Droit civil. genéralités licence 1
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cours sur le patrimoine, les droits de la personnalité, le nom, distinction des personnes et de l'état civil

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Langue Français

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DROIT CIVIL
INTRODUCTION : 1) Classification et concept de personnes.
Français= citoyens, des justiciables ou des contribuables. Mais au regard du droit civil ils sont des personnes. Tous les êtres humains sont en principe des personnes et ce qui nest pas une personne doit être qualifié de chose. Cependant toutes les personnes que reconnaît le droit civil ne sont pas des êtres humains. Quand il classifie ses sujets le droit civil fait une distinction extrêmement importante : il reconnaît chaque individu comme personne physique mais il reconnaît aussi la qualité de personne juridique appelée personne morale (par opposition aux précédentes, a certains groupements qui sont les sociétés, les associations ou les syndicats). Il existe donc dans le monde juridique tel que le conçoit le droit civil 2 catégories de personnes, 2 espèces de sujet de droit : - Les personnes physiques - Les personnes morales
La division qui fait des personnes par opposition aux choses, lune des plus grandes divisions du droit, remonte au droit romain. On la trouve au 2es. ap JC dans les institutes deGaius. Dans ce manuel lauteur adopte un plan tripartite : - Les personnes - Les biens - Les actions (en justice)
Adopté au 6e s. par les institutes deJustinien, ce plan connaitra un grand succès chez les juristes français dancien régime notammentLOISELau 16es. Cest donc assez naturellement quil sera suivit par les rédacteurs du Code Civil des 1804 qui ont répartit les matières traitées en 3 livres : - des personnes - des biens et des différentes modifications de la propriété - des différentes manières dont on acquiert la propriété
Ce nest quavec lordonnance du 23 Mars 2006, réformant le droit des suretés que cette structure a évolué puisque ce texte a ajouté un 4eme livre intitulé  des suretés au code civil  art. 2284 à 2534. Cest là lorigine de la classification qui reste fondamentale dans notre droit contemporain. Mais le concept de personne a beaucoup évolué. Le terme de  personne  ne revêtait pas en droit romain le sens juridique quil a aujourdhui.
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Le terme latin  persona  sera utilisé par les juristes tantôt pour désigner lHomme. Cest ainsi que Gaius fera figurer les esclaves qui juridiquement sont des choses.Tantôt dans un sens plus restreint dacteur de la vie juridique bénéficiant en fonction du rôle qui lui est attribué dun certain nombre de droit. Acteur et par la sujet de droit, la personne est définie par la/les fonctions quelle remplit. Partant de la, la notion de  personne  va connaître une évolution consistant dans une adéquation entre Homme et perso ' st-à dire dans la reconnaissance dans tout nne, c e -être humain dune personne au sens juridique du terme. Cette adéquation conduira au subjectivisme (cf CORNU) qui fera de tout Homme un sujet de droit, sujet et par conséquent acteur. Cette évolution est le trait dominant des personnes physiques.
2)Evolution générale.
Pendant longtemps, la question du droit des personnes a été dominé par lopposition libre/non-libre caractéristique du monde antique puis romain. Cette opposition dont lesclavage est la manifestation la plus aigue, prolonge ses effets dans notre droit jusquen 1848. De lAntiquité proviendra aussi ce critère de distinction essentiel entre les personnes quest l ppartenance à la cité qui fait de l  étranger  un être juridiquement à part. a
Cependant, linégalité des conditions juridiques qui résulte de cet état des choses a été peu à peu minée, rognée par lidée que tout être humain est juridiquement une personne égale à toutes autres personnes. Issue du christianisme, amplifié par lécole du droit naturel cette idée triomphe en 1789 avec la DDH en son art. 1er les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit . Sur ces 2 principes fondamentaux, liberté et égalité, sédifiera tout le droit des personnes qui est le notre aujourdhui. Droit des personnes mais aussi progressivement droit de la personne. Lémergence des droits de la personnalité constitue lautre grande étape de lévolution.
1- Le patrimoine : émanation de la personne.
Lidée de patrimoine se déduit logiquement de celle de personnalité. Le patrimoine est lémanation de la personnalité et lexpression de la puissance juridique dont une personne est investit comme tel. Partant de là, la liaison établie entre la personne et le patrimoine, la doctrine classique a construit à la fin du 19eme s. une théorie générale du patrimoine. Le patrimoine cest lunité juridique formée de lensemble des biens potentiels et des obligations dune même personne. Il a pour intérêt de traduire le lien qui unit en la personne de son titulaire tous les biens et toutes les dettes. Le patrimoine est un tout, cest la représentation pécuniaire de la personne.
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Sa caractéristique est dabsorber les mouvements de valeurs les plus divers c'est-à-dire quil est impossible de le concevoir stable ou inerte. Au delà de biens et de dettes déterminés, le patrimoine est la relation établie entre un ensemble fluctuant de biens et de dettes. Le point capital est que cette relation a pour support la personne. En effet, si la composition du patrimoine est pécuniaire, sa signification est dordre personnel. Elle traduit la liberté et la responsabilité de chacun dans lordre pécuniaire.
La définition du patrimoine,Aubry et Raulont déduite des art. 2284 et 2285 du Code Civil. Au terme de lart. 2284 quiconque sest obligé personnellement est tenue de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. Art. 2285  les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et les prix sen distribuent entre eux par contribution à moins quil ny ait entre les créanciers des causes légitimes de préférences .
PourAubry et Rau lepatrimoine est lensemble des biens dune personne envisagé comme formant une universalité de droit. Cela veut dire quil a une corrélation de lactif et du passif c'est-à-dire des droits et des obligations de la personne regroupés forment un ensemble. On voit donc que la notion de patrimoine est tout à fait générale, elle couvre tous les biens et toutes les dettes. Le patrimoine est un creusé où se fondent tous les biens (sens large) sans distinction selon leur caractéristiques ou leur origine.
A/ La composition pécuniaire du patrimoine. a- Une composition économique.
La 1ere caractéristique de la composition du patrimoine est de se limiter à des valeurs économiques. Si diverses soient elles, toutes ses composantes ont en commun de pouvoir être converties en argent. Les éléments dactif présentent les caractères suivants : - Ils peuvent être évalués en argent - Ils peuvent être vendus ou donnés
En conséquence, ils peuvent être saisis par le créancier impayé qui se remboursera sur leur prix de vente. Enfin, au décès du propriétaire ils passent à ses héritiers, ils sont transmissibles à cause de mort. Echappent donc en principe au patrimoine tous les droits qui ne peuvent être monnayés, toutes les valeurs qui sont trop intimement liées à la personne pour participer à la circulation des richesses ils sont extrapatrimoniaux comme les droits dit de la personnalité (ex : lhonneur, la vie privée, la présomption dinnocence ou le nom). Il est vrai que les catégories patrimoniales et extrapatrimoniales ne sont pas toujours aussi tranchées quon le dit.
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Par exemple, lintégrité physique tend à devenir valeur patrimoniale dans la mesure où latteinte qui lui est portée doit être compensée par lallocation dune somme dargent. b- Une composition globale.
Une 2eme caractéristique de la composition du patrimoine est dêtre globale. Le patrimoine rassemble tous les droits et toutes les obligations dune même personne.
-Du côté actif, il faut y intégrer tous les droits quelquen soit la nature ou lobjet présent et à venir car ce qui appartiendra ultérieurement au titulaire a déjà une certaine présence dans son patrimoine et peut même parfois être évalué.
-Du côté passif,le patrimoine présente le même caractère global. Il comprend toutes les dettes du titulaire. Les dettes sont patrimoniales quelquen puisse être lobjetdettes de somme dargent mais aussi obligation doffrir une chose ou un service. La dette figure dans le patrimoine du débiteur dès quelle est née.
B/ La signification personnelle du patrimoine.
Le patrimoine établit un lien juridique entre lactif et le passif dune part, entre lensemble actif/passif et la personne du titulaire dautre part.
a- Le lien entre lactif et le passif.
La corrélation entre lactif et le passif du patrimoine est très concrète. Techniquement le patrimoine se présente comme le substitut de la personne pour assurer la confiance des créanciers. En effet, jusquen 1867 a existé et fonctionné en France linstitution dite de la contrainte par corps. Cette voix dexécution était un procédé utilisé pour amener le débiteur à sexécuter et il présentait la particularité de sexercer sur sa personne même, puisquil pouvait être privé temporairement de sa liberté. Dans cette mesure, sa personne servait de garantie aux créanciers et devait lui donner confiance. Hors, en affectant le patrimoine du débiteur, son actif à lacquittement de ses dettes, obligations, le législateur sest trouvé naturellement amené à soustraire sa personne aux poursuites des créanciers. Il lui a ainsi permit de poursuivre donc lactivité pour être en mesure de payer ses dettes.
Lorsquune personne est engagée envers une autre, il peut advenir que la dette reste impayée.
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Il faut alors savoir quels sont les droits du créancier. L rt. 2284 du Code Civil donne la  a réponse :  quiconque sest obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir .
Cette disposition indique la garantie qui est reconnue à tout créancier envers son débiteur. Pour quil consente à faire crédit, des droits lui sont accordés sur les biens de son débiteur. Il ne peut plus contraindre directement la personne mais il dispose sur ses biens de ce quon appelle un droit de gage général qui est commun à tous les créanciers du même débiteur. Art. 2285 du Code Civil. Il peut aussi éviter (le créancier) que son débiteur ne sappauvrisse par négligence (art. 1166  laction oblique ) ou même par fraude en organisant son insolvabilité (art. 1167  action paulienne ). Il peut surtout faire saisir lun quelconque de ses biens, le faire vendre et se rembourser sur le prix.
Négativement, lactif du patrimoine dune personne ne répond que de ses dettes : cest le principe dautonomie patrimoniale qui protège la liberté de chacun.
La corrélation actif/passif a aussi une portée positive. L ctif répond à tout le passif. Toutes les dettes nées sur la tête dune personne grèv a e sur ses biens. Son avoir ne répond pas des dettes des tiers sauf si cette personne prend un engagement particulier quon appelle un cautionnement. En revanche, malgré la lettre de lart. 2284 qui évoquent seulement les engagements volontaires, lorigine de la dette importe peu même si elle est imposée au débiteur auteur dun dommage causé à autrui. La victime a les mêmes droits sur lactif de son débiteur que tout autre créancier.
b- Le lien entre le patrimoine et son titulaire.
Il sexprime sous la forme de 3 règles complémentaires :
-Toute personne a nécessairement un patrimoine= La justification de cette règle est connue : cest la fonction du patrimoine. Il sagit de protéger le créancier et par conséquent le crédit. Puisque les biens se sont substitués à la personne comme garantit de remboursement, il faut quil soit engagé dans tous les cas et sans limites. Si celui qui doit na pas actuellement de biens suffisant pour répondre de ses engagements, ses biens futurs en répondront en tant que de besoin. Les biens acquis en remplacement dautres valeurs seront engagés à leur place par des dettes antérieures à leur acquisition ainsi que les biens complètement nouveaux. Peu importe que les créanciers en aient ignoré lexistence lorsquils ont fait crédit.
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Tous les éléments du patrimoine sont fongibles c'est-à-dire interchangeables et seul compte la masse c'est-à-dire le patrimoine. Cest aussi pourquoi une personne ne peut de son vivant céder son patrimoine. Même si elle vend tous ses biens elle nen conserve pas moins la faculté dacquérir et de sengager. En revanche, le patrimoine disparaît avec son titulaire. Au décès de celui-ci son patrimoine dépouillé du support de sa personne dégénère en un agrégat de biens et dobligations qui viennent alimenter le patrimoine des héritiers et sy fondre sauf exception.
Une personne na un patrimoine = Lunité du patrimoine est une règle  qu essentielle. Elle entraine dabord en principe limpossibilité de constituer une masse de biens en un patrimoine juridiquement distinct. Il ne suffit pas daffecter des biens à un même but pour créer juridiquement la corrélation actif/passif qui caractérise le patrimoine Traditionnellement, le droit français ne savait isoler un patrimoine quen inventant en même temps une personne et linstitution des personnes morales, notamment des sociétés qui nont pas dautres significations que de créer des patrimoines distincts de ceux des personnes physiques. Lunité du patrimoine empêche ensuite quun bien soit isolé de lensemble. Un débiteur personne physique ne peut décider de son propre chef de soustraire une partie de son actif à la corrélation avec le passif cest à dire à lemprise de ses créanciers. Cette indivisibilité du patrimoine nest que très rarement battue en brèche. La loi dans quelques cas soumait certains biens à un régime particulier et les affectent au paiement de certaines dettes. Cest par exemple le cas des biens communs des époux dans le régime légal. Pendant la communauté, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu peut être poursuivit sur ses biens communs (art. 1413). Mais il ny a pas de véritable fractionnement du patrimoine.
Seul les personnes peuvent avoir un patrimoine= En droit français, un patrimoine ne peut exister sans le support dune personne. Comme une même personne ne peut avoir 2 patrimoines : un patrimoine ne peut apparaître sans une personne. Il nest pas possible de concevoir un ensemble dactif avec un passif corrélatif qui ne soit pas la projection dune personne.
2- Des personnes aux droits de la personnalité.
Les droits de la personnalité sont une création jurisprudentielle du 19eme et 20eme surtout. Ils sont tout comme les droits de lHomme issus du courant philosophique accès sur lindividu qui conduisait déjà les théologiens du 16eme s. à analyser la vie, lintégrité
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corporelle, la tranquillité spirituelle, lhonneur et la réputation comme des biens intrinsèques de la personne. A partir de la fin du 19eme s. la jurisprudence va ainsi accroitre la protection des personnes contre les agissements des tiers qui risquent de causer un préjudice difficilement réparable par le seul jeu de lart. 1382 au terme duquel  tout fait quelconque de lHomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer . Ces agissements étaient le plus souvent ceux des journalistes et il faut bien comprendre qu il existe entre le développement de la presse et celui de la protection des droits de la personnalité une corrélation très nette. Lune des toutes premières interventions de la jurisprudence se situe dans le domaine de la protection de la vie privée contre les agissements de la presse. Il faut citer à cet égard le jugement rendu en 1858 par le tribunal civil de la Seine qui permet à la sur dune actrice célèbre à lépoque de sopposer à la publication par un journal du portrait de lactrice sur sont lit de mort.  à cette reproduction est absolu, quil a son principeattendu que le droit de sopposer dans le respect qui commande les familles . La jurisprudence poursuivra son uvre jusquà aujourdhui avec depuis, la loi du 17 Juillet 1870. Le renfort du texte légal art.9 dont lalinéa 1er dispose que chacun a droit au respect de da vie privée.
Fruit dune doctrine philosophique dont laspect individualiste na cessé de se renforcer depuis 1789. Les droits de la personnalité sont désormais étroitement liés aux droits des personnes tout comme lait désormais aussi le concept de dignité.
3)La personne et la dignité.
Notre droit affirme aujourdhui en terme solennel la dignité de la personne humaine, le respect qui doit lui être porté et la sauvegarde que la loi doit lui assurer. Art. 16 énonce  la loi assure la primauté de la personne, interdit toutes atteintes à la dignité de celle-ci et garantit le respect du corps humain dès le commencement de sa vie .
Les termes de la loi sont très forts puisque toutes atteintes à la dignité de la personne sont interdites et le conseil constitutionnel dans sa décision du 27 Juillet 1994 a reconnu que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toutes formes dasservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Lart. 16 ne donne toutefois pas de définition abstraite de la dignité mais cest d une façon négative que lont peut savoir ce quest la dignité par les atteintes qui peuvent lui être portées et comme ces atteintes sont sanctionnées par le juge cela montre que le respect de la dignité de la personne humaine constitue en lui-même une règle pourvue dun caractère normatif dont la méconnaissance entraine des effets juridiques.
Mais on peut aller plus loin, le respect de la dignité de la personne humaine nest pas tout à fait une règle de droit comme les autres.
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Habituellement, tous les droits et toutes les libertés que confère ou reconnait la loi n nt jamais un caractère absolu. o Ils doivent tous se concilier avec les droits et les libertés des autres. Par exemple, la liberté dexpression notamment celle de la presse doit se concilier avec le respect de la vie privée ou avec le droit à limage. Cette conciliation entre des intérêts des droits et des libertés antinomiques relève de lactivité normale des juges et constitue même la mission fondamentale du droit qui est de concilier les antinomies (= conflits dintérêt).
Aucun droit ni aucune liberté ne sont en effet absolus. Aucun sauf un : la dignité de la personne humaine par ce quest en cause la transcendance. La transcendance de la personne humaine qui domine le droit qui constitue un principe absolu. Une société et son droit et notamment son droit civil, ne sont justes que sils voient dans chaque être humain une personne dont la dignité doit être respectée (cf esclavage).
PARTIE 1 : LES PERSONNES PHYSIQUES.
I) Les personnes physiques.
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Chaque personne a la conviction que du seul fait quelle vit elle a des droits et des devoirs qui sont innés, inhérents à son être, liés à son existence et on sait bien que tout être humain a de naissance les mêmes droits. Mais on a également besoin de savoir que chacun est unique et que nous sommes tous différents de par notre âge, sexe, famille, origine, nationalité, profession.
r Le statut juridiquedes personnes physiques exprime cette double aspiration sous un 1eabord tous les êtres humains sont semblables. Personnes dotées des mêmes droits et devoirs qui sont sur un pied dégalité civil et qui ont la même personnalité juridique. Mais sous un 2ndrapport,les personnes physiques se différencient car le droit civil consacre une distinction civile des personnes. Chaque individu est dans une situation personnelle qui constitue son état civil. Chaque personne a un état.
CHAPITRE 1 : LEGALITE CIVIL ET LA PERSONNALITE JURIDIQUE.
Le principe civiliste est que tous les Hommes sont égaux en droit. Légalité civile a pour socle la personnalité juridique. Elle est à la fois dans la reconnaissance de la personnalité juridique et de lexistence de droits et de devoirs inhérents à cette personnalité. La reconnaissance de la personnalité juridique et les attributs de la personnalité sont les 2 piliers fondamentaux du droit des personnes qui consacre en droit civil français la valeur éminente de la personne humaine que la loi affirme dans lart. 16 au travers des concepts de primauté et de dignité.
1) La reconnaissance de la personnalité juridique.
On peut penser que la personnalité juridique est reconnue par la loi civile à tout être humain, quelle appartient à tout individu, quelle lui vient avec la vie et que ce principe logique gouverne en droit positif lacquisition et la perte de la personnalité juridique. Mais ce nest pas le cas, le droit civil fait une distinction entre dune part être humain et vie humaine et dautre part reconnaissance de la personnalité juridique. 1- Acquisition de la personnalité juridique.
Tout homme acquiert en naissant la personnalité juridique, autrement dit tout homme nait sujet de droit. Ce principe nadmet aucune exception et le droit français nadmet aucune exclusion qui serait fondé sur des particularités biologiques> sexe, âge, état de santé ; ou sur des considérations sociales> origine, situation de famille, niveau de fortune.
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Mais parfois par exception lacquisition de la personnalité pourra remonter à la date de la conception de lenfant, à la condition que celui-ci par la suite soit né vivant et viable.
A/Lexception de lacquisition de la personnalité à la conception.
Lenfant peut acquérir la personnalité juridique avant la naissance, du seul fait de la conception, mais dans la mesure seulement ou il y va de son intérêt. Par leffet de cette fiction juridique favorable à lenfant, le droit contemporain reste fidèle à la maxime issue de la coutume  Infance conceptus pronato abetur  : lenfant conçu est considéré comme né chaque fois quil y va de son intérêt. Aujourdhui, la loi civile ajoute à cette règle un principe général assez proche dans lart 16 du code civil, elle garantit le respect de lêtre humain dès le commencement de sa vie. Mais on lit que cest de lêtre humain quil sagit. Le texte ne parle pas de personnes, son champs dapplication est donc différent. Cette affirmation permet en tout cas de considérer premièrement que lembryon humain est un être humain et non une chose ou un animal. Deuxièmement, quil est humain dès sa conception et non seulement à sa naissance. Troisièmement, que dès ce moment (conception) la loi garantit son respect, respect qui nest pas absolu car il y a dautres intérêts en présence, notamment ceux de la mère Ainsi la loi VEIL du 17 Janvier 1975 permet lavortement volontaire avant la 12esemaine de grossesse à la femme enceinte qui est dans une situation de détresse.
La personnalité juridique reconnue à lêtre humain avant sa naissance est donc seulement ponctuel, mais elle peut avoir dès cette période des effets juridiques importants. Ex : art. 725 alinéa 1 du code civil permet à lenfant simplement conçu lorsque survient la mort du  de cujus quil existe à linstant de louverture de la de lui succéder parce succession. Il faudra toutefois quil naisse vivant et viable par la suite. Ex : au terme de lart.906 alinéa 1, il suffit également dêtre conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir entre vifs (vivants) ou sil sagit dun testament, dêtre conçu à lépoque du décès du testateur> alinéa 2 art.906. Mais la aussi, la donation ou le testament nauront leurs effets quau temps que lenfant sera né viable et vivant par la suite.
Au-delà des droits patrimoniaux cest la protection pénale de lenfant à naitre qui pose problème. Lorsquun embryon porté par sa mère subit du fait dun tiers un traumatisme involontaire qui entraine la mort. Ce fait du tiers constitue t-il pénalement un homicide involontaire de lart. L221-6 du code pénal. Un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 30 Juin 1999 ne lavait pas estimé, cassant un arrêt de la cour dappel de Lyon qui avait retenu lui comme homicide involontaire, lacte médical qui avait entrainé la mort dun ftus dau moins 20 semaines en parfaite santé. Cest depuis lors la position constante de la cour de cassation de consacrer cette solution par lAssemblée plénière de la cour le 29 Juin 2001 réaffirmé par la chambre criminelle le 25 Juin 2002, elle sappuie sur le principe dinterprétation stricte de la loi pénale art. 111-4 du code pénal.
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Ce principe est effectivement affirmé par le législateur mais on peut critiquer l application quen a faite la cour de cassation. Linterprétation stricte interdit dappliquer la loi pénale à un cas non-prévu par elle, mais on peut se demander si lhomicide involontaire formellement incriminé comme  atteinte à la vie involontaire nest pas consommé quand il y a atteinte à la vie du si cet homicide ftus au moins quand il est établi quavant laccident il était vivant dans le saint de sa mère et que laccident est la cause directe de sa mort.
Lenfant que porte sa mère est en elle une autre vie et la vie de cet embryon ou ftus ne commence pas à sa naissance. Or, cest bien la vie dès son commencement que la loi civile commande de respecter (art. 16) et cest latteinte à la vie qui constitue un homicide au sens de la loi pénale L 221-6 lorsquelle est donné involontairement. Cette situation est à distinguer de celle dans laquelle la mère accouche dun enfant vivant mais qui décède très rapidement du fait du traumatisme dont il a été victime. Cest lhypothèse dun arrêt de la chambre criminelle du 2 décembre 2003 dans lequel une femme enceinte de 8 mois est heurtée par une voiture. Aussitôt elle est lobjet dune césarienne, accouche dun enfant vivant mais qui décède 1h après. Les juges du fond condamnent lautomobiliste pour homicide involontaire sur la personne du nouveau né. Sur pourvoit formé par le procureur général auprès de la cour de cassation, la chambre criminelle maintient la condamnation.
B/ Lacquisition anticipée de la personnalité subordonnée à la naissance dun enfant vivant et viable.
Pour être une personne il ne suffit pas davoir été conçu et de naitre, il faut encore être né vivant et viable. Les enfants morts nés ne sont pas des personnes et les enfants nés vivants mais non viables sont censés navoir jamais eu la personnalité juridique. Ces derniers peuvent seulement être inscrits sur les registres de létat civil au moyen de létablissement par lOfficier détat civil dun acte denfant sans vie art. 79-1 alinéa 2 du code civil. Cet acte nest pas un acte de décès supposant préalablement la vie, et par conséquent lacquisition de la personnalité juridique.
Naître vivant cest pour lenfant à sa naissance de respirer. La respiration après laccouchement est une question de fait dont la preuve est libre. Elle peut donc être faite par ex par le témoignage du gynécologue accoucheur. Sagissant de la viabilité : cest la capacité naturelle de vivre, laptitude à la vie. Tout enfant né est présumé viable même sil est mort peu après. Mais cette préemption admet la preuve contraire que peuvent rapporter tous ceux qui ont un intérêt à démontrer que lenfant nétait pas viable par exemple pour ne pas le compter dans la succession.
Un enfant est considéré comme non viable bien que né vivant, lorsque dépourvu dun organe essentiel à la vie, il est nécessairement voué à disparaître.
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