Exceptions et limitations apportées aux principes de base d un marché commun dans le traité instituant la Communauté économique européenne - article ; n°1 ; vol.4, pg 555-575
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Exceptions et limitations apportées aux principes de base d'un marché commun dans le traité instituant la Communauté économique européenne - article ; n°1 ; vol.4, pg 555-575

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Annuaire français de droit international - Année 1958 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 555-575
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Bernard Le Page
Exceptions et limitations apportées aux principes de base d'un
marché commun dans le traité instituant la Communauté
économique européenne
In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 555-575.
Citer ce document / Cite this document :
Le Page Bernard. Exceptions et limitations apportées aux principes de base d'un marché commun dans le traité instituant la
Communauté économique européenne. In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 555-575.
doi : 10.3406/afdi.1958.1400
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1400COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 555 LA
uranium enrichi — eau naturelle. L'objectif du programme commun (un
million de kW) est relativement limité par rapport à l'objectif général
d'Euratom (15 millions kW en 1967) dont la réalisation doit permettre à la
Communauté de s'engager dans plusieurs voies techniques. Cependant, il est
d'ores et déjà admis que ce dernier objectif ne sera pas atteint dans les
délais prévus.
EXCEPTIONS ET LIMITATIONS
APPORTÉES AUX PRINCIPES DE BASE
D'UN MARCHÉ COMMUN DANS LE TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
Bernard LE PAGE
Le Traité signé à Rome le 27 mars 1957 par six pays européens vise à
instituer ce que l'on nomme un marché commun.
Lorsque ce but sera réalisé, les économies des pays membres de la
Communauté ne seront plus des marchés divers, séparés les uns des autres
par des barrières multiples, mais constitueront une unité économique unique.
Il s'agira d'un Marché, commun à tous ces pays, et non d'une pluralité
d'unités économiques nationales.
A cette fin, le Traité envisage la libre circulation des marchandises,
comportant l'élimination entre les Etats membres des droits de douane et
des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie de ces marchandises.
Toutefois, si la liberté règne à cet égard au sein de la Communauté, un
tarif douanier unique et commun doit être installé vis-à-vis des Etats tiers.
On envisage également la suppression entre les Etats membres des obsta
cles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Cepen
dant ces mesures suppressives qui correspondent à un idéal de liberté doua
nière et d'assouplissement des frontières se doublent de mesures positives
destinées à rendre viable la grande unité économique ainsi réalisée. Elles
(*) B. Le Page, Diplômé d'études supérieures d'Economie politique, de Sciences
économiques et de Droit public. 556 ORGANISATION DE L'EUROPE
représentent un certain interventionisme, souple certes, mais qui dépasse le
simple libéralisme entendu dans son sens primitif. Sans doute veut- on par
venir à un marché commun, mais à un marché organisé et dont les évent
uelles défaillances ou distorsions seraient susceptibles d'être combattues
par les institutions créées à cet effet (1).
Ainsi les institutions de la Communauté devront- elles s'efforcer de
promouvoir des politiques communes à ces divers Etats : dans le domaine
commercial, dans celui de l'agriculture et des transports. Elles devront
s'assurer que le jeu de la concurrence n'est pas faussé; elles essaieront de
coordonner les politiques économiques des membres pour parer à des désé
quilibres ; elles tenteront de rapprocher les législations nationales pour que
le Marché Commun fonctionne sans heurts. Enfin des institutions doivent
intervenir directement dans la vie économique commune pour corriger des
déséquilibres préexistants ou introduits par la situation nouvelle ; ce sont
d'une part le Fonds Social Européen créé en vue d'améliorer les conditions
d'emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de
vie, d'autre part la Banque Européenne d'Investissement, visant à faciliter
l'expansion économique, soutenant de grands projets communs, ou corri
geant des déséquilibres régionaux (2) .
Il ne s'agit donc pas seulement d'un idéal d'Union Douanière, mais bien
d'une véritable Union Economique qui dépasse la notion même du marché
commun.
Toutefois comme nous l'avons laissé entendre, on tend vers un idéal,
qu'on est loin d'atteindre rapidement. C'est en effet une complexe progress
ivité qui doit amener les six pays à l'Union Economique à la fin de la
période de transition. Jusqu'à la fin de cette période le but institué par
le Traité n'est pas complètement atteint. D'ailleurs même à cette époque
on compte encore de nombreuses incertitudes et il n'est pas impossible que
demeurent des exceptions ou limitations. Cependant nous ne nous atta
chons pas à cet aspect du Traité (3) .
Nous étudierons ici toutes les autres dispositions qui apportent des
exceptions ou des limitations aux principes fondamentaux du Traité. Ce
dernier comporte de nombreuses clauses, qui, en certains cas, permettent
aux Etats membres d'échapper aux principes de base, ou tout au moins d'en
suspendre l'application pendant un certain temps. On les appelle clauses
de sauvegarde ; elles permettent aux membres de la Communauté de sau-
(1) Le Marché Commun répondrait ainsi à un idéal néo-libéral, ce serait « un marché
institutionnel » dans lequel la forme d'intervention, si prononcée et si efficiente qu'elle soit,
ne serait jamais que l'instrument du rétablissement d'une libre concurrence. Voir J. Rueff,
Revue d'Economie Politique, janvier 1958.
Pour d'autres, les institutions de la Communauté n'empêcheront jamais cette dernière
de n'être qu'une combinaison de monopoles et d'ententes. Il n'y aura pas à proprement
parler un marché, mais une « constellation de pôles de développement ». Voir F. Perroux.
Les formes de la concurrence dans le Marché Commun. Revue d'Economie Politique, jan
vier 1958-
(2) Ces principes fondamentaux, base du Traité sont résumés dans l'article 3.
(3) Voir sur toutes ces questions B. Le Page, « Le système d'application dans le temps,
du Traité instituant la Communauté Economique Européenne », infra, p. 576. COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPEENNE 557 LA
vegarder leur intégrité en cas de difficultés sérieuses. En outre, si certains
Etats manquent à leurs obligations, et si on ne peut les contraindre à les
respecter, les autres Etats risquent de subir de ce fait de graves préjudices ;
ils peuvent alors être autorisés à prendre certaines mesures et notamment
à ne pas se conformer eux-mêmes à certaines de ces dispositions ; on parle
alors de mesure de sauvegarde, cela permet en effet aux membres lésés
de sauvegarder leurs intérêts ; mais pour qu'il n'y ait pas de confusion
avec les clauses de nous préférons employer le terme « mesures
de rétorsion ou de protection ». Dans le premier cas un Etat se garde contre
des difficultés imprévues qui lui sont propres, dans le second cas il se
garde contre la non observation des règles du Traité par les autres membres
ou contre des situations très particulières de ces derniers.
Les Etats échappent aux principes fondamentaux du Traité grâce à
une troisième sorte de clauses qui préserve leur souveraineté et des intérêts
essentiels tels que : l'ordre public, l'hygiène, la défense nationale. C'est ce
que nous appellerons des « clauses de style ». Enfin nous trouvons dans les
modalités d'application des principes fondamentaux de nombreuses dispo
sitions qui leur apportent des exceptions et limitations multiples. Nous
étudierons donc successivement les mesures de sauvegarde, les mesures de
protection, les clauses de style, qui, toutes présentent un certain caractère
de généralité attaché aux conditions qui permettent leur mise en jeu, ou
aux mesures qu'elles contiennent. C'est pourquoi dans une première partie
nous passerons en revue ces dispositions à caractère général. Dans une
seconde partie nous envisagerons les nombreuses dispositions plus ou moins
dérogatoires aux principes de ce Traité, et qui ne présentent pas ce caractère
de généralité ; ce seront les dispositions à caractère parti

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