Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes - article ; n°1 ; vol.31, pg 439-460
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1985 - Volume 31 - Numéro 1 - Pages 439-460
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean Boulouis
Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
européennes
In: Annuaire français de droit international, volume 31, 1985. pp. 439-460.
Citer ce document / Cite this document :
Boulouis Jean. Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. In: Annuaire français de droit
international, volume 31, 1985. pp. 439-460.
doi : 10.3406/afdi.1985.2669
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1985_num_31_1_2669COUR DE JUSTICE DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Jean BOULOUIS
SOMMAIRE
I. DROIT INSTITUTIONNEL
A. Sources et interprétation du droit communautaire
1.— Actes institutionnels : régime général, motivation, distinction entre
règlement et décision — directives : intégration dans le droit des Etats membres —
avis de l'art. 54.4 C.E.C.A. — principes généraux : non rétroactivité — iniquité
objective — droit de propriété.
2. Interprétation : convention de Bruxelles — méthodes générales — Art. 177 C.E.E.
B. Contrôle juridictionnel
Renvoi préjudiciel en appréciation de validité : Art. 41 C.E.CA.-177 C.E.E.
1. Recours en annulation — recevabilité Art. 33 C.E.C.A. Art. 173.2 mesures anti
dumping — F.E.D. — Moyens d'annulation : violation de l'Art. 90.2 — Art. 174.2
C.E.E.
2. Recours en carence : Action de l'Assemblée — qualité pour agir — procédure
précontentieuse — nature des actes à prendre : politique commune des transports —
Art. 176 C.E.E. exécution des arrêts-délai.
3. Actions en manquement : mise en demeure — référé — action de l'article 93.2 C.E.E.
4. Action en responsabilité : compétence de la Cour — conditions de la saisine et de la
responsabilité — F.E.D.
IL DROIT MATÉRIEL
A. Libre circulation des marchandises
1. Droit douanier : T.D.C. : positions tarifaires — franchises de droits — zone frontal
ière — contingents tarifaires gestion — valeur en douane — frais de transport.
2. Articles 30 à 36 C.E.E. champ d'application.
B. Libre circulation des travailleurs — Liberté d'établissement et de prestations des
services. — interprétation du règlement 1408/71 : régime de sécurité sociale des
travailleurs.
1. Libre circulation des travailleurs : règl. 1612/68 : notion d'avantages sociaux.
2. Droit d'établissement : art. 52 C.E.E. application.
3. Services : travaux d'imprimerie.
C. Agriculture — Pêche
1.— F.E.O.G.A. — Montants compensatoires — prélèvements primes à la
non commercialisation — organisations communes de marchés.
2. Pêche : Rêgl. 171/83, 3796/81, 179/83 du Conseil, Interprétation 440 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
D. Transports
— Directive 75/130 exécution — Politique commune : carence du Conseil — défaut
d'établissement de la liberté de prestation de services en matière de transports
internationaux.
E. Concurrence
1. Pouvoirs de la Cour.
2. Art. 85 C.E.E.
3. Art. 86
F. Dumping
— Règl. 301/79, Interprétation — Règl. 1698/85, suspension — référé.
G. Aides
— mesures constitutives — allocation de solidarité agricole.
H. Dispositions fiscales
— Art. 95 C.E.E. — sixième directive T.v.a.
I. sociales
— Règl. 543/69 du Conseil — Directive 76/207 — mise en œuvre du principe d'égalité
de traitement hommes-femmes — Directive 75/129, licenciements collectifs —
Directive 77/187, transferts d'entreprises.
Cette chronique de jurisprudence en matière de contentieux communautaire
général (1) porte, pour 1984, sur cent soixante-six décisions. La répartition de
celles-ci entre les différentes voies de droit présente sensiblement les mêmes
caractères qu'à l'habitude. La proportion des renvois préjudiciels demeure éle
vée (2). Celle des actions en manquement continue d'être importante (3). Pour le
surplus, cette jurisprudence n'appelle pas d'autres observations d'ordre général
sinon pour signaler la première décision de carence rendue contre le Conseil à la
requête de l'Assemblée (4).
On se propose de rendre compte d'abord des aspects institutionnels, puis des
apports de droit matériel de cette jurisprudence.
I. - DROIT INSTITUTIONNEL
La jurisprudence intéressant les problèmes de droit institutionnel se répartit
essentiellement entre questions de sources et d'interprétation et questions de
contrôle juridictionnel.
(1) On rappelle que cette chronique ne traite pas du contentieux des agents.
(2) Leur nombre s'élève à 108.
(3) On en compte vingt-six V. Infra note 30.
(4) 22 mai, 13/83, Parlement européen c/Conseil, concl. C.O. Lenz. COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 441
A. Sources et interprétation
DU DROIT COMMUNAUTAIRE
1. La matière des sources a donné lieu à plusieurs arrêts qui méritent attention.
Ainsi en est-il, en premier lieu, de ceux qui précisent certains aspects du régime
des actes. La Cour rappelle d'abord que l'exigence générale de motivation posée par
l'article 190 C.E.E. doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce,
notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que
les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement
au sens de l'article 173, § 2, C.E.E. peuvent avoir à recevoir des explications (5). Le
juge communautaire a également confirmé ses positions au sujet de la distinction
entre le règlement et la décision et la définition des actes de portée générale au sens
de l'article 189.2 C.E.E. (6).
Ainsi en est-il ensuite des modalités d'intégration des directives. La Cour a
estimé qu'en vertu de l'article 189.3 C.E.E. la transposition d'une directive n'exigeait
pas nécessairement une action législative dans chaque Etat membre. L'arrêt précise
que l'existence de principes généraux de droit constitutionnel ou administratif peut
rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires à
condition toutefois que ces principes garantissent effectivement la pleine applica
tion de la directive par l'administration nationale et que, dans les cas où la directive
vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique découlant de ces
principes soit suffisamment claire et précise et que les bénéficiaires soient mis en
mesure de connaître la plénitude de leurs droits et le cas échéant de s'en prévaloir
devant les juridictions nationales (7).
Ainsi en est-il encore de la catégorie particulière d'avis que sont les avis de
l'article 54, §4, C.E.CA. Rappelant sa jurisprudence de 1957, la Cour a souligné que
ces avis ont le caractère de simples conseils donnés aux entreprises qui restent
libres d'en tenir compte ou non et que la liberté de décision et la responsabilité des
entreprises, comme celles de la Commission, demeurent entières. Elle a estimé que
malgré certaines mesures prises ou certaines procédures appliquées par la Commiss
ion, un avis ne saurait imposer des obligations aux destinataires et qu'un avis
favorable ne constitue pas non plus une autorisation dont l'absence empêcherait
l'entreprise de procéder licitement à l'investissement projeté et qui, en tant que telle,
conférerait au destinataire un droit particulier par rapport aux autres entrepri
ses (8).
De leur côté, les principes généraux et les droits fondamentaux ont fait l'objet
de plusieurs décisions dont certaines se retrouveront dans la suite de cette
chronique. Il faut noter ici tout d'abord la référence au principe de non-rétroactivité
dont la Cour, dans des conditions il est vrai particulières, a admis qu'il puisse ne
pas être appliqué (9). De même, s'agissant du problème général de savoir si une
(5) 20 mars, 341/83, Rép. italienne c/Commission, concl. M. Darmon.
(6) 29 janvier, 147/83, Mùnchener Import Weinkellerei H. Binderer c/Commission (désignation des vins
en provenance des pays tiers), concl. P. Verloren van Themaat.
(7) 23 mai, 29/84, Commmission c/R.FA. (droit d'établissement et libre prestation des services
infirmiers), concl. G. Slynn.
(8) 19 septembre, 63 et 147/84, Fïnsider, concl. CO. Lenz.
(9) 3 octobre, 154/84, Fleischwaren und Konserven Fabrik, concl. P. Verloren van Themaat. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 442
disposition de droit communautaire peut être pertinente pour l'inter

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