La Cour Suprême de l Inde, garantie de la structure fondamentale de la Constitution - article ; n°3 ; vol.52, pg 631-643
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La Cour Suprême de l'Inde, garantie de la structure fondamentale de la Constitution - article ; n°3 ; vol.52, pg 631-643

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2000 - Volume 52 - Numéro 3 - Pages 631-643
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2000
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Mesmin Saint-Hubert
La Cour Suprême de l'Inde, garantie de la structure
fondamentale de la Constitution
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 52 N°3, Juillet-septembre 2000. pp. 631-643.
Citer ce document / Cite this document :
Saint-Hubert Mesmin. La Cour Suprême de l'Inde, garantie de la structure fondamentale de la Constitution. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 52 N°3, Juillet-septembre 2000. pp. 631-643.
doi : 10.3406/ridc.2000.18071
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2000_num_52_3_18071R.I.D.C. 3-2000
LA COUR SUPREME DE L'INDE,
GARANTE DE LA STRUCTURE
FONDAMENTALE DE LA CONSTITUTION
LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE DOCTRINE
VISANT A LIMITER LE POUVOIR CONSTITUANT DÉRIVÉ
Mesmin SAINT-HUBERT*
La supraconstitutionnalité se définit comme « la supériorité de certai
nes règles ou principes qualifiés « normes » sur le contenu de la Constitut
ion, normes pouvant figurer expressément dans le texte ou existant implici
tement » l. La notion de supraconstitutionnalité fait référence au droit
naturel, droit transcendant la hiérarchie normative positive.
Cette référence au droit naturel a constitué un véritable frein à la
reconnaissance des limites au pouvoir de révision et a suscité de nombreus
es critiques : « si la Constitution est la norme la plus élevée, il n'y a et
il ne peut y avoir aucun principe au-dessus de la Constitution, à moins
d'admettre le postulat jusnaturaliste d'un droit au dessus du droit » 2.
L'absence de critères de définition de ces normes supraconstitution-
nelles constitue l'une des critiques invoquées à rencontre de celles-ci :
« Où s'arrête la référence à la notion de supraconstitutionnalité ? Personne
peut-être ne peut le dire. Il n'y a qu'un infini de nonnes indéterminées,
variables par nature dans leur contenu en fonction du temps, de l'espace,
des cultures, des croyances... » 3.
* CERPO-Université de Bourgogne, allocataire de recherche au Centre des sciences
humaines de New Delhi.
1 Serge ARNE, « Existe-t-il des normes supra-constitutionnelles ? », Revue du Droit
Public et de la science politique, 1993, pp. 459-512, p. 461.
2 Michel TROPER, « La notion de principes supraconstitutionnels », in Journées de
la Société de législation comparée, 1993, n° spécial — vol. 15, pp. 337 à 355, p. 337 ;
souligné ~ par nous.
Guillaume DRAGO, « La supraconstitutionnalité, présentation et problématique génér
ales », in Journées de la Société de législation comparée, 1993, n° spécial — vol. 15,
pp. 313-321, p. 314. 632 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-2000
La référence implicite à la théorie des droits naturels et l'absence
de critères de définition introduisent une certaine incertitude quant au
contenu des normes supraconstitutionnelles et constituent un frein objectif
à la reconnaissance de ces normes. Par ailleurs, définie comme étant les
nonnes ou valeurs supérieures à la Constitution et par conséquent limitant
le pouvoir constituant, toute limite au pouvoir de révision est assimilée
à une norme supra-constitutionnelle.
Ainsi posé le débat reste sans issue. Toute limite au pouvoir consti
tuant est une norme supraconstitutionnelle et, en dehors de la supraconstitu-
tionnalité, il ne peut y avoir de limite au pouvoir constituant. Or ne
pourrait-il y avoir de limites au pouvoir de révision sans pour autant
qu'elles ne constituent une norme supra-constitutionnelle ? Est-il indispen
sable de recourir à la notion de supraconstitutionnalité pour limiter le
pouvoir constituant, ou est-il possible de le limiter sans recourir à cette
notion ?
Le véritable enjeu pour les citoyens, de ce débat sur les limites au
pouvoir constituant est le suivant :
Si l'on se prononce dans le sens d'un pouvoir constituant illimité,
les droits fondamentaux dont jouissent les citoyens ne dépendent que de
la volonté de l'organe constituant ; en revanche si l'on se prononce dans
le sens d'une limitation du pouvoir constituant, alors les citoyens ont la
garantie que les droits fondamentaux dont ils sont titulaires ne peuvent
être supprimés par le constituant.
Poser des limites au pouvoir constituant constituerait pour les citoyens
la garantie que leurs droits fondamentaux seraient à l'abri de ce pouvoir,
et seraient protégés contre d'éventuelles atteintes.
La plupart des États ont formellement inscrit de telles limites dans
leur Constitution. L'Inde constitue à ce titre un cas tout à fait original,
puisque les limites aux lois de révisions constitutionnelles sont d'origine
jurisprudentielle et ne résultent pas expressément des dispositions constitu
tionnelles.
L'article 368 4, article unique du Titre XX de la Constitution indienne,
traite des révisions de la Constitution. Cet article prévoit les différentes
4 L'article 368, révisé par les 7e, 24e et 42e amendements :
368 (1) [Power of Parliement to amend the Constitution and procedure therefor].
[Notwithstanding anything in this Constitution, Parliement may in exercise of its constituent
power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in
accordance with the procedure laid down in this article.]
368 [(2)] An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction
of a Bill for the purpose in either House of Parliement, and when the Bill is passed in
each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not
less than two-thirds of the members of that House present and voting, [it shall be presented
to the President who shall give his assent to the Bill and thereupon] the Constitution shall
stand amended in accordance with the terms of the Bill :
Provided that if such amendment seeks to make any change in :
a) Article 54, Article 55, Article 73, Article 162 or Article 241, or
b) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part IV, or Chapter I of Part XI, or
c) any of the Lists in the Seventh Schedule, or
d) the representation of States in Parliement, or
e) the provisions of this article,
the amendment shall also require to be ratified by the Legislature of not less than one-half M. SAINT-HUBERT : COUR SUPRÊME DE L'INDE 633
procédures à suivre pour effectuer une révision. L'article 368 distingue
dans la Constitution deux catégories d'articles (à l'exception des articles 5
4, 169 et 239- A qui peuvent être modifiés suivant la procédure législative
ordinaire) :
— Dans la première catégorie, les articles peuvent être modifiés par
un vote à la Chambre du peuple (Lok Sabha) et au Conseil des États
(Rajya Sabha), à la majorité absolue des membres composants chacune
d'entre elles ainsi qu'à la majorité des deux tiers des membres présents
et votants.
— Dans la deuxième catégorie6, les articles doivent, afin d'être
modifiés, non seulement faire l'objet d'un vote selon la procédure prescrite
pour la première catégorie d'articles, mais aussi être ratifiés par la moitié
au moins des États de l'Union indienne. Figurent dans cette catégorie,
les dispositions relatives au fédéralisme.
L'article 368 traite uniquement de la procédure à suivre pour une
révision constitutionnelle. Il ne donne aucune indication sur l'étendue de
ce pouvoir. Curieusement les rédacteurs de l'une des plus longues et
détaillées des Constitutions en vigueur ont fait preuve d'une extraordinaire
économie sur ce pouvoir. L'article unique relatif au pouvoir de révision
ni, ne limite ce pouvoir ni, n'exclut un contrôle de ce pouvoir.
Toutefois, même en l'absence d'une telle limite prévue expressément
par la Constitution, la Cour suprême indienne a développé une jurispru
dence très riche en la matière, qui a connu trois étapes.
Jusqu'en 1967 la Cour suprême indienne refuse de contrôler la consti-
tutionnalité des lois de révision constitutionnelles en se fondant sur l'idée
que l'exercice du pouvoir de révision relève du pouvoir constituant et ne
peut donc faire l'objet d'un contrôle par la Cour '. Ainsi, dans la décision
Sankari Prasad Singh Deo v. Union of India and State of Bihar (Sankari
Prasad) de 1952, confirmé par la décision Sajjan Singh v. State of
Rajasthan (Sajjan Singh) de 1965, la Cour suprême considère que tous
of the States by resolutions to t

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