République.
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