Considérations sur la pratique de « l Union pour le maintien de la paix» - article ; n°1 ; vol.27, pg 382-398
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Considérations sur la pratique de « l'Union pour le maintien de la paix» - article ; n°1 ; vol.27, pg 382-398

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Annuaire français de droit international - Année 1981 - Volume 27 - Numéro 1 - Pages 382-398
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-François
Guilhaudis
Considérations sur la pratique de « l'Union pour le maintien de
la paix»
In: Annuaire français de droit international, volume 27, 1981. pp. 382-398.
Citer ce document / Cite this document :
Guilhaudis Jean-François. Considérations sur la pratique de « l'Union pour le maintien de la paix». In: Annuaire français de droit
international, volume 27, 1981. pp. 382-398.
doi : 10.3406/afdi.1981.2452
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1981_num_27_1_2452ORGANISATIONS UNIVERSELLES
CONSIDERATIONS SUR LA PRATIQUE
DE « L'UNION POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX »
Jean-François GUILHAUDIS
En moins de deux ans, la partie A de la résolution 377 (V), adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 3 novembre 1950, vient dêtre utilisée
à trois reprises. Dans l'affaire d'Afghanistan, le Conseil de sécurité, « tenant
compte du fait que l'absence d'unanimité parmi (ses) membres permanents...
(l'avait) empêché... de s'acquitter de la responsabilité principale qui lui incombe
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales », a « décidé », le
9 janvier 1980, qu'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale
serait convoquée (1) . L'Assemblée s'est réunie du 10 au 14 janvier suivant. Dans
le cas de la Palestine, c'est le représentant du Sénégal, agissant en tant que
président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien,
qui a demandé, en application de l'article 96 du règlement intérieur de l'Assemblée
générale, qu'elle se réunisse en session extraordinaire d'urgence (2). La session
se tint en été, du 22 au 29 juillet 1980. Le même article a servi, à l'initiative
du Zimbabwe (3) , président du groupe africain, à obtenir la réunion de la huitième
session extraordinaire d'urgence, sur la Namibie, au mois de septembre 1981.
Cet emploi répété d'un mécanisme dont la « constitutionalité » fut, dans le
passé, très discuté retient d'autant plus l'attention qu'il ne fut utilisé, auparavant,
qu'avec parcimonie. La résolution Dean Acheson avait servi, pour la cinquième
et dernière fois, en 1971 au moment du conflit indo-pakistanais (4) . Près de
(*) Jean-François Guilhaudis, Professeur à l'Université des Sciences sociales de
Grenoble.
(1) Résolution 462 (1980) du 9 janvier 1980.
(2) Voir la lettre du 1" juillet 1980, en annexe dans A/ES-7/1.
(3)la du 12 août 1981 en dans A/ES-8/1.
(4) On considère ordinairement que la résolution Acheson a été utilisée cinq fois avant
1980 : dans les affaires d'Egypte et de Hongrie en 1956, dans le cas des plaintes du Liban
et de la Jordanie en 1958, dans celui du Congo en 1960 et, plus tard, lors du conflit indo
pakistanais. Voir notamment dans ce sens la déclaration du représentant des Etats-Unis
du 12 janvier 1980. Elle a aussi servi, un temps, au moment de la guerre de Corée. Après
qu'un projet de lésolution sur l'intervention chinoise fut opposé à un veto soviétique,
le 30 novembre 1950, l'Assemblée fut saisie et les Etats-Unis présentèrent le 20 janvier, à
la première commission, un projet de résolution qui se situait clairement dans le cadre
de la résolution du 3 novembre (A/C 1/654). Mais le Conseil de sécurité ayant décidé le
31 janvier de retirer la question de Corée de son ordre du jour, les résolutions 498 (V) et
500 (V) adoptées ensuite ne peuvent être tenues pour des applications de « l'Union pour le
maintien de la paix », elles se rattachent simplement au pouvoir de recommander que la
Charte attribue à l'Assemblée générale dans ses articles 10, 11, paragraphe 1 et 14, la limite
posée à l'article 12, paragraphe 1, ne jouant plus. La 5» session extraordinaire d'urgence
convoquée en 1967, à l'initiative de l'U.R.S.S. (VA/6717), ne peut pas être rattachée à « UNION POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX » 383
la moitié de la praique de «l'Union pour le maintien de la paix» se trouve
ainsi concentrée a an 5 les deux dernières années. On ne s'étonnera donc pas que
se soieni. manifiîsées des inquiétudes et des réserves du côté de certains au
moims d«ss membres permanents du Conseil de sécurité.
Le 4 janvier 1)8C, prévoyant un veto de l'U.E.S.S. à propos de l'Afghanistan,
le Président Car^i céclarait: «si la volonté du Conseil de sécurité était contre
carrée de la sorte, il serait opportun d'agir immédiatement au sein de l'Assemblée
générale des Natiors "Jnies, où les Soviétiques ne disposent pas du droit de veto » (5).
Mais, quelques jcuis après, devant l'Assemblée générale, le représentant des
Etats-Unis tenait des propos où transparaissait la crainte qu'en ayant recours
à l'Assemblée, au moyen de la résolution 377 A (V), on ait malencontreusement
réveillé un démon t ndormi (6) . La France a pris une position plus nette encore.
Le 9 janvier 1980, son représentant au Conseil de sécurité indiquait qu'elle avait
voté en faveur de la motion demandant la réunion de l'Assemblée générale en
session extraordinaire mais qu'elle exprimait des « réserves... quant au libellé
du deuxième considérant» (7), celui précisément qui, sans mentionner la réso
lution 377 A (V) , en reprenait les termes (8) .
Faites avant même que l'Assemblée se soit prononcée, ces déclarations visaient
certainement moins à refreiner les audaces excessives au sujet de l'Afghanistan
qu'à prévenir des débordements dans d'autres cas. Il est difficile, surtout quand
on considère, en comparaison, le calme soviétique (9) , de ne pas penser que les
Occidentaux redoutaient que fussent réunies les conditions favorables pour un
retour aux ambitions qu'autorise « l'Union pour le maintien de la paix », ambitions
dont ils pourraient, cette fois, faire les frais.
Quoique les Soviétiques et leurs amis ne manquent pas, à l'occasion, de
rappeler qu'elle a été adoptée dans un contexte bien précis — celui de la
guerre de Corée — (10), la résolution Dean Acheson n'était pas seulement un
texte de circonstances. Elle exprimait «une prise de position de l'Assemblée sur
sa propre capacité d'agir » (11) dans une situation qui s'est présentée au moment
de la guerre de Corée mais qui s'était aussi manifestée auparavant et qui,
selon toute vraisemblance, devait se reproduire à l'avenir : le blocage du Conseil
de sécurité en raison de l'usage de son droit de veto par un membre permanent.
Il s'agissait bien d'une « décision de principe » qui était « destinée à fonder un
système permanent» (12).
< l'Union pour le maintien de la paix ». Le Conseil avait adopté plusieurs résolutions, d'autre
part le projet soviétique (S/795 et Rev. 1-2) a été rejeté, après la demande de convocation,
dans des conditions qui ne correspondent pas aux prévisions de 377 A (V). Voir sur ce point
O.N.U., Chr. mens., vol. IV, n° 7, p. 5. La lettre de l'URSS visait d'ailleurs l'article 11.
(5) Reproduit dans Documents d'actualité internationale (La documentation française),
1980, n»« 12, 13, 14, p. 254.
(7) Voir ibid., p. 252. La France a ensuite proposé une modification du règlement intérieur
de l'Assemblée générale consistant à supprimer dans l'article 8, alinéa b, l'article 9, alinéa 6,
et l'article 19, toute référence à 377 A (V) (A/ AC. 182/L 25 du 9 mars 1981) . Cette proposition
et les débats au Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle
de l'organisation montrent que la question de la constitutionnalité de « l'Union pour le maint
ien de la paix » n'est toujours pas réglée. Voir en particulier A/3633, §§ 83-88; 152-156,
268.
(8) La résolution ES -6/2 mentionne, elle, 377 A (V). Voir le texte de la résolution dans
DA.I. 1980, n»' 12, 13, 14, pp. 273-275.
(9) La défense de 1'U.R.S.S. et de l'Afghanistan s'est organisée autour de l'article 2, para
graphe 7, et l'a

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