Groupe d études Société d information et vie privée
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Description

Niveau: Secondaire, Lycée, Première

  • exposé


- Groupe d'études Société d'information et vie privée. 255 CHAPITRE 17 Le droit au respect de la vie privée Alexandre Maitrot de la Motte Introduction Ce que recouvre l'expression “droit au respect de la vie privée” est fort difficile à cerner. Alors même que la notion figure dans de très nombreux textes qui seront étudiés, tels que l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil., la oi du 3 janvier 1979 sur les archives, ou encore le Nouveau Code de Procédure Civile, elle n'y est nulle part définie. La jurisprudence ne fournit pour sa part que des indices qui permettent au mieux de dresser une typologie des composantes de la vie privée et des atteintes qui sont susceptibles d'y être portées. En revanche, elle ne donne aucune définition précise de la “vie privée”, et n'indique pas en quoi consisterait un “droit au respect” de celle-ci. Aussi peut-on, en première approche, s'inspirer de la manière dont le droit au respect de la vie privée est appréhendé à l'étranger. En Allemagne, le concept de “Dat nschutz” (“protection des données”), utilisé depuis la fin des années 1960, dissocie, d'une part, la vie privée et les données personnelles, et, d'autre part, les personnes concernées.

  • déclaration universelle des droits de l'homme

  • données personnelles

  • atteinte

  • pouvoir publics

  • liberté de conscience

  • vie privée


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 1979
Nombre de lectures 73
Langue Français

Extrait

http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.
CHAPITRE 17
Le droit au respect de la vie privée
Alexandre Maitrot de la Motte
Introduction
Ce que recouvre l’expression “droit au respect de la vie privée” est fort difficile à
cerner. Alors même que la notion figure dans de très nombreux textes qui seront étudiés, tels
que l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’article 8 de la
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
l’article 9 du code civil., la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, ou encore le Nouveau Code
de Procédure Civile, elle n'y est nulle part définie.
La jurisprudence ne fournit pour sa part que des indices qui permettent au mieux de
dresser une typologie des composantes de la vie privée et des atteintes qui sont susceptibles
d'y être portées. En revanche, elle ne donne aucune définition précise de la “vie privée”, et
n’indique pas en quoi consisterait un “droit au respect” de celle-ci.
Aussi peut-on, en première approche, s’inspirer de la manière dont le droit au respect de
la vie privée est appréhendé à l’étranger. En Allemagne, le concept de “Datenschutz”
(“protection des données”), utilisé depuis la fin des années 1960, dissocie, d’une part, la vie
privée et les données personnelles, et, d’autre part, les personnes concernées. L’objet de ce
droit est ainsi distingué de son titulaire: ce sont les personnes qui sont protégées, et non les
données. Le droit au respect de la vie privée est un droit extrapatrimonial, inhérent à tout
individu.
La notion américaine de “privacy right” fait apparaître la même séparation. Le droit
américain reconnaît en effet des droits subjectifs aux personnes. A travers leur vie privée, ce
sont en fait les citoyens qui sont protégés.
Le Professeur Pierre Kayser aboutit à la même conclusion. Selon lui, le droit au respect
de la vie privée est “le droit pour une personne d’être libre de mener sa propre existence
1comme elle l’entend, avec le minimum d’ingérences extérieures” . Le droit au respect de la vie
privée est ainsi un droit reconnu aux personnes. Les titulaires de ce droit, c’est-à-dire les
citoyens, et ce sur quoi porte leur droit, à savoir leur vie privée et leurs données personnelles,
doivent ainsi être bien différenciés.
L’objet du droit est tantôt la vie privée, tantôt les données personnelles. Bien que très
proches, et parfois confondues, ces deux notions doivent être distinguées.
Les “données personnelles” sont, aux termes de la définition posée par l’article 2 a) de
la directive européenne n°95/46CE, toutes les “information(s) concernant une personne
physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro

1 V. Pierre Kayser, La protection de la vie privée par le droit, Economica, Presses Universitaires d’Aix
Marseille, 1995, p.329.
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d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale”.
Analysant la jurisprudence des juridictions françaises, le Président Braibant a quant à lui
déterminé ce qu’englobait la notion de “vie privée”, après avoir insisté sur le fait qu’il fallait
la distinguer des données personnelles, en affirmant “qu’il apparaît que les éléments qui ont
trait à l'individu et à sa vie familiale entrent dans le cadre de la vie privée, et qu'en revanche,
les informations relatives au patrimoine et à la vie professionnelle ne bénéficient pas de la
2même protection” .
La distinction entre les termes “information” et “élément” est à cet égard fondamentale.
La comparaison des deux définitions montre en effet que les données personnelles sont une
3composante de la vie privée, mais n’en sont pas la seule . Il faut en effet leur adjoindre les
sentiments, les opinions, les pensées, et tous les autres “éléments” qui ne sont pas des
“informations”.
Inversement, toutes les données personnelles ne sont pas des composantes de la vie
privée. Les données personnelles relatives “au patrimoine et à la vie professionnelle”, pour
reprendre la définition du Président Braibant, sont par exemple exclues du champ de la vie
privée.
La confusion qui est parfois faite entre la “vie privée” et les “données personnelles”
s’explique cependant aisément, dans la mesure où une mauvaise utilisation des données
personnelles peut porter atteinte au droit que possèdent les personnes de voir leur vie privée
être respectée.
Ce n’est donc pas la nature de ce qui est traité (la vie privée ou les données
personnelles) qui suffit à déterminer si le “droit au respect de la vie privée” est violé ou non,
mais l’atteinte qui est portée aux personnes lors du traitement.
Il est alors possible d’affirmer, comme le Président Braibant, que “ce(s) atteinte(s)
peu(ven)t résulter d'une intrusion – c'est-à-dire de la collecte de données sans le
consentement de l'intéressé –, mais aussi d'une utilisation abusive de l'information détournée
4de la finalité pour laquelle elle a été initialement collectée” . L’exemple du traitement des
informations relatives à la santé est très significatif à cet égard. S’il ne soulève aucune
difficulté lorsqu'il intervient dans le cadre des relations entre le patient et son praticien, “leur
divulgation à un employeur peut en revanche constituer une atteinte caractérisée à la vie
5privée” .
Le droit au respect de la vie privée regroupe ainsi deux droits. Le premier droit consiste
à ne pas voir sa vie privée espionnée ou divulguée. Et le second droit impose que les relations
avec autrui, dans un cadre public, ne soient pas conditionnées par la vie privée. Aucune
discrimination ou aucune sollicitation abusive ne doit dépendre de la vie privée d’un individu
si celui-ci désire qu’elle ne soit pas exposée. Le droit au respect de la vie privée a pour objet
de défendre les citoyens contre l’exclusion, de même qu’il leur reconnaît un droit à être laissé
tranquille.

2 V. Guy Braibant, Données personnelles et société de l’information, Rapport au Premier Ministre sur la
transposition en droit français de la directive n°95-46, La Documentation Française, 1998, p.19.
3 Cette distinction est également soulignée par le Conseil d’Etat lorsqu’il affirme “les données personnelles sont
une partie de ce principe” (la vie privée), et lorsqu’il intitule la première partie de son rapport “protéger les
données personnelles et la vie privée”: V. Conseil d’Etat, Section du Rapport et des Etudes, “Internet et les
réseaux numériques”, La Documentation Française, 1998, p.1
4 V. “”, op. cit., p.19.
5 V. “Données personnelles et société de l’information
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L'utilisation d’éléments relatifs à la vie privée, telles que les origines raciales, les
mœurs, les opinions politiques, philosophiques et religieuses, ou les appartenances syndicales,
emporte en effet des risques considérables “dans la mesure où elle met en jeu d'autres droits
fondamentaux: la liberté d'opinion, la liberté de conscience, ou l'interdiction de toute
6discrimination en raison de ces caractères”. Ces éléments doivent donc jouir d'une
protection exceptionnelle afin que les autres droits, eux aussi inhérents à chaque citoyen,
puissent être exercés normalement.
Parmi les différentes composantes de la vie privée, les données personnelles doivent
également faire l’objet d’une attention particulière. En effet, les principales atteintes remettant
actuellement en cause le droit qu’ont les personnes de voir leur vie privée être respectée sont
essentiellement dues, nous le verrons, à une mauvaise utilisation de ces données.
Le droit au respect de la vie privée doit ainsi être reconnu avec force et occuper une
place importante dans la hiérarchie des normes. C’est pourquoi il a été proclamé par toutes les
déclarations de droits postérieures à 1945, et est ainsi considéré comme étant un Droit

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