L Organisation de l aviation civile internationale - article ; n°1 ; vol.18, pg 804-835
33 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'Organisation de l'aviation civile internationale - article ; n°1 ; vol.18, pg 804-835

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
33 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire français de droit international - Année 1972 - Volume 18 - Numéro 1 - Pages 804-835
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

R.H Mankiewicz
L'Organisation de l'aviation civile internationale
In: Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. pp. 804-835.
Citer ce document / Cite this document :
Mankiewicz R.H. L'Organisation de l'aviation civile internationale. In: Annuaire français de droit international, volume 18, 1972.
pp. 804-835.
doi : 10.3406/afdi.1972.1726
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1972_num_18_1_1726ORGANISATION
DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
R.H. MANKIEWICZ
SOMMAIRE
I. — Questions constitutionnelles et politiques -
1. Représentation des Etats auprès de l'O.A.C.I. — A. Décision du Conseil
du 19 novembre 1971 relative à la représentation chinoise. — B. Rapport
de l'O.A.C.I. avec le Portugal et l'Afrique du Sud. Mise en œuvre des
résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies
2. Politique linguistique de l'O.A.C.I. — Historique. — Adoption de la langue
russe comme langue de travail. — Langues utilisées pour les réunions
régionales
II. — Le problème des sanctions a l'égard des Etats qui se soustraient aux
gations RÉSULTANT DES CONVENTIONS DE La HAYE ET DE MONTRÉAL
I
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES
1) La représentation des états membres auprès de l'O.A.C.I.
A) Décision du Conseil du 19 novembre 1971 relative à la représentation
chinoise.
Application des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies par VO.A.C1. —
Conformément aux dispositions de l'article V, paragraphe 1er, de l'Accord entre les
Nations Unies et PO.A.C.I., celle-ci « convient de prendre toutes mesures en vue de
soumettre, dans le plus bref délai possible, à son organe compétent, toutes recom
mandations formelles que les Nations Unies pourraient lui adresser». En outre, la
Résolution n° 396 (V) de l'Assemblée générale des Nations Unies «recommande que
l'attitude adoptée par générale (des Nations Unies)... concernant une telle ,
,
ORGANISATION DE i/aVIATION CIVILE INTERNATIONALE 805
question (notamment la reconnaissance de la représentation d'un Etat membre) sera
prise en considération... par les Institutions Spécialisées».
En vertu de ces textes, la question de la chinoise à l'O.A.C.1. a été
soulevée devant le Conseil de cette Organisation lorsque le Secrétaire Général des
Nations Unies avait communiqué à l'O.A.C.I. la Résolution dans laquelle l'Assemblée
générale des Nations Unies avait décidé, le 25 octobre 1971, par 75 voix contre 35
et 10 abstentions, de « reconnaître les représentants du gouvernement de la République
Populaire de Chine comme les seuls légaux de la Chine auprès de
1'O.N.U. » et « d'expulser les représentants de Chang Kai-Chek de la place qu'ils
occupent illégalement au sein des Nations Unies et de toutes les Organisations reliées
à celle-ci »(1).
Problèmes propres à l'O.A.C.1. — Bien que la Résolution du 25 octobre
1971 comporte une « expulsion » elle ne peut entraîner l'application de
l'article 93 bis de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile inter
nationale. Car cet article vise l'expulsion de l'O.A.C.1. d'un «Etat qui est
exclu de l'Organisation des Nations Unies » et non l'expulsion de ses repré
sentants (2) qui, elle, n'est pas prévue dans la Convention de Chicago. Aussi
bien l'Assemblée apprécie-t-elle souverainement la validité des lettres de
créance des délégués à l'Assemblée; v. Règle 7 du Règlement intérieur
permanent de l'Assemblée (3) . Par ailleurs, sous réserve des décisions prises
par l'Assemblée, le Conseil, conformément à la Règle 4 de son Règlement
intérieur, juge de la validité des lettres de créance des personnes représen
tant les Etats élus au Conseil (4).
Avant de rendre compte de la décision prise le 19 novembre 1971 par
le Conseil de l'O.A.C.I. au sujet de la représentation chinoise, il n'est pas
inutile de rappeler que la question de la d'un gouvernement
se présente différemment dans le cadre de la Convention de Chicago et dans
le contexte de la Charte des Nations Unies. La de Chicago qui
compte dans sa Partie II la constitution de l'O.A.C.I., établit dans sa Partie I
un véritable code de l'aviation civile internationale. En plus de définir dans
sa Partie II les droits et obligations des Etats Membres de l'Organisation, la
Convention de Chicago, dans ses autres parties, crée des droits et obligations
de chaque Etat Contractant à l'égard des autres Etats Contractants en
matière de navigation aérienne et, tout en affirmant dans son article 1er
la souveraineté complète et exclusive de chaque Etat sur son espace aérien,
en prévoit de nombreuses limitations v. par exemple article 5, 7, 9 15 etc.
Dans ces conditions, la décision sur la représentation d'un gouvernement
membre ne vise pas seulement la validité des lettres de créance de ses
délégués mais porte aussi, par anticipation ou par ricochet, sur l'application
de la Convention dans le territoire sous la juridiction de ce gouvernement.
(1) V. (O.A.CJ.) C-WP/5469.
(2) Cet article a été inséré à la Convention de Chicago à la demande de 1'O.N.U., par
le premier amendement à cette Convention, adopté par l'Assemblée de l'O.A.C.1., lors de sa
première session en 1947. L'amendement visait plus particulièrement l'Espagne.
(3) V. (O.A.CJ.) doc. 7600.
(4) V. (O.A.C.I.) 7559/3. '
ORGANISATION DE i/aVIATION CIVILE INTERNATIONALE 806
Participation de la Chine à la Convention de Chicago. — La Chine avait
été représentée à la Conférence de Chicago qui avait adopté la Convention
relative à l'aviation civile internationale. Elle avait ratifié cette
le 20 février 1946 et siégé au Conseil de l'O.A.C.1. depuis son inauguration
en 1947 jusqu'en 1950. Le 31 mai 1950, le gouvernement de la République
de Chine siégeant à Taïwan avait dénoncé la Convention de Chicago avec
effet immédiat, mais, le 2 décembre 1953, avait déposé auprès du gouver
nement des Etats-Unis d'Amérique un nouvel instrument de ratification,
prenant effet à partir du 1er janvier 1954(5). Depuis lors la République de
Chine s'était de nouveau fait représenter aux réunions de l'O.A.C.I. et avait
appliqué la Convention de Chicago, ainsi que les décisions de l'Assemblée,
du Conseil et d'autres organes de l'O.A.C.I.
Mais dès la quatrième session de l'Assemblée de l'O.A.C.I. (mai- juin
1950) certains Etats Membres de l'O.A.C.1. ont fait savoir que la dénonciation
et la nouvelle ratification de la Convention de Chicago par la République
de Chine étaient considérées par eux comme nulles dès lors qu'ils ne consi
déraient pas le gouvernement de la République de Chine comme le gouver
nement légitime de la Chine. Des déclarations similaires furent faites par
la suite au cours des nombreuses réunions convoquées par l'O.A.C.1. et aux
quelles participaient des représentants de la Chine désignés par le gouver
nement de la République de Chine.
Compétence du Conseil de l'O.A.C.1. — Quand il fut saisi, le 19 novembre
1971, de la question de la représentation de la Chine, le Conseil de l'O.A.C.1.
devait décider tout d'abord s'il lui appartenait de prendre une décision dans
une matière qui, en principe, relevait de l'Assemblée. Mais celle-ci ne pouvait
en être saisie utilement puisqu'elle venait de clore sa dix-huitième session
en juin 1971 et que sa prochaine session n'était prévue que pour 1974.
D'autre part, des communications sont constamment échangées entre
l'O.A.C.1. et les Etats Membres qui, en plus de se conformer aux dispositions
de la Convention relative à l'aviation civile internationale, doivent donner
suite, dans les délais prescrits, aux décisions prises par le Conseil et les
autres organes de l'O.A.C.1. (6) . Aussi bien le Secrétaire Général et les
Etats Membres de doivent-ils savoir à tout moment qui est le
gouvernement d'un Etat Contractant. A moins de convoquer l'Assemblée en
session extraordinaire — ce qui paraissait d'autant plus inopportun que
(5) Le dépôt du nouvel instrument de ratification avait été précédé de négociations

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents