La décentralisation de l urbanisme — Bilan et perspectives - article ; n°1 ; vol.12, pg 87-107
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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 1992 - Volume 12 - Numéro 1 - Pages 87-107
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1992
Nombre de lectures 78
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

François Priet
6. La décentralisation de l'urbanisme — Bilan et perspectives
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 12, 1992. pp. 87-107.
Citer ce document / Cite this document :
Priet François. 6. La décentralisation de l'urbanisme — Bilan et perspectives. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 12,
1992. pp. 87-107.
doi : 10.3406/coloc.1992.1113
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_1992_num_12_1_11136
François On avait été que du arbitrages personnes de l'urbanisme aujourd'hui compétences enfin Ce grande (Traité ce des forte française, terme mais autorisations collectivités Après Autant Dans Sur Les (4)(2)(3)(1)qui 22 sol semée sont responsabilités la doit décentralisation La Le Loi aussi d'ailleurs juillet C'est « a justifications de inscrite la commune livré conduit savent PRIET quantité rapport les science n° 1976, nécessité même plusieurs locales en la l'implantation de physiques 83-8 1983 à d'urbanisme, années justification BILAN LA <2). des effet donnent p. politique, susceptibles plus difficultés. G. dans 1988, bien fait de parler du est (J.O. perceptions 163) pour Burdeau la DECENTRALISATION des l'existence 7 tentatives l'objet de radicalement en soixante-dix, locales Commission p. janvier le que s'exprime 23 dotée est compétences la et 5). Paris, d'une faire plus droit d'exercer la juillet des ET un décentralisation, l'essentiel morales à c'est d'activités de décentralisation d'une affirmer des éclatées d'un 1983, d'être qui face L.G.D.J., affectations complexes positif réalité PERSPECTIVES cette 1983), ainsi qui rares maintenant de avait le plan particulière titre au de P. transformé. que les droit n'ont » : thèmes transférées développement le réforme « O.S. l'Etat (Le et non les grâce tome industrielles (...) II, contexte d'occupation « autorisations remis loi chacun de savoir section élus approuvé il entre en pas à n° seulement préemption ne II, faire aux on l'espace, matière 85-729 en à son juridique peut est L'État, attention abouti, locaux pouvait la 2 au Il des économique lois apparue (J.O. quasi mairie rapport y ne matière profit qui et d'aménagement. du avoir intérêts des 1980, nécessaires responsabilités parler s'agit juridique, les urbain trouver 9 la unanimité urbain. permet à — 18 qui janvier DE l'épreuve par préoccupations sols de plus juilletl985 décentralisation des que 7 p. en indiscutable, l'aménagent projets janvier étaient la et d'un 409). (P. multiples ce collectivités L'URBANISME à 1976(4). de exactement se Commission 1983), Il qui la qu'il O.S.) dans de mais faut créer pour gère commune J. quasi globaux C'est locales en (J.O. produire la avait les voulait Caillosse 1983 complétée désormais décentralisation approuvé. également des différents effet quasi occuper le tels consensus du autant (Paris, commencement présidé tirées zones de et dans locales, de 19 municipaux nombreuses. vie qui que quant quotidiennement des 18 juillet l'urbanisme délivrer par la courants opérationnelles. La en développement de sa procéder le Les décentralisation délivrent les sociologique. logements à Documentation société la réalisation (3). sol, l'étatisation lui ? 1985). loi protection utilisateurs Annuaire Parmi les politiques, parle n° de dès 1985 sans actes 83-663 — tout à s'est aux lors d'un qui des une les en 87 (1). et ». a » DÉCENTRALISATION DE L'URBANISME. BILAN ET PERSPECTIVES LA
de l'environnement. L'État n'apparaît plus en mesure d'effectuer seul les choix adéquats.
Au contraire c'est parce que ces intérêts s'expriment d'abord localement, parce qu'ils
concernent au premier chef les populations locales que les élus apparaissent les mieux
placés pour exercer les compétences en matière d'urbanisme. Les communes ne prennent-
elles pas en charge 87,4 % des dépenses d'investissement liées au développement urbain
en 1979 ? Le but de la réforme est d'affirmer la compétence locale de principe pour tout
ce qui concerne l'aménagement des sols. Elle doit permettre d'identifier clairement le
responsable d'une telle politique aux yeux des citoyens et sortir de cette situation de
subordination où l'élu participe à des décisions dont il n'a pas l'entière maîtrise.
Si la réalisation de ce vaste projet s'est révélée délicate, c'est parce que le législateur a
dû concilier deux logiques partiellement antagonistes.
Le transfert de l'urbanisme s'inscrit naturellement dans le cadre de la vaste politique de
décentralisation dont la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions est l'acte fondateur. En transférant en particulier au président
du conseil général l'exécutif du département et en substituant au contrôle a priori des actes
des collectivités locales un contrôle de légalité exercé a posteriori se limitant à la saisine
du tribunal administratif par le représentant de l'État, la loi consacre la rupture définitive
avec la centralisation antérieure. Elle prend également soin de ne pas heurter les élus en
écartant toute idée de coopération intercommunale forcée (5). Tous les projets de lois de
transfert de compétences de l'État aux collectivités locales marqueront ainsi leur volonté
de se situer dans la perspective tracée par la loi du 2 mars 1982. Afin d'éviter d'ailleurs
tout dérapage explicitement ou insidieusement recentralisateur, la première loi de transfert
de compétences, celle du 7 janvier 1983, prend la précaution d'affirmer un certain nombre
de « principes fondamentaux » destinés à encadrer la mise en œuvre de la réforme pour
les années à venir.
Etait-il toutefois possible de transférer l'urbanisme de la même façon que les autres
compétences ? Il existe en effet de nombreux aspects propres à cette matière qui incitent
à la traiter de manière spécifique.
En premier lieu, la création d'un pouvoir local en matière d'urbanisme ne saurait signifier
que les communes disposent d'une totale liberté pour gérer le sol.
Le maintien de la présence de l'État est une donnée incontournable de la matière pour
deux raisons étroitement imbriquées mais conceptuellement distinctes. D'une part, la
décentralisation est une modalité d'organisation administrative de l'Etat qui suppose
notamment que les collectivités locales ne puissent échapper à la surveillance de l'État sous
la forme d'un contrôle a priori ou a posteriori. Seules les modalités d'un tel contrôle sont
susceptibles de faire l'objet d'adaptations, non son principe même. D'autre part, la spécificité
de l'urbanisme est indéniable et conditionne les modalités d'intervention de l'État.
L'urbanisme est une de ces affaires mixtes qui ne saurait concerner la commune de manière
exclusive mais qui bien au contraire intéresse la collectivité nationale tout entière. En
outre, la diversité des intérêts tant publics que privés qui s'affrontent pour l'utilisation de
(5) Cf. les déclarations du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation in J.O. déb. Sénat séance du
18 novembre 1981, p. 2797.
88 LA DÉCENTRALISATION DE L'URBANISME. BILAN ET PERSPECTIVES
l'espace suppose la mise en place d'un mécanisme de planification forcément réducteur
de la liberté locale (6). Aussi, afin d'éviter les risques que l'exercice local des compétences
d'urbanisme peut faire courir à la cohérence de la gestion de l'espace, est-il nécessaire de
prévoir des modalités d'intervention de l'État plus rigoureuses que dans d'autres domaines.
Le maintien des mécanismes de tutelle a priori paraît ainsi pleinement justifié dans certaines
hypothèses ; de même, par des techniques d'encadrement ou d'incitation l'État peut agir
sur la manière dont les élus locaux exercent leurs compétences.
Cette spécificité de l'urbanisme concerne en second lieu les conditions mêmes d'exercice
des compétences à transférer.
En ce domaine le territoire pertinent n'est pas la commune et il semble opportun de
subordonner le transfert de compétences à un regroupement préalable. Tel était le postulat
de base du rap

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