Cours sur le droit civil
29 pages
Français

Cours sur le droit civil

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
29 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Très bon cours sur le droit civil qui vous permettra de mieux comprendre les personnes juridiques, les incapacités, etc.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 456
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue Français

Extrait

Droit Civil (CM)
Les personnes et les incapacités
En Droit, une personne, c’est une catégorie juridique, un modèle abstrait qui permet aux personnes individus d’exister. La catégorie juridique personne est plus large que le terme personne en langage courant. Elle comprend à la fois des personnes physiques et morales. On a toujours eu des règles relatives aux personnes, c’est une notion qui a évolué avec le temps et qui n’a pas toujours été liée à l’être humain. Dans l’antiquité, certains individus n’étaient pas considérés comme des personnes en Droit et donc ne pouvaient pas bénéficier de droits. Ainsi les esclaves n’étaient pas des personnes en Droit. Aujourd’hui, toutes les personnes humaines sont des personnes en Droit. Elles ont toutes la personnalité juridique qui permet aux personnes d’être des sujets de Droit. Il va falloir déterminer précisément la notion de personne. Qui est une personne? Jusqu’à quand est-on une personne ? Pour que l’on puisse matérialiser la possibilité d’avoir des droits, il faut être en mesure de pouvoir les exercer (le nourrisson ne peut pas exercer les mêmes droits qu’un majeur). C’est la question de capacité d’exercice. I) Personnes II) Incapacités
I) Personnes
En Droit il n’y a personne physique et morale. - Personne physique : être humains. - Personne morale: groupements créés par des personnes physiques qui organisent, structures différents aspect de leur vie sociale, professionnelle grâce à ce moyen. Certains de ces groupements sont reconnus comme des personnes par le Droit (société, syndicat…). Pour qu’une personne morale soit reconnue par le Droit, elle doit remplir des conditions et doit avoir été créée selon des formalités (être déclaré…). On peut se poser des questions : - A partir de quand reconnaît-on l’existence d’une personne ? - Que doit-on faire si l’on a un doute sur l’existence d’une personne ? - Quand cesse-t-on d’être une personne ? - Quels sont les éléments qui permettent de différencier les personnes? Ce sont les instruments d’individualisation des personnes. Le Droit protège toute personne physique. Les droits de la personnalité sont reconnus à chacun et sont immuables. A) L’existence de la personne juridique B) L’individualisation des personnes physiques C) La protection s des personnes physiques
A) L’existence de la personne juridique Tous les individus sont sujets de Droit. Seuls les animaux et les choses sont objet de Droit. La personnalité juridique est étroitement attachée à la vie. Elle ne concerne que les vivant et ne dure que le temps de la vie. Quand commence la responsabilité juridique ? Section 1 : Commencement de la personnalité juridique Section 2 : Fin de la personnalité juridique
1
Section 1 : Commencement de la personnalité juridique On acquiert la personnalité juridique à la naissance ou au moment de la conception de l’enfant. Le juriste doit pouvoir déterminer quand une personne a la personnalité juridique. L’article 16 du code civil précise« Laloi assure la primauté de la personne dès le commencement de sa vie ». Où commence la vie ? La naissance constitue l’étape fondamentale dans l’acquisition de la personnalité juridique. a) La naissance En principe, c’est le fait de naître qui fait acquérir la personnalité juridique. Deux conditions doivent être réunies pour que l’enfant acquière la personnalité juridique: il doit être vivant à la naissance. L’enfant doit être viable, c'est-à-dire apte à vivre. Il doit être pourvu des organes nécessaires à la vie. On présume que tout enfant né vivant est viable. Cette présomption peut être renversée en prouvant le contraire: on peut prouver que l’enfant né vivant n’était pas viable et donc n’a pas pu acquérir la personnalité juridique. b) La conception de l’enfant Le droit français dit « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt ». Cette règle n’est pas codifiée. Elle apparaît à l’article 925 et 906. On parle de l’article « infans conseptus ». Ceci veut dire que l’enfant conçu peut avoir des doits mais il ne peut supporter aucune charge. Ainsi les parents non mariés peuvent reconnaître l’enfant dès sa conception. Un enfant conçu peut hériter, bénéficier d’une donation. Ceci peut poser des problèmes sur deux aspects : - L’IVG (loi Veil 1975) -Cette règle permet-elle de sanctionner pénalement une personne qui porterait atteinte à la vie d’un fœtus ? La cours de cassation a refusé que le délit d’homicide involontaire soit appliqué au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant. Il y a un principe de droit pénal: celui des interprétations strictes des articles de droits pénal. En droit pénal, pour qu’il y ait un un homicide il faut un autrui or le fœtus n’est pas un autrui ; mais il peut y avoir des condamnations civiles (indemnisations). Mécanisme de présomption qui est fonction d’une durée de grossesse. Ces présomptions figurent à l’article 311 : « l’enfant est sensé avoir été conçu pendant la période qui s’étend du 300è au 180è jour avant la date de naissance ». C’est une présomption simple qui peut être renversée en apportant le contraire. La date précise de conception de l’enfant est présumé avoir eu lieu à un moment de cette période suivant son intérêt. Si l’enfant naît vivant et viable on peut remonter jusqu’à 300j s’il en va de son intérêt.
Section 2 : Fin de la personnalité juridique La personnalité juridique s’éteint avec le décès de la personne. On peut avoir un doute sur l’existence de la pers : est-elle décédée ou tjrs en vie ? A) Le décès Il n’y a pas définition légale du décès. Le décès peut être constaté, et la date du décès est souvent facile à déterminer. Il faut déterminer la date mais aussi l’heure du décès. Les progrès de la médecine font que parfois, il peut être difficile de déterminer la mort de la pers. On n’a pas de définition légale du décès, sauf avec l’article 671-7 sur le prélèvement d’organe. On ne prend les organes que sur les personnes décédées. Il a fallu déterminer des
2
conditions précises pour dire qu’une pers est décédée. Ici, on a une procédure: absence de conscience, des réflexes cérébraux, d’activité motrice, pas de respiration spontanée. Il faut faire 2 électro-encéphalogrammes à 4 heures d’intervalle pour déterminer la date du décès. Au vu du certificat médical, l’officier d’état civil établi l’acte de décès. Pour que l’acte de décès puisse être établi, 2 conditions doivent être réunies : - Il faut qu’il y ait eu vie. Ainsi si un enfant qui naît vivant et viable, mais décède les jours qui suivent, on établi un acte de décès. Mais si l’enfant ne naît pas vivant ou non viable, l’officier d’état civil rédigera un acte d’enfant sans vie. - Il faut qu’il y ait un corps sans vie, même si le décès est certain. Dans ce cas il faut saisir le tribunal de grande instance qui fait un jugement déclaratif de décès. B) L’incertitude relative au décès Dans ces hypothèses, le code civil prévoit 2 mécanismes : l’absence et la disparition. 1) L’absence L’absence résulte d’une loi du 28 décembre 1977 L’article 112 du code civil nous donne une définition de l’absent : « l’absent est celui qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ai eu de nouvelles ». Depuis la loi de 1977, l’absence d’une pers conduit à la mise en œuvre d’une procédure qui se déroule en 2 étapes : -Lors d’une 1ere période, on considère que l’absent est tjrs en vie. C’est la présomption d’absence. -Passé un certain délai, l’absent est présumé décéder. a) la présomption d’absence Elle résulte d’une décision juridique et est constatée par le juge des tutelles à la demande de toute personne intéressée. Si on n’est pas intéressé on ne peut pas agir. Le juge des tutelles va vérifier que les éléments qui constituent l’absence sont bien réunis. Au vu de ces éléments, le juge des tutelles va constater ou non l’absence. Le juge va fixer la date de l’absence. Quels sont les effets de cette présomption d’absence ? A compter de la date du jugement qui constate l’absence, le délai à l’issu duquel on pourra déclarer l’absence commence à courir. Si la personne n’est plus présente, elle ne peut plus assurer la gestion de ses biens. Il fut assurer la protection de ses biens. L’article 113 du code civil permet au juge des tutelles de désigner une pers chargée d’administrer les biens d’une pers. Cette désignation n’est pas nécessaire dans2 hypothèses: si le présumé absent lui-même avait déjà désigné un mandataire pour gérer ses biens et si le présumé absent était marié et que son conjoint peut assurer la gestion des biens du ménage. Même s’il y a quelqu’un de désigner pour assurer la gestion des biens, il est nécessaire de confirmer la présomption d’absence car ceci pourra fixer le délai à partir duquel on pourra déclarer l’absence. Les mesures décidées par le juge prennent fin de 3 manières différentes : -retour de l’absent qui demande, en vertu de l’article 118, au juge d’arrêter la présomption d’absence et il y a restitution des biens. - si l’absent est décédé, il y a la dévolution des biens de l’absent entre ses héritiers. - la déclaration d’absence. b) la déclaration d’absence Elle est prononcée par le tribunal de gde instance du domicile ou de la dernière résidence de l’absent. Elle ne peut être prononcé qu’à partir d’un certain de délai. Un délai de 10 ans si une présomption d’absence a été faite. S’il n’y a pas eu de présomption d’absence, la déclaration d’absence peut être obtenue après un délai de 20ans.
3
Dans unpremier temps, la déclaration d’absence fait l’objet de très grandes mesures de publicité qui sont édictées à l’article123. On fait en sorte de susciter des infos sur la personne absente. Si on établi que la personne est en vie, la requête est rejetée. Il en va de même si elle est décédée. Sinon, le tribunal va rendre son jugement après un délai d’un an à compter des mesures de pub. Le jugement déclaratif d’absence fait l’objet des mêmes mesures de pub que la requête et lorsqu’il est devenu définitif, il est transcrit sur les actes d’état civil en marge de er l’acte de naissance. Les effets de ce jugement sont écrits à l’article 118 l’alinéa 1 . Ce jugement produit l’effet d’un décès. Sur un plan patrimonial, les biens de l’absent sont réparti entre ses héritiers et sur un plan personnel, ce jugement emporte dissolution du mariage. Imaginons que l’absent reparaît, la réalité l’emporte sur la préemption et la personne absente qui est revenue ou toute personne intéressée doit obtenir du tribunal l’annulation du jugement déclaratif d’absence. La personne renaît juridiquement. Sur un plan patrimonial l’absent retrouve ses biens. On distingue 2 situations : - Article 130: si le jugement déclaratif d’absence a été obtenu par des tiers sans fraude, l’absent récupère ses biens et ceux q’il aurait du percevoir dans l’état dans lequel il se trouve, il ne peut pas prétendre à une indemnisation. - Article 131: si le jugement a été obtenu frauduleusement par des tiers, la situation de l’absent est + favorable, il récupère les biens qu’il détenait, les bien qu’il aurait du percevoir mais aussi les revenus qu’ont pu produire les biens et des dommages et intérêts complémentaires. Sur un plan personnel le mariage reste dissout. 2) la disparition Le décès parait extrêmement probable vu les circonstances dans lesquelles la pers a disparu. L’article 88 du code civil dit« une disparition qui vise des circonstances à mettre sa vie en danger ». Dans ces hypothèses la procédure est simplifiée : elle est beaucoup + rapide. Le tribunal de gde instance va déclarer le décès du disparu et le jugement du tribunal vaut acte de décès. En matière de disparition, c’est le TGI du lieu de la disparition ou du lieu du port d’attache du navire. La succession est ouverte et le mariage dissolu. Si le disparu réapparaît, on applique les règles relatives au retour de l’absent.
B) L’individualisation des personnes physiques Le droit permet d’identifier les personnes et a des moyens d’identification des personnes. Ces éléments constituent l’état des personnes. Ces éléments sont officiellement constatés dans l’état civil.
Section 1 : les moyens d’identification des personnes A) La dénomination des personnes A titre premier intervient le nom, mais il y a aussi le prénom, le pseudonyme, les titres de noblesse… 1) Le nom de famille C’est un domaine qui a fait l’objet de plusieurs réformes. Dans un premier tps, le législateur a adopté le 4 mars 2002 une loi relative au nom de famille. Cette loi devait entrer en vigueur 18 mois + tard. Avant que cette loi entre en vigueur, elle a été partiellement er modifiée par une loi du 18 juin 2003 qui est entrée en vigueur le 1janvier 2005. Avant ces lois on appliquait la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation. Cette continue tout de même de s’appliquer. Elle consacrait le principe du nom patronymique (patré, le père). La loi de 2002 entend favoriser autant la transmission du nom du père que celui de la mère. Les gens peuvent tjrs changer de nom.
4
a)La détermination du nom Selon la loi du 3 janvier 1972, la détermination du nom repose sur la nature du lien de filiation. Cette détermination différait selon que ce soit une filiation légitime ou pas. - en présence d’une filiation légitime (parents mariés) il y avait une loi non écrite selon laquelle l’enfant prenait de plein droit le nom de son père. Depuis la loi du 28 décembre 1985, il est possible à toute personne majeure d’ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmit le sien. Le nom d’usage ne se transmet pas aux enfants. - en cas de filiation naturelle, on désigne le lien de filiation qui unit l’enfant né hors mariage à sa mère d’un côté et à son père de l’autre. Depuis 1972, l’enfant naturel bénéficie des mêmes droits que l’enfant légitime. Cette distinction enfant légitime/enfant naturel a été officiellement supprimée cet été par l’ordonnance du 4juillet 2005 portant réforme de la filiation. La loi de 1972 distinguait plusieurs hypothèses en fonction des conditions d’établissement de la filiation. Dans les textes figuraient aux articles 334-1 à 334-5 anciens : -le lien de filiation naturel était établi à un seul parent : l’enfant prend le nom de ce parent. -la filiation était établie simultanément par les deux parents. On appliquait alors l’article 334-1 ancien qui disait que l’enfant prend le nom du père. -la filiation est établie successivement à l’égard des deux parents. Dans ce cas, l’article 334-1 prévoyait que l’enfant porte le nom du parent à l’égard de qui la filiation a été établie en premier. On pouvait modifier le nom de l’enfant grâce à l’article 334-2 qui permettait facilement de faire porter le nom du père à l’enfant sur demande des deux parents. L’article 334-3, pour substituer le nom de la mère au nom du père, la procédure vérifiait si il y avait un intérêt pour l’enfant. Le situation des enfants non reconnus (abandonné…): c’est l’officier d’état civil qui lui attribue plusieurs prénoms, le premier d’entre eux constituant le nom. La filiation adoptive repose sur un acte adopté. Il y a deux types d’adoption: l’adoption simple et l’adoption plénière. L’adoption plénière rompt tout lien entre l’adopté et sa famille d’origine. Elle entraîne une assimilation totale à la famille de l’adoptant. Si les couples mariés adoptent un enfant, à ce moment, l’enfant prend le nom du mari. Si c’est une personne seule, c’est le nom de la personne qui est donné. En cas d’adoption simple, le nom d’adoptant est transmis à l’adopté mais celui-ci s’ajoute au nom de l’adopté. La détermination du nom selon la loi de 2002 : Modifiée par la loi du 18 juin 2003 et révisé par l’ordonnance du 4 juillet 2005, la loi de 2002 veut rendre avec la tradition du nom du père transmis à l’enfant. On ne parle plus nom patronymique mais du nom de famille. La loi de 2002 permet de nouveaux mécanismes de transmission du nom de l’enfant. Cette loi a été conçue en tenant compte des différences des règles de la filiation légitime et de celles de la filiation naturelle. L’ordonnance du4 juillet 2005 supprimedans le code civil la différence entre filiation légitime et naturelle. Cette disposition regroupe les dispositions relatives à la filiation naturelle et légitime dans une section qui fait des dispositions communes qui comprend désormais les articles 311-21 à 311-24. A ce jour il n’y a plus de distinction entre enfant légitime et enfant naturel. Les textes distinguent plusieurs situations : - la filiation est établie par les deux parents au jour de la naissance. Ce qui signifie que c’est un enfant légitime ou un enfant naturel reconnu par les deux parents avant la naissance. Dans ce cas, si les parents ne formulent aucune volonté quand au nom de l’enfant au moment de la déclaration de naissance, l’enfant prend le nom du père. Cependant, on permet aux parents de faire une déclaration conjointe au moment de la déclaration de naissance pour
5
demander expressément que l’enfant porte le nom du père ou celui de la mère ou le nom du père et de la mère dans l’ordre de leur choix. L’enfant qui porte un double nom, lors de la filiation de son enfant, ne pourra transmettre qu’un seul de ses deux noms. -la filiation est établie à l’égard des deux parents après la déclaration de naissance mais simultanément. Dans ce cas on applique l’article 311-21. -la filiation de l’enfant est établie successivement après sa naissance à l’égard des deux parents. L’enfant porte le nom du parent à l’égard de qui la filiation a été établie en premier (article 334-1 nouveau qui deviendra l’article 311-23). Mais les parents peuvent par déclaration conjointe, devant l’officier d’état civil, lors de l’établissement du second lien de filiation ou pendant la minorité de l’enfant, opter pour deux situations différentes. Ils peuvent tout d’abord décider de substituer au nom que l’enfant porte le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu. Ils peuvent également faire un nom composé des noms des deux parents dans l’ordre de leur choix. A l’état civil, on fera figurer un double nom avec deux traits d’unions. Les articles 334-3 et 334-4 qui résument la loi de 2002 sont abrogés par l’ordonnance. Textes sur l’adoption : -Adoption plénière: article 357, si l’enfant est adopté par un couple marié, on applique l’article 311-21. Si l’enfant est adopté par une personne non mariée, l’enfant porte son nom. -adoption simple : article 353 l’enfant conserve son nom d’origine, mais s’il est adopté par deux époux, il va prendre en plus le nom de l’un ou de l’autre des époux. Si c’est une personne seule, il prend en plus le nom de celle-ci. La loi de 2002 s’applique à partir du premier enfant commun du couple et le nom choisi pour ce premier enfant commun ne peut plus être modifié pour les autres. Une personne qui a un double nom ne peut transmettre qu’un seul élément de son nom. La loi de 2002 contient des dispositions transitoires qui permettent à certaines conditions de changer le nom des enfants déjà nés. Elles ne sont applicables que jusqu’au 30 juin 2006. L’article 11 de la loi de 2003 permet aux parents de demander pardéclaration conjointe à er l’officier d’état civil le changement de nom de leurs enfants de moins de treize ans au 1sept 2003 ou à la date de la déclaration. Ce changement de nom n’est pas complètement libre : il consiste obligatoirement en l’adjonction au nom que l’enfant porte du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Ce choix vaut pour tous les enfants communs nés ou à naître. Si l’enfant a plus de treize ans, il faut son consentement personnel.
b) Le changement de nom Il n’est possible que dans certains cas et par une procédure particulière. Il existe le er principe de l’immutabilité du nom qui résulte de l’article 1de la loi du 6 fructidor an II est reproduit sous l’article 57 du code civil. Cet article précise : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux qui sont exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quitté seront tenu de les reprendre». Ce n’est pas un principe absolu: un changement de nom peut intervenir mais à titre exceptionnel. Il y a deux hypothèses : - Le changement de nom peut intervenir à la suite d’un changement d’état. C’est ce qui se passe lorsque la filiation d’une personne évolue. Ce peut être lié à une naturalisation. - Le changement de nom à titre principal. En effet il existe une procédure administrative de changement de nom qui a été mise en place par la loi du 11 germinal an XI. Cette procédure a été simplifiée par la loi du 8 janvier 1993 et par le décret du 20 janvier 1994. Elle figure aux articles 61 à 61-4 : « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». La requête doit être adressée au garde des sceaux. Le garde des sceaux prend sa décision dans un décret publié au journal officiel. Le garde apprécie si les conditions sont réunies ou pas, il n’a pas à justifier sa décision. Une fois que le décret est publié au journal officiel, un délai de deux mois commence à courir. Pendant ce délai, toutes personne
6
intéressée peut faire opposition devant le conseil d’état. Le changement de nom va prendre effet ou bien au terme du délai d’opposition ou après rejet par le conseil d’état d’une éventuelle opposition. S’il est effectif, le changement de nom va concerner non seulement le demandeur mais également ses enfants. La décision est transmise sur les actes d’état civil. Il arrive parfois que des personnes modifient de leur propre chef leur nom. En principe, le nom est imprescriptible, c'est à dire qu’il ne se perd pas si on ne l’utilise pas et il ne s’acquière pas par un usage prolongé. Les juges peuvent admettre que la possession prolongée d’un nom confère un droit à celui qui le porte. Deux conditions doivent être respectée : - La modification du nom doit être faite de manière loyale et paisible. - La possession du nom doit avoir duré très longtemps.
2) Les éléments accessoires au nom a) Le nom d’usage On va parler de nom d’usage quand une personne dispose du droit d’utiliser un nom qui n’est pas le sien. Le nom d’usage n’est pas transmissible. On retrouve les noms d’usage dans deux hypothèses : - Dans le cadre du mariage, le cas des conjoints: le mariage confère à chaque époux le droit d’utiliser le nom de son conjoint. Cette possibilité résulte d’un usage implicitement constaté par l’article 264(divorce) et 300(séparation de corps). Une femme qui se marie ne change pas de nom mais elle acquière le droit d’utiliser le nom de son conjoint. L’usage du nom du conjoint est un droit pour l’autre. Ce droit peut être mis en œuvre pour tous les aspects de la vie ou pour certains aspects seulement. On ne peut pas contraindre un conjoint à faire usage du droit. Ce n’est pas une obligation. Dans certains cas seul doit être retenu le nom propre de l’épouse ou de l’époux. Ce droit disparaît en cas de divorce mais il ne disparaît pas en cas de séparation de corps ou de décès. -cas général : la loi du 23 décembre 1985 permet à toute personne majeure d’ajouter à son nom à titre d’usage le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Pour les mineurs, la permission revient à la personne titulaire de l’autorité parentale. b) Le ou les prénoms L’attribution du prénom Selon l’article 57 alinéa 2 du code civil, il appartient aux parents de choisir le ou les prénoms que portera leur enfant. Juridiquement, un seul prénom suffit. C’est la personne qui procède à la déclaration de naissance qui indique à l’officier d’état civil le ou les prénoms choisis. Le choix n’est pas absolu. Il relevait de la loi du 11 germinal an XI : seuls pouvaient être choisi les noms en usage dans les différents calendriers ainsi que les noms connus des personnages de l’histoire ancienne. Les officiers ne pouvaient accepter d’autres prénoms. Au fil du temps, la loi a été assouplie. Depuis la loi du 8 janvier 1993, le choix des parents est entièrement libre à priori. L’officier d’état civil doit contrôler que le choix du nom n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. Si l’officier d’état considère que les prénoms ou l’un d’eux que ce soit seuls ou associé au nom est contraire à l’intérêt de l’enfant, il peut avertir le procureur de la république qui, s’il l’estime utile, peut saisir le juge aux affaire familiales qui va apprécier si l’intérêt de l’enfant est ou n’est pas préservé et qui peut le cas échéant ordonner la suppression d’un de plusieurs prénoms de l’acte d’état civil. Le changement de prénom Les parents sont obligés d’attribuer un prénom à l’enfant. S’ils refusent, c’est l’officier d’état civil qui choisi le nom. Une fois le prénom attribué, il est possible de changer de prénom. Chacun peut porter librement n’importe lequel des prénoms que ses parents lui ont attribués. Changer de prénom,
7
c’est porter un prénom différent de ceux figurant sur l’état civil. La procédure de changement est moins compliquée que pour le nom. La demande doit être faite devant le juge aux affaires familiales devant lequel il faut manifester un intérêt légitime. c) Le titre de noblesse Ne pas confondre titre de noblesse et particule. Les titres de noblesse ont été maintenus même après 1789, ils sont reconnus comme des accessoires honorifiques du nom. Leur régime juridique relève de règles juridiques issues de l’ancien régime. Les titulaires de titres de noblesse sont en droit de les porter, ils peuvent exiger que le titre figure sur leur acte d’état civil. En cas de contentieux, les contestations sont de la compétence d’un conseil d’administration au ministère de la justice avec recours devant le conseil d’état. d) Le pseudonyme ou le surnom Le pseudonyme a été reconnu dans un arrêt de la cour de cassation. il a été fait suite à un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière. Le choix du pseudo est entièrement libre réserve de respecter les autres sur leur nom. Le pseudonyme ne figure pas sur les actes d’état civil. Il ne se substitue pas au nom, sans compter que la pratique de pseudonyme est interdite par certaines professions. L’usage du pseudo est protégé par le droit à partir du moment où il est loyal, continue, paisible et public. Le bénéficiaire du pseudo détient un droit de propriété sur cette appellation. On peut le léguer. Le surnom est une notion proche du pseudo mais le surnom n’est pas choisi par la personne qui le porte mais attribué par des tiers. Le surnom n’est pas protégé.
3) La protection du nom Chacun peut protéger son nom contre l’usage que des tiers peuvent en faire. Pour la société, c’est une institution de police civile. Pour l’individu, il existe un droit au nom. C’est un droit subjectif qui est reconnu à chacun. Chaque personne a un certain nombre de prérogatives sur son nom. Quelle est la nature de ce droit au nom ? Par certains aspects, le droit au nom se rapproche d’un droit de propriété qui se vérifie en matière commerciale mais sous d’autres aspects, le droit au nom est un droit extrapatrimonial qui se rattache à la personne en elle-même. Il y a deux types d’actions : - L’action contre l’usurpation:y a usurpation lorsqu’une personne utilise le nom il d’autrui en tant que nom de famille. Dans certains cas, cet agissement peut constituer une infraction pénale et notamment quand l’usage aurait pu engager des poursuites pénales pour le porteur légitime du nom. Sur le terrain civil, le porteur du nom peut s’engager contre l’usurpation en engageant une action d’état par laquelle il conteste au tiers la possibilité de porter dans l’avenir le nom usurpé et par laquelle il fat rectifier les actes d’état civil. On appelle également d’action en contestation de nom. Peuvent agir tous ceux qui appartiennent à la famille dont le nom est usurpé, autrement dit peuvent agir ceux qui portent le nom et ceux qui ne le portent pas. Pour que l’action aboutisse il faut évoquer un intérêt pour agir. Il faut au moins qu’il existe un risque de confusion entre l’usurpateur du nom et la famille du titulaire du nom. Quand le nom est relativement rare, le risque de confusion est beaucoup plus facile à établir que lorsqu’il s’agit d’un nom commun. La bonne ou mauvaise foi de l’usurpateur du nom importe peu. L’action en usurpation ne suppose pas que l’on rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice. Ceci est vrai tant que l’on ne demande pas de dommages et intérêts. En revanche si l’on veut obtenir des dommages et intérêt, on passe dans le domaine de la responsabilité civile (art 1382) et il faut prouver un préjudice. - L’action en responsabilité :c’est une action permet de s’opposer à l’usage du nom à des fins non commerciales (littérature, art..) ou commerciales. Dans cette situation, le tiers
8
n’utilise pas le nom à des fins personnelles mais il l’utilise pour désigner un personnage de fiction, à des fins commerciales ou comme pseudo. A des fins artistiques, il y a une liberté de nommer les personnages. Dans ce cadre, l’utilisation des noms d’autrui est possible mais il ne faut qu’il y ai d’abus. L’exercice de la liberté ne doit pas être abusif. Le porteur d’un nom peut demander réparation du dommage moral causé par l’usage abusif de son nom qu’un auteur d’une œuvre de fiction emprunte pour nommer un perso. Pour que l’action aboutisse, il faut qu’il y ai un intérêt à agir. Cet intérêt sera caractérisé s’il peut prouver qu’il y a une confusion possible être le perso et réel porteur du nom. Cela abouti à protéger les noms rares ou illustres. Les juges exigent que l’on rapporte la preuve d’un préjudice. En matière commerciale, il faut montrer la possibilité de confusion mais la preuve d’un préjudice subi par le porteur du nom n’est pas exigée. En matière commerciale, on peut donner son nom à des enseignes, des produits... mais il importe qu’il n’y ai pas de risque de confusion avec une autre entreprise commerciale. Il y aura confusion si dans le même genre de commerce a déjà été utilisé par une personne. Le nom en matière commerciale, le nom peut devenir un véritable bien, il peut se détacher de la personne. Un individu donne son nom à un entreprise, ça devient un élément du fond de commerce et il peut dans ce cas là être vendu avec le fond. Il est possible de donner son accord à un tiers pour qu’il fasse usage de son nom à titre commercial.
B) Le domicile Il permet de définir le lieu où la personne pourra exercer ses droits civils. Aux article 102 à 111 du code civil. 1) La notion de domicile L’article 102 alinéa premier précise que le domicile de tout français est au lieu où il a son principal établissement. Le domicile est le siège légal de la personne, c’est l’endroit où l’on localise la personne même si ce n’est pas là où elle est. Le domicile se distingue de la résidence : c’est une notion de fait, c’est le lieu du siège réel de la personne, la où elle habite actuellement. Le plus souvent le lieu du domicile coïncide avec le lieu de la résidence. Le mot résidence est utilisé quand on ne connaît pas le domicile. Ne pas confondre avec l’habitation qui est le lieu d’un séjour bref, occasionnel. Parfois en droit on se réfère à l’habitation quand on a pas d’info sur le domicile où la résidence. Le domicile : -Il est fixe. Il n’est pas forcément immuable : on peut changer de domicile. Ceci veut dire que si certaines conditions sont respectées on peut changer. -Il est obligatoire car il faut que l’on puisse localiser les personnes. Si on ne peut avoir le domicile, on se réfère à la résidence. Si on ne peut ni déterminer le domicile ni la résidence, on fait référence au domicile d’origine, c’est le domicile attribué à l’enfant à la naissance. -Il est unique. Ce qui signifie que lorsqu’une personne acquière un domicile volontaire, elle va perdre son domicile d’origine. Ce principe du domicile qui est un domicile unique a des exceptions. Une personne peut avoir plusieurs domiciles distincts liés à ses différentes activités. Le domicile électoral peut être différent du domicile principal. On peut se marier dans une commune dès lors qu’on y réside depuis au moins un mois. 2) L’attribution du domicile a) Le domicile d’origine Art 108-2: le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les deux parents ont des domiciles distincts, l’alinéa 2 du même article précise qu’il est alors domicilié chez le parent avec lequel il réside. Un enfant mineur ne peut acquérir un domicile distinct de celui de ses parents sauf s’il est émancipé. La majorité n’entraîne pas automatiquement perte du domicile de rattachement. Autrement dit le domicile d’origine est conservé tant que
9
l’enfant n’acquière pas volontairement un domicile distinct en application des critères suivants. b) Le domicile volontaire Art 102et 103 du code civil. Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. La preuve de l’intention est très difficile à rapporter. L’article 104 impose lors d’un changement de domicile de déclarer ce changement à la mairie ou au commissariat de police du lieu de départ et du lieu d’arriver. c) le domicile légal Dans certains cas, c’est le législateur qui choisi le domicile d’une personne, celle-ci ne pouvant pas choisir de domicile volontaire. Ex :le domicile des mineurs non émancipés, des majeurs en tutelle, ou certaines catégories de fonctionnaires.
Section 2 : L’état de la personne Ce n’est pas un droit c’est un statut. C’est une situation juridique réglementée d’une manière impérative. Cet état de la personne est : -Indisponible, on ne peut le céder. -Imprescriptible, on ne peut pas acquérir ni perdre un état par l’écoulement du temps. -Indivisible, c'est à dire que l’état est déterminé par plusieurs éléments. -Strictement personnel, attaché à la personne. Les éléments de l’état de la personne sont consignés dans les actes de l’état civil. A) Les actes de l’état civil Les juges ont donné la définition : écrit dans lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes. Civ. 1 14 juin 1783 : Bull n°174 Les actes de l’état civil sont des actes dressés par un représentant de l’autorité publique qui consigne un événement intéressant la vie d’une personne. Les actes civils marquant sont : l’acte de naissance, de mariage et de décès. Ces actes sont toujours rédigés par l’officier d’état civil, le Maire ou un délégué du Maire. Ils sont rédigés sur déclaration des intéressés article 35 code civil. Selon les cas la loi indique quelles sont les personnes aptes à faire la déclaration. Ex : Ce sont les époux qui font en personne la déclaration pour le mariage, seuls le père ou la mère peuvent reconnaître l’enfant naturel. En fonction de la situation, on peut avoir des témoins. Le contenu va varier selon la nature de l’acte en question mais il n’est pas possible de modifier le contenu. Les actes sont inscrits sur le registre de l’état civil, qui est tenu en double original : un exemplaire est conservé aux archives municipales et un autre est conservé au greffe du tribunal de grande instance. C’est sur la base de ces registres qu’on délivre des extraits d’acte. Pour le mariage ou lors de la reconnaissance d’un enfant, on remet au déclarant un livret de famille où seront mentionnés tous les événements qui concerne l’état civil de la famille. Ces actes de l’état civil permettent d’identifier les personnes et de réunir en un même endroit un certain nombre d’informations relatives aux personnes. Ces actes ne sont pas librement accessibles à tous. L’accès à ces informations est réglementé par le décret 17 septembre 1997. il précise qu’aucune pièce ne peut être remise en dehors des procédures prévues par la loi. Ce décret défini quels sont les éléments qui peuvent être transmis à quelles personnes (article 54). Quelle est la force probante de ces actes? Est-ce qu’ils permettent de prouver une situation ?
10
Deux catégories de mention : -certaines mentions doivent être vérifiées par l’officier d’état civil: elles sont alors authentiques et elles ne peuvent plus être contestées sauf procédure en inscription de faux. Ces mentions sont peu importantes: elles concernent la date de l’acte, le lieu de l’acte, et l’autorité qui a reçu l’acte. Ce sont les seuls éléments que l’officier doit vérifier. -à côtés des mentions vérifiées par l’officier, on en a d’autres qui ne sont basées que sur les indications des déclarants: elles ne sont pas vérifiées par l’officier d’état civil. Ces mentions de l’acte n’ont pas la même force probante que les autres mentions. Elles ne font foi que jusqu’à preuve du contraire. Toute personne intéressée peut rapporter la preuve de ce que les indications fournies à l’officier d’état civil sont fausses. Il se peut qu’une indication figurant sur un acte d’état civil soit fausse, erronée. Il y a eu une erreur. Il faut qu’elle soit rectifiable. B) La rectification des actes d’état civil Cette question est envisagée aux articles 99 et suivants du code civil. Il ne faut pas confondre les actions en rectification des actes d’état civil et les actions d’état. Les actions d’état visent à obtenir un changement d’état. Si il y a une erreur, elle doit être corrigée. Ceci relève des actions en rectification des actes. 1) Le cadre général Il existe une procédure administrative. Le procureur de la République peut ordonner une rectification en cas d’erreur ou d’omission. L’article 99 alinéa 4 permet au procureur de demander à l’officier d’état civil de procéder à la rectification. On a aussi une procédure judiciaire qui est mise en jeu lorsqu’il ne s’agit pas seulement de réparer une erreur matérielle mais lorsqu’il y a une omission ou une erreur de fond qui fait que ce qu’il y a dans l’acte ne correspond pas à la réalité. Ici la réalité n’est pas contestée mais il y a une erreur fond qui fait qu’il faut modifier. On peut engager une action en justice devant le tribunal de grande instance. Elle peut être engagée par toute personne intéressée. Si le président fait droit à la requête, la décision est mentionné enmarge de l’acte rectifié. 2) Le cas particulier du transsexualisme Le transsexualisme c’est le sentiment profond et inébranlable d’appartenir au sexe opposé malgré une conformation sans ambiguïté en rapport avec le sexe chromosomique et le besoin intense et constant de changer de sexe et d’état civil. Tous les traitements qui peuvent être entrepris peuvent permettre à la personne de lui donner l’apparence d’une personne de l’autre sexe mais ça ne change pas le sexe chromosomique. Reste la question de l’état civil. Une fois les opérations faites, le transsexuel va chercher à ce que les actes d’état civil soient conformes à sa nouvelle apparence physique, sociale et comportementale. Il va demander un changement de prénom… les personnes ont engagé des actions en rectification des actes d’état civil et ce contentieux est devenu de plus ne plus important. Les juridictions du fond ont dans un premier temps accepté le changement. La cour de cassation a été un peu hésitante dans un premier temps et a affirmé sa position dans quatre arrêts rendus le 21 mai 1990. Dans ces arrêts la cour de cassation dit: «le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe. Le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ». Dans ces hypothèses, on ne pouvait que changer de prénom. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) a été saisi par un plaignant et elle a rendu un arrêt le 25 mars 1992 où elle condamne la France en vertu de l’article 8 qui dit que toute personne à droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance.
11
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents