Débats du Parlement européen de juin 1965 (Primauté du droit communautaire et harmonisation des législations nationales). - article ; n°1 ; vol.18, pg 93-120
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Débats du Parlement européen de juin 1965 (Primauté du droit communautaire et harmonisation des législations nationales). - article ; n°1 ; vol.18, pg 93-120

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Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 1 - Pages 93-120
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

AKM Schmutzer
Débats du Parlement européen de juin 1965 (Primauté du droit
communautaire et harmonisation des législations nationales).
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°1, Janvier-mars 1966. pp. 93-120.
Citer ce document / Cite this document :
Schmutzer AKM. Débats du Parlement européen de juin 1965 (Primauté du droit communautaire et harmonisation des
législations nationales). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°1, Janvier-mars 1966. pp. 93-120.
doi : 10.3406/ridc.1966.14479
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_1_14479DÉBATS DU PARLEMENT EUROPÉEN DE JUIN 1965
ET HARMONISATION PRIMAUTÉ DU DES DROIT LÉGISLATIONS COMMUNAUTAIRE NATIONALES
par
A. K. M. SCHMUTZER
Administrateur principal au Secrétariat du Parlement européen
Au cours de ses séances des 16, 17 et 18 juin 1965, le Parlement
européen a consacré un débat à deux problèmes importants concer
nant le droit européen dans le cadre des Six, sur la base de deux
rapports présentés au nom de la Commission juridique. Le problème
de la primauté du droit communautaire sur le droit des Etats memb
res a été introduit par un rapport présenté par M. Dehousse (1),
celui de l'harmonisation des législations européennes par un rap
port de M. Weinkamm (2). Ce dernier rapport contient en premier
lieu un état des travaux relatifs à l'harmonisation des législations,
suivi de quelques considérations de caractère juridique. Le présent
compte rendu a regroupé ces éléments en les complétant sur quelques
points pour mettre plus en relief le mécanisme de l'harmonisation
dans les traités européens ainsi que la discussion en séance plénière.
La primauté du droit communautaire sur le droit
des états membres
Le droit communautaire et le droit national forment deux ordres
juridiques parallèles d'origine différente. L'élimination de la possib
ilité de conflit entre ces deux ordres juridiques est importante à la
fois sur le plan de la science juridique et du point de vue politique,
car la façon dont les instances nationales compétentes interprètent
et appliquent le droit communautaire conditionne l'évolution de la
construction européenne.
Le droit communautaire n'étant pas encore fondé sur une longue
tradition, il ne faut pas s'étonner que la doctrine et la jurisprudence
aient encore quelque difficulté à le situer.
(1) Doc. 43/1965-1966.
(2)54/1905-1966. 94 DÉBATS DU PARLEMENT EUROPÉEN DE JUIN 1965
Un certain nombre de décisions judiciaires nationales ayant plus
ou moins mis en cause, en 1963 et 1964, l'application des dispositions
communautaires, la Commission juridique du Parlement européen a
tenu, sans vouloir en aucune façon exercer une pression sur les orga
nes juridictionnels des Etats membres, à élaborer un rapport (3)
attirant l'attention sur l'existence d'un ordre juridique communaut
aire que chaque Etat s'est engagé à respecter.
Le rapport et le débat auquel il a donné lieu au Parlement euro
péen (4) visaient avant tout à assurer l'information des autorités
nationales et, ainsi, à mieux garantir un développement harmonieux
des Communautés.
I. — L'application du droit communautaire
C'est surtout en Italie et en Allemagne que l'application du
droit communautaire a donné lieu jusqu'à présent à des litiges sur le
plan judiciaire. L'objet de ces litiges était la place du droit com
munautaire et la constitutionnalité des traités.
A. Les principaux jugements sur la place du droit communautaire
dans la hiérarchie des ordres juridiques (5)
Le cas le plus retentissant qui ait surgi en Italie concernait la
conformité de la nationalisation du secteur de l'électricité avec le
traité instituant la Communauté économique européenne (C.E.E.) (6).
Dans les considérants de son arrêt, la Cour constitutionnelle italienne
a reconnu que la conclusion de traités entraînant des limitations de
souveraineté est licite, mais elle a toutefois exprimé l'opinion que
l'article 11 de la Constitution italienne (7) ne confère à la loi de
ratification du Traité de la C.E.E. aucun statut spécial ou privilégié
et qu'on peut donc j déroger par des lois nationales ultérieures.
La Cour de justice des Communautés européennes en a jugé
autrement dans une décision préjudicielle rendue un peu plus tard,
également l'affaire Costa c. E.N.E.L. (8), conformément à l'ar
ticle 177 du Traité de la C.E.E. La Cour a en effet considéré que le
Traité de la C.E.E. a institué un ordre juridique propre qui s'im
pose aux juridictions des Etats membres, que les Etats ne peuvent
faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une
base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait
(3) Rapport de M. Dehousse sur la primauté du droit communautaire sur le droit
des Etats membres (doc. 43/1965-1966).
(4) Parlement européen, Débats, compte rendu in extenso des séances, session 1965-
1966, séances des 16, 17 et 18 juin 1965.
(5) Cf. le rapport de M. Dehousse, op. cit., ch. III.
(6) Affaire Costa c. E.N.E.L., arrêt du 7 mars 1964.
(7) L'article 11 2e alinéa de la Constitution italienne stipule que : [L'Italie] « consent,
dans des conditions de réciprocité avec les autres Etats, aux limitations de souveraineté
nécessaires à l'établissement d'un ordre assurant la paix et la justice parmi les nations.
Elle aide et favorise les organisations internationales poursuivant ce but ».
(8) Arrêt du 15 juillet 1964, Cour de justice des Communautés européennes,
Recueil de jurisprudence de la Cour, fascicule n° 5, vol. X, 1964. DÉBATS DU PARLEMENT EUROPÉEN DE JUIN 1965 95
ainsi lui être opposable, et que le transfert par les Etats, au profit
de l'ordre juridique communautaire, des droits et obligations cor
respondant aux dispositions du traité entraîne une limitation défini
tive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir
un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de commun
auté.
Les arrêts commentés ci-dessous du Finanzgericht (tribunal
financier) de Rhénanie-Palatinat et du Verwaltungsgericht
administratif) de Francfort semblent reconnaître implicitement la
primauté du droit communautaire.
Le Conseil d'Etat français (9) a, lui aussi, admis la primauté
du droit communautaire mais en alléguant que, si la norme est claire,
il n'y a pas de raison de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.
L'inconvénient de pareille conception, c'est que ce qui est clair pour
le Conseil d'Etat français pourrait l'être aussi, mais avec une inter
prétation différente, pour les tribunaux nationaux d'un autre Etat
membre, qui compromettrait la sécurité du droit dans la Communauté.
La loi fondamentale néerlandaise et la jurisprudence luxembourg
eoise ne laissent aucun doute quant à la primauté absolue du droit
communautaire. Pour ce qui est de la Belgique, le rapport de
M. Dehousse ne fait état d'aucun jugement faisant jurisprudence
sur la place du droit communautaire.
B. Les principaux jugements sur la constitutionnalité des traités
et la relation entre les ordres juridiques constitutionnels
et communautaires (10)
En Italie , la première question qui s'est posée était de savoir s'il
était normal que les traités européens eussent été ratifiés suivant la
procédure prévue pour les lois ordinaires et non suivant la procédure
prévue pour les lois constitutionnelles.
Les tribunaux de Naples, Rome, Milan et Mondovi ont répondu
à cette question en juin 1964, en affirmant que la possibilité pour le
parlement d'adopter une loi ordinaire, pour ratifier un traité com
portant des limitations à la souveraineté de l'Etat italien, est prévue
par la Constitution elle-même, à son article 11 (11) .
Toutefois, le tribunal de Turin a estimé que l'objection d'incons-
titutionnalité n'était pas dépourvue de tout fondement et il a renvoyé
le dossier à la Cour constitutionnelle (12). Il ne s'agissait pas seule
ment de la possibilité de ratifier un traité européen (en l'occurrence
le Traité de la C.E.C.A.) en adoptant une loi ordinaire mais aussi
de la question de savoir si la fon

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