La décision administrative, Etude comparative. - article ; n°4 ; vol.14, pg 677-697
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1962 - Volume 14 - Numéro 4 - Pages 677-697
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 43
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. André Panchaud
La décision administrative, Etude comparative.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°4, Octobre-décembre 1962. pp. 677-697.
Citer ce document / Cite this document :
Panchaud André. La décision administrative, Etude comparative. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°4,
Octobre-décembre 1962. pp. 677-697.
doi : 10.3406/ridc.1962.13472
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_4_13472LA
DÉCISION ÉTUDE COMPARATIVE ADMINISTRATIVE
Juge au Tribunal PANCHAUD fédéral suisse
I. GÉNÉRALITÉS
1 . Terminologie.
a) La terminologie française (1) désigne sous le nom d'« acte admin
istratif » l'acte de l'administration active qui est générateur d'effets
juridiques. Tantôt l'acte est de portée générale, c'est le règlement ou
acte-règle ; tantôt il est de portée individuelle et bilatéral, c'est le contrat
administratif ; tantôt enfin il est de portée individuelle et unilatéral.
C'est à l'acte juridique dans cette dernière acception, la « décision admin
istrative » ou « décision exécutoire », que nous consacrons la présente
étude.
h) En Allemagne la doctrine (2) a adopté aussi le terme « Verwal
tungsakt », acte administratif. Mais sa portée est restreinte à l'acte géné
rateur d'effets juridiques qui est individuel et unilatéral. C'est donc ce
que nous entendons ici par décision administrative. La législation et la
doctrine allemandes font du reste aussi un large usage de termes corres
pondant à celui de décision administrative : « Anordnung », « Verfügung »,
« Entscheidung », « Beschluss », « Bescheid ».
c) En Suisse (3) la jurisprudence du Tribunal fédéral emploie actuel
lement le terme de « décision » ( Verwaltungsverfügung) ; on
trouve cependant aussi le mot « Verwaltungsakt » dans le sens de déci-
(1) M. Waline, Droit administratif, 8e éd., Paris, 1959, n° 668 et s. ; A. de Laubadère,
Traité élémentaire de droit Paris, 1953, n° 307 et s., 318 et s. ; Paul Duez
et Guy Debeyre, Traité de droit administratif, Paris, 1952, n° 287 et s. ; G. Vedel. Droit ad
ministratif, 2e éd., Paris, 1961, p. 140 et s.
(2) E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Allgemeiner Teil, 8e éd., Munich et
Berlin, 1961, p. 180 et s. ; H.P. Ipsen, Verwaltungsakte, dans Die Verwaltung, Brauns
chweig, 1957, p. 4 et s. ; E. Eyermann et L. Froehler, Verwaltungsgerichtsordnung, Komm
entar, 3e éd., Munich et Berlin, 1962, § 42 n. 12.
(3) E. Ruck, Schweizerisches Verwaltungsrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd.. Zurich, 1951,
p. 81 et s., 92 et s., 195 et s. ; O.A. Germann, Grundlagen der Rechtswissenschaft,
Berne, 1950, p. 155 et s. ; Z. Giacometti, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwalt
ungsrechts, I, Zurich, 1960, p. 337 et s. ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse, 84 I 11, 80 II
162. I-V DÉCISION ADMINISTRATIVE 678
sion. Quant aux auteurs, les uns restent attachés à l'expression « Verwal
tungsakt », stricto sensu, pour désigner l'acte unilatéral individuel, non
sans marquer que ce terme ne recouvre guère que des décisions ; d'autres
emploient à cet effet le terme « Verfügung », en réservant le mot de
« Verwaltungsakt », lato sensu, pour la catégorie plus générale des actes
qui couvrent à la fois la décision concrète et le règlement ou ordonnance
de portée générale (Verordnung).
2 . Définition.
La décision administrative est une déclaration unilatérale de volonté,
qui émane d'un organe de VEtat agissant en vertu de la puissance publique,
et qui, aux fins de réaliser une tâche administrative, a des effets juridiques
externes pour un cas individuel et concret.
On notera les éléments essentiels : 1) la déclaration de volonté ;
2) l'unilatéralité (ce qui exclut le contrat) ; 3) l'organe étatique comme
auteur ; 4) l'usage de la puissance publique (ce qui permet de négliger
les actes de droit privé ou de pure gestion) ; 5) la réalisation d'une tâche
administrative (ce qui élimine des actes juridictionnels) ; 6) les effets
juridiques (ce qui marque les rapports de droit créés par l'acte entre
l'individu visé et l'Etat) ; 7) les effets externes (par opposition aux actes
à l'intérieur de l'administration) ; 8) le cas individuel et concret (ce qui
retranche de la définition le règlement et l'arrêté de portée générale).
La définition qui précède paraît convenir à ce que les Français appel
lent l'acte administratif unilatéral et particulier, les Allemands le « Ver
waltungsakt » et les Suisses la décision administrative ou le « Verwal
tungsakt », stricto sensu.
3. Champ d'application.
Nous ferions volontiers un reproche aux auteurs qui ont traité de la
décision administrative ; c'est de ne pas mettre en évidence son vaste
champ d'application. Et cela revêt une particulière importance à une
époque comme la nôtre, où l'administration intervient dans presque
toute l'activité du citoyen. Trop souvent, nous semble-t-il, les auteurs
se sont exprimés en ayant seulement en vue les permis administratifs,
les ordres de police, le statut des fonctionnaires et celui des concessionn
aires.
En réalité l'administration, c'est beaucoup plus que cela. Qu'on en
juge :
— en administration de police : le permis, l'autorisation, la patente ;
l'approbation, l'interdiction ; la discipline des professions soumises à
autorisation ; la police des étrangers ou de la rue ;
— en de service : le droit d'usage des transports
publics ; la concession de monopole ; l'assujettissement aux assurances
sociales et l'octroi de primes et prestations qui en découlent ; la répart
ition des terres dans les remaniements fonciers ; le subside ; l'inscription
aux registres ; l'assistance publique ; l'admission aux écoles publiques ;
— en administration de dirigisme économique : le permis, le subs
ide, le contingent d'importation ou d'exportation ;
L LA DÉCISION ADMINISTRATIVE 679
— en administration du domaine public : le droit d'usage des che
mins et places, la concession de forces hydrauliques, l'expropriation ;
— en du statut personnel : la naturalisation, la
reconnaissance du droit de cité ; le changement de nom ;
— en administration fiscale : la taxation, le séquestre, la décision
d'exonération ;
— en du personnel : la nomination, l'avancement,
le traitement des fonctionnaires ; la fin de leur fonction et la discipline.
Et cette enumeration est loin d'être exhaustive.
Soulignons encore la variété des décisions : les unes sont positives
(naturalisation), les autres sont négatives (refus d'une concession) ; les
unes constatent un droit (permis légal de police), d'autres créent un droit
(concession) ; les unes valent pour une situation passée ou présente
(taxation fiscale), les autres concernent l'avenir (autorisation de prati
quer une profession) ; les unes créent des droits subjectifs ou droits
acquis (ceux du concessionnaire ou du fonctionnaire), les autres sont
précaires par définition (usage du domaine public, établissement des
étrangers).
Quoi qu'il en soit de l'ampleur et de la diversité du champ d'appli
cation de la décision administrative, les auteurs et les juges ont plein
ement raison de rechercher une vue synthétique et une doctrine commune.
Sans doute convient-il, quand on veut énoncer des règles générales, de
faire les distinctions nécessaires. Ce qui est certain, c'est qu'une doctrine
commune peut et doit être élaborée ; car toutes ces décisions ont un
dénominateur commun, donné par la notion d'administration active ;
toute décision administrative a en soi sa nature propre, elle se détache
d'autres décisions étatiques, celle du législateur, celle du gouvernement,
celle de la juridiction ; et à plus forte raison la décision administrative
n'a rien de commun avec l'activité de l'homme privé.
4 . Les problèmes essentiels de la décision administrative.
Dans les trois pays que nous considérons, quelques problèmes essent
iels ont surgi et ils ont reçu des solutions tantôt différentes, tantôt semb
lables. La présente 

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