05 septembre 2016 - conclusions récapitulative
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A Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant ème le 17Chambre de la Presse Formation civile du Tribunal de Grande Instance de Paris RG N° 16/04394 Signifiées par RPVA le 5 septembre 2016 CONCLUSIONS RECAPITULATIVES POUR : Monsieur David SMET, dit David HALLYDAY Ayant pour Avocat :Maître André SCHMIDTʹP 391 AARPI SCHMIDT-GOLDGRAB CONTRE : Monsieur Nacer AMAMRA Ayant pour Avocat :Maître Romain DARRIEREʹD 1753 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 1. 2. PLAISE AU TRIBUNAL LES FAITS Monsieur David SMET, dit David HALLYDAY, - ci-après David HALLYDAY - est un auteur, compositeur et interprète français. Il est auteur de dix albums qui lui ont valu plusieurs récompenses et notamment les suivantes : -en 1986͗ ŝƐƋƵĞ Ě͛Žƌ ƉŽƵƌ ͨ True Cool» ; -en 1988͗ ŝƐƋƵĞ Ě͛Žƌ ƉŽƵƌ ͨ ZŽĐŬ͛Ŷ ,ĞĂƌƚ» ; -en 1998͗ DĞŝůůĞƵƌ ĂůďƵŵ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ ƉŽƵƌ ͨ Novacaine» par RockUS ; -en 1999 : Single de diamant pour «dƵ ŶĞ ŵ͛ĂƐ ƉĂƐ ůĂŝƐƐĠ ůĞ ƚĞŵƉƐ», Disque de platine pour «Un Paradis Un Enfer», NRJ Music Awards ; -en 2000 : Meilleur artiste masculin francophone, double disque de diamant pour «Sang pour Sang» (en qualité de compositeur et de co-réalisateur) (2ŵŝůůŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞŵŝ Ě͛ĞdžĞŵƉůĂŝƌĞƐ vendus) ; -en 2001 : Victoire de la musique (meilleur album et meilleure réalisation) pour «Sang pour Sang» (en qualité de compositeur et de co-réalisateur) ; -ĞŶ ϮϬϭϬ ͗ ŝƐƋƵĞ Ě͛Žƌ ƉŽƵƌ ͨ Un Nouveau Monde».

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Publié le 17 mai 2017
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Langue Français

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A Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant ème le 17 Chambre de la Presse Formation civile du Tribunal de Grande Instance de ParisRG N° 16/04394 Signifiées par RPVA le 5 septembre 2016 CONCLUSIONS RECAPITULATIVESPOUR : Monsieur David SMET, dit David HALLYDAYAyant pour Avocat : Maître André SCHMIDTP 391 AARPI SCHMIDT-GOLDGRAB CONTRE : Monsieur Nacer AMAMRA Ayant pour Avocat : Maître Romain DARRIERED 1753 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
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2.
PLAISE AU TRIBUNAL LESFAITS Monsieur David SMET, dit David HALLYDAY, - ci-après David HALLYDAY - est un auteur, compositeur et interprète français. Il est auteur de dix albums qui lui ont valu plusieurs récompenses et notamment les suivantes : en 1986: DisƋue d’oƌ pouƌ «True Cool» ; en 1988: DisƋue d’oƌ pouƌ «RoĐk’Ŷ Heaƌt» ; en 1998: Meilleuƌ alďuŵ de l’aŶŶĠe pouƌ «Novacaine» par RockUS ; en 1999 : Single de diamant pour «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le teŵps», Disque de platine pour «Un Paradis Un Enfer», NRJ Music Awards ; en 2000 : Meilleur artiste masculin francophone, double disque de diamant pour «Sang pour Sang» (en qualité de compositeur et de co-réalisateur) (2ŵillioŶs et deŵi d’edžeŵplaiƌes vendus) ; en 2001 : Victoire de la musique (meilleur album et meilleure réalisation) pour «Sang pour Sang» (en qualité de compositeur et de co-réalisateur) ; eŶ ϮϬϭϬ : DisƋue d’oƌ pouƌ «Un Nouveau Monde». Il compte ainsi parmi les artistes français les plus populaires et connaît une carrière dont le succès Ŷ’est plus à dĠŵoŶtƌeƌ.MoŶsieuƌ David HALLYDAY a ŶotaŵŵeŶt ĐoŵposĠ uŶe œuvƌe ŵusiĐale iŶtitulĠe «Tu Ŷe ŵ’as pas laissé le temps» dont les paroles ont été écrites par Lionel FLORENCE (Pièce n°1). Cette œuvƌe a ĠtĠ dĠposĠe aupƌğs de la SACEM, le10 septembre 1999 (Pièce n°2). L’œuvƌe «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le teŵps» a été commercialisée pour la première fois en France dans le Đadƌe de l’alďuŵ de David HALLYDAYintitulé «Un Paradis un Enfer» paru en juin 1999 et produit par la société UNIVERSAL MUSIC.
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Elle a rapidement su conquérir un large public et a permis à Monsieur David HALLYDAY de recevoir le prix « VINCENT SCOTTO » de la SACEM. Elle est coéditée par la société MARITZA MUSIC et la société ATLETICO MUSIC-PILOTIS. La soĐiĠtĠ WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE est le gestioŶŶaiƌe adŵiŶistƌatif de l’œuvƌe «Tu ne ŵ’as pas laissĠ le teŵps» pouƌ le Đoŵpte de l’Ġditeuƌ.Monsieur Nacer AMAMRA se présente comme un auteur-compositeur et artiste-interprète de musique de variétés. Il dĠĐlaƌe avoiƌ ĠĐƌit et ĐoŵposĠ uŶe œuvƌe ŵusiĐale iŶtitulĠe «87» (Pièce n°3), déposée à la SACEM les 17 mai 1995 et 2 octobre 1996 qui aurait été commercialisée dès 1997daŶs le Đadƌe d’uŶ alďuŵ intitulé «Le défi de la vie». Cetteœuvƌe, « 87 »,Ŷ’a seŵďle-t-il fait l’oďjet Ƌue d’uŶe edžploitatioŶ edžtƌġŵeŵeŶt ƌestƌeiŶte et est restée largement inconnue du grand public. Plus de13 ans aprèsla paƌutioŶ de l’œuvƌe «TuŶe ŵ’as pas laissĠ le teŵps», Monsieur AMAMRA, par télécopie de son conseil en date du 6 juin 2012, a indiqué à la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE : «;…Ϳ ġtƌe viĐtiŵe d’uŶ pƌĠjudiĐe iŵpoƌtaŶt, eŶ ƌaisoŶ de l’utilisatioŶ, de la ƌepƌoduĐtioŶ, de l’adaptation, de la modification et de la commercialisation intégrale desoŶ œuvƌe;…Ϳen violatioŶ de ses dƌoits d’auteuƌ et sous le titre «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le teŵps»»(Pièce n°4). AuĐuŶ eŶƌegistƌeŵeŶt de l’œuvƌe de MoŶsieuƌ AMAMRA Ŷ’Ġtait toutefoisjoint à cet envoi et aucune iŶdiĐatioŶ Ŷ’Ġtait doŶŶĠe à la soĐiĠtĠ WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE suƌ le titƌe de Đette œuvƌe ou encore les conditions de sa commercialisation. Par courrier recommandé du 12 juin 2012MoŶsieuƌ AMAMRA a, paƌ l’iŶteƌŵĠdiaiƌe de son Conseil, réitéré ces mêmes griefs auprès, cette fois, de la société MARITZA MUSIC, éditeur originaire de l’œuvƌe «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le teŵps»(Pièce n°5). Ce courrier a cependant été adressé à la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE avec en pièce joiŶte uŶe Đopie de l’eŶƌegistƌeŵeŶt de l’œuvƌe, toujouƌs saŶs titƌe, de MoŶsieuƌ AMAMRA.La société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE a toutefois pu procéder, à cette date, à une première ĠĐoute de l’œuvƌe de Monsieur AMAMRA. Par e-mail en date du 13 juin 2012, la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, dont on soulignera Ƌu’elle Ŷ’a, à l’ĠĐoute ĐoŵpaƌĠe des œuvƌes eŶ Đause,constaté aucune ressemblance de nature à ĐaƌaĐtĠƌiseƌ uŶe ƋuelĐoŶƋue atteiŶte audž dƌoits d’auteuƌ de MoŶsieuƌ AMAMRA, iŶdiƋuait au Conseil de ce dernier :
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«WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE Ŷ’est pas l’Ġditeuƌ de la ĐhaŶsoŶ «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le temps ». Les faits que vous exposez ne nous concernent donc pas» (Pièce n°6). MoŶsieuƌ AMAMRA s’est ĠgaleŵeŶt ŵaŶifestĠ paƌ e-mails et courriers auprès des sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE, ATLETICO MUSIC - PILOTIS et de la SACEM en vue de leur faire part de ses ƌeveŶdiĐatioŶs suƌ l’œuvƌe «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le teŵps».AuĐuŶe suite favoƌaďle Ŷ’a été donnée à ces correspondances. Un an plus tard, par assignation en référé en date du 5 juin 2013, Monsieur AMAMRA qui, pour la pƌeŵiğƌe fois, iŶdiƋuait Ƌue soŶ œuvƌe avait fait l’oďjet d’uŶ dĠpôt SACEM sous le titƌe «87 » - mais qui, selon lui, s’iŶtituleƌait eŶ ƌĠalitĠ «Tu Nous Laisses» - a cru utile de solliciter une mesure d’edžpeƌtise audž fiŶs de pƌoĐĠdeƌ uŶe aŶalLJse ĐoŵpaƌĠe des deudž œuvƌes eŶ Đause(Pièce n°7). Les défendeurs à cette actionoŶt, de ĐoŶĐeƌt, ĐoŶĐlu au ƌejet de la deŵaŶde d’edžpeƌtise de Monsieur AMAMRA au motif Ƌue les œuvƌes «87 » et «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le teŵps» ne présentaient strictement aucune ressemblance entre elles, de sorte que le litige pour lequel la mesure était sollicitée ne présentait aucun caractère sérieux. A cet égard, la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE produisait notamment aux débats une edžpeƌtise de MoŶsieuƌ GĠƌaƌd SPIERS, edžpeƌt pƌğs la Couƌ d’Appel de Paƌis ;Pièce n°8.2), aux termes de laquelle il était indiqué : «L’aŶalLJse ŵusiĐale Đoŵpaƌative effeĐtuĠe eŶtƌe l’œuvƌe ϴϳ ;Ƌuatre-vingt-septͿ et l’œuvƌe TU NE M’AS PAS LAISSE LE TEMPSfait apparaître deux chansons sans rapport mélodique, rythmique ou harmonique avéré,l’uŶe ĠĐƌite de plus daŶs le ŵode Majeuƌ et l’autƌe daŶs le mode mineur. ChaƋue œuvƌe pƌĠseŶte uŶ dĠveloppeŵeŶtqui lui est propre, sans relevé possible de quelque élément que ce soit permettant de les rapprocher utilement,y compris dans les paroles de texte qui les illustrent dans lesquelles on ne retrouve aucun mot ou tournure de phrase identique ou même de signification approchante. A l’edžĐeptioŶ du stLJle ĐoŵŵuŶ des deudž ĐhaŶsoŶs et de leuƌ iŶteƌpƌĠtatioŶ ŵasĐuliŶe daŶs les deux cas,éléments bien sûr non protégeables,je dois avoueƌ Ŷe ŵ’ġtƌe jaŵais tƌouvĠ, eŶ trente années de pratique expertale, en présence dedeux œuvƌes à Đoŵpaƌeƌ aussi disseŵďlaďles daŶs l’ĠĐƌituƌe des diveƌs ĠlĠŵeŶts ŵusiĐaux et textuels les ĐoŵposaŶt» (Pièce n°8.1).Par ordonnance en date du 30 septembre 2013 (Pièce n°9), le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon adéboutéMoŶsieuƌ AMAMRA de sa deŵaŶde d’edžpeƌtise, au ŵotif Ƌue: «si Nacer AMAMRA prétend que la chanson intitulée «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le teŵps» créée eŶ ϭϵϵϵ paƌ David HALLYDAY et LioŶel FLORENCE tƌaduit uŶe ĐoŶtƌefaçoŶ de l’œuvƌe Ƌu’il avait lui-même déclarée auprès de la SACEM en 1995 sous le titre « 87 » puis dans une autre version sous le titre « Tu nous laisses», la ĐoŶtƌefaçoŶ d’uŶe œuvƌe ŵusiĐale iŵpliƋue des ƌesseŵďlaŶĐes peƌĐeptiďles à l’auditioŶ des deudž eŶƌegistƌeŵeŶts Ƌui Ŷe ƌelğveŶt pas nécessaiƌeŵeŶt des iŶvestigatioŶs d’uŶ teĐhŶiĐieŶ, et le deŵaŶdeuƌ aLJaŶt eŶ outƌe fait Ġtaďliƌ uŶe aŶalLJse Đoŵpaƌative des deudž œuvƌes ĐoŶĐeƌŶĠes, Ƌui ƌeĐeŶse tous les poiŶts de
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siŵilitude edžistaŶt eŶtƌe elles, il Ŷe ĐaƌaĐtĠƌise doŶĐ pas l’utilitĠ d’uŶe ŵesuƌe d’iŶstƌuĐtioŶ avaŶt tout pƌoĐğs pouƌ Ġtaďliƌ ou ĐoŶseƌveƌ la pƌeuve de tels ĠlĠŵeŶts, d’autaŶt Ƌue ŶoŶ seulement il ne présente aucun risque de dépérissement, lui-ŵġŵe aLJaŶt d’ailleuƌs atteŶdu 14 ans pour entreprendre des diligences, mais le litige potentiel entre les parties porte en outƌe suƌ le pƌiŶĐipe de la pƌoteĐtioŶ ƌeveŶdiƋuĠe paƌ NaĐeƌ AMAMRA au titƌe d’uŶ dƌoit d’auteuƌ suƌ les ƌesseŵďlaŶĐes Ƌu’il iŶvoƋue et ŶoŶ suƌ leuƌ edžisteŶĐe», CoŶtƌaiƌeŵeŶt à Đe Ƌue pƌĠteŶd MoŶsieuƌ NaĐeƌ AMAMRA, il Ŷ’LJa là aucun encouragement du Juge des référés à agir au fond. Parallèlement, Monsieur Nacer AMAMRA a entamé une campagne de presse de grande ampleur (puisque reprise tant dans la presse généraliste régionale (Le Progrès de Lyon) et nationale (Le Figaro) que dans la presse dite « people »;Gala, Closeƌ …) visant directement Monsieur David HALLYDAY et accusant ouvertement ce dernier de « plagiat » (Pièces n°10.1 à 10.10). Monsieur Nacer AMAMRA a également créé un site internetaĐĐessiďle à l’adƌesse http://naceramamra.comconsacré notammentà l’« affaire David Hallyday » et prétendant dénoncer un « système» Ƌui l’auƌait pƌĠteŶduŵeŶt dĠpossĠdĠ, ŶoŶ seuleŵeŶt du 87 », titre litigieux « mais également dautres de ses titres (Pièces n°11.1 à 11.4) lesquels auraient été « copiés » par différents artistes.Ce site est ƌĠguliğƌeŵeŶt ŵis à jouƌ et MoŶsieuƌ AMAMRA Ŷ’a de Đesse d’LJ ajouteƌ.10.Encore un an plus tard, Monsieur AMAMRA a cru bon devoir saisir le Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond par edžploit d’huissieƌ eŶ date du ϴ juillet ϮϬϭϰ ;Pièce n°12), sur le fondement de la « contrefaçon artistique » et du « parasitisme artistique », pour solliciter la condamnation de l’eŶseŵďle des dĠfeŶdeurs - dont notamment de Monsieur David HALLYDAY -, dans les termes suivants : «Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu les dispositioŶs de l’aƌtiĐle ϭϯϴϮ du Code Đivil,DIRE ET JUGER Ƌue l’edžisteŶĐe d’uŶe ĐoŶtƌefaçon artistique est établie DIRE ET JUGER Ƌue les ĠlĠŵeŶts ĐoŶstitutifs d’uŶ paƌasitisŵe aƌtistiƋue soŶt ƌĠuŶisEn conséquence, DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur Nacer AMAMRA. ORDONNER avant dire droit, une expertise confiée àtel edžpeƌt Ƌu’il plaiƌa au TƌiďuŶal de dĠsigŶeƌ, iŶdĠpeŶdaŶt, Ŷ’aLJaŶt auĐuŶ lieŶ aveĐ les dĠfeŶdeuƌs doŶt la SACEM, aveĐ pouƌ ŵissioŶ d’Ġvalueƌ le ƋuaŶtuŵ du pƌĠjudiĐe de MoŶsieuƌ AMAMRA et de pƌoĐĠdeƌ à uŶe estimation chiffrée, à partir des documents comptables ou de tous autres documents utiles, et notamment: du ŵoŶtaŶt du Đhiffƌe d’affaiƌes liĠ audž veŶtes du titƌe litigieudždes soŵŵes Ƌu’auƌait dû peƌĐevoiƌ MoŶsieuƌ AMAMRA au titƌe de ses dƌoits d’auteuƌ.
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CONDAMNER solidairement la SACEM, Monsieur Gilles PELLEGRINI, Monsieur David SMET dit HALLYDAY, Monsieur Lionel FLORENCE, Monsieur Christian CAMANDONE, la société UNIVERSAL MUSIC, la société PILOTIS, la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE et la société MARITZA MUSIC au paiement de la somme de 50 0ϬϬ € à titƌe de pƌovisioŶ suƌ les soŵŵes Ƌui seƌoŶt ƌeteŶues paƌ l’edžpeƌt.CONDAMNER solidairement la SACEM, Monsieur Gilles PELLEGRINI, Monsieur David SMET dit HALLYDAY, Monsieur Lionel FLORENCE, Monsieur Christian CAMANDONE, la société UNIVERSAL MUSIC, la société PILOTIS, la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE et la soĐiĠtĠ MARIT)A MUSIC au paieŵeŶt de ϱϬ ϬϬϬ € eŶ ƌĠpaƌatioŶ de soŶ pƌĠjudiĐe ŵoƌalCONDAMNER solidairement la SACEM, Monsieur Gilles PELLEGRINI, Monsieur David SMET dit HALLYDAY, Monsieur Lionel FLORENCE, Monsieur Christian CAMANDONE, la société UNIVERSAL MUSIC, la société PILOTIS, la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE et la soĐiĠtĠ MARIT)A MUSIC au veƌseŵeŶt de ϭϱ ϬϬϬ € à Maîtƌe JeaŶ SANNIER eŶ appliĐatioŶ de l’aƌtiĐle ϳϬϬ du Code de pƌoĐédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juƌidiĐtioŶŶelle.ORDONNER l’edžĠĐutioŶ pƌovisoiƌe de Đes ĐoŶdaŵŶatioŶsCONDAMNER les ŵġŵes audž eŶtieƌs dĠpeŶs d’iŶstaŶĐe distƌaits au pƌofit de Maîtƌe JeaŶ SANNIER, Avocat sur son affirmation de droit.» Cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Lyon. 11.C’est daŶs Đes ĐoŶditioŶs Ƌue Monsieur Nacer AMAMRA a récemment : éditéuŶ site IŶteƌŶet aĐĐessiďle à l’adƌesse:http://hallydayplagiat.com/construction.html, et publiéplusieuƌs vidĠos aĐĐessiďles à l’adƌesse: https://m.youtube.com/channel/UCjaaMHECwmE107SsyD-U00A, -Ƌui oŶt fait l’oďjet de ĐoŶstats d’Huissieƌ-, au sein desquels il accuse Monsieur David HALLYDAY d’avoiƌ Đommis le délit de contrefaçon mais aussi de profaner la mémoire de son défunt père. 12.Paƌ edžploit d’huissier en date du 7 décembre 2015, Monsieur David HALLYDAY a saisi le Président du TƌiďuŶal de gƌaŶde iŶstaŶĐe de Paƌis, statuaŶt eŶ ƌĠfĠƌĠ, afiŶ Ƌu’il ĐoŶstate le ĐaƌaĐtğƌe diffaŵatoiƌe de propos tenus au cours des vidéos précitées, aĐĐessiďles à l’adƌesse https://m.youtube.com/channel/UCjaaMHECwmE107SsyD-U00A, et publiés sur le site Internet aĐĐessiďle à l’adƌesse:http://hallydayplagiat.com/construction.html. Cette assignation a été dénoncée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de céans le 14 décembre 2015. Au cours de cette procédure, Monsieur David HALLYDAY a pu constater que le site Internet accessible à l’adƌesse:http://hallydayplagiat.com/construction.html, est régulièrement mis à jour par Monsieur Nacer AMAMRA puisque ce dernier a consacré à cette procédure de référé une page accessible à l’adƌesse:http://hallydayplagiat.com/fichiers/flyer_proces.png. Sur cette dernière page, Monsieur Nacer AMAMRA persiste à imputer à Monsieur David HALLYDAY de commettre le délit de contrefaçon et de profaner la mémoire de son défunt père.
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Par ordonnance de référé rendue le 26 février 2016 (rendue sur assignation en date du 7 décembre 2015), le Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur David HALLYDAY. DISCUSSION I. SUR LA PRESCRIPTION DE LACTION RELATIVE AU NOM DE DOMAINE«HALLYDAYPLAGIAT» 13.M. NaĐeƌ AMAMRA edžpliƋue Ƌue l’aĐtioŶ de M. David HALLYDAY ƌelative au Ŷoŵ de doŵaiŶe « hallydayplagiat » serait prescrite,ŵais Ƌu’il Ŷe soulğve pas Đette pƌesĐƌiptioŶ« puisque son assigŶatioŶ au foŶd Ŷ’ĠvoƋue plus la diffaŵatioŶ Ƌui seƌait Đoŵŵise paƌ le titƌe du site www.hallydayplagiat.com ».Oƌ, Đe Ŷoŵ de doŵaiŶe est toujouƌs l’oďjet des dĠďats, comme il l’Ġtait eŶ ƌĠfĠƌĠ: le dispositif de l’assigŶatioŶ au foŶd est aiŶsi ƌĠdigĠ daŶs des teƌŵes tout à fait siŵilaiƌes à Đelui de l’assigŶatioŶ eŶ référé (Pièce n°19). S’agissaŶt de la pƌesĐƌiptioŶ ĠvoƋuĠe, M. AMAMRA s’appuie suƌ les teƌŵes de l’oƌdoŶŶaŶĐede référé du 26 février 2016, selon lesquels les demandes tendant à voir juger que le nom de domaine « hallydayplagiat» est ĐoŶstitutif d’uŶe diffaŵatioŶ puďliƋue eŶveƌs uŶ paƌtiĐulieƌseraient prescrites au motif que ce nom de domaine a été déposé en juillet 2014, indiquant ainsi (page 2) :«AtteŶdu ƋuaŶt à la fiŶ de ŶoŶ ƌeĐevoiƌ pƌise de la pƌesĐƌiptioŶ de l’aĐtioŶ poƌtaŶt suƌ le Ŷoŵ de domaine :hallydayplagiat.com;…Ϳ,Ƌu’il ƌĠsulte du ĐoŶstatd’huissieƌ Ƌue Đe Ŷoŵ de doŵaiŶe a ĠtĠ déposé au moisde juillet ϮϬϭϰ, de soƌte Ƌue, Đoŵŵe le soutieŶt à juste titƌe NaĐeƌ AMAMRA, l’aĐtioŶ, eŶgagĠe paƌ assigŶatioŶ eŶ date du ϳ dĠĐeŵďƌe ϮϬϭϱ suƌ le foŶdeŵeŶt d’uŶe iŶfƌaĐtioŶ à la loi du Ϯϵ juillet 1881, est prescrite de ce chef ». 14.Or, selon le constatd’huissieƌ du ϭϬ Ŷoveŵďƌe ϮϬϭϱ ;Pièce n°13), le nom de domaine « hallydayplagiat » aurait été créé le 16 juillet 2014 (cf.l’aŶŶedže ϱ du ĐoŶstat:Date :« Creation 2014-07-16T13 :10 :12.OZ »).Il s’agit doŶĐ d’uŶe date de ĐƌĠatioŶ du Ŷoŵ de doŵaiŶe, et Ŷon de mise à disposition du public de celui-ci. Le TƌiďuŶal Ŷe sauƌait aiŶsi se foŶdeƌ, à l’iŶstaƌ du Juge des ƌĠfĠƌĠs, suƌ la date du ϭϲ juillet ϮϬϭϰ pouƌ dĠĐlaƌeƌ pƌesĐƌite l’aĐtioŶ de M. HALLYDAY ƌelative audit Ŷoŵ de doŵaiŶe.15.Mais surtout,le nom de domaine « est le titre du support de publicationshallydayplagiat » nouvelles. Ce nom de domaine constitue le titre du site Internet « hallydayplagiat.com » incriminé.A cet égard, il doit être comparé aux titres des journaux et livres « papier ».
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Si un journal papier intitulé « Hallyday Plagiat » était publié chaque semaine avec de nouveaux articles diffamatoires, chaque édition hebdomadaire serait considérée comme une nouvelle publication du journal et serait ainsi susceptible de nouvelles poursuites à l’Ġgaƌd de l’eŶseŵďle du contenu du journal (titre + articles) faisant courir un nouveau délai de trois mois. Il ne saurait donc être considéré que le titre - diffamatoire -d’uŶ site IŶteƌŶet Ƌui puďlie ƌĠguliğƌeŵeŶt de Ŷouveaudž tedžtes, seƌait edžeŵpt de toutes Ŷouvelles pouƌsuites au ŵotif Ƌu’il a ĠtĠ ĐƌĠĠ plus de tƌois ŵois aupaƌavaŶt et/ou Ƌu’il a ĠtĠ le suppoƌt de tedžtes aŶtĠƌieuƌeŵeŶt puďliĠs. 16.Si l’oŶ se ƌĠfğƌe à la juƌispƌudeŶĐe eŶ la ŵatiğƌe, l’oŶ ĐoŶstate Ƌue: Pour les supports papier :la ƌĠiŵpƌessioŶ d’uŶ ouvƌage diffaŵatoiƌe, Đoŵŵe la ƌepƌoduĐtioŶ daŶs uŶ ĠĐƌit d’uŶ tedžte diffaŵatoiƌe pƌĠĐĠdeŵŵeŶt puďliĠ, ĐoŶstitueŶt des puďliĐations nouvelles, si bien que« la prescription ne remonte pas au jour de la première publication mais au jour de chacune des publications nouvelles »(Crim., 8 janv. 1991, n°90-80593 ; Crim., 27 avril 1982, n°80-93435 ; Crim., 2 octobre 2012, n°12-80419 ; Crim., 24 octobre 1989, n°88-80793). Pour les sites Internet: uŶe deudžiğŵe ŵise eŶ ligŶe d’uŶ ŵessage pƌĠĐĠdeŵŵeŶt puďliĠ ;Ƌui avait ĠtĠ ŵis hoƌs ligŶe duƌaŶt plusieuƌs seŵaiŶesͿ, Đoŵŵe la ĐƌĠatioŶ d’uŶ lieŶ hLJpeƌtedžte peƌŵettaŶt d’aĐĐĠdeƌ diƌeĐteŵeŶt à uŶ aƌtiĐle aŶĐieŶ ou eŶĐoƌe la ŵise à jouƌ d’uŶ site IŶteƌŶet, ĐoŶstitueŶt des publications nouvelles faisant courir un nouveau délai de trois mois (TGI Paris, 18 mars 2013, n°11/17915 ; TGI Paris, 9 oct. 2009, n°0802523039 ; CA Nancy, 24 nov. 2005, n°05/00777 ; cf. également CA Etat de Californie, 6 mai 2004 : Com. Com. Electr. n°7/8, juillet 2004, alerte 156). S’agissaŶt plus spĠĐifiƋueŵeŶt des lieŶs hLJpeƌtedžtes peƌŵettaŶt d’aĐĐĠdeƌ à des tedžtes diffaŵatoiƌes précédemment publiés, la Cour de Cassation prĠĐise Ƌu’il ĐoŶvieŶt d’edžaŵiŶeƌ les ĐiƌĐoŶstaŶĐes de l’espğĐe et ŶotaŵŵeŶt«l’iŶteŶtioŶ ;de l’auteuƌͿ de ŵettƌe à Ŷouveau le doĐuŵeŶt iŶĐƌiŵiŶĠ à la disposition des utilisateurs »afiŶ de dĠteƌŵiŶeƌ s’il s’agit d’uŶ Ŷouvel aĐte de puďliĐatioŶ ;Cass., avisdu 26 mai 2014, n°14-70004). 17.Oƌ, eŶ l’espğĐe, il Ŷe sauƌait ġtƌe ĐoŶtestĠ Ƌue ĐhaƋue Ŷouveau tedžte puďliĠ paƌ M. NaĐeƌ AMAMRA sur son site Internet « hallydayplagiat.com » constitue une publication nouvelle. Le support de ces publications, à savoir ledit site Internet (en ce compris son titre), doit donc pouvoir faiƌe l’oďjet de Ŷouvelles pouƌsuites faisaŶt Đouƌiƌ uŶ Ŷouveau dĠlai de tƌois ŵois, et ce quand bien même le titre en cause (au cas présent « hallydayplagiat ») aurait été précédemment publié. La demande de M. David HALLYDY relative à la suppression du nom de domaine diffamatoire « hallydayplagiat» Ŷ’est doŶĐ pas pƌesĐƌite.II. SUR LA PRESCRIPTION DE LACTION RELATIVE AUX PROPOS TENUS SUR LE SITE HALLYDAYPLAGIAT.COM18.M. NacerAMAMRA pƌĠteŶd Ƌue l’aĐtioŶ de M. David HALLYDAY ƌelative audž pƌopos teŶus suƌ le site « hallydayplagiat » serait prescrite pour deux raisons : Ils auraient été publiés«à la fiŶ de l’aŶŶĠe ϮϬϭϰ ou au dĠďut de l’aŶŶĠe ϮϬϭϱ»: le Tribunal ĐoŶstateƌa eŶ pƌeŵieƌ lieu Ƌue M. AMAMRA est iŶĐapaďle d’iŶdiƋueƌ pƌĠĐisĠŵeŶt à Ƌuelle date il auƌait puďliĠ les pƌopos litigieudž. Il se ĐoŶteŶte de veƌseƌ audž dĠďats la Đopie d’uŶe piğĐe Ŷ°ϲ veƌsĠe
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audž dĠďats paƌ M. LioŶel FLORENCE daŶs l’affaire pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon,«Ƌui ĐoŶtieŶt des Đaptuƌes d’ĠĐƌaŶ edžtƌaites du sitewww.hallydayplagiat.com le 28 janvier 2015 (la date du 28 janvier 2015 apparaît en bas des pages) ». Or : D’uŶe paƌt,les captures d’Ġcran constituant cette piğce n°6 de M. FLORENCE ne correspondent pas aux captures d’Ġcran reproduites dans le constat d’huissierde Maître ASPERTI du 10 novembre 2015 (Pièce n°13) : M. Nacer AMAMRA semble ainsi avoir publié de nouveaux écrits sur son site Internet qui, bien que reprenant certaines phrases précédemment utilisées, constituent sans contestation possible de nouvelles mises en ligne. RappeloŶs, aiŶsi Ƌu’iŶdiƋuĠ Đi-avant, que ladeudžiğŵe ŵise eŶ ligŶe d’uŶ ŵessage pƌĠĐĠdeŵŵeŶt puďliĠ, Đoŵŵe la ĐƌĠatioŶ d’uŶ lieŶ hLJpeƌtedžte peƌŵettaŶt d’aĐĐĠdeƌ diƌeĐteŵeŶt à uŶ aƌtiĐle aŶĐieŶ ou eŶĐoƌe la ŵise à jouƌ d’uŶ site IŶteƌŶet, ĐoŶstitueŶt des publications nouvelles faisant courir un nouveau délai de trois mois (TGI Paris, 18 mars 2013, n°11/17915 ; TGI Paris, 9 oct. 2009, n°0802523039 ; CA Nancy, 24 nov. 2005, n°05/00777 ; cf. également CA Etat de Californie, 6 mai 2004 : Com. Com. Electr. n°7/8, juillet 2004, alerte 156) ; D’autƌe paƌt,les captures d’Ġcran constituant ladite pièce n°6n’onten soi aucune force probante, Ŷ’ĠtaŶt pas issu d’uŶ ĐoŶstat d’huissieƌ de justiĐe Ƌui seul fait foi et pƌoĐuƌe uŶe date ĐeƌtaiŶe. C’est Đe Ƌu’a dĠĐidĠ la Couƌ d’Appel de Paƌis daŶs uŶ aƌƌġt du Ϯ juillet 2010 aux termes duquel elle indique :caractère probant ne pouvant être attaché à la pièce« Aucun Ŷ°Ϯϭ, ĐoŶstituĠe d’uŶe iŵpƌessioŶ ĠĐƌaŶ du site iŶteƌŶet pƌĠĐitĠ, ƌĠalisĠe le Ϯϭ septeŵďƌe ϮϬϬϳ, daŶs des ĐoŶditioŶs igŶoƌĠes et saŶs l’iŶteƌveŶtioŶ d’uŶhuissieƌ de justiĐe ou d’uŶ tieƌs asseƌŵeŶtĠs, saŶs pƌĠĐisioŶ suƌ le ŵatĠƌiel, l’adƌesse IP, le ŵode de ŶavigatioŶ et le ƌĠseau de connexion utilisés; Ƌu’il Ŷ’edžiste eŶ effet auĐuŶe possiďilitĠ de s’assuƌeƌ de la fiaďilitĠ de la date poƌtĠe suƌ l’iŵpƌessioŶ et il Ŷ’est pas dĠŵoŶtƌĠ Ƌue la ŵĠŵoiƌe ĐaĐhe et l’histoƌiƋue du disque dur avaient été préalablement vidés »(Ca Paris, 2 juillet 2010, n°09/12757). L’assigŶatioŶ iŶtƌoduĐtive de la pƌĠseŶte iŶstaŶĐe date du ϰ ŵaƌs ϮϬϭϲ soit de plus de tƌois ŵois apƌğs le ĐoŶstat d’huissieƌdu 10 novembre 2015. Or, il est constant que« dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881,la prescription, suspendue pendant la durée du délibéré, est interrompue par le jugement e renduà la requête de la partie poursuivante »(Civ. 2 , 24 novembre 1999, n°pourvoi : 97-13548). Au cas présent, M. David HALLYDAY a introduit son action en référé par assignation en date du 7 décembre 2015 (Pièce n°19), laquelle a interrompu la prescription (les faits datant du constat d’huissieƌ du ϭϬ Ŷoveŵďƌe ϮϬϭϱͿ. La pƌesĐƌiptioŶ a de Ŷouveau ĠtĠ iŶteƌƌoŵpue loƌs de l’audieŶĐe de référé du 9 février 2016. Elle a eŶsuite ĠtĠ suspeŶdue peŶdaŶt le dĠliďĠƌĠ, jusƋu’à l’oƌdoŶŶaŶĐe de référé rendue le 26 février 2016. M. David HALLYDAY avait doŶĐ jusƋu’au Ϯϲ ŵai ϮϬϭϲ pouƌ assigŶeƌ M. AMAMRA au foŶd devaŶt le Tribunal de céans.Et, daŶs tous les Đas, il avait au ŵoiŶs jusƋu’au ϳ ŵaƌs ϮϬϭϲ, soit tƌois ŵois apƌğs l’iŶtƌoduĐtioŶ de soŶ aĐtioŶ eŶ ƌĠfĠƌĠ, pouƌagir. Les demandes formées dans l’assigŶatioŶ iŶtƌoduĐtive de la pƌĠseŶte iŶstaŶĐe du 4 mars 2016 ne sont donc nullement prescrites. III. SUR LA PRESCRIPTION DE LACTION RELATIVE AUX VIDEOS PRESENTES SUR LE SITE YOUTBE.COM
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19.M. Nacer AMAMRA prétend quel’aĐtioŶ ƌelative audž huit vidĠos pƌĠseŶtes suƌ le site « Youtube.com» seƌait pƌesĐƌite, au ŵotif Ƌu’elles oŶt ĠtĠ ŵises eŶ ligŶe le Ϯ Ŷoveŵďƌe ϮϬϭϱ aloƌs que l’assigŶatioŶ iŶtƌoduĐtive de la pƌĠseŶte iŶstaŶĐe date du ϰ ŵaƌs ϮϬϭϲ soit de plus de tƌois ŵois après. Or, ainsi que précédemment expliqué, il est constant que« dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881,la prescription, suspendue pendant la durée du e délibéré, est interrompue par le jugement renduà la requête de la partie poursuivante »(Civ. 2 , 24 novembre 1999, n°pourvoi : 97-13548). Au cas présent, M. David HALLYDAY a introduit son action en référé - comprenant ses demandes relatives aux huit vidéos - par assignation en date du 7 décembre 2015 (Pièce n°19), laquelle a interrompula pƌesĐƌiptioŶ. La pƌesĐƌiptioŶ a de Ŷouveau ĠtĠ iŶteƌƌoŵpue loƌs de l’audieŶĐe de référé du 9 février 2016. Elle a eŶsuite ĠtĠ suspeŶdue peŶdaŶt le dĠliďĠƌĠ, jusƋu’à l’oƌdoŶŶaŶĐe de référé rendue le 26 février 2016. M. David HALLYDAY avait doŶĐ jusƋu’au Ϯϲ ŵai ϮϬϭϲ pouƌ assigŶeƌ M. AMAMRA au foŶd devaŶt le TƌiďuŶal de ĐĠaŶs. Et, daŶs tous les Đas, il avait au ŵoiŶs jusƋu’au ϳ ŵaƌs ϮϬϭϲ, soit tƌois ŵois apƌğs l’iŶtƌoduĐtioŶ de soŶ aĐtioŶ eŶ ƌĠfĠƌĠ, pouƌ agiƌ.LesdeŵaŶdes foƌŵĠes daŶs l’assigŶatioŶ iŶtƌoduĐtive de la pƌĠseŶte iŶstaŶĐe4 mars 2016, ne du sont donc nullement prescrites. IV. SUR LIRRECEVABILITE DES DEMANDES RELATIVES AUX PROPOS TENUS SUR LA PROCEDURE DE REFERE20.M. Nacer AMAMRA indique que les demandes de M. David HALLYDAY relatives aux propos tenus sur la procédure de référé sur le site « hallydayplagiat.com » ne sont étayées par aucun élément de preuve et sont donc irrecevables.Le deŵaŶdeuƌ veƌse ĐepeŶdaŶt audž dĠďats l’edžtƌait eŶ Đause du site Internet de M. AMAMRA, sur lequel apparaissent les propos incriminés. Les demandes de M. HALLYDAY sont donc parfaitement recevables. V. SUR LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DES PROPOS POURSUIVISer 21.SeloŶ l’aƌtiĐle Ϯ9 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, «Toute allĠgatioŶ ou iŵputatioŶ d’uŶ fait Ƌui poƌte atteiŶte à l’hoŶŶeuƌ ou à la ĐoŶsidĠƌatioŶ de la peƌsoŶŶe ou au Đoƌps auƋuel le fait est iŵputĠ est une diffamation», étant rappelé, à toutes fins, que la diffamation envers les particuliers est er saŶĐtioŶŶĠe paƌ les dispositioŶs de l’aƌtiĐle ϯϮ aliŶĠa ϭde la même loi. EŶ l’espğĐe, il est ĐoŶstaŶt Ƌue les pƌopos pƌĠĐitĠs deMonsieur Nacer AMAMRAsoŶt, d’ĠvideŶĐe, diffamatoires au préjudice de Monsieur David HALLYDAY. 22.En premier lieu, Monsieur David HALLYDAY est parfaitement identifiablepuisƋu’il est ŶoŵŵĠŵeŶtcité dans les deux cas : la seule adresse du siteIŶteƌŶet aĐĐessiďle à l’adƌesse: http://hallydayplagiat.com/construction.htmlle nom de scène du requérant et, à comporte
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de multiples reprises, ce nom est accolé au prénom « David » dans le texte publié sur ce site, la photographie du requérant étant, en outre, publiée à plusieurs reprises (Pièce n°13annexe 3 notamment), le prénom et le nom de scène du requérant sont aussi cités dans les titres des vidéos aĐĐessiďles à l’adƌesse:https://m.youtube.com/channel/UCjaaMHECwmE107SsyD-U00A, et sont mentionnés à plusieurs reprises au sein de ces vidéos, Đes vidĠos puďliaŶt aussi l’iŵage du requérant (Pièce n°14). 23.En second lieu, les propos litigieux de Monsieur Nacer AMAMRA sont parfaitement diffamatoires à l’eŶĐoŶtƌe dudemandeur. a)EŶ Đe Ƌui ĐoŶĐeƌŶe le site IŶteƌŶet aĐĐessiďle à l’adƌesse: http://hallydayplagiat.com/construction.html (Pièce n°13), comme avant elle le Président du TƌiďuŶal de GƌaŶde IŶstaŶĐe de ĐĠaŶs loƌsƋu’il a ĠtĠ saisi eŶ ƌĠfĠƌĠ,la Juridiction de céans constatera que sont diffamatoires : l’edžposĠ de l’oďjeĐtif pouƌsuivi paƌ MoŶsieuƌ AMAMRA paƌ l’ĠditioŶ de Đe site: «Ce site infoƌŵe la justiĐe et le puďliĐ de l’oƌgaŶisatioŶ de l’eŶseŵďle du plagiat de David Hallyday» (Pièce n°13, annexe 3 p 1), la question «Comment le plagiat de David Hallyday a été construit ?» figurant en tête de la première page, ainsi que le «résultat»de l’additioŶ d’autƌes œuvƌes d’aƌtistes diffĠƌeŶts, et la puďliĐatioŶ de la poĐhette de l’œuvƌe «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le teŵps» (sur laquelle figure le nom et la photographie du requérant) au-dessus de la mention «Le plagiaire» (Pièce n°13, annexe 3 p 1), : «la mention Plagiat / David Hallyday», figurant deux lignes en-dessous (Pièce n°13, annexe 3 p 1), la ŵġŵe additioŶ d’œuvƌes d’aƌtistes diffĠƌeŶtsqui est reprise pour présenter comme leur résultat, symbolisé par le signe «=», la pochette del’œuvƌe «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le temps» (sur laquelle figure le nom et la photographie du requérant) au-dessus de la ŵeŶtioŶ du titƌe de Đette œuvƌe et des pƌĠŶoŵ et Ŷoŵ du deŵaŶdeuƌetd’uŶe ĐitatioŶ des propos du requérant : «J’ai toujouƌs ĐoŵposĠ et écrit avec la plus grande sincérité», laquelle accentue le prétendu caractère malhonnête du demandeur (Pièce n°13, annexe 3 p 2 et 3), et, enfin, les affirmations suivantes de Monsieur Nacer AMAMRA : «POUR LA VOIX;…ͿAvec cette chanson «Tu Ŷe ŵ’as pas laissĠ le teŵps» le timbre de voix de David Hallyday est devenu le même timbre clair que le mien (voix de poitrine), chante de la même manière que moi en intensifiant les mêmes mots et expressionsj’ƌeste, laisse, sans prévenir, seul sur terre etc» (Pièce n°13, annexe 3 p 5 et 6), «POUR L’INTERPRETATIONDavid HallLJdaLJ ƌepƌoduit à l’ideŶtiƋue ŵa sigŶatuƌe voĐale pouƌ ƌaĐoŶteƌ de la ŵġŵe façoŶ ŵoŶ histoiƌe Ƌu’il s’est aĐĐapaƌĠ afiŶ de paƌaîtƌe audž LJeudž des fƌaŶçais Đoŵme un hoŵŵe seŶsiďle, ƌoŵaŶtiƋue et siŶĐğƌe aveĐ ďeauĐoup d’aŵouƌ et de ƌespeĐt à
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