LIVRE II. - Des tribunaux inférieurs
(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.)
TITRE Ier. - De la conciliation
Abrogé (L. 16 décembre 1955)
TITRE II. - Des ajournements
Art. 59 et 60. Abrogés (L. 7 février 1974)
Art. 61. L'exploit d'ajournement contiendra:
1° la date des jour, mois et an, les noms, professions et domicile du demandeur, la constitution de
l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection
contraire par le même exploit;
2° les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention
de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée;
3° l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens;
4° l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître: le tout à
peine de nullité.
1° Les actions introduites par un mandataire ne sont régulièrement intentées que si elles le sont au nom du mandant et que
c'est le mandant qui plaide en son propre nom, poursuites et diligences du mandataire.
A moins d'une stipulation expresse dans la convention concordataire, le liquidateur d'un concordat préventif par abandon
d'actif n'a pas le droit d'ester en justice aux lieu et place du débiteur et de ses créanciers; le mandat consistant à réaliser l'actif
abandonné n'implique pas, dans le chef du mandataire, le pouvoir d'intenter, à sa requête et de par sa qualité de liquidateur, des
actions que la réalisation de l'actif pourra rendre nécessaire. Lux. 24 février 1904, 6, 416.
2° L'indication par le demandeur de la rue et du numéro de la maison qu'il habite, n'est pas requise à titre de nullité dans un
exploit, alors même que le demandeur habite une ville importante, s'il jouit dans cette ville d'une notoriété telle qu'aucun doute ne
peut s'élever sur son identité. Cour 6 décembre 1907, 8, 102; Lux. 20 juin 1962, 19, 33.
3° L'indication d'un domicile inexact du demandeur n'entraîne pas la sanction de la nullité d'un exploit, lorsque cette
inexactitude résultant d'un transfert de domicile récent et opéré en cours d'instance, n'a pu ainsi laisser aucun doute, dans l'esprit
du défendeur, quant à l'identité du demandeur et n'a par conséquent pas pu induire en erreur le défendeur. Cass. 16 mai 1957,
17, 137.
4° L'indication d'un domicile inexact de l'appelant dans l'acte d'appel n'est une cause de nullité dudit acte que si cette
inexactitude a pu induire l'intimé en erreur sur l'identité de l'appelant. Cour (référés) 23 janvier 1968, 20, 479.
5° D'après les articles 61 et 456 du Code de procédure civile, l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité toutes les
énonciations prescrites pour la validité des ajournements et notamment faire connaître à l'intimé le domicile réel de l'appelant.
L'indication du domicile étant une formalité substantielle, son omission doit être sanctionnée par la nullité, sans qu'il y ait lieu de
vérifier si elle a ou non pour effet de porter atteinte aux droits de l'intimé. Cour 27 octobre 1971, 22, 104.
6° L'exploit introductif d'instance doit à peine de nullité faire connaître le domicile du demandeur. Si l'indication de la
résidence du demandeur dans l'exploit est contraire à la vérité et s'il n'existe dans cet acte aucune énonciation permettant, même
par voie indirecte, de la rectifier, l'exploit est nul de même que toute la procédure qui s'en est suivie. Cour 27 octobre 1971, 22,
104.
7° L'exploit qui désigne le demandeur par sa raison sociale, dans laquelle son prénom ne se trouve indiqué que par la majuscule, le désigne suffisamment pour exclure toute équivoque, et par conséquent n'est pas nul, quoiqu'il ne réponde pas aux
exigences de l'article 61 du Code de procédure civile, en ce qu'il n'énonce pas le prénom du demandeur. Lux. 13 avril 1910, 10,
213.
8° Il est de principe généralement consacré par la jurisprudence que les significations d'avoué à avoué ne sont pas
rigoureusement assujetties aux formalités prescrites par l'article 61 du Code de procédure civile et que, notamment, l'indication
de la demeure et de l'immatricule de l'huissier instrumentaire ne sont pas indispensables pour leur validité. Cour 22 mars 1912, 9,
54.
9° Est nulle l'assignation qui ne précise pas l'objet de la demande; spécialement est nul l'exploit de mise en intervention dirigé
contre deux défendeurs auxquels on réclame une somme globale, sans que l'exploit introductif de l'instance principale ou les
conclusions du demandeur en intervention leur permette de vérifier quelle part est réclamée à chacun d'eux. Cour 21 avril 1899,
5, 392.
10° La question de savoir si l'acte introductif d'instance est suffisamment précis quant à la base légale invoquée est une
question d'appréciation du juge. Si la demande reproduit le texte même de l'article afférent du Code civil, le défendeur ne peut se
méprendre sur les moyens invoqués. Lux. 30 novembre 1979, 25, 69.
11° Aux termes de l'article 61, alinéa 3, du Code de procédure civile, l'exploit d'ajournement doit contenir l'objet de la
demande et l'exposé sommaire des moyens. Ne saurait être accueillie l'exception obscuri libelli à l'encontre d'une demande en
responsabilité civile ne précisant pas si la responsabilité du défendeur est recherchée sur la base contractuelle ou sur la base
quasi-délictuelle, alors que, dès l'introduction de la demande, le défendeur n'a pu se méprendre sur les bases juridiques pouvant
être invoquées à son encontre, que dans des conclusions subséquentes le demandeur a suffisamment précisé les bases sur
lesquelles il fonde son action et que le défendeur a eu, par la suite, l'occasion de se défendre en connaissance de cause. Lux. 25
juin 1980, 25, 151.
12° D'après l'article 61 du Code de procédure civile, l'exploit d'ajournement doit contenir entre autres l'objet de la demande et
l'exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n'exige que le demandeur énonce en outre les textes de loi sur
lesquels il entend baser sa demande. Plus spécialement, en cas de conflit de lois, il n'est pas tenu d'indiquer si la loi nationale ou
une loi étrangère doit régir le litige. Cour 7 juillet 1969, 22, 39.
13° Dans la pratique l'expression de «huitaine franche» est considérée comme indiquant suffisamment dans un exploit
d'ajournement le délai de comparution, à condition toutefois que ce délai coure nécessairement du jour de l'assignation.
Si au contraire le point de départ du délai n'est pas celui de la signification, le jour de comparution restant forcément incertain,
l'exploit est nul aux termes de l'article 61, paragraphe 4 du Code de procédure civile. Lux 9 avril 1902, 6, 334.
14° Ne constitue pas une demande nouvelle, irrecevable en la même instance, celle qui,