Jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l homme relative à sa compétence ratione temporis - article ; n°1 ; vol.9, pg 722-734
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Jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'homme relative à sa compétence ratione temporis - article ; n°1 ; vol.9, pg 722-734

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1963 - Volume 9 - Numéro 1 - Pages 722-734
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Marc-André Eissen
Jurisprudence de la Commission européenne des Droits de
l'homme relative à sa compétence ratione temporis
In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 722-734.
Citer ce document / Cite this document :
Eissen Marc-André. Jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'homme relative à sa compétence ratione
temporis. In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 722-734.
doi : 10.3406/afdi.1963.1056
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1056JURISPRUDENCE DE LA COMMISSION EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME
Décisions en matière de compétence ratione temporis (1)
Marc-André EISSEN
Aux termes de l'article 66, §§ 2 et 3, de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
« 2. — La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix
instruments de ratification.
3. — Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention
entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification. »
L'article 6 du premier Protocole additionnel contient des dispositions
similaires (2)).
(*) Marc- André Eissen, Secrétaire adjoint de la Commission européenne des Droits
de l'Homme.
La présente étude n'engage que la responsabilité personnelle de l'auteur.
(1) Période de référence : de septembre 1955 (« débuts jurisprudentiels » de la Commiss
ion) à la fin de juin 1963. — Sources et abréviations : Chaque décision citée ici est désignée
par sa date, le numéro de la requête à laquelle elle se rapporte, le nom de l'Etat défendeur
et, dans la mesure où nous pouvons le divulguer, celui de la partie demanderesse. —
« Ann. » = Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme (volumes I à IV) ;
« Rec. » ■=. Recueil de Décisions de la Commission européenne des Droits de l'Homme
(volumes I à X) ; « n. p. » = décision non publiée. — Sur les conditions dans lesquelles le
Secrétariat est autorisé à publier les décisions de la Commission en matière de compétence
et de recevabilité, cf. le Doc. DH (61) 3 déf., p. 10.
(2) II en va de même du quatrième Protocole, signé le 16.9.1963, à ceci près que son
entrée en vigueur « collective » se déclenchera dès le dépôt du 5e instrument de ratification
(art. 7 § 1) . Au contraire, les 2e et 3e Protocoles, signés le 6.5.1963, n'entreront en vigueur
que quand toutes les Parties à la Convention les auront soit signés sans réserve de
ou d'acceptation, soit ratifiés ou acceptés (art. 5 §§ 1 et 2 du 2e Prot.; art. 4 §§ 1 et 2 du
3e Prot.) . Cette solution s'explique par le fait que les 2e et 3e Protocoles ne tendent pas,
comme le 1er et le 4e, à compléter la liste des droits et libertés garantis, mais à élargir
la compétence de la Cour et à remanier quelques règles de fonctionnement de la Commission.
Après l'entrée en vigueur des deux Protocoles en question, la Convention se trouvera modifiée
par eux erga omnes : aucun Etat, semble-t-il, ne pourra plus la ratifier que sous sa forme
nouvelle. Voilà pourquoi lesdits Protocoles, à la différence du 1er et du 4e, n'envisagent pas
d'entrées en vigueur « individuelles » après leur entrée en vigueur « collective ». JURISPRUDENCE DE LA COMMISSION 723
L'entrée en vigueur « collective » de la Convention remonte au 3 sep
tembre 1953, celle du Protocole additionnel au 18 mai 1954; plusieurs entrées
en vigueur « individuelles » ont eu lieu depuis lors (3) .
La compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme -
l'un des organes qui veillent au respect des engagements des Etats contrac
tants (article 19 de la Convention) — s'inscrit, bien entendu, à l'intérieur de
certaines limites dans le temps. Toutefois, ces limites ne résultent pas direc
tement des textes, mais plutôt des « principes de droit international générale
ment reconnus ». Dans sa décision du 9 juin 1958 sur la recevabilité de la
requête n° 214/56 de M. De Becker contre la Belgique, la Commission a
constaté
« que (le) chef d'irrecevabilité (ratione temporis) (4) ne figure point parmi ceux
qu'énumèrent les articles 26 et 27 de la Convention; que l'article 66 de la
Convention se borne à déterminer quand se produit l'entrée en vigueur de la
Convention, sans préciser à partir de quelle date cette entrée en déploie
ses effets; que l'existence du chef d'irrecevabilité ratione temporis dérive cepen
dant du principe de la non-rétroactivité des traités et conventions, lequel se range
parmi les principes de droit international généralement reconnus. » (Ann. II,
p. 231).
En vertu de ce principe, la Convention
« ne régit, pour un Etat contractant déterminé, que la période postérieure à son
entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.» (jurisprudence constante).
Partant, la Commission se déclare incompétente, au besoin d'office (5),
pour examiner les faits survenus avant l'entrée en vigueur de la Convention
— ou du Protocole additionnel, le cas échéant — à l'égard d'un Etat « mis en
cause ». De septembre 1955 à la fin de juin 1963, environ 450 requêtes ont
ainsi été rejetées en tout ou partie, non pour « incompatibilité avec les dis
positions de la Convention » (article 27 § 2 de la Convention) , puisque celles-ci
ne tranchent pas clairement le problème, mais sur la base des « principes de
droit international généralement reconnus ». Beaucoup d'entre elles éma
naient de victimes du nazisme.
Seule importe, en revanche, la date d'entrée en vigueur de la Convention
(ou du Protocole additionnel) à l'égard de l'Etat défendeur. Il en découle
d'intéressantes conséquences :
— pour les requêtes « individuelles » (article 25 de la Convention) ;
—les « étatiques » (article 24 de la ;
— pour les requêtes, ou étatiques, qui concernent une
« situation continue ».
(3) Cf. l'Annexe à la présente étude.
(4) A l'heure actuelle, la Commission parle en cette matière de compétence et non de
recevabilité, ce qui nous paraît plus exact. Cf. toutefois, la note 21 infra.
(5) 11.1.1961, n° 788/60, Autriche c. Italie, Ann. IV, p. 135. 724 CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE i/hOMME
A. — Requêtes individuelles
En matière de requêtes « individuelles », on le sait, la Commission ne
possède qu'une compétence facultative (article 25 §§ 1, 2 et 4 de la Convent
ion) . A l'égard d'un Etat « X », cette compétence peut donc commencer à
s'exercer longtemps après l'entrée en vigueur de la Convention elle-même (6) .
Néanmoins, les faits qui se déroulent dans l'intervalle n'échappent pas au
contrôle de la Commission : rien n'empêche les « personnes physiques »,
« organisations non gouvernementales » et « groupes de particuliers » de les
dénoncer à celle-ci, sous réserve de l'observation du délai de six mois prévu
à l'article 26 in fine de la Convention (7).
Cette solution, que la Commission avait adoptée en principe dès sep
tembre 1955 (Doc. DH (55) 13, pp. 5-6), se dégage de sa jurisprudence d'une
manière implicite mais non équivoque (8). Elle n'enfreint nullement le prin
cipe de la non-rétroactivité des traités et conventions :
« Dans le doute, une juridiction basée sur un accord international s'étend à
tous les différends qui lui sont soumis après son établissement... La réserve faite
dans^ de nombreux traités d'arbitrage (9) au sujet de différends engendrés par
des événements antérieurs à la conclusion du traité semble démontrer la nécessité
d'une limitation expresse de la juridiction et, par conséquent, l'exactitude de la
règle d'interprétation énoncée ci-dessus. » (C.P.J.I., série A/B n° 2, pp. 34-35,
affaire des concessions Mavrommatis) .
La situation serait probablement différente si la déclaration souscrite
par un Etat défendeur en vertu de l'article 25 valait exclusivement, de par ses
propres termes, pour

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