Belgique - article ; n°1 ; vol.19, pg 27-42
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 1 - Pages 27-42
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 63
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Paul Horion
Belgique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 27-42.
Citer ce document / Cite this document :
Horion Paul. Belgique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 27-42.
doi : 10.3406/ridc.1967.14751
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_1_14751BELGIQUE
par
Paul HORION
Professeur à la Faculté de droit de Liège
Au milieu du siècle, la Belgique, qui pouvait se placer parmi les
Etats ayant ratifié le plus grand nombre des conventions adoptées par
les conférences internationales du travail, possédait une législation sociale
qui s'alignait dignement au niveau des autres Etats industriels de l'Europe
Occidentale.
Souvent, les lois belges s'inspiraient des mêmes principes que les lois
françaises et avaient été adoptées aux mêmes époques : accidents du
travail : 1898 en France, 1903 en Belgique ; repos dominical : 1905 en
Belgique, 1 906 en France ; journée de huit heures et semaine de quarante-
huit heures : 1919 en France, 1921 en Belgique ; comités d'entreprise :
en France 1946, en Belgique 1948.
La différence la plus sensible entre ces deux pays était l'adoption
en Belgique d'une loi détaillée sur le contrat de travail en 1900 (loi rela
tive aux seuls ouvriers manuels et dont presque toutes les dispositions
étaient simplement supplétives) et d'une loi sur le contrat d'emploi en
1922 et, dans des domaines très divers, la séparation des textes relatifs
aux ouvriers et des dispositions applicables aux employés.
Toutes ces légales s'accrochaient à des principes géné
raux traditionnels : liberté du travail et liberté des contrats et se présent
aient comme des règles dérogatoires et exceptionnelles ayant pour but
la protection unilatérale des travailleurs salariés. Ces lois spéciales relati
ves à la réglementation du travail et aux accidents du travail protégeaient
uniquement ouvriers et employés parties à des contrats de louage de ser
vices. Le droit du travail ne se présentait guère comme une branche auto
nome des sciences juridiques mais comme une suite de règlements amend
ant, dans un but de protection, les principes traditionnels du droit privé.
Depuis quinze ans, des modifications légales semblant porter cha
cune sur des détails ont, insensiblement et par touches successives, trans
formé radicalement les principes et la structure du droit social. Une légis
lation de protection a fait place à une législation d'organisation.
Le droit du travail dépasse le louage de services. Ainsi, la réglement
ation du travail s'étend à des travailleurs mis au travail par l'autorité
publique et, même, aux travailleurs indépendants, les institutions relatives 28 BELGIQUE
au placement des chômeurs s'occupant, accessoirement il est vrai, des tra
vailleurs indépendants.
D'autre part, les facultés de choix, qui sont encore réservées aux
employeurs et aux salariés lors de la négociation et de la conclusion d'un
louage de services, sont maintenant dominées à la fois par une réglement
ation légale et pénale du travail, qui n'a cessé de s'amplifier par les nor
mes résultant des relations collectives du travail, par le fonctionnement
des institutions relatives à l'embauchage et, enfin, par des dispositions
imperatives de plus en plus nombreuses insérées dans les lois sur le contrat
de travail et sur le contrat d'emploi. C'est dans cet ordre que nous allons
examiner l'évolution récente des divers domaines du droit du travail.
Section I. — Réglementation légale et pénale du travail
I. — Extension du champ d'application
A l'origine, les dispositions des réglementations légales et pénales du
travail concernaient exclusivement la protection des ouvriers occupés
dans les entreprises industrielles et commerciales du secteur privé. Voyez
par exemple la loi du 2 juillet 1899 concernant la sécurité et la santé des
ouvriers.
Tout au long du siècle, leur champ d'application s'est amplifié :
extension à d'autres catégories de salariés, à d'autres catégories d'em
ployeurs, au travail indépendant :
— Employés : repos dominical : 1905 ; durée du travail : 1921 ;
congés payés : 1936 ; sécurité et hygiène : 1937 ;
— Travailleurs à domicile : congés payés : 1938 ; jours fériés payés :
1947;
— Application à tout travail subordonné même en l'absence de
louage de services : repos dominical : 1964 ; durée du travail : 1964 ;
règlements de travail : 1965 ; sécurité et hygiène : 1952 ;
— Agriculture : congés payés : 1938 ; jours fériés payés : 1947 ;
sécurité et hygiène : 1952 ; durée du travail : 1964 ; repos dominical :
1964 ; règlements de travail : 1965 ;
— Personnes occupant des salariés pour les aider dans l'exercice
d'une profession libérale : durée du travail : 1964 ; repos dominical :
1964 ; règlements de travail : 1965 ;
— Etat : durée du travail : 1901 ; sécurité et hygiène : 1937 ;
— Adoption de législations parallèles pour les travailleurs indépend
ants. Durée du travail dans l'industrie diamantaire : 1936 ; repos hebdo
madaire : 1960.
Insistons sur ce que, depuis l'adoption en 1964 et 1965 de lois nouv
elles sur le repos dominical, la durée du travail, les règlements de tra
vail, la réglementation du travail sous ces divers aspects devient dans son
principe même applicable indépendamment de tout contrat de louage de
services liant l'employeur assujetti et le travailleur salarié protégé. La con
clusion d'un contrat n'est plus nécessairement le fait générateur qui déclen
che l'applicabilité de ces réglementations. '^9 BELGIQUE
IL — Intensification des mesures protectrices
Quant aux intervalles obligatoires de repos : aux congés du dimanc
he, ont été ajoutés des congés annuels payés depuis 1936 et dix jours
fériés payés depuis 19 '47.
Plus récemment, les dispositions applicables en matière de repos du
dimanche et de vacances annuelles sont devenues plus généreuses :
La loi du 6 juillet 1964 innove en assurant une compensation comp
lète à toute personne exceptionnellement occupée un dimanche : un repos
compensateur de même durée au cours des six jours qui suivent.
La législation sur les congés annuels payés prescrivait à l'origine un
congé annuel payé de six jours ouvrables avec paiement du salaire normal.
La durée des vacances annuelles et l'importance des pécules de vacances
ont été progressivement augmentées : depuis la loi du 13 juin 1966, la durée
normale des a été portée à dix-huit jours ouvrables : deux
semaines avec double salaire et une semaine avec salaire simple.
Quant à la durée hebdomadaire du travail, elle a été, par la loi du
15 juillet 1964 qui remplace la loi de 1921, diminuée de quarante-huit
à quarante-cinq heures.
En outre, la loi de 1964 diminue le nombre des dérogations sans
compensation ou sans compensation complète. Par exemple, le régime
des travaux ininterruptibles (art. 9), le régime des travaux préparatoires
ou complémentaires (art. 15) et celui des travaux de transport, de charge
ment et de déchargement (art. 15) prévoient des compensations complètes.
Contrairement aux dispositions de l'article 13 de la loi de 1921, l'ar
ticle 21 de la loi du 15 juillet 1964, relatif aux sursalaires dus pour les
heures supplémentaires, part du principe que tout travail fait au delà de
l'une des limites légales donne lieu à sursalaire. Il y a encore des except
ions, mais elles sont moins nombreuses que précédemment. Les sursalai
res de 100 %, jusque-là réservés aux heures supplémentaires du dimanc
he, sont étendus aux autres jours fériés.
III. — Influence croissante des syndicats ouvriers et patronaux
La loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la
semaine de quarante-huit heures constitue une date importante dans l'his
toire du droit social belge, car elle contenait une innovation presque révo
lutionnaire pour l'époque : les arrêtés d'extension, d'application ou de
dérogation que le Roi peut prendre sur la base de cette loi sont subordon
nés tantôt à la simple consultation, tant

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