CETA - AECG
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FR COMMISSION EUROPÉENNE Strasbourg, le 5.7.

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Publié le 21 octobre 2016
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Extrait

FR
COMMISSIONEUROPÉENNE
Strasbourg, le 5.7.2016 COM(2016) 444 final
ANNEX 1
ANNEXE à la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part
FR
ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL (AECG) ENTRE LE CANADA, D’UNE PART,ET L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES,
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LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,LARÉPUBLIQUE D’ESTONIE,L’IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
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LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
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LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,D’AUTRE PART,
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ci-après collectivement dénommés « les Parties », ayant résolu : DE RESSERRER DAVANTAGE leurs liens économiques étroits et de prendre appui sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération; DE CRÉER un marché élargi et sûr pour leurs marchandises et services par la réduction ou l’élimination d’obstacles au commerce et à l’investissement; D’ÉTABLIR des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir leurs échanges commerciaux et leurs investissements; ET,
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RÉAFFIRMANT leur profond attachement à la démocratie et aux droits fondamentaux énoncés dans laDéclaration universelle des droits de l’homme, faite à Paris le 10 décembre 1948, et étant d’avis que la prolifération des armes de destruction massive constitue une grave menace à la sécurité internationale; RECONNAISSANT l’importancede la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l’homme et de la primauté du droit en vue du développement du commerce international et de la coopération économique; RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord maintiennent pour les Parties leur droit de fixer des règles sur leurs territoires et la latitude dont elles ont besoin pour réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que ceux visant la santé publique, la sécurité, l’environnement et la moralité publique ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle; AFFIRMANT leurs engagements en tant que parties à laConvention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturellesde l’UNESCO, faite à Paris le 20octobre 2005, et reconnaissant que les États ont le droit de maintenir, d’établir et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles, de soutenir leurs industries culturelles dans le but de renforcer la diversité des expressions culturelles, et de préserver leur identité culturelle, y compris par le recours à des mesures de réglementation et à du soutien financier; RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord protègent les investissements ainsi que les investisseurs en ce qui concerne leurs investissements et visent à stimuler des activités commerciales mutuellement avantageuses, sans miner le droit des Parties de fixer des règles sur leurs territoires dans l’intérêt public;
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RÉAFFIRMANT leur engagement à promouvoir le développement durable et le développement du commerce international d’une manière à contribuer aux dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable; ENCOURAGEANT les entreprises qui exercent des activités sur leur territoire ou qui relèvent de leur juridiction à respecter les lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises, y compris les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, et à adopter des pratiques exemplaires en matière de conduite responsable des entreprises; METTANT EN ŒUVRE le présentaccord d’une manière qui est conforme à l’application de leur législation respective en matière de travail et d’environnement et quirenforce leurs niveaux de protection du travail et de l’environnement, en s’appuyant sur leurs engagements internationaux dans le domaine du travail et de l’environnement;RECONNAISSANT le lien solidequi existe entre l’innovation et le commerce, et l’importance de l’innovation pour la croissance économique future, et affirmant leur engagement à favoriser une coopération plus poussée dans le domaine de l’innovation et dans des domaines connexes de la recherche et du développement ainsi que de la science et de la technologie, et à promouvoir la participation des entités concernées des secteurs public et privé;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE PREMIER
DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS INITIALES SECTION A Définitions générales ARTICLE 1.1
Définitions d’application généralePour l’application du présent accord et sauf disposition contraire: décision administrative d’application généraledésigne une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion: a)d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire qui s’applique à une personne, à une marchandise ou à un service donnés de l’autre Partie dans un cas particulier;
b)
d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier;
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Accord sur l’agriculturedésigne l’Accord sur l’agriculture, figurant à l’annexe1A de l’Accord surl’OMC; marchandise agricoledésigne un produit énuméré à l’annexe1 de l’Accord sur l’agriculture; Accord antidumpingdésigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’articleVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe1A de l’Accord sur l’OMC;points de contact de l’AECGdésigne les points de contact établis en application de l’article26.5 (Points de contact de l’AECG); Comité mixte de l’AECGdésigne le Comité mixte de l’AECG créé en application de l’article26.1 (Comité mixte de l’AECG); CPCdésigne la Classification centrale de produits provisoire telle qu’établie dans le document Études statistiques, Série M, n° 77,Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991 du Bureau de statistique des Nations Unies; industries culturellesdésigne les personnes qui exercent l’une ou l’autre des activités suivantes: a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou lisible parmachine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications; b)la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
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c)la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo; d)la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine; e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite; droit de douanedésigne un droit ou une imposition de toute nature, qui sontperçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration perçue à l’importation ou à l’occasion de cette importation, à l’exclusion: a)d’une imposition équivalant à une taxe intérieure perçue en conformité avec l’article2.3 (Traitement national);
b)
d’une mesure appliquée conformément aux dispositions des articlesVI ou XIX du GATT de1994, de l’Accord antidumping, de l’Accord SMC, de l’Accord sur les sauvegardes ou de l’article22 du MRD;
c)d’une redevance ou autre imposition perçue en conformité avec l’articleVIII du GATT de 1994; Accord sur l’évaluation en douanedésigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’articleVII de l’Accord généralsur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe1A de l’Accord sur l’OMC;
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