Décision de l Autorité de la concurrence sur Engie
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Décision de l'Autorité de la concurrence sur Engie

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 17-D-06 du 21 mars 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d'électricité et de services énergétiques L’Autorité de la concurrence (commission permanente) ; Vu la lettre enregistrée le 16 avril 2014, sous les numéros14/0037 F et 14/0038 F par laquelle la société Direct Énergie a saisi l'Autorité de la concurrence concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur du gaz et de l’électricité et a sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires ; Vu la lettre enregistrée le 17 juin 2014, sous le numéro14/0050 F, par laquelle l’Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'énergie ; Vu la décision du 26 mai 2015, par laquelle le rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence a procédé à la jonction des saisines 14/0037 F et 14/0050 F ; Vu la décision n°14-MC-02 du9 septembre 2014 statuant sur une demande de mesures conservatoires présentée par la société Direct Énergie dans les secteurs du gaz et de l’électricité ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 2014 statuant sur le recours formé par Direct Énergie sur la décision n° 14-MC-02 du 9 septembre 2014 ; Vu le procès-verbal de transaction en date du 14 novembre 2016, signé par le rapporteur général adjoint et la société ENGIE S.A. en application des dispositions du III de l’article L.

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Publié le 22 mars 2017
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 17-D-06 du 21 mars 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d'électricité et de services énergétiques
L’Autorité de la concurrence (commission permanente) ; Vu la lettre enregistrée le 16 avril 2014, sous les numéros 14/0037 F et 14/0038 F par laquelle la société Direct Énergie a saisi l'Autorité de la concurrence concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur du gaz et de l’électricité et a sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires ; Vu la lettre enregistrée le 17 juin 2014, sous le numéro 14/0050 F, par laquelle l’Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'énergie ; Vu la décision du 26 mai 2015, par laquelle le rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence a procédé à la jonction des saisines 14/0037 F et 14/0050 F ; Vu la décision n°14-MC-02 du 9 septembre 2014 statuant sur une demande de mesures conservatoires présentée par la société Direct Énergie dans les secteurs du gaz et de l’électricité ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 2014 statuant sur le recours formé par Direct Énergie sur la décision n° 14-MC-02 du 9 septembre 2014 ; Vu le procès-verbal de transaction en date du 14 novembre 2016, signé par le rapporteur général adjoint et la société ENGIE S.A. en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce ; Vu les avis des 23 juillet et 8 décembre 2015 de la Commission de régulation de l’énergie rendus sur le fondement des dispositions de l’article R. 463-9 du code de commerce ; Vu les avis des 13 juin 2014 et 24 juillet 2015 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après la « CNIL ») rendus sur le fondement des dispositions de l’article R. 463-9 du code de commerce ; Vu les décisions de secret d'affaires n° 15-DSA-277 du 6 août 2015, n° 15-DSA-342 du 20 octobre 2015, n° 15-DSA-344 du 21 octobre 2015, n° 15-DSA-355 du 30 octobre 2015, n° 15-DSA-395 du 27 novembre 2015, n° 16-DECR-08 du 7 mars 2016, n° 16-DEC-164 du 20 avril 2016 et n° 16-DSA-392 du 23 novembre 2016 ; Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le Commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés ENGIE S.A., Direct Énergie et l’UFC - Que Choisir, entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 18 janvier 2017 ; Adopte la décision suivante :
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1 Résumé : Dans la décision ci-après, l’Autorité condamne la société ENGIE S.A. à une sanction de 100 000 000 euros pour avoir mis en œuvre des pratiques d’abus de position dominante, contraires aux articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de nature à affecter le bon fonctionnement concurrentiel des marchés du gaz naturel et de l’électricité. Il est reproché à ENGIE d’avoir abusé de sa position dominante sur les marchés du gaz naturel en mettant en œuvre certaines pratiques reposant sur l’utilisation de sa base de données relatives aux clients éligibles aux tarifs réglementés de vente dont elle disposait en sa qualité de fournisseur de gaz et de ses infrastructures commerciales dédiées au tarif réglementé de vente en vue de la commercialisation de ses offres de fourniture de gaz et d’électricité à prix de marché à l’égard de la clientèle résidentielle et non résidentielle (petits clients), en utilisant des avantages qui n’étaient pas reproductibles par ses concurrents. Enfin, ENGIE S.A. a employé auprès des consommateurs un argument commercial trompeur selon lequel elle aurait garanti une sécurité d’approvisionnement en gaz supérieure à celle offerte par ses concurrents.
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
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Sommaire I.Constatations .................................................................................... 6A. LA PROCÉDURE ............................................................................................................................. 6 1.LES SAISINES......................................................................................................................... 6 a) La saisine de Direct Energie............................................................................... 6 b) La saisine d’UFC-QUE CHOISIR .................................................................... 7 2.LA JONCTION DE LINSTRUCTION DES DEUX SAISINES.......................................................73.LA DÉCISION DE MESURES CONSERVATOIRES N°14-MC-02DU9SEPTEMBRE72014 ....... B. LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES CONCERNÉS.......................................................... 8 1.LA FOURNITURE AU DÉTAIL DE GAZ NATUREL ET DÉLECTRICITÉ.................................. 8 a) L’ouverture à la concurrence des marchés de détail du gaz naturel et de l’électricité ....................................................... ........ 8 ................................................ .b) La coexistence de tarifs réglementés de vente (TRV) et d’offres de marché. 9 Les TRV gaz et les offres de marché de gaz......................................................... 9 Les TRV électricité et les offres de marché d’électricité ..................................... 9 La possibilité pour les consommateurs de passer des offres TRV aux offres de marché et réciproquement.................................................................................... 9 c) La suppression des TRV pour certains clients non résidentiels.................... 10 La suppression des TRV de gaz pour certains consommateurs........................ 10La suppression des TRV électricité pour certains consommateurs .................. 11 2.LES ENTREPRISES CONCERNÉES....................................................................11.................... a) Le groupe GDF Suez devenu ENGIE S.A........ ............................................... 11b) La société Direct Énergie.................................................................................. 12 c) L’UFC-QUE Choisir ......................................................................................... 12 C. LES PRATIQUES CONCERNÉES .............................................................................................. 12 1.L’UTILISATION DES DONNÉES RELATIVES AUX CLIENTS BÉNÉFICIANT DUN TRV GAZ ET LA MISE À DISPOSITION DE LINFRASTRUCTURE COMMERCIALE DES TRV GAZ POUR COMMERCIALISER LES OFFRES DE MARCHÉ DE GAZ ET ÉLECTRICITÉ.............................. 12 a) Les données relatives aux clients bénéficiant d’un TRV gaz ........................ 12 Les données ......................................................................................................... 12 La mise à jour des données ................................................................................ 13 L’utilisation des données des clients aux TRV pour commercialiser les offres de marché de gaz et d’électricité ........................................................................ 14 b) L’utilisation d’autres moyens matériels et immatériels liés à la fourniture du gaz aux TRV ..................................................................................................... 18
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2. LUTILISATION DE LARGUMENT COMMERCIAL SELON LEQUEL LA SÉCURITÉ DAPPROVISIONNEMENT DES OFFRES PROPOSÉES PARENGIES.A.SUPÉRIEURE À SERAIT CELLE DES OFFRES CONCURRENTES..................................................................................... 20 D. LES GRIEFS NOTIFIÉS ............................................................................................................... 21 II.Discussion..................................................................................... 23A. LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE TRANSACTION ....................................... 23 B. SUR LES PRATIQUES CONSTATÉES ...................................................................................... 23 1.LES MARCHÉS PERTINENTS EN CAUSE ET LA POSITION D’ENGIES.A.SUR CES MARCHÉS ................................................................................................................................................. 23 2.LES PRATIQUES DABUS DE POSITION DOMINANTE.......................................................... 24 a) Les principes applicables .................................................................................. 24 b) Sur les griefs 1, 2, 3 et 4 .................................................................................... 26 c) Sur les griefs 5 et 6............................................................................................. 27 C. SUR LES AUTRES PRATIQUES DÉNONCÉES PAR LES SAISISSANTES ........................ 29 La fourniture d’offres doubles couplées entre gaz et électricité ....................... 29 La pratique d’omission dans les contrats de fourniture de gaz et d’électricité de la mention selon laquelle le consommateur bénéficie de la liberté de résilier son contrat à tout moment, notamment aux fins de changer de fournisseur .. 30La mention présumée trompeuse d’une augmentation de 10 % des TRV électricité aux fins d’incitation à la souscription d’offres de marché d’électricité à prix fixe ........................................................................................ 30 La pratique de couplage entre offre au TRV gaz et « services annexes » ........ 30 Sur les pratiques de subventions croisées entre offres au TRV et offres de marché................................................................................................................. 30 D. SUR LA SANCTION ...................................................................................................................... 31 1.SUR LES RÈGLES APPLICABLES.......................................................................................... 31 2.SUR LA GRAVITÉ DES PRATIQUES...................................................................................... 31 3.SUR LIMPORTANCE DU DOMMAGE À LÉCONOMIE......................................................... 33 4.SUR LA RÉPARTITION DU COÛT DE COMMUNICATION DES DONNÉES............................. 33 5.CONCLUSION SUR LE MONTANT FINAL DE LA SANCTION INFLIGÉE ÀENGIE34S.A. ......... DÉCISION............................................................................................. 35
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I.
Constatations
Seront présentés successivement : -la procédure (A) ; -les secteurs et les entreprises concernés (B) ; -les pratiques en cause (C).
A.
LA PROCÉDURE
1.LES SAISINES
a)La saisine de Direct Energie
Par lettre du 15 avril 2014, enregistrée sous le numéro 14/0037 F, la société Direct Énergie a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par le groupe GDF Suez (devenu et ci-après « ENGIE S.A. ») dans le secteur de la fourniture de gaz, d'électricité et des services énergétiques.
Dans sa saisine, Direct Énergie dénonce «la mise en œuvre d'une stratégie globale du groupe ENGIE S.A. visant, par diverses pratiques, à utiliser sa position dominante acquise en raison de sa qualité de fournisseur historique pour préempter et fidéliser les clients qui bénéficient actuellement d'un tarif réglementé» (cotes n° 32 et 33). Ainsi, Direct Énergie considère que sont contraires aux dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pratiques suivantes : -en premier lieu, l’utilisation par ENGIE S.A. des informations relatives aux clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente (ci-après « TRV »), acquises en sa qualité d’ancien monopole légal, afin de les convertir prioritairement à ses offres de marché de gaz et d’électricité ;
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en deuxième lieu, la confusion de moyens entre certains services fournis dans le cadre de l’activité de service public d’ENGIE S.A. (fourniture de gaz aux TRV) avec d’autres moyens fournis dans le cadre de ses activités concurrentielles ; les conditions financières dans lesquelles se réaliseraient ces pratiques seraient de nature à en accroître les effets ;
en troisième lieu, l’utilisation par ENGIE S.A. de sa position dominante sur le marché du gaz pour capter des clients sur le marché connexe de l’électricité, en mettant en œuvre des pratiques de couplage anticoncurrentielles ;
enfin, le discours commercial d’ENGIE S.A. discréditant les offres de ses concurrents auprès des consommateurs afin de les convaincre de la qualité supérieure de ses offres, notamment en termes de «meilleur rapport qualité-prix» et de «sécurité d’approvisionnement» (cote n° 64).
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Accessoirement à sa saisine au fond, Direct Énergie a déposé une demande de mesures conservatoires, en sollicitant notamment la suspension de la commercialisation des offres de marché par ENGIE S.A., suspension qui ne pourrait être levée que lorsque : -les moyens affectés aux activités de service public et ceux affectés à la commercialisation des offres de marché auront été séparés, -les bases de données des clients aux TRV auront été mises à disposition des opérateurs alternatifs.
b)La saisine d’UFC-QUE CHOISIR
Par lettre du 17 juin 2014, enregistrée sous le numéro 14/0050 F, l’Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (ci-après l’« UFC-Que Choisir ») a également saisi l’Autorité de pratiques mises en œuvre par ENGIE S.A. à l’égard des clients résidentiels et des consommateurs finaux (cotes n° 1 à 31). L’UFC-Que Choisir dénonce deux pratiques qui seraient, selon elle, contraires aux articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE : -en premier lieu, l’utilisation croisée par ENGIE S.A. des fichiers relatifs aux TRV gaz sur le marché concurrentiel de l’électricité ; -en second lieu, des pratiques commerciales (ventes couplées et pratiques contractuelles) qui produiraient un effet anticoncurrentiel d’accaparement abusif de parts de marchés et de captivité infondée du consommateur.
2.LA JONCTION DE LINSTRUCTION DES DEUX SAISINES
Par décision du 26 mai 2015, le rapporteur général adjoint de l'Autorité a procédé à la jonction des saisines 14/0037 F et 14/0050 F.
3.LA DÉCISION DE MESURES CONSERVATOIRES N°14-MC-02DU9SEPTEMBRE2014
Par décision n° 14-MC-02 du 9 septembre 2014, l'Autorité a décidé de poursuivre au fond l’instruction de la saisine de Direct Énergie. Par ailleurs, elle a «enjoint à ENGIE S.A., à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision au fond, d'accorder, à ses frais, aux entreprises disposant d'une autorisation ministérielle de fourniture de gaz naturel qui en feraient la demande, un accès à certaines des données figurant dans les fichiers des clients ayant un contrat de fourniture au tarif réglementé de vente de gazTRV gaz [ci-après « »], dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires». Saisie d’un recours formé par ENGIE S.A. contre cette décision, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 31 octobre 2014, a confirmé pour l’essentiel les mesures conservatoires prononcées. Elle a néanmoins partiellement réformé la décision de l’Autorité sur les trois points suivants : -d’une part, en modifiant la date à laquelle devraient être transmises les données relatives aux personnes morales (le 13 novembre 2014 au lieu du 3 novembre 2014) ;
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-d’autre part, en modifiant la date à laquelle devraient être transmises les données relatives aux personnes physiques (le 15 janvier 2015 au lieu du 15 décembre 2014) ; -enfin, en enjoignant à ENGIE S.A. de mettre en place une information permettant de recueillir une éventuelle opposition des interlocuteurs personnes physiques au sein des personnes morales, préalablement à la transmission des données aux concurrents. La cour d’appel a, en outre, indiqué que : «l’Autorité de la concurrence devra, dans le cadre de la décision au fond, déterminer avec l’avis de la CRE, comment doit se répartir la charge de la communication des données afin que soit respecté un juste équilibre des conditions de la concurrence entre les opérateurs».
B.
LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES CONCERNÉS
1.LA FOURNITURE AU DÉTAIL DE GAZ NATUREL ET DÉLECTRICITÉ
a)L’ouverture à la concurrence des marchés de détail du gaz naturel et de l’électricité
L'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie a été engagée dès 1996, avec l'adoption d'une première directive européenne concernant l'électricité, suivie en 1998 d'une directive sur le gaz. Les directives actuellement en vigueur sont les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel. Elles s'appliquent dans toute l'Union européenne. Ces directives ont pour objectif d’ouvrir à la concurrence les marchés de l’énergie afin de construire en la matière un marché européen intégré qui mettrait fin à l’existence des différents marchés nationaux fonctionnant indépendamment les uns des autres. Pour y parvenir, les directives instituent : -la liberté pour les consommateurs de choisir leurs fournisseurs ; -la liberté d'établissement des producteurs ; -le droit d'accès aux réseaux de transport et de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour tous les utilisateurs des réseaux. La transposition de ces directives en droit français s’est faite par étapes, entre 2000 et 2006. Les marchés ont, dans un premier temps, été ouverts à la concurrence pour les industriels puis, progressivement, pour l'ensemble des consommateurs. Ainsi, en ce qui concerne le marché du gaz naturel, l’ouverture à la concurrence a d’abord concerné les gros clients industriels consommant plus de 237 GWh/an, puis les clients consommant plus de 83 GWh/an (en 2003), et enfin tous les consommateurs non résidentiels (à partir de juillet 2004) et tous les consommateurs résidentiels er (à partir du 1 juillet 2007). S’agissant du marché de détail de l'électricité, cette ouverture a pareillement concerné, dans un premier temps, les gros clients industriels consommant plus de 100 GWh/an
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(à partir de février 2000) puis, dans un deuxième temps, les clients consommant plus de 16 GWh/an (à partir de juin 2000) et les clients consommant plus de 7 GWh/an (à partir de février 2003). Enfin, tous les consommateurs non résidentiels (à partir de juillet 2004) puis résidentiels (à partir de juillet 2007) ont eu la possibilité de choisir leur fournisseur d’électricité. Les marchés du gaz et de l’électricité sont ainsi aujourd’hui ouverts à la concurrence pour respectivement près de 11 et 35 millions de sites.
b)La coexistence de tarifs réglementés de vente (TRV) et d’offres de marché
Parallèlement à l’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence, les pouvoirs publics français ont souhaité maintenir l'existence de tarifs réglementés de vente (les « TRV »), c’est-à-dire des tarifs définis par la puissance publique selon un processus et dans des conditions définis par la loi, en matière de gaz naturel et d’électricité, pour l'ensemble des consommateurs français (résidentiels et non résidentiels).
Les TRV gaz et les offres de marché de gaz En application des articles L. 445-1 et L. 445-2 et suivants du code de l'énergie, les TRV du gaz naturel sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE »). En vertu de l’article L. 445-3 du même code, ces tarifs sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Sur la quasi-totalité du territoire français, depuis les différentes phases d’ouverture du marché à la concurrence, les consommateurs ont le choix entre deux types d'offres de fourniture de gaz : les offres aux TRV gaz, proposées exclusivement par ENGIE S.A. et les offres dites « de marché », qui sont proposées à la fois par ENGIE S.A. et par les nouveaux fournisseurs de gaz naturel, dits «fournisseurs alternatifs», qui ont fait leur apparition depuis l’ouverture des marchés, tels que, notamment, EDF ou Direct Énergie.
Les TRV électricité et les offres de marché d’électricité Les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont établis selon des modalités similaires à celles régissant les tarifs du gaz, en application des articles L. 337-1 et suivants du code de l’énergie. Sur la quasi-totalité du territoire français (zones de desserte d'ERDF et de RTE), depuis l'ouverture du marché, les consommateurs ont eu le choix entre deux types d'offres de fourniture d’électricité : les offres aux TRV qui sont proposées exclusivement par EDF et les offres dites « de marché », qui sont proposées à la fois par EDF et par les fournisseurs alternatifs, comprenant notamment ENGIE S.A.
La possibilité pour les consommateurs de passer des offres TRV aux offres de marché et réciproquement Les pouvoirs publics ont souhaité encadrer la possibilité pour un consommateur d’exercer son droit à éligibilité aux offres de marché (c’est-à-dire le droit de quitter à tout moment et sans frais le régime des TRV pour une offre de marché), puis de bénéficier du principe de réversibilité ; en vertu de ce principe, un consommateur ayant exercé son droit à éligibilité aux offres de marché et ayant donc quitté les tarifs réglementés de vente se voit reconnaître la faculté de revenir à ces tarifs réglementés.
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Le code de l'énergie prévoit ainsi que les consommateurs d'électricité et de gaz, quels qu'ils soient, peuvent quitter le régime des TRV pour opter pour une offre de marché de gaz ou d'électricité à tout moment et sans frais.
Concernant le gaz, l’article L. 441-4 du code de l'énergie prévoit que : «lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site[c’est-à-dire le droit au libre choix du fournisseur de gaz], le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie ».
Pour ce qui est de l'électricité, l'article L. 331-3 du code de l'énergie dispose : «lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné [c’est-à-dire le droit au libre choix du fournisseur d'électricité], ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit ».
Contrairement au droit à éligibilité, le principe de réversibilité ne concerne pas tous les consommateurs. Le périmètre des consommateurs concernés, tant en matière de gaz que d’électricité, a fait l’objet de plusieurs modifications successives (voir cotes n° 1772 à 1790).
c)La suppression des TRV pour certains clients non résidentiels
La suppression des TRV de gaz pour certains consommateurs L'article 25 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit à l'article L. 445-4 du code de l'énergie des dispositions prévoyant l'extinction progressive des TRV gaz pour les clients non domestiques dont la consommation excède 30.000 kWh de gaz naturel par an. Cet article prévoit la suppression des TRV gaz en trois étapes : -trois mois après la publication de la loi (soit le 19 juin 2014) pour les consommateurs raccordés au réseau de transport (gros clients industriels) ; -le 31 décembre 2014 au plus tard pour les consommateurs non domestiques dont la consommation annuelle est supérieure à 200 000 kilowattheures ; -le 31 décembre 2015 au plus tard pour les consommateurs non domestiques dont la consommation annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures, sous réserve d’une exception pour les gestionnaires d'installations de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kWh par an et d’un recul du délai pour les entreprises locales de distribution (ELD) dont la consommation est inférieure à 100 000 MWh par an. En application du II de l'article 25 de la loi du 17 mars 2014, les fournisseurs historiques doivent informer leurs clients de la résiliation de fait de leur contrat et de la date de son échéance à trois reprises, le contenu des courriers étant soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie qui peuvent y apporter toute modification jugée nécessaire : -un mois après la promulgation de la loi ; -six mois avant la date de suppression des TRV les concernant ; -trois mois avant la date de suppression des TRV les concernant. L’article 25 de la loi du 17 mars 2014 prévoit un encadrement temporaire de la durée des offres des fournisseurs. En effet, «Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un
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contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals (...), d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimale d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ».
Cet article 25 traite également de la situation des consommateurs qui auraient omis de souscrire une offre de marché à l'échéance de leur tarif. En effet, la suppression des TRV a pour conséquence la résiliation de fait du contrat de fourniture en cours. Les règles de fonctionnement des marchés du gaz naturel et de l'électricité prévoient qu'en l'absence de contrat de fourniture, l'alimentation du site est coupée. En conséquence, tout site pour lequel un consommateur n'aurait pas conclu un contrat en offre de marché à l'échéance de son contrat aux TRV est susceptible d'être coupé.
Dans cette hypothèse et afin que les consommateurs ne subissent aucune interruption de leur fourniture pendant l'hiver, le législateur a prévu que le consommateur non soumis au code des marchés publics est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui a été adressé par son fournisseur « historique » (trois mois avant la date d'extinction de son tarif). Toutefois, la durée de ce contrat ne pourra excéder 6 mois, à l'issue de laquelle la fourniture de gaz naturel sera coupée. Le texte prévoit également la faculté pour ce consommateur de résilier à tout moment ce contrat sans indemnité.
La suppression des TRV électricité pour certains consommateurs En application des dispositions de l'article L. 337-9 du code de l'énergie, issues de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (dite loi NOME), les consommateurs dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères (tarifs vert et jaune) ne bénéficient plus des tarifs réglementés de vente er à compter le 1 janvier 2016. Depuis cette date, les tarifs réglementés de vente d'électricité continuent de bénéficier aux consommateurs résidentiels et petits professionnels, ainsi qu'à tous les sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
2.LES ENTREPRISES CONCERNÉES
a)Le groupe GDF Suez devenu ENGIE S.A.
Le Groupe GDF Suez, devenu ENGIE S.A. en 2015, est actif sur l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, d'amont en aval. En France, ENGIE S.A. exerce diverses activités, telles que la production d’électricité thermique et renouvelable, le transport, le stockage, la commercialisation et la distribution de gaz naturel, la commercialisation d’électricité et enfin la fourniture de services énergétiques. Le groupe commercialise des offres de gaz naturel et d'électricité à deux types de clientèles : les clients résidentiels (les particuliers) et les clients non résidentiels (les professionnels). S’agissant du gaz naturel, ENGIE S.A. propose en France deux types d’offres : les offres aux TRV et les offres de marché. En revanche, dans le secteur de l’électricité, ENGIE S.A. ne propose que des offres à prix de marché.
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