La réglementation juridique de la rémunération des travailleurs au niveau de l établissement de travail (avec en Annexe la loi du 24 janvier 1984), par M. Sewerynski - compte-rendu ; n°3 ; vol.36, pg 591-606
17 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La réglementation juridique de la rémunération des travailleurs au niveau de l'établissement de travail (avec en Annexe la loi du 24 janvier 1984), par M. Sewerynski - compte-rendu ; n°3 ; vol.36, pg 591-606

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
17 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1984 - Volume 36 - Numéro 3 - Pages 591-606
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

La réglementation juridique de la rémunération des travailleurs
au niveau de l'établissement de travail (avec en Annexe la loi du
24 janvier 1984), par M. Sewerynski
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°3, Juillet-septembre 1984. pp. 591-606.
Citer ce document / Cite this document :
La réglementation juridique de la rémunération des travailleurs au niveau de l'établissement de travail (avec en Annexe la loi du
24 janvier 1984), par M. Sewerynski. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°3, Juillet-septembre 1984. pp. 591-
606.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1984_num_36_3_1506REGLEMENTATION JURIDIQUE DE LA REMUNERATION DES LA
TRAVAILLEURS AU NIVEAU DE L'ÉTABLISSEMENT DE
TRAVAIL EN POLOGNE
1. Remarques préliminaires.
Une des conséquences des grands événements sociaux qui ont eu lieu en
Pologne en 1980 est l'amorce d'une réforme du système économique. Le sens de
cette réforme consiste à abandonner la gestion centrale des entreprises d'État
au moyen d'injonctions administratives Conformément à la nouvelle législation
économique, les entreprises doivent exercer une activité autonome, financée par
leurs propres recettes, avec une large participation du personnel à la gestion,
traduisant l'idée de l'autogestion ouvrière. Le rôle de l'État doit se borner à exercer
une influence sur les entreprises à l'aide d'instruments économiques (commandes
gouvernementales, impôts, crédits, droits de douane, licences d'exportation) régis
par la Loi, ce qui restreint l'arbitraire des organes de l'administration économique.
Les principes du nouveau système économique devaient nécessairement provo
quer des changements dans les méthodes de réglementation juridique de la rémunér
ation du travail. Avant la réforme, ces méthodes étaient fortement déterminées
par la planification et la gestion centrales de l'économie nationale. Cela se traduisait
par le rôle dominant des dispositions légales et gouvernementales relatives à la
rémunération. Il est vrai que les dispositions sectorielles en cette matière étaient
négociées dans les conventions collectives, mais les parties à une convention dispo
saient à cet égard de peu de liberté, dont le champ était déterminé par les actes
normatifs d'État.
Après l'amorce de la réforme économique, la question du règlement des
rémunérations incomba à l'entreprise. Ce fut l'œuvre tout d'abord de l'arrêté n°
135 du Conseil des ministres en date du 28 juin 1982. Il autorisait les établissements
de travail à établir et appliquer leurs propres règlements de rémunération des
travailleurs. Toutefois, étant donné son rang dans la hiérarchie des actes normatifs,
l'arrêté gouvernemental ne pouvait pas abroger les dispositions du Code du travail
et des conventions collectives concernant les rémunérations qui limitaient la liberté
des établissements de travail en cette matière. D'autre part, cette liberté était
limitée par la fixation par l'arrêté précité de taux minimum et maximum de la
rémunération horaire entre lesquels devaient se situer les barèmes des salaires
d'établissement. L'arrêté en question n'indiquait pas la procédure de mise sur pied
des règlements de rémunération au niveau de l'établissement. Pour cette raison,
ces étaient généralement promulgués par une décision du directeur
d'établissement en vertu des compétences générales qui lui sont conférées par la
Loi de 1981 sur les entreprises d'Etat. A cette époque, les syndicats et les organes
d'autogestion en étaient encore au stade de formation dans de nombreux
établissements. 592 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1984
La Loi du 29 janvier 1984 sur la création des systèmes de rémunération au
niveau de l'établissement est l'acte juridique ayant mené à bonne fin l'œuvre de
décentralisation de la réglementation des rémunérations.
2. Les principes de la loi.
Le principe fondamental de la Loi consiste à donner aux établissements socia
listes de travail une autonomie absolue en ce qui concerne la réglementation
juridique de la rémunération des travailleurs. Cette autonomie doit servir une
politique des salaires menée par les établissements dans les limites des ressources
affectées aux rémunérations ainsi que dans le cadre fixé par la Loi pour les rémunér
ations en question et par la Loi du 26 février 1982 sur la gestion financière des
entreprises d'État.
Le deuxième principe de base de la loi en question est le caractère facultatif
de la création d'un système de rémunération au niveau de l'établissement. Cela
signifie que les établissements de travail peuvent mettre sur pied un tel système
mais n'y sont pas tenus. L'établissement qui n'en veut pas peut en rester aux
dispositions sur la rémunération qui étaient appliquées avant l'entrée en vigueur
de la loi en question.
Le troisième principe de la loi consiste à faire dépendre la possibilité de
mettre sur pied un système d'établissement des résultats économiques positifs de
l'entreprise et des mesures prises par elle en faveur de l'amélioration de la productiv
ité du travail. A cet effet, les exigences suivantes conditionnent la mise sur pied
d'un système de rémunération d'établissement : a) des ressources suffisantes
permettant de financer les obligations découlant pour l'établissement d'un tel
système de rémunération ; b) la vérification des normes de service des machines
et des normes de la productivité du travail correspondant aux possibilités techniques
réelles de l'établissement ; c) la modification de la structure de la rémunération
par le relèvement du rôle des taux de base se rattachant directement aux résultats
du travail, au prix de la liquidation des suppléments, à la rémunération de base ;
on cherche de cette manière à renforcer la fonction incitative de la
du travail ; d) l'incorporation à la rémunération des compensations de l'augmentat
ion du coût de la vie, payées actuellement séparément. Ces exigences ne sont pas
faciles à satisfaire en raison de la situation économique défavorable de plusieurs
entreprises due à une technologie vieillie, une main-d'œuvre trop importante et au
manque de compétitivité du marché. De plus, en ce qui concerne la liberté de
négociation des salaires, les travailleurs ont tendance à gonfler ceux-ci, ce qui
entraîne une augmentation de la masse salariale de l'entreprise — qui toutefois
supporte un impôt spécial dont le montant varie avec la charge des salaires de
l'entreprise.
Le quatrième principe de la loi est qu'elle fixe seulement les taux minima de
la rémunération ainsi que leur amplitude minimum, laissant aux établissements
une entière liberté pour fixer les taux maxima de la rémunération de base et de
certains compléments de rémunération.
Le cinquième principe de la loi est l'adoption d'une minimum,
fixée par le gouvernement de manière obligatoire pour l'ensemble du pays, en
tant que base de calcul des compléments de rémunération. Précédemment, la
rémunération ou le montant des congés payés du travailleur servait de base pour
le calcul. Le nouveau principe fera donc baisser le montant des compléments,
notamment pour les travailleurs touchant une rémunération élevée. ACTUALITES ET INFORMATIONS 593
3. Le champ d'application de la loi.
La loi est applicable aux travailleurs employés dans les entreprises d'État,
dans les coopératives fonctionnant dans un but lucratif, dans les sociétés commerc
iales avec participation du fisc ou du capital d'une entreprise socialiste.
La loi n'est pas applicable aux travailleurs employés dans les établissements
qui font l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, aux travailleurs
adolescents et à ceux dont la rémunération est réglée uniformément à l'échelle
nationale (par exemple, les enseignants ou les fonctionnaires du service de secours
contre les incendies). La

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents