Allemagne - article ; n°3 ; vol.17, pg 607-614
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 3 - Pages 607-614
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 19
Langue Français

Extrait

Hans Dölle
Allemagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 607-614.
Citer ce document / Cite this document :
Dölle Hans. Allemagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 607-614.
doi : 10.3406/ridc.1965.14327
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_3_14327*
ALLEMAGNE
par
Hans DÖLLE
Professeur honoraire à la Faculté de droit de l'Université de Hambourg
I. — Pour des époux qui, lors de leur mariage, n'ont pas choisi
par contrat un régime matrimonial particulier ou n'ont pas écarté le
régime légal, le légal de la communauté de béné
fices s'applique depuis le 1er juillet 1958 (1). Ce régime matrimonial
a été introduit dans le Code civil (BGB), aux articles 1363 à 1369,
par la loi du 18 juin 1957 sur l'égalité de l'homme et de la femme.
L'idée fondamentale de la communauté de bénéfices est de faire
participer les époux, d'une manière juste, aux biens acquis par leur
travail durant le mariage. La nature de l'activité du mari ou de la
femme importe peu puisque celle de l'un des époux est considérée
par définition comme équivalente à celle de l'autre. Cela s'applique
en particulier à l'activité de la femme en tant que ménagère. La par
ticipation aux acquêts n'est donc pas fondée sur l'idée d'une rému
nération ou d'une contre- valeur mais sur la conception du mariage
comme une communauté de destins dans laquelle les conjoints doi
vent prendre une part égale aux bénéfices, sans qu'il soit question
de rechercher pour chaque cas particulier si et dans quelle mesure
ils ont participé à la réalisation effective de ces gains.
Du point de vue de la technique juridique, ce but est atteint
de la manière suivante. Dans le cas où le mariage prend fin par la
mort de l'un des époux, ce qui est de loin le cas le plus fréquent
de dissolution du régime matrimonial, la loi assure au conjoint sur
vivant une part successorale accrue, réalisant ainsi un règlement
forfaitaire des bénéfices (art. 1371). Dans les autres cas de dissolu
tion du régime matrimonial la compensation des bénéfices s'effectue
par une créance de l'époux moins favorisé contre son conjoint (art.
1378). Une communauté de biens n'est pas prévue. Il n'y a donc
pas non plus de biens communs ; chaque conjoint conserve son pa
trimoine en propre et l'administre, sous réserve de quelques excep
tions, tout seul. La communauté de bénéfices est donc en réalité
(*) Traduit de l'allemand par Mme Catherine Otten-Oudot, assistante au Centre
français de droit comparé.
(1) Sur la réglementation transitoire, cf. Dölle, Familienrecht, t. I, 1964, p. 741 et s. ALLEMAGNE 608
une séparation de biens complétée au moment de la dissolution du
régime matrimonial par une participation aux acquêts fondée soit
sur le droit des obligations soit sur le droit successoral.
II. — a) Le principe fondamental de la liberté contractuelle,
qui dans une large mesure régit le droit des régimes matrimoniaux,
donne la possibilité, même pendant la durée du mariage, de modifier
le régime matrimonial ou d'y renoncer. Cependant, d'après l'arti
cle 1408 du BGB, la modification ou la suppression du régime légal
ne peut résulter que d'un contrat de mariage conclu devant le tr
ibunal ou un notaire en présence des deux parties (art. 1410). La
représentation des parties est autorisée lors de la conclusion du
contrat (2).
Le contrat de mariage peut avoir un contenu purement négatif
dans la mesure où il se limite à écarter le régime matrimonial lé
gal. Dans ce cas, en vertu d'une interprétation légale de la volonté
des parties, la séparation de biens est considérée comme adoptée
(art. 1414). Cependant, par le contrat de mariage la communauté
de bénéfices peut être remplacée dans son ensemble par le régime
de la communauté de biens (contrat de général) ou être
modifiée seulement dans le cadre des règles dispositives de la loi
(contrat de mariage spécial). Par un contrat de mariage spécial on
peut écarter par exemple les limitations du pouvoir de disposer (art.
1365, 1368) ou les subrogations légales (art. 1370). De même, la par
ticipation de 50 % au bénéfice prévue par la loi, le montant du pa
trimoine initial et du patrimoine final ou les modalités de la presta
tion de compensation peuvent faire l'objet d'une réglementation dif
férente des dispositions légales (3) .
Si l'un des époux ne jouit pas de la pleine capacité de contracter,
en vertu de l'article 1411 il ne peut conclure le contrat de mariage
qu'avec l'assentiment de son représentant légal. Si le représentant
jégal est un tuteur, en plus de son assentiment celui du tribunal des
tutelles est également requis dans les cas où le contrat exclut ou res
treint la compensation des bénéfices ou prévoit la communauté de
biens. Ajoutons que, conformément à l'article 1411 alinéa 2, la com
munauté de biens ne peut être stipulée si l'un des conjoints est ple
inement incapable. Vis-à-vis des tiers les époux ne peuvent invoquer
l'abandon ou la modification du régime matrimonial légal que si le
contrat a été transcrit sur le registre ou si le tiers avait
eu connaissance de la situation résultant du contrat de mariage
(art. 1412).
&) La communauté de bénéfices peut également être supprimée
par décision judiciaire. Conformément aux articles 1385 et 1386, l'un
des époux peut dans certains cas exiger la compensation des bénéfices
dès avant la dissolution du mariage : d'une part, lorsque le fondement
(2) Cf. Erman et Bartholomeyczik, Handkommentar zum BGB, 3e éd., t. II, 1962,
§ 1408, note 3.
(3) Cf. Dolle, op. cit., p. 764 ; Beitzke, Familienrecht, 12e éd., 1964, p. 67. ALLEMAGNE 609
de la participation aux acquêts a disparu du fait d'une séparation
de trois ans des époux ; d'autre part, lorsque la conduite de l'époux
débiteur fait craindre qu'en cas d'attente l'époux titulaire de la
créance ne soit lésé dans ses droits. Ce partage anticipé des bénéfices
doit être demandé par voie d'action. Au moment d'acquérir la force
de chose jugée le jugement supprime la communauté de bénéfices et,
aux termes de l'article 1388, c'est la séparation de biens qui la remp
lace.
III. — Sous le régime de la communauté de bénéfices, le patri
moine du mari et celui de la femme ne deviennent à aucun moment pa
trimoine commun des époux ; même les biens acquis par l'un des époux
après la célébration du mariage lui restent propres. Ce principe est
établi par l'article 1363 alinéa 2 du BGB. Il en découle que l'usage de
ces biens appartient également à leur propriétaire seul.
En principe chaque époux gère lui-même son patrimoine (art.
1364). Il peut donc, indépendamment de son conjoint, user effectiv
ement de ses biens et en disposer. Il peut librement contracter des
obligations avec la conséquence qu'il en répondra sur ses biens ; il
agit en justice en son nom propre. Aucun des époux n'est responsable
vis-à-vis de l'autre de la gestion de son patrimoine; il n'est pas non
plus tenu d'administrer son patrimoine de façon à en tirer le plus
grand profit possible. Il est seulement tenu de veiller à ce que l'a
dministration de son patrimoine lui permette de remplir les obligations
qu'il a vis-à-vis de sa famille et en particulier ses al
imentaires. Remarquons cependant que cette obligation découle non
pas du régime matrimonial légal mais des devoirs résultant de la vie
en commun des époux (art. 1353) (4). C'est donc une entière sépara
tion des biens qui existe entre les époux égaux en droit; cependant
ce principe comporte les exceptions suivantes.
IV. — a) Pour protéger chacun des époux contre des dispositions
arbitraires de l'autre, qui pourraient supprimer les moyens d'exis
tence nécessaires à la vie conjugale ou porter atteinte aux acquêts,
les articles 1365 alinéa 1 et 1369 alinéa 1 du BGB précisent que le
consentement du c

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