Ordonnances pour réformer le Code du travail.
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Ordonnances pour réformer le Code du travail.

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Publié le 31 août 2017
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Langue Français

Extrait

Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective
NOR MTRT1724786R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2017- du [date] d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social ;
Vu l’avis du Comité national de la négociation collective en date du [date] ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du [date] ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en
date du [date] ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : Place de la négociation collective
Chapitre 1 : Rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant
un champ territorial ou professionnel plus large, notamment accords de branche
Article 1
1° L’article L. 2232-5 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire, les termes « convention de branche » désignent la convention
collective et les accords de branche, les accords professionnels et les accords interbranches.

2° L’article 2232-5-1 est ainsi modifié :
a)Les alinéas 1 et 2 de L. 2232-5-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La branche a pour missions :
1
« 1° de définir les conditions d’emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur
sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les
conditions prévues par lesdits articles.
b) Le 2° de l’article L. 2232-5-1 est supprimé.
c) Le 3° devient le 2°

3° L’article L. 2232-11 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire, les termes « convention d’entreprise » désignent toute convention
ou accord conclu soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement. »

4° Les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Article L. 2253-1 - La convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail
des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les
matières suivantes :
« 1° Les salaires minima hiérarchiques ;
« 2° Les classifications ;
« 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
« 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
« 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L 912-1 du code de la
sécurité sociale » ;
« 6° Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des
horaires énoncées aux articles L. 3121-14, L. 3122-16, au premier alinéa de l’article L.
312319 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code ;
« 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail
temporaire énoncées aux articles L.1242-8, L.1242-13, L.1244-3, L.1251-12, L.1251-35 et
L.1251-36 du présent code ;
« 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux
articlesL.1223-8 du présent code ;
« 9° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai mentionnés à
l’article L. 1221-21 du code du travail.
2
« 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre
deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas
réunies.
« Dans les matières énumérées au 1° à 11°, les stipulations de la convention de branche
prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date
d’entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d’entreprise
assure des garanties au moins équivalentes ».

« Article L.2253-2– Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule
expressément, la convention d’entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut
comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette
convention sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins
équivalentes :
« 1° la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à
l’article L. 4161-1 ;
« 2° l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
« 3° l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la
valorisation de leurs parcours syndical ;
« 4° les primes pour travaux dangereux ou insalubres. »

« Article L. 2253-3 - Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et
L. 2253.2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou
postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles
ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l’absence d’accord
d’entreprise, la convention de branche s’applique. »
Chapitre 2 : Dispositions propres aux petites entreprises
Article 2
L’article L. 2261-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel doivent
comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés ou
justifier des motifs pour lesquels ils ne comportent pas de telles stipulations.
Chapitre 3 : Harmonisation et simplification des conditions de recours et du contenu de
certains accords collectifs
Article 3
3
I. - L’article L. 2254-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2254-2. – I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de
l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord d’entreprise peut :
« - aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
« - aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 ;
« - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à
l’entreprise.
« II. - L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
« 1° les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa
durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;
« 2° les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux
salariés pendant toute sa durée :
« - les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
« - les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes
d'administration et de surveillance.
« 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle
et familiale des salariés.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s’appliquent si
l’accord met en place notamment un dispositif d’aménagement du temps du travail sur une
période de référence supérieure à la semaine.
« III - Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et
incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail
et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
« Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de
l’accord.
« IV - Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre son refus par écrit à
l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l̵

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