Droit administratif licence 2 aes
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Extrait

 Licence 2 AES  trisifat  :D ortiA mdni : 
 Chapitre 0  rodu Intn  ctio: générale : 
 Introduction  : 
L’administration française a pour caractéristique de pouvoir appliquer un droit qui lui est propre tant dans son fonctionnement interne que dans ses relations avec les administrés ; mais il y a beaucoup d’exceptions ou c’est le droit privéqui est utilisé. C’est une situation très originale propreàla France : le droit administratif est distinct dans ses principes mêmes du droit privé. Dans les pays anglo-saxons, le droit public n’est pas autonome du droit privé: il ne diffère que dans ses modalités. En France, l’administration a une particularitédans la finalitéde sa mise en œuvre car elle possède une mission d’intérêt général et de service public. L’administration possède des capacités de sanctions (c’est la puissance publique) mais doit être soumiseàdes sujétions : dans le cadre du droit privé, on est responsable que lorsqu’on a fait une faute, l’administration, elle, peut aussiêtre jugée responsable même sans faute (par exemple en cas de fuite radioactive, elle indemnisera même si elle n’est pas coupable de faute). Un droit particulier implique des tribunaux particuliers : - Tribunaux administratifs - Cours administrative d’appel - Conseil d’état L’administration peut aussi utiliser le droit privélorsque ses activités ne sont pas administratives (commerce, industrie,…). A ce moment, elle est redevable des tribunaux judiciaires.
 Section une  rio L:u  dnegi tif  tdardiotsarimin : 
C’est une construction qui n’est pas contenue dans un instrument juridique particulier. Cette construction s’est réaliséeàpartir de principes généraux, et en particulieràpartir du principe de séparation des pouvoirs. Elle aétéréalisée par les juges : conseil d’état et tribunal des conflits (organe qui définit les compétences des 2 ordres de juridiction). Après la révolution et la séparation des pouvoirs, l’administration s’est retrouvée reliée au pouvoir exécutif, ce qui implique une séparation claire entre l’administration et les activités judiciaires. L’indépendance est consacréloi du 16 et 24 aoe par la ût 1790 ou l’article 13 stipule que «Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées de celles administratives». Cette séparation stricte est reprise dans la constitution de 1791.
Faceàcela, l’administration est elle hors de la loi ?
 I-] La signification historique de la séparation des pouvoirs :  A-] La signification historique  : 
Séparation entre administration et judiciaire
a) La radicalisation : Au début des constitutions révolutionnaires, c’est le principe de la balance des pouvoirs qui est de mise au niveau politique, mais la séparation est absolue entre l’administration et les juges.
Il y a pour cela une raison historique : Les révolutionnaires sont méfiants par rapport aux activités judiciaires : les parlementsétaient lors de l’ancien régime, des cours judiciaires qui faisaient de l’opposition systématique au pouvoir royal et de l’obstructionàl’action de ladministration.
Dès le 17èmesiècle, certainsédits tentent de contraindre les parlements de se teniràleur rôle de cours de justice mais avec une efficacitélimitée.
b) Un système ou l’administration se juge elle-même : Sous l’ancien régime, les intendantsétaient déjàjugés par le roi : ce système est repris au début de la révolution.
Les administrateurs actifs (roi, ministres et administrateurs locaux) vont eux-mêmes juger les réclamations des administrés.
Pourquoi ne pas créer des tribunaux spéciaux ? Crainte de voir les tribunaux se comporter en tribunaux d’exception (risque trop important d’arbitraire). Une administration juge n’est elle pas un exemple de mauvaise séparation des pouvoirs ? Selon les révolutionnaires, non : juger l’administration n’est pas juger, c’est toujours administrer (juger est pour eux régler les différents entre individus).
Cette solution n’est que provisoire car elle possède trop d’inconvénients et trop de limites : dès le consulat une administration consultative seulement est créée afin de s’occuper des litiges administratifs.
En 1799 sont créés le conseil d’état et les conseils de préfectures (au niveau des départements) qui s’appelleront plus tard les tribunaux administratifs. Le conseil d’état garde l’héritage de sa fonction primaire de conseil en plus de celle de juge administratif (les avis du Conseil d’état sont toujours requis pour certaines actions publiques).
Dès 1799 est apparu la dualitédes systèmes juridictionnels, ce qui crée un droit particulier distinct dont la baseécrite est fragile : le droit administratif.
 B-] La signification contemporaine de la séparation des pouvoirs : Ce principe n’a jamaisétéconstitutions et les tribunaux administratifs n’y sontinscrit dans les pas non plus mentionnés. C’est seulementàpartir de 1990 que le conseil constitutionnelà admis qu’il existait un principeàvaleur constitutionnelle qui consacre leur existence et leur domaine de compétenceDécision de conformitédu 23/01/1987 : conseil de la concurrence : Ils sont alors considérés comme un principe fondamental reconnu par les lois de la république.
a) L’existence de la juridiction administrative :
1980, le conseil constitutionnel constitutionnalise l’indépendance de ces juridictions. 1987, il constitutionnalise son existence conformémentàla conception française de la séparation des pouvoirs.
Ces compétences reconnues sont « l’annulation et la réformation des décisions prises par l’administration quand elle utilise ses prérogatives de puissance publique ».
Pourquoi le conseil se réfère t’ilàune conception française de la séparation des pouvoirs plutôt qu’au principe même ?Ce principe ne justifie pas seul l’existence de la juridiction administrative : Le conseil constitutionnel fais référence aux interprétations de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires qui ont aboutisàla construction des juridictions administratives (dès l’an IIX et la création du conseil d’état).
La notion de principe fondamental reconnu par la république s’appuie sur quelles lois ? Ici se posent les premières difficultés : la tradition française en la matière est antérieureàla république.
b) La réserve de compétence :
En 1987, pour la première fois, le domaine de compétence des juridictions administratives est reconnu et garanti : on parle alors de compétences réservées : le contentieux dans les décisions de l’administration quand elle joue son rôle de puissance publique : Domaine limité car on ne parle pas de sa faculté àcontracter.
Le conseil constitutionnel indique que les compétences seront complétées : un certain nombre de décisions, même si elles sont prises par l’administration vontéchapper aux institutions administratives : certaines décisions de l’administration sont en effet considérées comme une compétence judiciaire «par nature» :
- Tout ce qui concerne les libertés fondamentales - Tout ce qui concerne le contentieux du véhicule - Certaines décisionséchappentàl’institution administrative dans l’intérêt de la bonne administration de la justice : lois qui ont attribuées en bloc des compétences àune des juridiction.
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