Jurisprudence du Tribunal administratif de l Organisation Internationale du Travail - article ; n°1 ; vol.24, pg 457-475
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Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail - article ; n°1 ; vol.24, pg 457-475

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1978 - Volume 24 - Numéro 1 - Pages 457-475
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Blaise Knapp
Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation
Internationale du Travail
In: Annuaire français de droit international, volume 24, 1978. pp. 457-475.
Citer ce document / Cite this document :
Knapp Blaise. Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. In: Annuaire français de droit
international, volume 24, 1978. pp. 457-475.
doi : 10.3406/afdi.1978.2108
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1978_num_24_1_2108JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Blaise KNAPP
I. — LES SESSIONS
Le Tribunal administratif a tenu en 1978 ses 40e et 41e sessions ordinaires. Il
a rendu 37 jugements (Nos 331 à 367), acceptant en tout ou en partie 12 requêtes, en
rejetant 23 et constatant 2 désistements (Affaires Ledrut (N° 2) (jugement N° 331)
et Sikka (jugement N° 332). Les jugements Nos 331 à 349 ont été rendus le 8 mai
1978 et les jugements Nos 350 à 367 le 13 novembre 1978.
Vu l'abondance des arrêts et leur caractère souvent simplement confirmatif de
la jurisprudence antérieure, nous nous efforcerons d'en rendre compte aussi
brièvement que possible pour nous étendre davantage sur quelques jurisprudences
nouvelles.
Le Tribunal a siégé dans sa composition ordinaire, soit : Monsieur le Conseiller
d'Etat Maxime Letourneur (France), président; Monsieur le Juge Fédéral André
Grisel (Suisse), vice-président; et Lord Devlin P.C. (Royaume-Uni).
IL — LES ORGANISATIONS
AYANT RECONNU LA JURIDICTION DU TRIBUNAL
Aucune nouvelle organisation n'a accepté la juridiction du Tribunal. Il y a
cependant lieu de signaler que le 19 octobre 1977, l'Institut international des brevets
(I.I.B.) a été incorporé à l'Office européen des brevets (O.E.B.). Cette dernière
organisation a reconnu la compétence du Tribunal avec effet au 1er janvier 1978.
Il en est résulté que, dans tous les litiges pendants dirigés contre TI.I.B.,
l'O.E.B. est devenu partie défenderesse.
Le Tribunal a pris acte de ce fait dans ses jugements N° 355 Dauksh, N° 340
Biggio (N° 2) et Consorts, N° 344 Callewaert-Haezebrouck (N° 2), N° 347 Tïber-
ghien, N° 348 Dauksh (N° 2), N° 352 Peeters (N° 2), N° 365 Lamadie (N° 2) et
Kraanen, N° 366 Biggio (N° 3) et consorts.
(*) Biaise Knapp, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Genève,
Professeur invité à l'Université de Lausanne. 458 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
m. — LA COMPETENCE DU TRIBUNAL
A. — Quant aux personnes.
Dans l'affaire Kennedy (jugement N° 339) , l'intéressé avait reçu de la F.A.O.
une offre d'emploi soumise à trois conditions : un résultat positif d'un examen
médical un préavis favorable du gouvernement et d'autres «autorisations internes»;
il était précisé que l'engagement serait confirmé après que ces conditions seraient
satisfaisantes et qu'en attendant l'intéressé ne devait prendre aucune mesure sus
ceptible de lui causer un dommage en cas de non confirmation de l'engagement.
Le requérant accepta l'ordre. Cependant, le poste que celui-ci devait occuper
devait être financé par le P.N.U.D. qui refusa de débloquer les crédits nécessaires;
la F.A.O. informa, en conséquence, le requérant que l'offre ne pouvait être
confirmée.
Bien que le requérant ne fût jamais devenu un fonctionnaire de la F.A.O., le
tribunal administratif s'estima compétent pour connaître de la requête. A ses yeux,
en effet, entre la F.A.O. et le requérant, il y avait eu un contrat conditionnel
d'engagement. En outre, comme la question en litige était précisément l'existence
d'un tel contrat conférant la qualité de fonctionnaire, c'est-à-dire que la compétence
du Tribunal était en cause, ce dernier pouvait en décider selon l'article II para
graphe 7 du statut du Tribunal. Dans cette même affaire, le Tribunal décida qu'en
l'absence de réserve claire et nette quant à la juridiction attribuée au Tribunal
par la déclaration d'adhésion à son statut, c'était ce statut et lui seul qui délimitait
la compétence du Tribunal.
B. — Quant à l'objet.
Dans l'affaire Alonso (N° 2) (jugement N° 362), la requérante avait reçu des
notes d'honoraires d'un avocat consulté par elle en sa qualité de représentante du
personnel. Le bureau sanitaire Panaméricain (O.M.S.) refusa de lui rembourser
ces notes.
Le Tribunal se déclara incompétent pour connaître de la requête dirigée contre
ce refus, au motif que les représentants élus du personnel, lorsqu'ils agissent en
cette qualité, ne sont pas des fonctionnaires de l'organisation. En effet, une inter
prétation contraire, « irait à l'encontre de la nature et des objectifs mêmes de
l'association du personnel puisque, si ces représentants étaient, es qualités, au
service de l'organisation, celle-ci pourrait leur dicter ce qu'ils doivent faire ».
On comprend bien ce que le Tribunal a voulu exprimer : la facture d'avocat
est une affaire purement privée faite au nom de l'association du personnel et non
en celui de l'organisation. On ne comprend cependant pas, si les agents, lorsqu'ils
exercent des fonctions syndicales, ne sont pas des fonctionnaires, pourquoi ils
sont payés par l'organisation, ni pourquoi le temps passé à de telles activités est tenu
pour du temps de travail. Il nous semble donc que la déclaration du Tribunal est
beaucoup trop absolue et que les choses sont en réalité beaucoup plus nuancées.
Dans l'affaire Fournier d'Albe (jugement N° 364), cet agent de l'U.N.E.S.C.O.
avait reçu en 1951 un avis de mouvement du personnel mentionnant « non appli
cable » en face de la rubrique « caisse de prévoyance-régime de pension ». Il avait TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 459
accepté cet avis. En 1958, le requérant fut informé que dorénavant il pourrait faire
partie de la caisse des pensions mais ne saurait valider la période antérieure, dès
lors que sa participation, pour cette période, avait été expressément exclue. Autor
isé en 1974 par la Conférence générale de l'U.N.E.S.C.O. à présenter des propositions
pour permettre la validation des services antérieurs à l'admission à la caisse des
pensions dans des cas semblables à celui du requérant, le Directeur général de
l'U.N.E.S.C.O. informa la Conférence générale, en 1976, qu'il ne ferait, finalement,
aucune proposition à ce sujet. Le requérant se plaignit alors du refus de validation
qui lui avait été opposé. Le Directeur général, sur avis des instances internes,
déclara la plainte irrecevable pour cause de forclusion.
Le Tribunal se déclara incompétent pour se prononcer sur la décision du
Directeur général de ne pas donner suite à l'autorisation reçue de la Conférence
générale en 1974.
En revanche, le Tribunal écarta l'exception d'incompétence que l'organisation
tirait du fait que le litige portait sur l'interprétation des statuts de la caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies dont seul le Tribunal admin
istratif des Nations Unies peut connaître. En effet, il considéra qu'en fait, la
requête avait pour objet d'obtenir réparation pour manquement à des obligations
envers le requérant.
On nous permettra de nous interroger. En effet, de deux choses l'une : ou
bien le manquement est une violation des règles sur l'engagement des fonctionnaires
et de leurs conditions d'emploi, y compris celles relatives à l'affiliation à la caisse
commune des pensions, alors le Tribunal administratif de l'O.I.T. est sans aucun
doute compétent; ou bien, l'organisation n'a fait qu'appliquer une règle des Statuts
ou une directive de la caisse commune sans aucune autonomie et alors le Tribunal
administratif est indubitablement incompétent puisque la décision relève des
organes de la caisse commune.
En tout état de cause, le seul point en litige devant le Tribunal était de savoir
si la décision du Directeur général déclarant la plainte irrecevable pour cause de
forclusion était valable. Ce point est indiscutablement de la compétence du Tribunal
administratif de l'O.I.T.
IV. — LA

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