Cour constitutionnelle italienne - article ; n°2 ; vol.33, pg 395-416
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 2 - Pages 395-416
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Alessandro Pizzorusso
Cour constitutionnelle italienne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. pp. 395-416.
Citer ce document / Cite this document :
Pizzorusso Alessandro. Cour constitutionnelle italienne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981.
pp. 395-416.
doi : 10.3406/ridc.1981.3274
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_2_3274PROCEDURES ET TECHNIQUES
DE PROTECTION
DES DROITS FONDAMENTAUX
COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE
par
Alessandro PIZZORUSSO
Professeur à la Faculté de droit de Pise
1 . Le contrôle de constitutionnalité des lois fut introduit en Italie par
la Constitution de la République entrée en vigueur le 1er janvier 1948, qui
a prévu pour la première fois ce contrôle de façon explicite (1) ;
cependant, la Cour constitutionnelle ne put commencer à fonctionner que
huit ans plus tard lorsqu'une loi de 1953 eût prescrit une série de
dispositions complémentaires et de mise en application des normes
constitutionnelles (2).
Bien que l'on discutât depuis longtemps du problème du contrôle de
constitutionnalité des lois (3), la nature « flexible » de la Constitution en
vigueur à l'époque de la monarchie ne rendait possible qu'un contrôle de
la légitimité « formelle » des lois, c'est-à-dire de la régularité du procédé
de leur formation, et même un contrôle de ce type n'avait que de faibles
possibilités d'être exercé, à cause des obstacles qui dérivaient du principe,
en vigueur à ce moment-là, du non-contrôle des interna corporis (4).
(1) La réglementation de la Cour constitutionnelle était contenue à l'origine dans les
art. 134-137 de la Constitution. Des modifications et intégrations y ont été introduites par les
lois constitutionnelles du 9 février 1948, n" 1, 11 mars 1953, n° 1 et 22 novembre 1967, n° 2.
(2) II s'agit de la loi ordinaire du 11 mars 1953, n° 87, modifiée par la loi du 18 mars
1958, n° 265. Les lois du 25 janvier 1962, n° 20 et du 10 mai 1978, n° 170 s'occupent aussi des
jugements d'accusation contre le Président de la République et les ministres.
(3) Cf., surtout, RACIOPPI, « II sindacato giudiziario délia costitutionalità délie
leggi », La legge, 1905, p. 705 et s. ; TRENTIN, Les transformations récentes du droit public
italien. De la Charte de Charles-Albert à la création de l'Etat fasciste, Paris, Giard, 1929,
p. 113 et s. ; ESPOSITO, La validita délie leggi, Padoue, Cedam, 1934.
(4) Selon un tel principe, l'activité remplie par un organe constitutionnel ne pouvait pas
être contrôlée par un sujet externe de l'organe, et plus particulièrement, le juge ne pouvait
pas contrôler l'activité des chambres dans le cadre du procédé de formation de la loi. 396 PROCÉDURES ET TECHNIQUES DE PROTECTION
La thèse selon laquelle la Constitution italienne serait devenue
« rigide » à la suite de la loi du 9 décembre 1928, n° 2693, sur le Grand
Conseil du Fascisme qui, à l'article 12, prévoyait des « lois
constitutionnelles » auxquelles était applicable un procédé de formation
qui différait en partie de celui des lois ordinaires, recueillit d'importantes
adhésions mais n'eut, au niveau pratique, aucune application. Un autre
précédent intéressant au point de vue théorique mais qui resta lui aussi
complètement sans application, fut celui qui était contenu dans la loi du 7
janvier 1929, n° 4, qui interdisait l'abrogation tacite des lois pénales en
matière financière et imposait aux juges de remettre à la Cour de cassation
les questions de cette nature. En revanche, on introduisit une forme de
contrôle pas seulement formel de la constitutionnalité des lois par voie
jurisprudentielle pendant la phase transitoire qui précéda l'approbation
de la Constitution.
L'arrêt de la Cour de cassation qui ouvrit la voie dans cette
direction (5) et qui fut comparé à la décision de la Cour américaine
Marbury v. Madison ne se basait pas, comme cette dernière, sur une règle
de loi explicite, mais faisait plutôt dériver la suprématie de la Constitution
sur la loi ordinaire, d'une exigence d'ordre rationnel (6). Pendant les
travaux de l'Assemblée Constituante, la thèse de ceux qui voulaient
introduire un système de contrôle de la constitutionnalité des lois inspiré
par les théories de Hans Kelsen qui avaient eu un commencement
d'application en Autriche avec la Constitution de 1920, sembla l'emporter
sur la thèse de ceux qui auraient préféré introduire au contraire un
contrôle juridictionnel de type américain (7).
Mais l'article 1 de la loi constitutionnelle du 9 février 1948, n° 1 .
approuvée par l'Assemblée Constituante le dernier jour des travaux,
ouvrit la voie à un renversement fondamental de cette tendance, et le
caractère juridictionnel du contrôle se révéla progressivement comme
étant prééminent au niveau de l'application pratique du contrôle qui
commença huit ans après (8).
Par rapport au système américain, il demeure une importante
différence découlant de la scission qu'il y a entre la phase qui se déroule
devant la Cour et qui conduit à la décision de la question avec des effets
qui sont même erga omnes (mais seulement si la décision est une décision
(5) Cass. 28 juillet 1947, n" 1212, Foro it., 1947, I, col. 545 et s.
(6) Au sujet des précédents italiens du système de justice constitutionnelle en vigueur
costituzionah" actuellement cf. PIZZORUSSO-VOLPE-SORRENTINO-MORETTI, « Garanzie
», Commentario délia Costituzione, sous dir. de G. BRANCA, Bologne-
Rome, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1981, p. 43 et s.
(7) Le fait que ceci était l'orientation prédominante résulte par exemple de l'exposition
qui fut consacrée au thème de la justice constitutionnelle peu après l'entrée en vigueur de la
Constitution et avant le commencement de l'activité de la Cour, par Piero CALAMAN-
DREI, qui avait été un des protagonistes des travaux de l'Assemblée Constituante.
Au sujet de l'opposition entre le système américain et le système autrichien de contrôle,
cf., surtout, CAPPELLETTI, // controllo giudiziario délia costituzionalità délie leggi nel diritto
comparato, Milan, Giuffré, 1968, p. 49 et s.
(8) Cf. PIZZORUSSO, « La Corte costituzionale tra giurisdizione e legislazione »,
Foro it., 1980, V. col. 117 et s. DES DROITS FONDAMENTAUX 397
d'admission) et la phase qui se déroule devant le juge a quo (9) et qui
concerne la proposition de la question et l'application de la décision de la
Cour ; mais le caractère « incident » de la question se manifesta de plus en
plus comme étant fondamental.
Pour tracer un cadre complet des fonctions de la Cour, il faut avant
tout rappeler que la Constitution lui avait assigné trois types de
compétences différentes : la première concerne la décision sur « les litiges
relatifs à la légitimité constitutionnelle des lois et des actes ayant force de
loi, de l'État et des Régions », la seconde, la résolution des « conflits
d'attribution entre les pouvoirs de l'État » et de « ceux entre l'État et les
Régions, et les Régions », et la troisième, le jugement des
« accusations portées contre le Président de la République et les
ministres ».
La première de ces compétences se divise en un contrôle « incident »,
qui concerne les questions de constitutionnalité des lois dont la Cour est
saisie par un juge qui doit appliquer la disposition ou la règle qui en
constitue l'objet, et un contrôle « principal » qui concerne les questions
proposées par le gouvernement contre les lois régionales (ou des
provinces de Bolzano et de Trente) lors du contrôle préventif de
celles-ci (10) ou bien par les Régions ou par les Provinces susmentionnées
contre les lois de l'État ou d'autres Régions ou (11).
Tandis que le premier type de contrôle a donc un caractère
« concret » puisqu'il suppose l'existence d'un litige sur l'application de la
loi dont la constitutionnalité est douteuse — comme cela se passe dans le
système américain — le second type de contrôle a u

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