L organisation constitutionnelle de la République , de Chypre. - article ; n°3 ; vol.13, pg 525-559
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1961 - Volume 13 - Numéro 3 - Pages 525-559
35 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Georges Vlachos
L'organisation constitutionnelle de la République , de Chypre.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°3, Juillet-septembre 1961. pp. 525-559.
Citer ce document / Cite this document :
Vlachos Georges. L'organisation constitutionnelle de la République , de Chypre. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
13 N°3, Juillet-septembre 1961. pp. 525-559.
doi : 10.3406/ridc.1961.13180
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1961_num_13_3_13180L'ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
PAR
Gbjorgms VLACHOS
I. — Notions générales et introductives
Sources documentaires.
Le 11 février 1959, les premiers ministres de Grèce, M. Caramanlis,
et de Turquie, M. A. Menderès, ont approuvé trois documents, commu
nément désignés « Accords de Zürich », et qui constituent la base essent
ielle de la solution pacifique du conflit cypriote. Le premier de ces
documents, intitulé : « Structure fondamentale de Chypre », définit, en
26 points suivis d'une Annexe, les principes fondamentaux de l'organisa
tion politique et constitutionnelle de l'île. Le deuxième, intitulé : « Traité
de garantie », conclu entre la République de Chypre, d'une part, la
Grèce, le Royaume-Uni et la Turquie, de l'autre, proclame l'indépen
dance, l'intégrité territoriale et la sécurité de Chypre, fait de cette pro
clamation un devoir strict pour les Cypriotes et réserve aux trois Puis
sances garantes le droit et l'obligation d'en assurer le respect, conjointe
ment et, au besoin, par une action séparée. Le troisième document est
un « Traité d'alliance entre la République de Chypre, la Grèce et la
Turquie » (1), visant à mettre en œuvre le principe proclamé par le Traité
de garantie.
Par une Déclaration en date du 17 février 1959, le gouvernement du
Royaume-Uni a donné son adhésion à ces Accords et admis le principe
du transfert de la souveraineté à la République de Chypre sur l'ensemble
(1) Ce traité stipule l'obligation de repousser par la force toute atteinte à
l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la République Cypriote ; il prévoit
à cet effet rétablissement à Chypre d'un quartier général tripartite (gréco-turco-
cypriote), et l'envoi d'un contingent d'officiers grecs et turcs auxquels il confie
l'entraînement des forces armées cypriotes. En décembre 1960, les ministres des
Affaires étrangère« de Chypre, de Grèce et de Turquie, réunis à Paris, ont décidé
de constituer une commission composée du ministre des Affaires étrangères de
Chypre et des ambassadeurs de Grèce et de Turquie à Nicosie, chargés de l'expé
dition des affaires courantes concernant le fonctionnement de l'alliance.
31 L'ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE 52G
du territoire, à l'exception des régions d'Akrotiri-Episkopi-Paramali et
Dekelia-Pergame-Ayios Nikolaos. Ce transfert a cependant été assorti de
nombreuses conditions (mise en vigueur de la constitution, garanties à
adopter en faveur des différentes Communautés, respect des droits et
libertés, facilités à accorder aux forces armées britanniques stationnées
dans l'île (2), insertion au Traité de garantie d'un Article additionnel
étendant certaines de ses clauses à la zone de souveraineté réservée aux
Britanniques). Par une Déclaration datée du même jour, les ministres
des Affaires étrangères de Grèce, M. E. Averoff-Tossitsa, et de Turquie,
M. Fatin R. Zorlu, ont donné leur approbation à ladite Déclaration et
à l'Article additionnel. Il en a été de même des représentants, grec et
turc, de Chypre, l'Archevêque Makarios et M. F. Kutchuk. Un dernier
document, signé par les ministres des trois Puissances participant à la
Conférence de Londres, a fixé un délai d'un an pour la mise en œuvre
des accords précédents et défini les modalités du transfert de la sou
veraineté. Ce document a prévu, entre autres, la constitution d'une com
mission mixte chargée d'élaborer le projet de constitution, en respectant
« scrupuleusement » les Accords de Zürich, et composée respectivement
d'un représentant des Communautés cypriotes, grecque et turque, d'un de la Grèce et d'un représentant de la Turquie, assistés
d'un conseiller juridique nommé d'un commun accord par les minist
res des Affaires étrangères de Grèce et de Turquie (3). L'ensemble des
documents précédemment énumérés ont été approuvés par un Memoran
dum, signé à Londres le 19 février 1959 par MM. Harold Macmillan,
C. Caramanlis et A. Menderès.
Différentes difficultés, afférentes soit à la délimitation de la zone
de souveraineté britannique et aux facilités à accorder aux troupes du
Royaume-Uni, soit à l'élaboration du projet de constitution et au règl
ement d'importantes questions d'ordre législatif ou administratif, ont
retardé la mise en œuvre des Accords de Zürich et de Londres au delà
du délai prévu. Les élections présidentielles se sont déroulées le 14 dé
cembre 1959. Un accord portant à moins de 150 kilomètres carrés l'éten
due de la zone militaire britannique a été conclu.
Un projet initial de constitution avait été élaboré par la Commis-
(2) Ces facilités revêtent une grande ampleur : maintien de places-fortes, uti
lisation deB voies de communication, survol libre du territoire, immunités de
juridiction, etc. V. Miscellaneous, N° 4 (1959), Conference of Cyprus, London,
Her Majesty's Stationery Office, III, Annexe. V. également les documents figurant
au « Livre blanc » britannique, cité ci-dessous, note 5.
(3) La Grèce a nommé comnie délégué M. Th. Ts-atsos, ancien ministre, assisté
de sept collaborateurs. La délégation turque a été conduite par le professeur
Nihat Erim. Du côté cypriote grec, ont participé MM. G. Cléridès, alors ministre
de la Justice, actuel président de la Chambre des représentants, G. Polyviou,
avocat, M. Triandafillidèa, avocat, actuellement membre de la Cour suprême cons
titutionnelle, T. Papadopoulos, alors ministre de FIntérieur, actuellement mi
nistre du Travail, Criton Tornaritis, procureur général. La Communauté turque
a été représentée par MM. Rauf Eaij, avocat, actuellement préaident de la
Chambre de Communauté turque, Halit Ali-Itiza, avocat, actuellement député,
Makki Suleiman, avocat également et présentement membre de la Chambre de
Communauté turque, Ali Dana, avocat, Mehmet Nedjati Munir, alors vice-procu
reur général, actuellement membre de la Cour suprême constitutionnelle. Cons
eiller juridique de la Commission a été nommé M. Marcel Bridel, professeur à
la Faculté de droit de Lausanne, assisté de M. Louis Baggi. L'ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE 527
sion mixte le 6 avril 1960. Le 6 juillet, un certain nombre d'amende
ments ont été approuvés par la Commission (4). La promulgation de
la constitution n'a eu lieu que le 16 août 1960 (5) ; elle avait été pré
cédée de quinze jours par le déroulement des élections législatives.
Le texte de la constitution de Chypre, on le voit, n'a été ni élaboré
ni approuvé par une assemblée constituante (6). Il est l'œuvre de la
Commission mixte, quand il n'est pas le produit de transactions obscur
es entre les diplomates et les conseillers qui ont été mêlés à son élabo
ration. Ce texte est l'un des plus longs que l'on connaisse dans l'histoire
constitutionnelle du monde. Il ne comporte pas moins de 199 articles,
auxquels il convient d'ajouter trois Annexes, comprenant : 1) Le Traité
de garantie destiné à assurer l'indépendance, l'intégrité territoriale et
la sécurité de la République cypriote, conclu entre la Grèce, la
Grande-Bretagne et la Turquie (Annexe I) ; 2) Le Traité d'alliance mil
itaire mentionné entre la Grèce et la Turquie (Annexe II) ; 3) Les arti
cles ou fragments d'articles de la constitution reproduits à l'Annexe III
et qui ont été

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